Intervention de Gérard César

Réunion du 25 mai 2010 à 14h30
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Article 3

Photo de Gérard CésarGérard César, rapporteur :

Nous abordons un article très important, qui a été réécrit par la commission en fonction de deux orientations.

Tout d’abord, nous avons affirmé la primauté de l’accord interprofessionnel sur l’intervention de la puissance publique : l’État ne sera appelé à intervenir pour obliger à conclure des contrats écrits dans les filières que si les interprofessions concernées n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Dernièrement, monsieur le ministre, vous avez été contraint de fixer, pour une durée de trois mois, le prix du lait.

Ensuite, nous avons prévu une application large du contrat, celui-ci devant concerner initialement « producteurs et acheteurs ». Nous avons précisé qu’il pourrait s’agir de tout producteur ou organisation de producteurs avec son acheteur. Nous avons également soumis les coopératives au régime contractuel, en adaptant les modalités prévues : les statuts ou le règlement intérieur vaudront contrat s’ils comprennent les clauses types obligatoires.

L’article 3 fixe donc les règles du jeu. Ainsi, le contrat devra comprendre certaines clauses : volumes et caractéristiques des produits, modalités de collecte et de livraison, critères et modalités de détermination du prix, modalités de paiement, de révision et de résiliation. Il devra également être conclu pour une certaine durée, comprise entre un et cinq ans.

L’article 3 définit un socle minimal ; il appartiendra ensuite aux interprofessions, à défaut au décret, de préciser les secteurs concernés et le périmètre exact des contrats.

L’alinéa 32 de l’article 7 répond à l’article 3, puisqu’il organise la faculté pour les interprofessions de conclure des accords interprofessionnels comprenant des contrats types qui peuvent être plus précis. Par exemple, ces contrats peuvent fixer un prix plancher.

Ensuite, à partir de ce socle, chaque acheteur proposera à chacun de ses fournisseurs un contrat écrit qui devra être conforme au cadre type.

Le contrat instaure une logique de gagnant-gagnant : d’une part, l’acheteur y trouve son intérêt en sécurisant son approvisionnement ; d’autre part, le vendeur y sécurise ses débouchés. Il faut éviter, par exemple, que le producteur de lait ne se retrouve avec du lait non collecté.

Par ailleurs, le dispositif retenu reste souple. Pour illustrer mon propos, je prendrai deux exemples.

D’une part, le texte dispose que le contrat « peut être rendu obligatoire ». La majorité des filières sera concernée, mais pour certaines, par exemple la filière céréalière, qui passent par des collecteurs agréés, l’instrument du contrat ne sera peut-être pas nécessaire.

D’autre part, l’acheteur a l’obligation de proposer un contrat, mais le vendeur n’est pas soumis à la même obligation : il pourra conserver une partie de sa production non contractualisée.

Souplesse et équilibre : tels sont les objectifs que s’est fixés la commission en proposant cette nouvelle rédaction pour ce texte.

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