Je souhaite appeler l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés induites par l’application de l’article L. 620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères.
En effet, il est fréquent que des personnes âgées vendent leur bien en viager afin de bénéficier des arrérages de rente et de subvenir ainsi à leurs besoins ou de compléter leurs revenus.
Malheureusement, des difficultés apparaissent lorsque les crédirentiers vendent à des commerçants qui tombent en faillite.
En cas de faillite du commerçant, l’article L. 620-1 du code de commerce a en effet pour conséquence de priver le crédirentier de ses arrérages et de tout espoir de paiement ultérieur, puisque l’arrêt des poursuites individuelles interdit la mise en recouvrement de l’arriéré et que la force résolutoire ne peut s’exercer. Cette situation est catastrophique pour ces crédirentiers impayés qui attendaient bien souvent de cette vente un complément de ressources indispensable à leur revenu.
Plusieurs parlementaires ont eu l’occasion d’interpeller le Gouvernement, accompagnant en cela l’Association nationale pour la défense des intérêts des rentiers viagers, l’ANDIRV, qui souhaite la révision de cet article pour que des dispositions particulières règlent ce type de situation.
Afin de protéger les personnes âgées, l’ANDIRV propose notamment de compléter l’article L. 622-23 du code de commerce en introduisant un privilège spécial au profit de ces crédirentiers, tout comme il existe déjà d’autres privilèges spéciaux. Il est donc indispensable que les clauses de garantie de l’acte, le privilège du vendeur et la clause résolutoire ne jouissent d’aucune exception.
Cette question se pose depuis longtemps. En 2002, interpellé sur ce sujet, M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, avait confirmé qu’en application de l’article L. 621-40 du code de commerce les recours du vendeur d’un bien immobilier contre l’acquéreur qui ne paie plus la rente viagère stipulée lors de la vente sont suspendus lorsque ce dernier est placé en redressement ou en liquidation judiciaires.
Il reconnaissait que, si cette règle concernait tous les créanciers sans exception, les conséquences de son application étaient particulièrement graves lorsque la rente viagère revêtait un caractère alimentaire pour le créancier.
Aussi le ministre de la justice de l’époque affirmait-il porter un grand intérêt à ce sujet et entendait-il mettre à l’étude les axes de réforme permettant de pallier les inconvénients de cette situation.
Monsieur le secrétaire d’État, l’avenir des retraites est aujourd’hui un sujet de préoccupation particulièrement sensible pour nombre de nos concitoyens, notamment les personnes âgées, et le viager est considéré par beaucoup comme un mode de revenus complémentaires. Il est donc urgent d’agir pour rendre sûr à 100 % le paiement ponctuel des arrérages.
De plus, la crise économique fait malheureusement craindre de nombreuses faillites et, par voie de conséquence, les risques très importants du viager.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et savoir si une telle réforme pourrait être envisagée dans les meilleurs délais.