Intervention de Robert Bret

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article additionnel après l'article 3 ou après l'article 7

Photo de Robert BretRobert Bret :

Le projet de loi ne comporte aucune disposition relative au défaut de pertinence de la qualité officielle en matière de mise en œuvre de la responsabilité pénale.

Pourtant, dans le chapitre relatif aux principes généraux du droit, l’article 27 du statut de Rome indique clairement que le statut « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Ce même article précise en outre que « la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale […], pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »

Aussi notre amendement a-t-il pour objet d’insérer le principe énoncé à l’article 27 du statut de Rome dans le projet de loi d’adaptation de notre législation interne, afin d’éviter toute divergence avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ne pas reconnaître que la qualité officielle d’une personne ne saurait constituer un motif d’irresponsabilité pénale serait contraire à l’État de droit et à l’égalité des citoyens devant la loi, y compris la loi pénale.

La délicate question de l’immunité attachée aux gouvernants ne devrait d’ailleurs pas soulever de difficultés particulières en France au regard de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a jugé, en mars 2001, dans l’affaire Khadafi, qu’il pouvait y avoir des exceptions au principe international coutumier selon lequel les chefs d’État et les gouvernants en exercice ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions, mais, selon la doctrine, il semble admis que celles-ci concernent les hypothèses de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide, conformément aux sources qui excluent l’immunité du chef d’État étranger pour ces quatre catégories de crimes.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement : il permettrait de prévoir explicitement dans la loi que la qualité officielle de la personne poursuivie ne peut aucunement constituer un motif d’irresponsabilité pénale ou un motif de réduction de la peine.

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