Séance en hémicycle du 12 mai 2011 à 15h00

Résumé de la séance

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  • guyane
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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur de la question de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente.

Permettez-moi de remercier le président Roger Romani de l’hommage qu’il a rendu hier, au nom du Sénat tout entier, lors de la reprise de la séance du soir, à nos soldats engagés sur l’ensemble des théâtres d’opérations extérieures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication.

Une vive émotion s’est emparée d’historiens et d’archivistes à l’annonce de la mise aux enchères, le 18 mai, par Sotheby’s, d’écrits de la main de Robespierre et datés de la période comprise entre le 25 janvier 1792 et le 26 juillet 1794.

C’est un véritable trésor mémoriel : gardé par la famille du conventionnel Le Bas pendant plus de deux siècles, il doit absolument intégrer le patrimoine public.

L’action de Robespierre, homme d’État hautement responsable dans un moment de tourments, grand orateur, a marqué notre histoire nationale en profondeur. M. le ministre a notamment été sollicité par la commission de la culture du Sénat, unanime, pour faire barrage à la marchandisation de « l’Incorruptible ».

Trois moyens existent pour empêcher l’abandon au marché de ces précieux documents : acquérir ces lettres à la vente publique en achat simple ; utiliser le droit particulier de l’État de préempter en vente publique ; refuser le certificat d’exportation des manuscrits.

À ce jour, ils sont inemployés.

Il faut aussi une institution culturelle d’accueil : Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, bibliothèque Mazarine ou bibliothèques de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces deux dernières auraient honneur à recevoir des écrits d’un grand parlementaire.

Il faut enfin un budget. Mais le ministère, soumis à la révision générale des politiques publiques, a réduit les crédits d’acquisition – moins 50 % en dix ans –, au point que l’on nous dit manquer d’argent pour acheter les émouvants écrits de Maximilien Robespierre.

La mise à prix de Sotheby’s se situe entre 200 000 et 300 000 euros. Qui croira qu’un ministère revendiquant un musée de l’histoire de France ne peut réunir ce crédit, qui permettra la mise en partage d’un grand moment de notre histoire et l’enrichissement de ses sources ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Aujourd’hui, par France Domaine et les nouvelles menaces contre l’inaliénabilité des œuvres dans les musées et archives, une politique démissionnaire et désespérante se déplisse. Tout n’a pas valeur marchande. Or la pratique ministérielle multiplie les actes bâtis sur elle.

L’acquisition des cent treize pages de Robespierre est un achat vertueux. L’initiative de la Société des études robespierristes de lancer une souscription publique et le niveau des réponses indiquent l’ampleur citoyenne de cette démarche. C’est là une grande politesse républicaine.

Que l’État prenne sa part : sa part légale, sa part morale, sa part d’implication responsable, qui doit être inébranlable, sa part de courtoisie.

Monsieur le ministre, ne laissez pas faire un outrage à ce bien commun, à ces documents si éclairants de notre histoire nationale. Il ne reste que six jours !

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, au préalable, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Frédéric Mitterrand, qui, comme vous le savez, est actuellement au Festival de Cannes.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

Il fait son métier de ministre de la culture, mesdames, messieurs les sénateurs !

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Je connais, monsieur le sénateur, comme chacun dans cet hémicycle, votre intérêt pour les questions liées à notre patrimoine historique et la grande connaissance que vous en avez. Je tiens à vous rendre hommage.

Robespierre, quoi que l’on pense du personnage, fait partie de l’histoire politique de notre pays. Je vous remercie d’exprimer ici la préoccupation qui est la vôtre.

Le Gouvernement n’ignore évidemment pas la vente, prévue le 18 mai prochain, d’un ensemble d’archives concernant Robespierre, ensemble constitué de brouillons de discours, d’articles et d’une lettre, largement inédits et couvrant la période de janvier 1792 à juillet 1794.

Le ministre de la culture et de la communication a demandé à ses services d’expertiser cette collection, comme il a eu l’occasion de vous le préciser ce matin.

Monsieur le sénateur, chacun connaît les moyens dont dispose l’État…

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

… pour faire en sorte que ces documents soient mis à la disposition de l’ensemble des citoyens. Vous les avez cités. Soyez certain que le ministre de la culture et de la communication est vigilant et qu’il prendra, au nom de l’État, toutes ses responsabilités.

Monsieur le sénateur, vous avez dit que, à ce jour, les moyens de l’État n’étaient pas employés, avant d’ajouter qu’il restait encore quelques jours.

Debut de section - Permalien
Patrick Ollier, ministre

Vous comprendrez que l’usage par l’État de ces moyens d’intervention nécessite, pour être efficaces, une certaine discrétion.

Toute pression politique qui obligerait l’État à dévoiler ses intentions lors de la vente porterait préjudice à la cause que vous entendez défendre, cause que nous partageons, et pourrait également entraîner un accroissement du coût d’achat de ces manuscrits pour les finances publiques et donc pour les contribuables. Cela s’appelle la spéculation.

Voilà pourquoi, monsieur le sénateur, je ne dirai rien des instructions de l’État.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, le monde est en totale mutation, les entreprises évoluent à un rythme soutenu. Le Gouvernement en a tiré la conséquence, à savoir la nécessaire adaptation de notre organisation territoriale à notre temps. Il a initié un très long débat, commencé en 2009 et achevé en 2010, qui a conduit à l’adoption de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Permettez-moi de citer brièvement le président du Sénat, Gérard Larcher : « L’achèvement de l'intercommunalité, qui a fait l'objet d'un large consensus dans nos débats, est la condition de la pérennisation du maillage du territoire national par nos 36 682 communes, auxquelles nous sommes très attachés. »

Dans l'article de la loi relatif à l'intercommunalité, tel que nous l’avons voté, nous avons défini des règles et fixé des délais. Les quatre grands principes adoptés sont simples et clairs : ne pas constituer d'intercommunalité inférieure à 5 000 habitants, sauf exceptions ; couvrir 100 % du territoire par l'intercommunalité, processus qui vient de débuter dans le cadre des commissions départementales ; ne pas laisser des communes isolées ; réduire, quand cela est possible, le nombre des syndicats.

Monsieur le ministre, il faut distinguer, dans chaque loi, l'esprit et la lettre. Or, alors même que les commissions départementales sont installées, nous constatons que l'esprit de la loi de réforme des collectivités territoriales n'est plus là dans une majorité de départements. Certains représentants de l'État font du zèle et prennent des mesures parfois maximalistes, allant jusqu'à diviser par deux, voire davantage, le nombre d'intercommunalités. Ce n'est ni la lettre ni, surtout, l’esprit de la loi ; ce n'est ni acceptable ni tolérable. Seule l'intercommunalité d'adhésion est acceptable.

Monsieur le ministre, à la demande du président du Sénat, du président de l'Assemblée des maires de France et de nombre d'entre nous, Claude Guéant, ministre de l’intérieur, et vous-même avez cosigné une lettre circulaire à destination de tous les préfets pour leur demander « de donner de la souplesse afin de faire émerger des solutions partagées ».

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Au-delà du 31 décembre 2011, les membres des commissions départementales de la coopération intercommunales disposeront-ils toujours de leur pouvoir d'amendement ? Quelles sont les conséquences patrimoniales, financières et fiscales des propositions des schémas et leur impact en matière de personnel ?

Monsieur le ministre, vous avez compris que 37 000 élus souhaitent que les schémas soient élaborés de manière consensuelle et non par la contrainte. Le délai n'est pas l'écueil principal, rassurez-vous ; il y a des départements où l'exercice se passe bien, mais sachez qu'il en est où la révolte gronde. Cet exercice ne doit pas être une lutte entre vos représentants et les élus. Une réforme aussi importante et d'une telle ampleur mérite d’être menée avec le plus grand soin.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

M. Éric Doligé. Je vous remercie de rassurer l'ensemble des élus en précisant que l'esprit du texte sera respecté et que la loi ne doit pas être récrite hors du Parlement.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – MM. Jean-Michel Baylet, René-Pierre Signé et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales

Monsieur le sénateur, j'ai bien compris le sentiment que vous exprimez à travers votre question, sentiment sans doute partagé…

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

… par nombre de vos collègues ici, et même au-delà de cet hémicycle.

La loi de réforme des collectivités territoriales a été appliquée en plusieurs étapes.

La première d’entre elles a consisté tout simplement dans la mise en place des commissions départementales de la coopération intercommunale. D’ailleurs, nombreux étaient ceux qui doutaient que celles-ci puissent jamais voir le jour.

Globalement, leur installation n’a soulevé aucune difficulté particulière puisque, dans environ soixante-cinq départements, on n’a compté qu’une seule liste de candidats et que, dans cinq départements, un vote a effectivement eu lieu, mais, là encore, avec une seule liste en présence.

Ainsi, dans soixante-dix départements, les choses se sont passées sans difficultés, et sans élections.

Dans trente départements, on a compté plusieurs listes, mais, en général, la procédure s’est déroulée sans difficultés.

Au final, je me félicite du climat dans lequel ces commissions départementales ont été mises en place.

Aujourd'hui, nous en sommes au stade de la présentation par les préfets des schémas départementaux de coopération intercommunale, qui serviront de base de discussion et de travail pour la suite.

Au cours de différents entretiens que nous avons eus avec eux ainsi que dans la circulaire que nous leur avons adressée, nous avons rappelé aux préfets la nécessité d’engager une concertation aussi étroite que possible avec les élus. Le but est bien, par un travail mené en coproduction, de parvenir au but que nous nous sommes tous assigné ici. En particulier, comme cela a été rappelé, une très large convergence s’est faite au Sénat sur la question de l’intercommunalité, convergence grâce à laquelle nous pouvons travailler avec confiance.

Nous avons donc rappelé aux préfets le souhait qui a été exprimé que les futurs établissements publics de coopération intercommunale répondent davantage aux besoins sur le terrain et permettent l’efficacité de l’action.

De plus, nous avons demandé qu’un dialogue aussi long que fructueux s’instaure. Nous leur avons indiqué que, si devaient survenir dans l’élaboration des schémas départementaux des difficultés telles que ceux-ci ne puissent être arrêtés avant le 31 décembre 2011, nous pourrions examiner un possible report de cette échéance, de manière que, sur le terrain, les représentants de l'État, à savoir les préfets, puissent, sur le plus grand nombre de sujets possible, travailler en convergence avec les élus locaux.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Baylet

Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des affaires européennes et concerne l’absence de plus en plus flagrante d’unité, de solidarité et de volonté politique de l’Union européenne.

Les exemples pris dans l’actualité ne manquent pas, et je n’en citerai que trois.

Notre voisin allemand décide d’arrêter ses centrales nucléaires sans même consulter ses partenaires européens. Or une telle décision est lourde de conséquences sur la politique énergétique de l’Union européenne et sur l’approvisionnement énergétique de chacun de ses membres.

Faut-il rappeler que la construction européenne a commencé avec une politique énergétique commune, à savoir la Communauté européenne du charbon et de l’acier ? Désormais, nous tournons le dos à cette volonté.

Autre sujet : la Syrie, et toujours la même impuissance pour affirmer une volonté politique forte. L’Europe adopte certes des sanctions, mais elles sont timides et a minima, Paris, Londres et Berlin ne parvenant pas à convaincre leurs partenaires de la nécessité d’inclure le numéro un syrien, tristement célèbre par les temps qui courent, sur la liste des personnalités concernées par le gel des avoirs et les interdictions de visa d’entrée dans l’Union européenne.

Sur un tel sujet touchant aux valeurs fondatrices de l’Europe, à savoir le respect des droits de l’homme, il n’est pas acceptable que l’on fasse preuve d’autant de frilosité et d’un tel manque de volontarisme. Quand l’Europe parlera-t-elle enfin d’une seule et même voix, d’une voix ferme et sans ambiguïté, face aux despotes et aux tyrans ?

