Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Articles additionnels après l'article 7

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

L’article 689 du code de procédure pénale définit en ces termes le principe de compétence universelle des tribunaux français : « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque […] la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ».

L’article 689-1 du code de procédure pénale précise que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, qui aurait commis l’une des infractions visée par les articles 689-2 à 689-10 du même code.

Par conséquent, la référence à ces différents articles permet de faire jouer le principe de la compétence universelle s’agissant des crimes les plus graves, notamment les actes de torture.

Ainsi, pour les crimes que la communauté internationale reconnaît par voie conventionnelle comme étant les plus graves, la compétence universelle devrait, me semble-t-il, être retenue systématiquement.

Or ce principe est absent s’agissant des incriminations visées par ce projet de loi, à savoir le crime contre l’humanité, le crime de génocide et le crime de guerre.

Si nous voulons adapter de manière fidèle notre droit pénal au statut de la Cour pénale internationale, il faut mettre un terme à une telle disparité, qui revient à reconnaître la compétence universelle pour des actes de torture, mais pas pour des génocides !

Autre exemple d’incohérence, le droit français reconnaît la compétence universelle pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda durant une période déterminée, en vertu des statuts respectifs du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal pour le Rwanda, mais il ne la reconnaît pas pour les mêmes crimes s’ils sont commis dans d’autres régions et à un autre moment.

Il est dangereux d’instituer dans notre droit pénal, pour un même crime de génocide, une compétence à géométrie variable selon le lieu où le crime est commis.

Je vous propose donc, par cet amendement, d’élargir la compétence universelle des tribunaux français aux infractions définies par le statut de la Cour pénale internationale. Son adoption permettra enfin de combler un vide juridique et d’assurer une lutte efficace contre l’impunité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion