Intervention de Jean-Jacques Mirassou

Réunion du 25 mai 2010 à 22h15
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Articles additionnels après l'article 4

Photo de Jean-Jacques MirassouJean-Jacques Mirassou :

En effet, notre amendement tend à apporter des corrections à l’article L. 441-6 du code de commerce, qui a été modifié par la loi de modernisation de l’économie.

Faut-il le rappeler, le groupe socialiste s’est toujours opposé à cette loi présentée il y a seulement deux ans par la majorité actuelle. Sous couvert de suppression des marges arrière, la LME a facilité la négociation de « marges avant », tout aussi opaques. Par la suppression du délit de pratiques discriminatoires, les tarifs du vendeur sont rendus librement négociables. L’acheteur peut donc se faire octroyer des avantages financiers sans justifier de contreparties réelles.

C’est bien la LME qui a entériné cette décision, puisque les services rendus par le client devaient auparavant justifier l’octroi des conditions particulières de vente. Et c’était bien l’objectif de cette loi de faire sauter tous les verrous au nom de la concurrence libre et non faussée. À l’époque, le Gouvernement affichait sa volonté de faire baisser les prix en prétendant augmenter – de manière artificielle ! – le pouvoir d’achat des ménages.

Deux ans plus tard, nous voyons les résultats de cette politique : d’un côté, des prix à la consommation qui n’ont pas baissé, voire qui ont augmenté, et, de l’autre, des fournisseurs – entreprises de l’agroalimentaire et producteurs agricoles – pressurés. Les deux extrémités de la chaîne alimentaire en ont pâti.

Les premiers bilans de la mise en application des dispositions de la LME relatives aux relations commerciales sont critiques : les relations commerciales se sont détériorées, les fournisseurs disposant d’encore moins de pouvoir de négociation et n’osant pas dénoncer les abus par peur d’être disqualifiés du marché. Il y a quelques mois, le Gouvernement a d’ailleurs assigné devant le juge neuf enseignes dont les pratiques et les contrats se sont révélés abusifs.

Le rapport de Mme Lamure au Sénat ou celui de MM. Ollier et Gaubert à l’Assemblée nationale soulignent que, dans la pratique, « les conditions d’achat » du distributeur se substituent purement et simplement aux conditions générales de vente et que les conditions particulières de vente permettent d’exercer une pression sur les fournisseurs, dans la mesure où le distributeur peut faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.

Ils notent aussi que des pratiques illégales se développent, comme l’obligation faite par les distributeurs à leurs fournisseurs de signer des contrats assortis de clause de garanties de marges ou de demandes de compensations financières, afin de s’aligner sur les prix du concurrent.

Mais comment pouvait-il en être autrement dans un secteur commercial où dominent, cela a été évoqué à plusieurs reprises, cinq ou six grosses centrales d’achat ?

Nous vous avions pourtant mis en garde il y a deux ans contre cette libéralisation sans encadrement des négociations commerciales, qui s’apparente à la loi du plus fort.

(Mme Patricia Schillinger s’esclaffe.) Comme en 2008, nous vous demandons de préciser que « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services, de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus ».

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