Troisième exemple, très différent : la suppression, par le Royaume-Uni, des crédits pour le remorqueur géant chargé de la sécurité maritime en Manche. À partir du 30 septembre, cette zone à très haut risque va perdre son remorqueur de haute mer, prêt à intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour secourir les bateaux en difficulté.

Jusqu’alors, ce navire était affrété conjointement par le Royaume-Uni et la France. Or notre voisin a décidé de mettre un terme à sa participation, nous plaçant ainsi devant le fait accompli.

Cette décision est inacceptable. Plus de 200 millions de tonnes de matières dangereuses transitent chaque année par ce détroit et, surtout, un quart de nos capacités nucléaires se situent sur ce littoral. Chacun sait que les centrales de Flamanville et de Gravelines sont refroidies à l’eau de mer ; qu’arriverait-il si des nappes de pétrole venaient à dériver ?

Monsieur le ministre, comment la France entend-elle faire face, sachant – tous les spécialistes en conviennent – que nous sommes beaucoup plus exposés que les Britanniques ?

Monsieur le ministre, l’Europe est en panne, l’Europe est en crise ; ses États membres se replient sur eux-mêmes, et le principe, pourtant fondateur, de solidarité se trouve remis en cause de toutes parts. Dans ce contexte, quelle initiative la France propose-t-elle pour donner force et unité à une Europe qui a tant besoin de coordination et de solidarité ?

Devant un tel enjeu, monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que vous auriez mieux à faire que de montrer du doigt et de stigmatiser les Français les plus fragiles, je veux parler, bien sûr, des allocataires du revenu de solidarité active ?

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des affaires européennes.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

Ministre des affaires européennes et du RSA !

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes

Monsieur le sénateur, vos convictions pro-européennes sont connues, et respectées.

Permettez-moi, en réponse à votre question, de retracer l’évolution qui s’est produite depuis quatre ans sur le front européen.

Voilà quatre ans, quelle était la situation ? L’Europe n’avait plus de traité ; l’Europe n’avait plus de capacité de décision ; l’Europe était en difficulté sur des sujets majeurs tels que l’euro. Observons ensemble les avancées qui ont été réalisées depuis, grâce aux initiatives portées par le Président de la République et la majorité §en reprenant ces dossiers les uns après les autres.

Un traité ? Nous avons désormais le traité de Lisbonne, qui nous a permis de sortir de l’impasse dans laquelle nous étions.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

Et l’Europe de la défense : un vrai succès !

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, ministre

La capacité de décision ? La présidence française, notamment lors de la crise de la Géorgie, a permis à l’Europe de montrer sa capacité à réagir collectivement.

L’euro ? Alors qu’aucun mécanisme de défense et de solidarité n’avait été prévu pour défendre l’euro, l’Europe est parvenue, en dépit de certaines réticences, à se doter d’un outil commun pour défendre la monnaie commune contre les spéculations qui visaient à la fragiliser.

La gouvernance économique, pour laquelle vous avez vous-même souvent plaidé, monsieur le sénateur, nous permet d’aborder des sujets sociaux, des thématiques telles que la cohésion sociale, la valorisation du travail ou encore la formation professionnelle.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, ministre

Quant à la convergence fiscale, pour laquelle vous avez aussi souvent plaidé, monsieur le sénateur, l’Europe connaîtra une première avancée avec la possibilité de coordonner les bases de l’impôt sur les sociétés.

J’ajoute un dernier point…

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, ministre

… sur lequel vous intervenez fréquemment, monsieur Baylet : l’Europe a également avancé en ce qui concerne la réciprocité dans sa politique commerciale, notamment dans ses rapports avec la Chine.

Restent bien sûr des sujets plus difficiles, sur lesquels l’Europe a rencontré plus de difficultés pour afficher un front commun.

Je pense d’abord à la situation en Libye, dossier sur lequel le ministre d’État, Alain Juppé, s’est battu sans relâche. L’Europe a d’abord adopté des positions communes fortes en matière de sanctions mais, vous le savez, des divergences sont apparues entre la France et l’Allemagne lorsqu’il s’est agi d’appliquer la résolution 1973. Toutefois, il convient là encore de mesurer le chemin parcouru entre une Europe qui avait révélé son impuissance à Srebrenica §et, à l’inverse, une Europe qui s’est montrée malgré tout capable de réagir face aux événements survenus en Libye.

Je reprendrai enfin les propos que vous avez tenus…

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, ministre

… sur l’énergie.

En matière nucléaire, les différentes options restent de la responsabilité des États membres. En revanche, l’Union européenne, avant même les graves incidents de Fukushima, avait pris des positions communes en promouvant les plus hauts standards de sécurité, non seulement pour l’Europe et ses voisins, mais aussi à l’échelle du monde.

Monsieur Baylet, je vous rejoins : l’Europe traverse des crises. Malgré cela, elle avance. L’Europe politique n’a jamais autant progressé qu’au cours des quatre dernières années.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, ministre

M. Laurent Wauquiez, ministre. Ce sera l’un des points forts du bilan du Président de la République.

Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, au moment où les préfets présentent les schémas départementaux de coopération intercommunale, et alors que les députés viennent de voter le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région, à la suite de la censure de l’article 6 de la loi de 2010, il m’a semblé opportun de vous interroger sur la réforme des collectivités territoriales.

Première question : pourquoi – justement ! – avoir demandé à l’Assemblée nationale de se prononcer en premier sur un projet de loi qui comporte le tableau de répartition des conseillers territoriaux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

N’aurait-il pas été logique, voire constitutionnel, de saisir d’abord le Sénat ?

Deuxième question : que devient le projet de loi qui doit mettre en place le système de fléchage pour l’élection concomitante au suffrage universel des conseillers communautaires et des conseillers municipaux, et conséquemment, le niveau du seuil à partir duquel le scrutin de liste sera obligatoire ?

Troisième question : alors que près de soixante projets départementaux de coopération intercommunale sont parus, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Bien évidemment, je ne ferai pas de commentaires sur ces projets mais, monsieur le ministre, faites attention à ce que les élus soient bien associés – je rejoins sur ce point M. Doligé – car je suis sûre que, comme moi, vous savez que la réforme ne peut pas se faire sans eux ni, ce qui serait plus grave, contre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mme Jacqueline Gourault. Je me permets, sur ce point, de citer le président du Sénat. Car, mes chers collègues, j’ai reçu ce matin une lettre de M. Gérard Larcher.

Rires et applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mme Jacqueline Gourault. Je le cite : « La consécration de la commune comme “cœur” de notre démocratie locale conduit à privilégier une intercommunalité d’adhésion. »

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur le ministre, pourriez-vous me dire où nous en sommes ? Pour moi, le texte mérite d’être explicité.

Si une majorité des deux tiers n’est pas obtenue pour modifier la carte présentée par le préfet, ce dernier doit-il présenter un nouveau projet à la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je termine, monsieur le président, mais il s’agit de sujets importants.

Quatrième question : la fusion des communautés semble avoir été fréquemment choisie comme règle par les préfets. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur une difficulté majeure concernant la mise en place des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En effet, en cas de fusion, l’application de la loi est immédiate en ce qui concerne la mise en œuvre du tableau du nombre de conseillers communautaires ainsi que le plafonnement de l’exécutif à quinze vice-présidents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur le ministre, alors que le Gouvernement souhaite une réforme constructive, vous mesurez bien que ces paramètres compliquent la mise en place de ces fusions. Autant après un renouvellement général…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le sujet est important, monsieur le président. (Sourires.)

Autant après un renouvellement général des élus municipaux et communautaires il est facile d’expliquer et d’appliquer les nouvelles règles, autant, en cours de mandat, il est difficile de changer les règles du jeu. Vous allez devoir vous pencher sur ce sujet, monsieur le ministre !

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, je vous invite à vous pencher sur ce sujet en moins de deux minutes trente !

Sourires

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales

Madame Gourault, vous me posez quatre questions qui viennent compléter celles de M. Doligé tout à l’heure. Je vais m’efforcer de vous répondre rapidement, mais le plus précisément possible.

J’ai rappelé voilà un instant l’esprit qui préside à la réforme. Sachez que la mise en place des commissions départementales s’est bien passée et que les discussions se sont déroulées dans de bonnes conditions, à l’exception de quelques débats un peu houleux.

J’en viens aux quatre questions que vous m’avez posées.

Pourquoi avoir soumis le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région d’abord à l’Assemblée nationale ? La réponse tient au fait que ce texte porte non pas sur l’organisation des collectivités territoriales, mais sur le nombre de circonscriptions pour l’élection du nouveau conseiller territorial. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est désormais bien fixée sur ce point.

Par ailleurs, vous le savez comme moi, le tableau avait été introduit à l’Assemblée nationale. Il est donc apparu logique que cette dernière soit saisie la première.

Votre deuxième question concerne l’avenir du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, c’est-à-dire le projet de loi n° 61, dernier étage de ce que l’on appelle la fusée de la réforme des collectivités territoriales.

Ce texte a été déposé sur le bureau du Sénat. Il sera discuté dès que l’agenda parlementaire le permettra et, en tout état de cause, dans un calendrier cohérent avec la mise en place effective des conseillers territoriaux en 2014.

En ce qui concerne le seuil pour les élections au scrutin de liste, comme l’ont indiqué le Président de la République et le Premier ministre, le Gouvernement ne s’opposera pas au relèvement du seuil de 500 habitants actuellement prévu dans le texte ? afin de le porter à 1 000 ou 1 500 habitants.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales

Dans votre troisième question, vous me demandez ce qui se passera si le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le préfet fait l’objet d’oppositions sérieuses lors de sa mise en œuvre. Comme je l’ai indiqué dans la réponse que j’ai apportée à M. Doligé, il sera possible, dans des situations de blocage, d’aller au-delà du 31 décembre 2011.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Par ailleurs, la loi prévoit que, jusqu’au 1er juin 2013, le préfet aura la faculté, en cas de nécessité, de s’écarter du schéma afin de créer un EPCI cohérent en termes de périmètre, de compétences ou de ressources.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Pour ce faire, le préfet devra consulter la commission départementale de la coopération intercommunale, qui pourra modifier son projet, à la majorité des deux tiers.

Votre quatrième question concerne les responsabilités. Durant la petite année qui sépare le 1er juin 2013, échéance ultime de la mise en œuvre de la réforme, notamment de la fusion des EPCI, et le printemps 2014, …

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

… date du renouvellement des conseillers municipaux, donc des EPCI, des ajustements pourront se révéler nécessaires entre les anciens et les nouveaux conseillers communautaires. Dans le nouveau dispositif, on ne compte que quinze vice-présidents possibles, aussi certains membres d’un conseil communautaire pourront-ils avoir une délégation, ce qui permettra de compléter la représentation.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

M. Philippe Richert, ministre. Madame le sénateur, je suis en cet instant contraint par le temps, mais nous aurons bien évidemment l’occasion de revenir sur ces sujets.

Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste. –Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Mes chers collègues, je vous invite à respecter les temps de parole impartis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adressait à M. le Premier ministre.

Au début de cette semaine, un ministre du Gouvernement annonçait le dépôt d’une proposition de loi afin que « les allocataires du RSA soient obligés d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré et pour que le total des minima sociaux ne puisse dépasser 75 % du SMIC. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Ces propos visent d’abord à faire croire aux Français qu’il est possible de gagner plus avec le revenu de solidarité active qu’avec un revenu du travail. C’est faux : il y a une différence de 660 euros entre le RSA et le SMIC !

Comment peut-on s’en prendre ainsi aux plus pauvres et tenter d’opposer ceux qui ont un peu à ceux qui n’ont rien ? Nous aurions préféré entendre cette vertueuse indignation sur les bonus des banquiers : jusqu’à 4, 5 millions d’euros pour l’un d’eux, …

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

M. Claude Jeannerot. … à mettre en face du RSA, 460 euros par mois.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Pour faire bonne mesure, ce ministre propose aussi que les étrangers ne puissent pas bénéficier des minima sociaux s’ils ne résident pas en France depuis au moins cinq ans !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mes chers collègues, c’est déjà le cas, puisque c’est ce que prévoit l’article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Alors pourquoi revenir sur cette question ? À quoi joue-t-on ?

Affirmer que le revenu de solidarité active concurrence le travail est bien entendu contraire à l’esprit même du RSA, mais c’est surtout méconnaître la réalité quotidienne de nos concitoyens les plus en difficulté. Ils ne demandent ni la charité ni l’assistance, et le travail bénévole obligatoire n’est pas un moyen de remédier à leur situation.

Ils veulent un vrai emploi, un vrai travail qui leur permette de vivre dignement et décemment avec leur famille. C’est la raison pour laquelle nous, élus locaux, mettons en place dans nos départements des actions d’accompagnement et de formation nécessaires.

Vous en conviendrez, nos efforts n’ont de chance d’aboutir que si la croissance et l’emploi sont au rendez-vous. C’est la principale condition, mais c’est d’abord la première responsabilité du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Or, force est de le constater, les problèmes demeurent : chômage, précarité, manque de logements. Désigner les plus pauvres d’entre nous à la vindicte est indigne et ne résout rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Nos valeurs républicaines, la fraternité notamment, sont gravement mises en cause.

Ma question est simple : quelles suites le Premier ministre envisage-t-il de donner à la proposition relative au RSA faite par l’un des membres de son gouvernement ?

Bravo et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur Jeannerot, le Gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté l’un des objectifs majeurs de sa politique.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Pour ce faire, il a pris des mesures de revalorisation de l’ensemble des minima sociaux qui sont sans précédent.

Je rappelle ainsi que, durant la présidence de Nicolas Sarkozy, l’allocation aux adultes handicapés, qui concerne 900 000 personnes, aura augmenté de 25 %, passant de 621 euros à 776 euros.

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le minimum vieillesse, qui concerne 600 000 personnes, a été revalorisé dans les mêmes proportions.

Quant au revenu de solidarité active, c’est l’une des avancées sociales majeures du quinquennat, et nous entendons le conforter et le protéger.

Marques d’approbation sur certaines travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Il a permis de mieux rémunérer les allocataires qui acceptaient de passer à une activité salariée.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ces derniers perçoivent en moyenne 170 euros supplémentaires par mois, soit environ deux mois de SMIC, ce qui creuse l’écart entre un revenu d’inactivité et un revenu d’activité.

Grâce au RSA, nous avons sorti 210 000 personnes de la pauvreté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Dites-le à M. Wauquiez, il est juste derrière vous !

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Il s’agit de surcroît d’un système souple, qui enregistre un flux de 80 000 personnes entrant et sortant chaque mois.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ce système est bien évidemment perfectible, et nous nous y employons. Il faut notamment le simplifier. Dans cette période de sortie de crise, il convient d’améliorer les mécanismes d’insertion professionnelle. Mais il est parfaitement compréhensible que, durant la crise, les revenus de subsistance aient quelque peu pris le pas sur les revenus d’activité et l’insertion professionnelle.

Enfin, une question me tient particulièrement à cœur, la monoparentalité, qui est devenue un facteur massif d’exclusion et de pauvreté.

Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

J’ai peut-être un regret, monsieur Jeannerot : que vous n’ayez pas cru bon de voter le RSA quand il a été soumis au Parlement !

Exclamations ironiques et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le RSA est une grande avancée du quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous en sommes fiers et nous allons le conforter.

Applaudissementssur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste, où l’on scande « Démission ».

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Dans le long et difficile mouvement qui agite actuellement le monde arabe, les événements récents en Libye et en Syrie nous montrent avec quelle force et au prix de quels sacrifices ces peuples veulent marcher vers la démocratie.

Pourtant, les pays de la vieille Europe semblent adopter une attitude très différente face à ces révolutions.

En Libye, les opérations aériennes, en application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, neutralisent jour après jour les forces du colonel Kadhafi, qui tentent de réduire au silence l’opposition.

La France, qui a engagé des forces navales et aériennes importantes, apporte sa contribution à cette opération, dans le respect et la stricte exécution des directives de l’ONU, afin de hâter la recherche de solutions politiques, seule issue à cette situation.

Mais au même moment, en Syrie, pays si proche de notre cher Liban, les aspirations populaires s’expriment avec la même intensité qu’en Libye ainsi que la soif de démocratie. Or nous assistons là, impuissants, à une répression féroce et sanglante de la part du gouvernement syrien.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Nous constatons, hélas ! que les membres de l’Union européenne peinent à trouver des réponses et à mettre en œuvre des sanctions susceptibles d’interrompre ces massacres.

La France, par votre voix, monsieur le ministre d’État, a regretté le manque de sévérité des sanctions récemment adoptées par nos partenaires européens.

Nous le savons, la Syrie joue un rôle particulier dans la stabilité et la paix au Proche-Orient, ….

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

… notamment pour la résolution du conflit israélo-palestinien, dont elle est, évidemment, partie prenante. Mais jusqu’où pourra-t-on tolérer encore le massacre de ceux qui rêvent de démocratie, et comment expliquer aux opinions française et européenne cette différence de traitement entre les deux pays ?

Monsieur le ministre d’État, quelles initiatives la France peut-elle prendre, en relation avec ses voisins européens, pour faire cesser ces exactions et ouvrir la voie à une solution politique, seule à même de conduire cette région sur le chemin de la paix et de la démocratie ?

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Bariza Khiari et M. François Patriat applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Debut de section - Permalien
Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes

Monsieur Cambon, votre question me permet de réaffirmer solennellement que la France ne fait pas deux poids, deux mesures quand il s’agit de l’aspiration des peuples à la liberté, du respect des droits de l’homme et de la marche vers la démocratie.

Debut de section - Permalien
Alain Juppé, ministre d'État

C’est la raison pour laquelle nous avons affirmé très clairement que la répression en Syrie était intolérable et ne devait pas être tolérée.

Nous avons commencé par demander aux autorités syriennes de tenir compte de ces aspirations populaires et de s’engager dans un programme de réforme ambitieux.

Debut de section - Permalien
Alain Juppé, ministre d'État

Nos appels n’ont pas été entendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous nous sommes contentés d’une mise en garde !

Debut de section - Permalien
Alain Juppé, ministre d'État

Le gouvernement syrien a choisi, tout au contraire, une répression sauvage, et les morts se comptent aujourd’hui par centaines. Des tanks ont été utilisés contre des manifestations populaires. C’est inacceptable !

Nous ne nous sommes pas contentés de condamner ; nous avons aussi tout fait pour agir.

D’abord, au sein du Conseil de sécurité, l’instance suprême qui décide de la paix ou de la guerre au niveau mondial, nous avons préparé, avec nos amis britanniques, un projet de résolution condamnant la répression en Syrie. Malheureusement, à l’heure d’aujourd’hui, les conditions d’un vote de ce projet de résolution ne sont pas réunies, d’abord parce que deux membres permanents ont fait savoir qu’ils s’y opposeraient ; ensuite parce que les pays arabes ne se sont pas engagés en faveur de ce projet comme ils l’avaient fait pour le vote de la résolution 1973 concernant la Libye ; enfin parce que la majorité de neuf voix nécessaire au vote d’une résolution n’est pas aujourd’hui réunie.

Nous ne renonçons pas pour autant. Nous continuons à travailler au sein du Conseil de sécurité et j’ai, tout récemment encore, contacté mon collègue brésilien et ma collègue sud-africaine pour les convaincre de nous aider dans cette voie.

Nous avons ensuite agi au niveau du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Nous avons obtenu une condamnation de la Syrie ainsi que l’envoi d’une mission d’enquête, et nous avons également pris une initiative pour éviter que la Syrie ne soit élue au sein de ce conseil. Je me réjouis aujourd’hui que le Koweït ait présenté sa candidature et que la Syrie puisse ainsi être écartée.

Enfin, devant la difficulté à obtenir des résultats à New York, nous avons agi au niveau européen. Je ne peux pas laisser dire que l’Europe n’a rien fait. Des décisions ont été prises cette semaine : tout d’abord, un embargo sur les armes à destination de la Syrie a été décidé ; ensuite, notre politique de coopération avec la Syrie a été révisée, pour ne laisser subsister que les programmes pouvant bénéficier à la population ; enfin, une liste de treize personnalités syriennes, dont les déplacements seront interdits ou les avoirs financiers gelés, a été établie.

Nous aurions souhaité que le nom du président Bachar el-Assad figurât sur cette liste. Nos partenaires ont estimé qu’une telle inscription était prématurée et qu’il fallait prendre davantage de temps. Mais nous ne renonçons pas à parvenir à ce résultat.

Voilà ce que nous avons fait, monsieur Cambon, et nous continuons notre travail de conviction. Mais l’on ne peut pas dire que la diplomatie française, sous l’impulsion du Président de la République, n’ait pas été cohérente et volontaire.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La confrontation avec l’actualité est rude pour le Gouvernement.

Tandis qu’il s’attaque aux plus faibles – on pense aux velléités de certains de ses membres de s’en prendre au RSA -, il garde une certaine complaisance vis-à-vis des rémunérations des hauts dirigeants des établissements bancaires et financiers.

Nous avions pourtant, ici même, en octobre 2008, établi un diagnostic commun : ce sont bien les rémunérations exorbitantes dans le domaine de la finance et de la banque qui, en raison des prises de risques inconsidérées qu’elles ont entraînées, ont causé dans la partie développée de la planète une crise dont nous ne sommes pas encore sortis.

Lorsqu’en octobre 2008 le Gouvernement a demandé aux parlementaires d’apporter par leur vote le soutien de la Nation aux mesures de prêts et de garanties de l’État accordées aux banques et aux établissements financiers, nous avons répondu présents.

Toutefois, une partie de l’hémicycle, dont le groupe socialiste, avait alors exigé des contreparties en matière de rémunérations.

Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie…

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

M. Didier Boulaud. Elle n’est pas là ; elle est tapie…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

… a pris un arrêté visant à transposer une directive européenne, lequel traduit une certaine complaisance vis-à-vis des établissements financiers et bancaires.

Nous sommes en effet passés d’une directive européenne où la volonté du législateur était très claire – les rémunérations devaient être « équilibrées » entre la partie variable et la partie fixe – à un rapport « approprié » entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale ». Peut-être est-ce un problème de traduction…

Mais est-ce vraiment « approprié » que le président-directeur général du groupe BPCE perçoive 1, 6 million d’euros pour l’année 2010, et que la part variable de sa rémunération soit de 66 %, ou que celui de la Société Générale touche 4, 3 millions d’euros, dont une part variable de 77 % ? Et je me contenterai de ces deux exemples, qui concernent deux anciens collaborateurs du Président de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. Si l’on en croit la presse, le Président de la République se serait ému de cette situation.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il aurait demandé à son gouvernement d’agir…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il avait déjà déclaré, en février 2008, que l’autorégulation et les rémunérations excessives appartenaient au passé. En réalité, les affaires reprennent !

Monsieur le ministre du budget, vous avez présenté hier à la commission des finances du Sénat un projet de loi de finances rectificative. Vous avez un véhicule législatif sous la main. Pourquoi attendre ? Vous pouvez agir, soit par plafonnement, soit par taxation dissuasive de ces rémunérations, comme les socialistes vous l’ont régulièrement proposé.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement

Madame Bricq, le Président de la République est à l’origine de l’ensemble des conditions de réglementation internationale visant à tirer les leçons de la grande crise mondiale que nous avons connue. Cette crise s’explique en partie par les excès et la cupidité de traders qui ont joué avec l’argent des autres.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Ne vous en déplaise, madame Bricq, c’est à Pittsburgh que le Président de la République a souhaité que le G20 adopte un dispositif de régulation des bonus et d’équilibre entre les rémunérations fixes et variables.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Bodin

Ce n’est pas une question de souhait ; il faut des actes ! Le G20 ne sert à rien !

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

C’est ensuite sous l’impulsion du Président de la République, et grâce à l’énergie déployée par la ministre de l’économie Christine Lagarde, que la Commission européenne a adopté un dispositif de régulation destiné à encadrer ces rémunérations.

Le porte-parole du commissaire Barnier a donné le feu vert pour la transposition de cette directive, et nous vivons à présent dans un État de droit qui, depuis le début de la législature, a instauré une taxation additionnelle sur les stock-options dans la loi TEPA, l’obligation pour le mandataire social d’assurer la transparence de sa rémunération et, enfin, dans la loi de finances pour 2011, le doublement des cotisations sociales pour les retraites chapeaux.

Faut-il aller plus loin ?

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il est incontestable que la situation actuelle de la distribution des bonus et le décalage qui peut exister entre la part variable et la part fixe nourrissent la réflexion au sein de la majorité mais aussi au sein du Gouvernement.

Nous souhaitons œuvrer dans le sens de la justice sociale et mieux encadrer des dispositifs qui peuvent légitimement heurter notre contrat social.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons à des modalités pratiques d’encadrement des très hauts salaires.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Nous n’ouvrirons toutefois pas la porte à une tranche marginale de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la réforme fiscale à venir, car il ne s’agit pas de transférer une fiscalité du patrimoine sur une fiscalité du travail.

En revanche, nous ouvrons le débat sur la problématique des très hauts salaires, afin que ces rémunérations soient plus justes, plus équilibrées, et donc mieux acceptées par l’ensemble de la société.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

Il ne vous reste plus que douze mois… Dépêchez-vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Ma question s’adressait au ministre de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur une préoccupation, qui est partagée, je crois, par nombre de nos compatriotes : je veux parler de la sécheresse.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Selon Météo-France, le mois d’avril a été le plus chaud depuis 1900 et le risque est très grand de voir se reproduire la situation que nous avons connue en 1976 et dont beaucoup d’entre nous se souviennent.

Je veux me faire l’écho, dans cette enceinte, de ceux qui souffrent de ces conditions exceptionnelles et subissent de plein fouet la sécheresse, à savoir les agriculteurs, notamment les éleveurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je pense pouvoir m’exprimer au nom de beaucoup mes collègues, …

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

… la plupart des départements étant touchés par cette situation.

En Haute-Loire, la situation hydrologique est particulièrement préoccupante et affecte l’ensemble du département.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Ainsi, nombre d’exploitations sont déjà affectées, car le fourrage va bientôt manquer. Les éleveurs seront alors conduits à en acheter, alors que les prix sont, on peut l’imaginer, très élevés. Cependant, beaucoup d’entre eux n’en ont pas la capacité : leur situation financière dégradée, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Allons bon ! Pourtant, tout va très bien selon le Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

… leur trésorerie exsangue ne leur permettent pas d’effectuer ces achats. Ces éleveurs devront, en dernier recours, décapitaliser, ce qui est dramatique.

Les céréales sont également très touchées : la germination des maïs ne se fait pas et la croissance de l’orge d’hiver et des blés est très faible.

S’agissant de l’herbe, les troupeaux ont été mis en pacage au moins un mois avant la date habituelle, et l’herbe ne repousse pas.

De nombreuses exploitations ont commencé les travaux d’ensilage avec des semaines d’avance, avec un rendement réduit parfois des deux tiers.

Le monde agricole souffre depuis de nombreuses années, on le sait, et certaines exploitations sont au bord de l’asphyxie.

Je crois savoir que le Gouvernement va réunir, lundi prochain, un comité « sécheresse ».

Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'État, ce qui est envisagé dans l’immédiat pour répondre à l’urgence de cette situation ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Le ministre l’a déjà dit ce matin sur France Inter !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. Adrien Gouteyron. Qu’entend faire le Gouvernement pour répondre à la détresse de beaucoup de nos compatriotes ?

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du logement.

Debut de section - Permalien
Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement

Monsieur Gouteyron, selon les relevés de Météo-France, nous venons de connaître en effet le mois d’avril parmi les plus secs depuis 1959. Durant cette période, les précipitations ont été trois fois inférieures à la normale saisonnière et la température, supérieure de 4 degrés.

Malgré les pluies de l’automne 2010, la saison estivale démarrera alors que les nappes phréatiques ne sont pas rechargées et qu’une grande sécheresse affecte les sols superficiels, comme vous l’avez souligné en ce qui concerne votre département.

Comme vous l’imaginez, Nathalie Kosciusko-Morizet est particulièrement vigilante sur ce sujet. Nous avons pris d’ores et déjà un certain nombre de décisions.

À l’échelon départemental, les préfets prennent dès à présent des mesures de restriction, en commençant bien évidemment par les usages les moins prioritaires, à savoir le remplissage des piscines privées

M. René-Pierre Signé s’exclame

Debut de section - Permalien
Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement

À l’échelon national, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a décidé de réunir dès lundi prochain la commission de suivi hydrologique du Comité national de l’eau, dit comité « sécheresse », afin de faire un point sur l’état des sols et des nappes et sur les mesures envisagées.

Debut de section - Permalien
Benoist Apparu, secrétaire d'État

S’agissant de l’agriculture, les enjeux sont tout aussi importants.

Inquiet pour les grandes cultures et pour l’élevage, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire, a pris un certain nombre de mesures.

Il est désormais possible d’utiliser les jachères sans restriction. En ce qui concerne la paille, enjeu dont vous avez souligné l’importance, la solidarité doit jouer à plein : la paille doit être réservée en priorité aux éleveurs. À cet égard, on ne peut que se féliciter des initiatives prises en la matière par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, avec des contrats de vente de paille entre départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

Il faut arrêter de mettre les Français sur la paille !

Debut de section - Permalien
Benoist Apparu, secrétaire d'État

Enfin, je rappelle que la suspension de l’assurance récolte ne concerne que les nouveaux souscripteurs. Les agriculteurs qui procèdent au renouvellement de leur contrat ont la possibilité de le faire jusqu’au 15 mai. Néanmoins, le ministre de l’agriculture reste vigilant pour que les pratiques commerciales des assureurs respectent la réglementation en vigueur.

Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire travaillent de concert pour permettre une meilleure gestion de la ressource, et donner de la visibilité, en premier lieu à la profession agricole.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

La Poste a annoncé, récemment, le lancement, au 1er octobre prochain, d’une nouvelle offre dite « de courrier rapide » - rapide… - pour les particuliers et les entreprises en j+2.

Dans son communiqué, La Poste précise vouloir réduire ainsi son empreinte écologique et garantir un niveau de fiabilité et de qualité de service plus élevé.

Toujours selon La Poste, le nouveau service est censé s’inscrire dans une optique de développement durable en limitant le transport aérien à la Corse et aux départements d’outre-mer.

La nouvelle offre se veut également plus économique, avec un nouveau timbre au prix de 57 centimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Quel que soit le soin apporté par La Poste pour justifier cette refonte hautement symbolique de son offre, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de mettre en place un courrier à deux vitesses, …

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

… pour favoriser la distribution à j+2.

En effet, le prix du nouveau timbre étant inférieur à celui du timbre habituel, qui passera à 60 centimes le 1er juillet prochain, le nombre de courriers distribués à j+2 va très probablement augmenter fortement.

M. René-Pierre Signé s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Le risque est donc réel d’assister à un vrai recul en matière d’acheminement du courrier par rapport à la situation actuelle, laquelle est certes imparfaite, …

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

… mais où plus de 83 % des courriers revêtus de la mention « lettre prioritaire » sont distribués à j+1.

À la demande du chef de l’État, la majorité présidentielle a voté, en 2009, la transformation de La Poste en société anonyme, ouvrant ainsi la voie à l’entrée ultérieure d’actionnaires privés dans le capital de La Poste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Le Gouvernement va-t-il maintenant avaliser un nouvel affaiblissement du service public postal en acceptant que la distribution du courrier à j+2 devienne la règle à terme ?

Opposé à cette évolution prévisible, le groupe socialiste du Sénat attend une réponse claire à cette question.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Michel Baylet applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur

Monsieur le sénateur, vous le savez, la loi du 9 février 2010 a renforcé la présence postale sur le territoire, …

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

… avec l’obligation désormais inscrite dans la loi de maintenir un réseau postal.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

M. Didier Boulaud. Dans le IXe arrondissement de Paris, peut-être !

Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. En effet, monsieur le sénateur ! Je vous remercie de me donner l’occasion de confirmer qu’il existe dans le IXe arrondissement de Paris une poste centrale, rue Choron ! Vous voyez que je connais un tout petit peu La Poste !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

Ce réseau postal est constitué d’au moins 17 000 points de contact.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

Je précise que 90 % de la population est située à moins de cinq kilomètres d’un point de contact, notamment en Ardèche, monsieur Teston.

Pour la part de la population qui est éloignée de plus de cinq kilomètres du réseau postal, la distance à parcourir ne saurait dépasser vingt minutes de trajet automobile.

Au total, ce dispositif a été complété, comme vous le savez, par un contrat de présence postale territoriale, signé en janvier 2011 entre l’État, l’Association des maires de France et La Poste. Il a accru la contribution financière de l’État, qui est passée à 170 millions d'euros.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

Un décret venant spécifier cette part de l’État est sur le point d’être signé. Il est présenté à la Commission européenne par le Conseil d’État.

Ce contrat prévoit de maintenir dans chaque département un nombre de points de contact en zones prioritaires, notamment dans les communes rurales.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

Il est aussi précisé que les horaires d’ouverture ne peuvent pas être modifiés…

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

… sans l’accord du maire – c’est sans précédent ! – et en fonction de l’activité économique. Vous le savez, monsieur Teston, puisque vous avez, je crois, travaillé sur ce sujet.

Donc, prétendre, comme vous le faites, qu’il y a affaiblissement du service public est une erreur. Je m’inscris en faux contre cette affirmation !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Il vous faut conclure, monsieur le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Pierre Lellouche, secrétaire d'État

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. La Poste est en train d’être modernisée, mesdames, messieurs les sénateurs. Elle n’a jamais été aussi proche des Français !

Applaudissementssur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

À quoi servent ces questions si l’on n’y répond pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Je souhaite avoir une confirmation du caractère purement indicatif du seuil de 5 000 habitants figurant à l’article L. 5210-1-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, article issu de la loi de réforme des collectivités territoriales que le Sénat a votée récemment et qui est en train d’entrer en application.

Indépendamment de ce que je pense de ce texte – chacun le sait, d’ailleurs –, je rappelle que la lettre de ladite loi porte bien ce seuil au rang des « orientations » à prendre en compte dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale.

Tel est bien aussi l’esprit de cette loi, et je souhaite que vous nous en assuriez, monsieur le ministre.

Ainsi, qu’il s’agisse des travaux préparatoires à la réforme ou des déclarations faites par M. le Premier ministre devant les maires de France réunis en congrès, le Gouvernement avait indiqué très clairement le caractère non impératif et non normatif de ce seuil. Je souhaite que ce soit réaffirmé.

De même, la maxime latine qu’avait alors utilisée votre prédécesseur dans cet hémicycle, démontrant que les actes, les contrats doivent être compris dans le sens où ils produisent un effet plutôt que dans celui où ils n’en ont aucun, résumait bien la portée purement indicative de ce texte.

Monsieur le ministre, cette souplesse demandée et actée par le Parlement a été longuement débattue dans cette enceinte. Elle trouve son fondement dans les différences démographiques d’un territoire à l’autre : le seuil de 5 000 habitants ne veut pas dire la même chose en région parisienne et dans mon département, où la densité peut, par endroits, n’atteindre que 12 habitants au kilomètre carré. Avoir une seule et même règle n’a aucun sens !

Marques d’approbation sur diverses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Votre circulaire du 27 décembre 2010 donnant aux préfets les premières indications pour la mise en œuvre des dispositions du texte rappelle bien que la loi a fixé des « orientations », mais elle est malheureusement beaucoup plus restrictive et directive que la lettre et l’esprit de la loi. Le sentiment sur le terrain, d’après les retours que nous en avons tous ici, est qu’on essaie de forcer la main aux élus.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

C’est ainsi que cette circulaire est comprise localement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J’attends donc avec intérêt de votre part, monsieur le ministre, la confirmation que ce seuil est non pas obligatoire, mais bien indicatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales

Monsieur le sénateur, dans la très grande majorité des départements, les préfets ont présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale un projet de schéma visant à atteindre les objectifs que nous avons assignés à la réforme de la carte intercommunale.

L’objectif principal est de mieux faire correspondre les périmètres des ECPI avec les bassins de vie qu’ils administrent. Il y va de l’efficacité du système. Cela suppose de procéder à des regroupements d’un minimum de 5 000 habitants pour tout EPCI.

Je répète ce qui a été clairement dit lors des débats : nous souhaitons certes atteindre cet objectif, mais des exceptions sont à prévoir. La première concerne les zones de montagne, et la deuxième les départements qui connaissent des situations particulières, notamment en termes de densité démographique.

Comme le disait Joseph Joubert, « le but n’est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

C’est comme pour le retour à l’équilibre budgétaire !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

C’est ainsi qu’il faut comprendre la décision prise, d’un commun accord, par le Parlement et le Gouvernement de fixer un seuil de 5 000 habitants pour les EPCI.

Je rappelle, en conclusion, que nous avons sept mois devant nous, à compter du schéma soumis par le préfet : trois mois de concertation avec les EPCI et les communes, et quatre mois de débats au sein de la commission départementale. Cette période doit être l’occasion d’un vrai dialogue, une vraie concertation pour nous permettre de trouver, dans le maximum de cas, une solution susceptible d’être acceptée par les élus et par le préfet, ce qui n’est que la traduction d’un texte que nous avons porté très largement ensemble.

Ce qui doit nous réunir aujourd’hui, au-delà des difficultés ponctuelles, c’est la volonté d’aller de l’avant et de trouver des solutions dans le cadre d’un débat que nous voulons constructif. Telle est la réponse concrète que je souhaitais apporter à Philippe Adnot.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune d’honneur, de trois délégations de parlementaires. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

La première délégation, de l’Assemblée nationale de la République du Congo, est conduite par M. Sylvestre Ossiala, président de la commission de l’économie et des finances, la délégation ayant été accueillie au Sénat par notre collègue Christophe-André Frassa.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La deuxième délégation, de députés slovènes, est conduite par Mme Brenda Pecan, accueillis au Sénat par notre collègue Colette Mélot, présidente du groupe d’amitié.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Cette visite coïncide avec le vingtième anniversaire de l’indépendance de la Slovénie, qui vient de signer un accord de partenariat stratégique de grande ampleur avec notre pays. Nous accueillerons, d’ailleurs, le président de la République slovène dans quelques jours.

La troisième délégation, de députés hongrois, est conduite par M. Ferenc Kalmar et accueillie au Sénat par notre collègue M. Michel Billout, président du groupe d’amitié.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La Hongrie, où une délégation de sénateurs français s’est rendue à l’automne dernier, préside actuellement l’Union européenne.

Ces visites soulignent l’intensité de la coopération parlementaire entre notre institution et les parlements étrangers.

En votre nom à tous, je veux dire à nos hôtes combien nous sommes honorés de leur visite et combien nous sommes heureux de les recevoir.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous reprenons la discussion du projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 4, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article L.O. 3445-2 est abrogé ;

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article L.O. 4435-2 est abrogé ;

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement prévoit de supprimer le terme automatique de la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire par certaines collectivités d'outre-mer.

Je souligne qu’il s’agit seulement de la « demande » d’habilitation, donc de la première étape de la procédure : en aucun cas l’habilitation elle-même ne sera rendue définitive.

En droit positif, une telle demande d’habilitation devient caduque la veille du renouvellement des membres élus de la collectivité ou en cas de vacance de l’ensemble des sièges, pour des raisons institutionnelles ou pour des motifs plus tragiques – le rapporteur de l’époque parlait à l’Assemblée nationale de « décès global »…

La caducité automatique des demandes d’habilitation apparaît comme un frein à l’emploi de cette procédure par la collectivité ultramarine lorsque la fin de la mandature approche. En effet, entre les délais de recours, le délai de publication, le délai – « raisonnable », mais fort long – d’étude de la demande par le Premier ministre ou par le Parlement, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que la demande d’habilitation n’arrive à une conclusion.

Cette caducité automatique a un effet mécanique : les collectivités ne vont plus présenter de demande un, deux, voire trois ans avant la fin de la mandature ; c’est donc aux assemblées nouvellement aux affaires qu’il reviendrait de déposer un dossier – bien argumenté, car les habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution appellent des demandes très abouties de la part des collectivités – dans les premières années suivant leur élection.

Dès lors, pour empêcher qu’une fin de non-recevoir ne soit opposée à une demande, il faut ôter au Gouvernement et au Parlement la possibilité de laisser courir le temps jusqu’à ce renouvellement pour ne pas répondre à ladite demande.

En conséquence, si l’on souhaite, dans la droite ligne de la réforme constitutionnelle de 2008, ouvrir ou faciliter l’accès aux habilitations pour les différentes collectivités de Guyane, Martinique et Guadeloupe, il faut supprimer la caducité automatique de la demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je comprends fort bien cet amendement, mais je ne suis pas certain que la solution préconisée par Jean-Étienne Antoinette soit de nature à régler le problème. Je m’explique.

Actuellement, en effet, une demande d’habilitation à laquelle, pour des raisons diverses, il n’a pas été donné suite devient caduque à la fin du mandat de l’assemblée qui en est à l’origine. Cependant, quand bien même la demande ne deviendrait pas caduque, elle resterait toujours dans les limbes, car il faudrait de toute façon une nouvelle délibération de l’assemblée afin, en quelque sorte, de la « ressusciter ». Et permettre de « relancer » les anciennes demandes pourrait être dangereux. Je crains en effet que de nombreuses demandes ne restent en suspens, puis ne soient oubliées.

Même si, personnellement, je partage le sentiment des auteurs de l’amendement, je considère que la solution qu’ils proposent n’est pas la bonne, raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer

En complément des propos de M. le rapporteur, je dirai qu’il y aura, de toute évidence, une demande expresse de la collectivité, que le renouvellement de sa majorité amènera à se repositionner. Il fallait, en tout état de cause, empêcher toute rupture de continuité au risque, sinon, d’avoir des demandes d’habilitation qui ne seraient pas traitées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la demande d’habilitation est l’expression d’une volonté politique et, à cet égard, je tiens à réagir aux propos qui ont été tenus ce matin s’agissant des dispositions relatives à ces habilitations de l’article 1er du projet de loi organique : le Gouvernement pourrait avoir la volonté, ai-je cru comprendre, de se donner la possibilité d’émettre des avis d’opportunité…

Monsieur Serge Larcher, depuis le début de cette mandature, jamais nous n’avons émis un avis d’opportunité ! Si nous n’avons pas traité une demande d’habilitation, c’est parce que nous n’avions pas la certitude, du fait de l’enchevêtrement des compétences, que les deux collectivités concernées étaient d’accord.

Grâce au projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui et grâce à la collectivité unique, les problèmes de ce type vont être définitivement réglés. C’est donc une véritable avancée que permet ce texte.

Il est important de rappeler que l’évolution institutionnelle traduite par ce projet de loi organique est véritablement l’expression de la volonté politique exprimée par les élus, à un moment donné ; il ne répond à une demande ni du Gouvernement, ni du Président de la République, qui jamais n’ont entamé de démarche visant à enclencher une évolution institutionnelle dans ces territoires.

Nous respectons cette volonté politique, qui doit s’exprimer, et, s’agissant de cette évolution institutionnelle, je tiens à dire que la question s’est posée bien avant la crise de 2009 : elle s’est posée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique en 2003, et elle avait été relancée dès 2008 par l’ancienne majorité de la Guyane, et il avait même été reproché au Gouvernement, à cette occasion, de ne pas aller assez vite.

Ce n’est donc pas dans la précipitation que nous avons consulté les électeurs ; nous avons attendu que les élus nous en fassent la demande. Le Président de la République a d’ailleurs pris le soin de recevoir l’ensemble des élus de la Guyane et de la Martinique pour s’assurer qu’ils voulaient vraiment cette consultation, laquelle a ensuite été organisée sur la base d’une réunion du congrès et des élus de la Martinique et de la Guyane. Alors, non, il n’y a pas eu de précipitation !

En revanche, monsieur Frimat, nous avons effectivement pris le temps nécessaire pour préparer le texte, et cela parce que nous nous sommes inscrits dans une démarche de collaboration avec les élus.

Et, monsieur Virapoullé, si le Président de la République n’a pas fait le choix de consulter sur le fondement de l’article 72-4 de la Constitution - c’était une possibilité et non pas une obligation -, c’est parce que l’important était que les électeurs puissent se prononcer sur les compétences, mais en laissant une ouverture pour l’élaboration d’un statut « à la carte », notre souci étant que le statut soit adapté au projet de territoire.

L’évolution institutionnelle n’est en effet pas une fin en soi. C’est non pas un objectif, mais un moyen pour mettre en œuvre un projet de territoire, le Président de la République l’a toujours dit, y compris avant d’être élu, déjà lorsqu’il était ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Dans l’exercice des responsabilités qui sont les nôtres, nous faisons donc preuve d’une entière constance.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Monsieur le rapporteur, parce que vous comprenez le sens de cet amendement, je vais me permettre d’insister.

La caducité automatique apparaît comme un non-sens au regard de la théorie de la continuité de la personnalité morale et de celle des actes administratifs unilatéraux.

Dans le système proposé, il n’est clairement plus possible d’introduire une demande d’habilitation moins de deux ans avant la fin de la mandature.

Certes, quand une assemblée délibère, l’exécutif a l’obligation d’exécuter sa délibération, mais, si une majorité nouvellement élue ne désire pas que l’instruction d’une demande d’habilitation se poursuive, elle pourra, dans le respect des mêmes formes, prendre une délibération, justement pour annuler cette demande.

Au contraire, et cela pour répondre à votre observation, si la majorité souhaite toujours l’habilitation, il y a une différence en termes de procédure entre la poursuite de l’instruction d’une demande d’habilitation et l’introduction d’une nouvelle demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je soutiens la position de M. Antoinette.

Effectivement, quand une collectivité prend une délibération, quoi qu’il arrive ensuite, ses décisions ne seront pas supprimées, du fait de la continuité de la personne publique : la personne morale qui succède à une autre à la tête d’une collectivité lui succède dans ses droits et obligations.

En l’espèce, une demande d’habilitation a été faite par la collectivité et, tant que la collectivité ne rapporte pas elle-même, parce qu’elle l’estime inutile, cette demande, il est normal, d’un point de vue strictement juridique, que celle-ci continue à courir.

Pourquoi se compliquer la vie en frappant cette demande de caducité ?

Il faut bien distinguer deux cas : ou l’habilitation a été accordée, et, dans ce cas, les propositions du rapporteur sont tout à fait positives et nous les soutiendrons ; ou nous sommes dans le cas particulier que vise Jean-Étienne Antoinette, et il s’agit non pas d’une habilitation, mais d’une demande d’habilitation qui a été faite et qui « vit sa vie ».

Pourquoi frapper automatiquement de caducité cette demande au lieu de laisser à la collectivité qui, dans sa continuité de personne morale, en est l’auteur la possibilité, si elle le souhaite, de mettre fin à la procédure ?

Il n’y a donc, dans cet amendement, aucun élément qui puisse gêner qui que ce soit d’un point de vue politique, mais j’y vois peut-être le souci de respecter le droit et la continuité de la personne morale, tout simplement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5, première phrase et alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

les deux mois

par les mots :

le mois

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Nous reprenons un amendement présenté par le rapporteur en commission, car nous en assumons totalement l’esprit.

Le texte initial du projet de loi organique ne mentionne aucun délai pour la publication de la demande d’habilitation formulée par une collectivité locale.

Le rapporteur a parfaitement vu qu’il était possible que la délibération demandant habilitation ne soit pas publiée. Il s’agirait d’une fin de non-recevoir opposée à la collectivité locale, quelle que soit la légitimité du motif.

Le rapporteur a donc fait adopter un amendement en commission portant sur le délai dans lequel doit être publiée la délibération portant demande d’habilitation, délai fixé à deux mois.

Pourquoi deux mois ?

Ce délai de deux mois paraît exorbitant pour passer de la transmission d’un acte administratif à sa publication, et cela d’autant plus qu’il n’est pas sans conséquence, puisqu’il conditionne l’entrée en vigueur de la délibération.

Si nous voulons que les délibérations portant demande d’habilitation sur le fondement de l’article 73 de la Constitution entrent rapidement dans la légalité administrative, si nous voulons que le Gouvernement et le Parlement répondent aux demandes d’habilitation, il ne faut pas envoyer un signal faible en fixant le délai de publication au Journal officiel à deux mois, ce qui ne se justifie pas ; il faut certes prévoir un délai, mais un délai suffisamment court pour que le Gouvernement ne puisse ralentir une procédure dont il maîtrise déjà de nombreuses étapes, en particulier l’examen de la légalité et de l’opportunité. Un mois suffit pour tenir compte des contraintes matérielles liées à la publication au Journal officiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission a fixé à deux mois le délai de publication au Journal officiel, en rappelant que le Gouvernement n’a pas à exercer de contrôle d’opportunité pour les demandes d’habilitation portant sur une matière législative. Il doit toutefois pouvoir donner son avis. Dans cet esprit, il a paru nécessaire à la commission de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour étudier en détail la demande d’habilitation et formuler un avis propre à éclairer le Parlement.

Cela étant, un mois reste un délai raisonnable. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Même avis, un délai d’un mois paraissant effectivement raisonnable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéas 6, 15, 21 et 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Une fois n’est pas coutume, cet amendement vise à revenir à l’état actuel du droit.

La commission propose que le Premier ministre, outre le représentant local de l’État, puisse déférer au juge administratif les délibérations prises par la collectivité dans le cadre de la procédure d’habilitation de l’article 73.

Il ne s’agit nullement pour nous de supprimer tout contrôle de ces délibérations : il reste de la compétence du représentant de l’État concerné de saisir le Conseil d’État s’il estime que la délibération pose question en termes de légalité ou de constitutionnalité.

C’est l’argument développé par M. le rapporteur pour justifier l’extension au Premier ministre de cette possibilité de saisine du juge administratif, selon lequel « compte tenu du rôle joué localement par le représentant de l’État, il peut être difficile à ce dernier de contester une délibération aussi importante », qui nous interpelle.

Une telle motivation est en effet très surprenante. Aux termes de l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Dès lors, quel que soit son rôle local, la Constitution lui assigne la fonction d’assurer, en tant que représentant du Gouvernement, un contrôle de légalité au sens large et, en cas de doute, de demander l’annulation de la délibération au juge administratif compétent.

Une extension de ce pouvoir de saisine au Premier ministre, outre qu’elle n’est nullement prévue dans le code général des collectivités territoriales, s’apparente à un retour très malvenu de la centralisation.

Doit-on craindre une opposition entre un préfet zélé et le président d’une collectivité ultramarine ? Si une telle opposition peut permettre le respect scrupuleux des normes, ne nous en plaignons pas !

Le contrôle de légalité ne doit être assuré, selon le droit commun s’appliquant aux actes adoptés par une collectivité locale, que par le représentant de l’État. Le Premier ministre exerce seulement un contrôle d’opportunité sur la demande d’habilitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Cet amendement, qui s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 14, sera satisfait si ce dernier est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission des lois avait proposé la disposition en cause pour deux raisons : assurer un parallélisme des formes avec la solution qu’elle préconise à l’article 9 du projet de loi, visant les pouvoirs de substitution du préfet, et signifier qu’il ne saurait y avoir de retour du gouverneur.

Cela étant, il apparaît que tant les élus locaux que le Gouvernement refusent cette extension du pouvoir de saisine du juge administratif au Premier ministre. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi : la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 14, plus complet que celui du Gouvernement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, l'amendement n° 17 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

II. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement vise à instaurer, au-delà d’une période de six mois d’état exécutoire, une acceptation tacite de toute demande d’habilitation portant sur une matière réglementaire formulée par une collectivité de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.

Une telle disposition respecte la compétence du Premier ministre à contester la légalité de la demande d’habilitation, à juger de son opportunité, mais permettra d’empêcher que celle-ci se heurte au silence de l’autorité administrative. La Constitution dispose que les collectivités régies par son article 73 peuvent être habilitées, à leur demande, à exercer une compétence relevant du champ de l’article 37 : une telle demande ne peut être ignorée, finir dans un carton ou une corbeille du ministère.

Je ne crois pas que la disposition présentée soit inconstitutionnelle. Aux termes du sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution, « les habilitations […] sont décidées, à la demande de la collectivité concernée ». On peut en déduire qu’une décision juridique est nécessaire pour qu’une collectivité ultramarine soit habilitée à prendre des mesures relevant du champ de l’article 37 de la Constitution.

Mais qu’est ce qu’une décision juridique ? Ce n’est pas une décision psychologique, un simple acte de volonté ; c’est la signification objective d’un acte humain ou d’un fait matériel. Autrement dit, il appartient à la loi de déterminer les circonstances qui donnent à un acte de volonté ou à un fait matériel une portée nouvelle : celle d’un acte juridique, d’une décision juridique. Dès lors, il est tout à fait de la compétence du législateur organique de fixer les circonstances dans lesquelles apparaissent les décisions accordant ou refusant une habilitation.

Laisser courir le temps ou prendre une décision expresse, c’est, dans les deux cas, un acte de volonté de la part du Premier ministre. Mais, encore une fois, il revient au législateur organique de donner leur signification aux actes humains, pour déterminer ce qu’est une décision. Sinon, tout est humain, et rien n’est juridique. Par conséquent, notre démarche est parfaitement conforme à l’article 73 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Une habilitation, ce n’est pas rien ; c’est une dérogation accordée aux départements et régions d’outre-mer à un principe à la fois législatif et réglementaire. M. Virapoullé a d’ailleurs souligné, lors de son intervention dans la discussion générale, le danger que pouvaient recéler de telles dérogations au droit commun.

Un acte est donc nécessaire pour accorder une habilitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Le silence de l’autorité en cause ne saurait valoir acceptation tacite.

Je ne partage pas l’avis de notre collègue, qui juge parfaitement constitutionnelle la mesure présentée. Le risque d’inconstitutionnalité me paraît au contraire très net. De surcroît, une telle disposition ne s’inscrit pas dans l’ordre normal des choses.

Je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, car il est extrêmement désagréable de ne pas obtenir de réponse à une demande d’habilitation. Cependant, s’agissant d’une dérogation importante, la décision doit être prise de manière formelle.

Par conséquent, monsieur Antoinette, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 2 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Antoinette, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 1, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les réponses aux demandes d’habilitation sont apportées en ayant recours systématiquement à la procédure accélérée à compter de la demande. » ;

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La procédure d’habilitation rendue possible par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est longue et difficile, comme l’a d’ailleurs reconnu la commission des lois, qui a œuvré pour l’assouplir.

Outre les modifications apportées, je propose, par le présent amendement, d’encadrer la procédure relative à la réponse du Gouvernement aux demandes d’habilitation. En effet, aux difficultés de mise en œuvre déjà évoquées précédemment s’ajoute la lenteur de cette procédure : il n’est pas normal de devoir attendre des années pour obtenir une réponse. Il est donc essentiel que les services de l’État, à l’échelon tant local que gouvernemental, accordent une plus grande attention aux demandes d’habilitation formulées.

Lors de votre audition par la commission des lois le 6 avril dernier, madame la ministre, vous avez précisé à ce sujet qu’il revient au Parlement de décider, mais que vous étiez d’accord pour encadrer la procédure, fixer le bon délai et la bonne approche juridique : dont acte.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Certes, je le redis, il est très désagréable d’attendre en vain une réponse. Cela étant, nous sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, n’aimons guère les procédures accélérées. Soyons donc cohérents, et n’en réclamons pas !

De plus, il s’agit en l’espèce d’une injonction au Gouvernement. La disposition présentée est donc irrecevable.

Vos motivations sont légitimes, monsieur Patient, mais je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 27

Remplacer les mots :

, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement

par les mots :

une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission avait prévu la prorogation tacite de l’habilitation pour une durée maximale de deux ans. Nos collègues, pour leur part, préconisent une prorogation non renouvelable jusqu’au renouvellement suivant du conseil général ou régional. Cette proposition paraissant tout à fait raisonnable, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Comme le soulignait tout à l’heure M. le rapporteur, il faut veiller à ce que la procédure d’habilitation ne constitue pas un transfert de compétence. Il est vrai que certaines habilitations peuvent justifier que des mesures de mise en œuvre soient prises sur une période bien plus longue. Cependant, une prorogation allant jusqu’à douze ans équivaudrait presque à un transfert de compétence.

En tout état de cause, comprenant les motivations des auteurs de cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. –Après l'alinéa 14

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

II. – Après l'alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement tend à préciser la date d'entrée en vigueur des délibérations prises en application d’une habilitation accordée au titre de l'article 73 de la Constitution.

Si ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, leur date de publication n'est pas mentionnée. Il convient donc, à l'instar de ce que prévoit la rédaction des articles L.O. 3445-4 et L.O. 4435-4 du code général des collectivités territoriales issue des travaux de la commission pour les délibérations prises, respectivement, par le département et par la région, d’en fixer une. Encore une fois, il s’agit d’éviter que l’absence d’échéance permette à quelque autorité que ce soit d’exercer un contrôle d’opportunité.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le délai proposé me semble raisonnable. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 8, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du seconde alinéa de l’article L.O. 3445-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du second alinéa de l’article L.O. 4435-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement tend à doter d'une véritable consistance l'habilitation accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultramarine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

Il s’agit là encore de renforcer l’intérêt de cette procédure, pour le moment très peu souvent mise en œuvre. Si cet amendement devait ne pas être adopté, le Premier ministre pourrait déléguer son pouvoir réglementaire à une collectivité tout en gardant la possibilité de reprendre sa compétence à tout moment, en modifiant expressément les décisions prises par la collectivité. En tout état de cause, une fois sa compétence retrouvée, le Premier ministre pourra à nouveau en user de plein droit.

