Intervention de Yves Chastan

Réunion du 25 mai 2010 à 22h15
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Articles additionnels après l'article 4

Photo de Yves ChastanYves Chastan :

Depuis la LME, l’ensemble de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services doit être retracée dans une convention écrite annuelle décrite à l’article L. 441-7 du code de commerce. Il s’agit des obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale, des remises éventuellement consenties par rapport aux conditions générales de vente et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. Néanmoins, ce plan d’affaire est loin d’être entré dans les mœurs.

De plus, alors qu’il est toujours précisé dans le code de commerce que les conditions générales de vente du fournisseur constituent normalement le socle de la négociation commerciale, ce n’est plus vrai dans la pratique du fait du déséquilibre significatif existant entre le pouvoir de négociation des différentes parties.

Comme nous l’avons précisé pour notre amendement précédent, l’assouplissement de la possibilité pour un fournisseur d’offrir à l’un de ses clients des conditions particulières de vente permet finalement à la distribution d’exercer une pression sur ses fournisseurs, soit directement sur les agriculteurs, les organisations de producteurs ou les entreprises du secteur agroalimentaire.

Nous proposons donc de préciser que, dans le cadre de la convention écrite, les contreparties financières des obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services doivent figurer sur les factures du fournisseur, conformément aux dispositions sur les facturations figurant à l’article L. 441-3.

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