Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 12 mai 2011 à 15h00
Collectivités régies par l'article 73 de la constitution — Article 1er

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

Cet amendement vise à instaurer, au-delà d’une période de six mois d’état exécutoire, une acceptation tacite de toute demande d’habilitation portant sur une matière réglementaire formulée par une collectivité de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.

Une telle disposition respecte la compétence du Premier ministre à contester la légalité de la demande d’habilitation, à juger de son opportunité, mais permettra d’empêcher que celle-ci se heurte au silence de l’autorité administrative. La Constitution dispose que les collectivités régies par son article 73 peuvent être habilitées, à leur demande, à exercer une compétence relevant du champ de l’article 37 : une telle demande ne peut être ignorée, finir dans un carton ou une corbeille du ministère.

Je ne crois pas que la disposition présentée soit inconstitutionnelle. Aux termes du sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution, « les habilitations […] sont décidées, à la demande de la collectivité concernée ». On peut en déduire qu’une décision juridique est nécessaire pour qu’une collectivité ultramarine soit habilitée à prendre des mesures relevant du champ de l’article 37 de la Constitution.

Mais qu’est ce qu’une décision juridique ? Ce n’est pas une décision psychologique, un simple acte de volonté ; c’est la signification objective d’un acte humain ou d’un fait matériel. Autrement dit, il appartient à la loi de déterminer les circonstances qui donnent à un acte de volonté ou à un fait matériel une portée nouvelle : celle d’un acte juridique, d’une décision juridique. Dès lors, il est tout à fait de la compétence du législateur organique de fixer les circonstances dans lesquelles apparaissent les décisions accordant ou refusant une habilitation.

Laisser courir le temps ou prendre une décision expresse, c’est, dans les deux cas, un acte de volonté de la part du Premier ministre. Mais, encore une fois, il revient au législateur organique de donner leur signification aux actes humains, pour déterminer ce qu’est une décision. Sinon, tout est humain, et rien n’est juridique. Par conséquent, notre démarche est parfaitement conforme à l’article 73 de la Constitution.

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