Le principe constitutionnel accordant aux collectivités ultramarines la capacité d’adapter les normes réglementaires aux circonstances particulières locales ne saurait se voir remis en cause par un contrôle d’opportunité, exercé par l’autorité délégante, des mesures prises par la collectivité délégataire. L’habilitation prévue à l’article 73 de la Constitution ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement ; elle doit constituer une délégation de pouvoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je crois qu’il faut replacer cet amendement dans le contexte général des dispositions que nous avons ou que nous allons adopter.

Je le répète, une habilitation est un acte important, dont la durée de validité va maintenant pouvoir atteindre quelque onze années. Certes, je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, qui entendent empêcher que le Gouvernement puisse modifier les règles mises en place par la collectivité en vertu d’une habilitation accordée, mais comment pourrait-on interdire au Gouvernement d’exercer son pouvoir réglementaire dans l’ensemble du champ de l’habilitation pendant une aussi longue période ? Ce n’est pas possible, ce serait même déraisonnable ! Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je voudrais compléter les propos de M. le rapporteur et apaiser les craintes de M. Antoinette, qui ne me semblent pas justifiées. En effet, en tout état de cause, une éventuelle modification serait précédée d’une consultation de la collectivité concernée, et motivée par un objectif d’intérêt national.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

La septième partie du même code est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« TITRE I ER

« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« CHAPITRE I ER

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales

« Art. L.O. 7311-1 . – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-2 . – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3 . – Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4 . – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5 . – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’Etat.

« Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’Etat. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6 . – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7 . – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L.O. 7311-8 . – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la collectivité.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’ État. Le Premier ministre et représentant de l’Etat dans la région peuvent les déférer au Conseil d’Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311-9 . – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« CHAPITRE II

« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

« Art. L.O. 7312-1 . – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2 . – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3 . – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« CHAPITRE III

« Dispositions communes

« Art. L.O. 7313-1 . – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

le conseil régional

par les mots :

l’assemblée

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 5, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Les arguments que nous avons développés tout à l’heure à propos de nos amendements portant sur l’article 1er valent également pour les amendements que nous avons déposés à l’article 1er bis, la seule différence étant qu’il s’agit ici de la Martinique, et non plus de la Guyane.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement prévoyant, pour la Martinique, des dispositions que nous avons déjà rejetées pour la Guyane, le mieux serait que notre collègue accepte de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Antoinette, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 5 est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

et culturel

par les mots :

, de la culture et de l’éducation

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement de coordination avec des amendements que M. Serge Larcher présentera ultérieurement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Je ne peux que me féliciter du dépôt de cet amendement par la commission.

La substitution d’un conseil économique, social et environnemental au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement a été perçue localement comme une suppression de ce dernier.

La commission des lois a donc complété la dénomination de cet organe consultatif rattaché à la collectivité par l’ajout du mot « culturel ». Elle a également créé en son sein deux sections dotées chacune d’un président ayant rang de vice-président du nouveau conseil afin de leur conférer une certaine autonomie.

Dans cette logique, l’objet de cet amendement est de préciser encore plus les choses, pour retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, afin de maintenir la dimension éducative que comporte l’actuel conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

L’éducation joue un rôle capital dans le développement de nos territoires. C’est pourquoi la loi du 2 août 1984 a doté les régions de Guyane et de Martinique de compétences particulières dans ce domaine. Les conseils régionaux établissent ainsi, en fonction de leurs priorités en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d’activités de recherche universitaire.

La dimension éducative doit figurer clairement dans la dénomination du nouveau conseil, afin d’éviter qu’elle ne soit diluée dans l’ensemble des politiques publiques culturelles.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

les deux mois

par les mots :

le mois

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

II. - Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer le mot :

région

par le mot :

collectivité

La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’amendement n° 21 vise à corriger une erreur matérielle.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 rectifié.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, l'amendement n° 21 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 3, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement

par les mots :

une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 20, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

le conseil général

par les mots :

l’assemblée

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 9, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément

par les mots :

jusqu'à ce que cette dernière prenne fin

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Un amendement identique concernant la Guyane ayant été rejeté tout à l’heure, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Antoinette, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

L'article 1 er bis est adopté.

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, la collectivité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a pour objet de prendre en compte l’inéligibilité du Défenseur des droits prévue par la loi organique du 29 mars 2011 pour les mandats de conseiller général et de conseiller régional. Il convient d’étendre le champ de cette inéligibilité aux mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane et de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : «, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ». –

Adopté.

(Supprimé)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet article, introduit sur l’initiative de la commission des lois, intègre les conseillers à l’Assemblée de Guyane et les conseillers à l’Assemblée de Martinique dans la liste des élus pouvant présenter un candidat à l’élection présidentielle. Cela est tout à fait normal, puisque les conseillers généraux et régionaux auxquels ils se substitueront détiennent un tel « droit de parrainage ».

Je souhaite apporter une précision sur les conditions dans lesquelles les élus de Guyane et de Martinique seraient susceptibles de parrainer un candidat à l’élection présidentielle dans l’éventualité d’une première élection à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique au début de l’année 2012, c'est-à-dire au cours de la période de recueil des parrainages.

Cette dernière commence avec l’envoi en début d’année des formulaires ad hoc. Comme le prévoit l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, elle s’achève le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à dix-huit heures. Si les élections en Guyane et en Martinique avaient lieu au cours de cette période, les conseillers généraux et régionaux sortants, comme les nouveaux élus de la collectivité unique, seraient titulaires du droit de parrainer un candidat. En quelque sorte, les élus de Guyane et de Martinique auraient un double droit de parrainage. Une telle situation ne serait pas constitutionnellement acceptable. Elle serait contraire au principe d’égalité.

Il faut donc en tirer cette conséquence juridiquement logique : les premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique ne peuvent avoir lieu après l’envoi des formulaires de parrainage, dans les premiers mois de l’année 2012 ; elles doivent se tenir après la clôture de la période de recueil des parrainages. Nous avions d’ailleurs rencontré le même problème pour les élections municipales et cantonales prévues en 2007, que nous avions décidé de reporter à 2008.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement vise à compléter le projet de loi organique pour prendre en compte la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique au titre des incompatibilités entre l’exercice des fonctions de magistrat et certains mandats électifs.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 5.

L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Là encore, il s'agit de compléter le dispositif, cette fois pour prendre en compte la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique au titre de la désignation des onze représentants des activités économiques et sociales de l’outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 5.

À l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le groupe socialiste votera ce projet de loi organique.

Je le reconnais bien volontiers, la rédaction initiale du Gouvernement constituait déjà un progrès par rapport à l’état actuel de la législation et marquait une volonté de faciliter le recours aux habilitations. Avec les nombreuses améliorations qui ont été apportées par la commission des lois ou adoptées en séance publique, nous disposons d’un texte qui devrait permettre, me semble-t-il, à l’ensemble des collectivités concernées par les procédures d’habilitation de les utiliser de manière plus souple et plus fréquente, si tel est leur souhait.

Au demeurant, la question posée ce matin par M. Virapoullé, opposant le recours à l’habilitation au dépôt d’une proposition de loi, n’est pas si simple à trancher. En effet, s’il est facile de déposer une proposition de loi, les difficultés commencent ensuite : il faut que son examen trouve place dans l’ordre du jour d’une première assemblée, puis, en cas d’adoption, dans celui de l’autre chambre.

Or nous avons tous pu constater que, très souvent, une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées, fût-ce à l'unanimité, ne rejoignait le bureau de la seconde que pour y rester en sommeil pour un temps indéterminé… À cet égard, d'ailleurs, les capacités d’endormissement du Sénat n’ont rien à envier à celles de l’Assemblée nationale !

Il nous faudra un jour réfléchir à cette question, me semble-t-il, et peut-être reprendre l’une des suggestions qu’avait formulées en 2008 le rapporteur au Sénat du projet de loi constitutionnelle, à savoir fixer un délai pour l’examen par une assemblée des propositions de loi ayant été adoptées par l’autre, afin que nous n’ayons pas parfois le sentiment de travailler pour rien, fût-ce dans l’unanimité…

Cela étant dit, nous voterons sans aucune hésitation ce projet de loi organique, qui a été très sensiblement amélioré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Je voterai bien sûr ce projet de loi organique, parce qu’il est conforme à la Constitution, parce qu’il correspond à la volonté des Martiniquais et des Guyanais et parce que le recours à l’habilitation inscrit à l’article 73 de notre loi fondamentale a vocation à permettre de rapprocher la loi ou le règlement des réalités du terrain.

Monsieur Frimat, je n’ai pas opposé habilitation, proposition de loi et expérimentation. J’ai simplement rappelé que le recours à l’habilitation avait été instauré dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2003. Depuis lors, nos réflexions ont avancé : le débat parlementaire ne s’arrête jamais, heureusement, et ne cesse de progresser.

Je suis de ceux qui ont voté la réforme constitutionnelle voulue par le Président de la République en 2008. Celle-ci, hélas, n’a été adoptée que par une voix, alors qu’elle aurait dû recevoir le soutien d’une très large majorité de nos collègues, me semble-t-il, parce qu’elle correspond à une modernisation de la vie politique. D'ailleurs, nombre d’entre nous l’appliquent aujourd'hui. Cette réforme constitutionnelle avait deux volets essentiels, qui prolongent l’habilitation : le partage de l’ordre du jour et l’expérimentation.

Au passage, je souligne que le département de la Réunion, dont le conseil général est présidé par Mme Nassimah Dindar, expérimente actuellement, sur autorisation du Gouvernement, la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Cette démarche nous permettra, je l’espère, d’adapter cette grande réforme au contexte local d’une île qui, malheureusement, compte un grand nombre d’allocataires du RSA.

Monsieur Frimat, vous avez raison : lorsqu’une proposition de loi est votée dans une assemblée, il n’est pas certain qu’elle prospère dans l’autre. Toutefois, je constate que la proposition de loi visant à lutter contre l’habitat indigne, portée par une volonté politique commune, a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes.

Selon moi, si nous obtenons que les propositions de loi votées par une assemblée soient inscrites à l’ordre du jour de l’autre dans un délai fixé par la loi, le recours à la procédure d’habilitation s’éteindra progressivement à leur profit et à celui de l’expérimentation. Cette dernière constitue une forme moderne d’habilitation, permettant de mieux faire correspondre la loi à la réalité du terrain.

Ces observations étant faites, je voterai bien sûr ce projet de loi organique, en espérant que la mise en œuvre de son dispositif profitera aux populations concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Voici le résultat du scrutin n° 213 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.

Nous en sommes parvenus à l’examen des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l’article L. 4432-2, les mots : «, la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

8° Il est ajouté une septième partie ainsi intitulée :

« Septième partie

« Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 118, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », les mots : «, de Guyane » et les mots : «, les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », les mots : «, de Guyane » et les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et les mots : «, de Guyane » sont supprimés ;

septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane » sont remplacés par les mots : « un fonds de coopération régionale pour la Guadeloupe » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la Martinique, en Guyane, » sont supprimés ;

octies Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : «, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » ;

nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa de l’article L. 4433-27, au premier alinéa de l’article L. 4433-28, à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à supprimer des références superflues.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

À la septième partie du même code, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :

« LIVRE I ER

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7111-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Guyane

« SECTION 1

« Composition

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.

