Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 22 juin 2011 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2011 — Articles additionnels après l'article 7, amendement 232

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 631 -4. – Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et aux articles 1.7 et 10 du protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux Fonds.

« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

« Art. L. 631 -5. – Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €. » ;

2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au deuxième alinéa, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, à compter de la communication dudit procès-verbal, sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;

3° L’article L. 142-17 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;

b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « à l’article L. 142-15 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 142-15 » ;

5° À l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

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