Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Articles additionnels après l'article 7, amendement 10

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

Dans ce cas de figure, cela signifierait que la France aurait donné un titre de séjour à l’un des criminels dont nous parlons aujourd’hui. Ce ne saurait être le cas, bien évidemment, mais je tenais à livrer cette réflexion au débat pour illustrer le fait que nous avons bien du mal, et c’est un véritable problème, à envisager concrètement les personnes dont il s’agit en réalité.

Je précise en outre que la France a déjà reconnu la compétence universelle, notamment dans l’article 689-1 du code de procédure pénale, ainsi que dans le cadre de sa coopération avec les TPI ad hoc, et en ratifiant les conventions de Genève de 1949. Celles-ci prévoient en effet que « chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité ». Cet article prévoit aussi la possibilité d’extrader les personnes prévenues – c’est malvenu aujourd’hui, alors qu’une personne va être extradée pour des raisons assez différentes –, à condition que l’autre partie contractante intéressée « ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes ».

La plupart des pays européens ont retenu dans leur législation, d’une manière ou d’une autre, la compétence universelle. Il serait regrettable que la France, qui devra très bientôt présider l’Union européenne, continue d’accuser un retard sur ce point.

Hors d’Europe, des pays ont modifié leur législation pour permettre à leurs juridictions criminelles de juger les auteurs de crimes internationaux commis hors de leur territoire. C’est pourquoi nous proposons, comme le font les organisations membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale, que les auteurs des crimes les plus graves au regard de l’humanité, ceux qui relèvent du statut de Rome, puissent être jugés où qu’ils se trouvent, là où ils se trouvent.

S’ils séjournent en France, même provisoirement, ou tentent de s’y réfugier, ils pourraient soit être interpellés en vue de leur extradition pour être orientés vers une juridiction mieux à même de les juger, soit être jugés en France. Cela permettrait d’éviter que les auteurs de faits aussi graves que ceux dont nous débattons ne soient libres d’aller et venir en toute impunité sur notre territoire, comme M. Badinter vient de l’évoquer.

Sans préjuger du sort des amendements n° 10 rectifié bis de M. Fauchon et 61 de la commission, je tiens à faire observer qu’ils sont restrictifs. Par conséquent, je vous invite, mes chers collègues, à leur préférer cet amendement ou celui qui a été présenté par M. Badinter.

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