« SECTION 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« SOUS-SECTION 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« SOUS-SECTION 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° De la commission permanente ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« SOUS-SECTION 3

« Séances

« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« SOUS-SECTION 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15 (nouveau). – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« SOUS-SECTION 5

« Information

« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du plan régional, ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« SOUS-SECTION 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24 (nouveau) . – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26 (nouveau) – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« SOUS-SECTION 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7122-27 (nouveau) – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« SOUS-SECTION 8

« Relations avec le représentant de l’Etat

« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-32 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’Etat.

« CHAPITRE III

« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente

« SECTION 1

« Le président

« SOUS-SECTION 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« SOUS-SECTION 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« SOUS-SECTION 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« SECTION 2

« La commission permanente

« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.

« Art. L. 7123-4-1 (nouveau). – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’Assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. 7123-4-2 (nouveau). – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.

« Art. L. 7123-4-3 (nouveau). – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-4-4 (nouveau). – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue par l’article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-5 (nouveau). – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7123-5. – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :

« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;

« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;

« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;

« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;

« 9°

Supprimé

« 10° Attribuer dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

« III. –

Supprimé

« CHAPITRE IV

« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« SECTION 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique et sociale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7124-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7124-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« SECTION 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7124-7 (nouveau). – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« Art. L. 7124-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7124-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7124-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE IV BIS

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7124-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7124-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7124-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« CHAPITRE IV TER

« Autres organismes

« SECTION 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7124-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« SECTION 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7124-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE V

« Conditions d’exercice des mandats

« SECTION 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« SOUS-SECTION 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7125-2 . – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7125-4 (nouveau). – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.

« SOUS-SECTION 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7125-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7125-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7125-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125-7.

« SOUS-SECTION 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7125-9 (nouveau). – A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7125-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7125-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7125-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 7125-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7125-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7125-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« SECTION 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7125-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7125-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 57, 6 %.

« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 50, 4 %.

« Art. L. 7125-21 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 7125-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-23 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7125-24 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« SECTION 4

« Protection sociale

« SOUS-SECTION 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7125-25 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7125-26 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-27 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« SOUS-SECTION 2

« Retraite

« Art. L. 7125-28 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-29 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7125-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7125-31 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7125-32 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.

« SECTION 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7125-33 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-34 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« SECTION 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7125-35 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-36 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« SECTION 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-37 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7131-1. – §(Non modifié) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-2. – §(Non modifié) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7141-1. – §(Non modifié) Sont applicables les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7151-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États voisins de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7153-5 (nouveau) . – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7 (nouveau) . – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-8 (nouveau) . – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« CHAPITRE IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président de l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-1. – §(Non modifié) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7161-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.

« Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.

« TITRE VII

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-1. – §(Non modifié) Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VIII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7181-2. –

Supprimé

« TITRE IX

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7191-1. – La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :

« 1° Le livre VI de la première partie ;

« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L. 7191-1-1 (nouveau). – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel par le président de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-37 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Il convient de saluer l’inscription dans la loi de trois organismes : le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, le centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat.

S’agissant du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, les amendements que j’ai présentés en commission ont tous ont été satisfaits. Ce conseil pourra notamment être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président de toutes questions relatives à l’environnement, au cadre de vie ou aux activités culturelles de ces populations. Reste à régler le problème de son fonctionnement, par la mise à disposition de crédits spécifiques.

Une autre sollicitation nous est parvenue de la Fédération des organisations autochtones de Guyane, la FOAG, qui souhaitait voir intégré dans la loi le conseil des autorités coutumières de Guyane, instance plus large qui regrouperait les autorités coutumières des six peuples amérindiens de Guyane, les autorités coutumières bushinengue et les associations amérindiennes et bushinengue. Je me propose de revenir ultérieurement sur ce dossier.

Quant au conseil territorial de l’habitat, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions seront précisées en Conseil d’État, il devra avoir la possibilité d’intervenir efficacement dans la politique de l’habitat, notamment social.

Dans ce domaine, la Guyane connaît une situation catastrophique : 13 000 demandes de logement social restent insatisfaites, pour un parc locatif social de 11 000 logements totalement occupé. La création de ce conseil territorial de l’habitat ne peut que satisfaire le rapporteur de la proposition de loi de M. Serge Letchimy relative à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements d’outre-mer, qui vient d’être tout récemment adoptée à l’unanimité par notre assemblée.

Enfin, la création d’un centre territorial de promotion de la santé s’impose tout particulièrement dans mon département, où le secteur de la santé est sinistré ! Tous les voyants sont au rouge. Le diagnostic est implacable et alarmant : la Guyane est un désert médical, l’espérance de vie y est inférieure de quatre ans à ce qu’elle est en métropole –79 ans pour les femmes, 72 ans pour les hommes –, le taux de mortalité infantile y est de 10, 5 pour 1 000 naissances, contre 4 ‰ pour le reste de la France, la prévalence de pathologies comme le diabète, l’hypertension artérielle ou le sida y est plus élevée qu’ailleurs dans le pays.

Le centre territorial de promotion de la santé comprendra, outre des élus, des professionnels de la santé. Cela me paraît tout à fait indiqué pour lui permettre d’accomplir sa mission : veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins soient orientées vers la réponse aux besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

Sur ces deux derniers points, je pense que mes collègues de la commission des affaires sociales qui se sont rendus en Guyane dernièrement et qui ont pu prendre conscience de la réalité des problèmes sur le terrain, notamment en matière de santé et de logement, partageront mes propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

L’article 2 est le plus important du projet de loi pour la Guyane, puisque, en l’absence de dispositions financières nouvelles et de moyens supplémentaires, il traite du seul objet de ce texte, à savoir les institutions, et donc la gouvernance.

Qui va gouverner ? Autrement dit, à quel organe peut-on confier les compétences réunies d’un département et d’une région ? Avec quelles garanties et quel contrôle ? Pourquoi choisir ce système institutionnel plutôt qu’un autre ?

Le présent texte prévoit de reprendre, pour la Guyane, le modèle de la région. Mais, à la lecture de l’article 3, il apparaît que le système proposé pour la collectivité territoriale de la Martinique est celui de l’Assemblée de Corse. Pourquoi prévoir une gouvernance différente pour les deux collectivités ? Sociologiquement, historiquement, culturellement, il n’y a pas, entre la Guyane et la Martinique, de divergences qui justifieraient qu’on les dote d’institutions radicalement différentes pour assumer des compétences identiques. C’est pourtant bien ce que l’on nous propose.

Par ailleurs, en Guyane, le débat sur la gouvernance n’a pas débouché sur un consensus, même incomplet, qu’illustrerait, par exemple, une délibération du congrès des élus de Guyane. Il y a opposition entre le conseil régional et le conseil général : le premier est favorable au modèle institutionnel de la région pour la collectivité territoriale nouvelle, alors que le second préfère celui de l’Assemblée de Corse, qui sera certainement appliqué à la Martinique. Trois parlementaires de Guyane sont également favorables à ce dernier modèle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je suis saisie de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 66, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« À la septième partie du même code, il est inséré un livre I ainsi rédigé :

« LIVRE I

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7111 -1 (nouveau). – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7111 -1 -1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111 -2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111 -3. – Pour l’application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Guyane pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Guyane pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7121 -1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, le conseil exécutif de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7121 -2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane ou conseiller exécutif de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Guyane

« SECTION 1

« Composition

« Art. L. 7122 -1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

« SECTION 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122 -2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122 -3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7122 -4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122 -5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« SOUS-SECTION 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122 -6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122 -7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« SOUS-SECTION 2

« Réunions

« Art. L. 7122 -8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122 -9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.

« Art. L. 7122 -10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« SOUS-SECTION 3

« Séances

« Art. L. 7122 -11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122 -12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122 -13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Guyane est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2.

« Art. L. 7122 -14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« SOUS-SECTION 4

« Délibérations

« Art. L. 7122 -15 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7124-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122 -16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122 -17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7122 -18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« SOUS-SECTION 5

« Information

« Art. L. 7122 -19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7122 -20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122 -21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7125-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7122 -22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« SOUS-SECTION 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122 -23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.

« Art. L. 7122 -24 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122 -25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« SOUS-SECTION 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7122 -26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122 -27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« SOUS-SECTION 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7122 -28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122 -29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Guyane et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7122 -30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122 -31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.

« CHAPITRE III

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Guyane

« SECTION 1

« Désignation

« Art. L. 7123 -1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Art. L. 7123 -2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.

« SECTION 2

« Remplacement

« Art. L. 7123 -3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-1 et L. 7123-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7123-1 ou à l’article L. 7123-2.

« SECTION 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123 -4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« SECTION 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7123 -5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Guyane pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« SECTION 1

« Élection et composition

« Art. L. 7124 -1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7124 -1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Guyane et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers de l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge de l’assemblée une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Guyane est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7124 -2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Guyane.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane élu au conseil exécutif de Guyane dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Guyane.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124 -3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Guyane reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Guyane démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. L. 7124 -4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124 -5. – (Supprimé)

« Art. L. 7124 -6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7123-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7124-1.

« Art. L. 7124 -7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Guyane pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7124-1.

« SECTION 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7124 -8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« SECTION 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7124 -9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124 -10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Guyane, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124 -11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7124-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7124 -12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7124 -13. – (nouveau) Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Guyane. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 7124 -14. – (nouveau) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.

« Art. L. 7124 -15. – (nouveau) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7124 -16. – (nouveau) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7124 -17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224 -18. – (nouveau) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7124 -19. – (nouveau) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7124-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7124 -20. – (nouveau) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Guyane dans les conditions prévues par l’article L. 7124-12.

« Art. L. 7124-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« CHAPITRE V

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Guyane

« Art. L. 7125 -1. – (nouveau) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Guyane. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7125 -2. – L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Guyane appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7125 -3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Guyane transmet au président de l’Assemblée de Guyane un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« L’ordre du jour est fixé par l’Assemblée. Il comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

« CHAPITRE VI

« Le conseil économique, social, environnemental

et culturel de Guyane

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7126 -1. – L’Assemblée de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« SECTION 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7126 -2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7126-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7126 -4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7126 -5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7126 -6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« SECTION 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7126 -7 (nouveau). – L’article L. 7127-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7127-23 et l’article L. 7127-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7126 -8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7127-2 et L. 7127-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7127-23.

« Art. L. 7126 -9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7126-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7126-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7126 -10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7126-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE IV BIS

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7126 -11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7126 -12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7126 -13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7126 -14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7126 -15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7126 -16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7126 -17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« CHAPITRE VI TER

« Autres organismes

« SECTION 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7126 -18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« SECTION 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7126 -19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE VII

« Conditions d’exercice des mandats

« SECTION 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats

à l’Assemblée de Guyane

« SOUS-SECTION 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7127 -1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7127 -2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7127-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7127 -3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7127 -4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7127-2 et L. 7127-3.

« SOUS-SECTION 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7127 -5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7127 -6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7127 -7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7127 -8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7127-7.

« SOUS-SECTION 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7127 -9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7127-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7127 -10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7127 -11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7127-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7127 -12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7127 -13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7127 -14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7127 -15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7127-12 à L. 7127-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7127 -16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« SECTION 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7127 -17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7127 -18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7127 -19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7127 -20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« Art. L. 7127 -21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« Art. L. 7127 -22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 7127 -23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7127 -24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7131-1 et L. 7132-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement tend à doter la collectivité territoriale de Guyane des mêmes institutions que celles qui sont prévues pour la Martinique.

Je le redis, la question de la gouvernance est au cœur de ce projet de loi. On ne saurait solliciter les électeurs de Guyane et de Martinique pour qu’ils se prononcent sur des questions de rationalisation administrative ou de réunion des compétences ; il faut fonder une gouvernance digne de ce nom.

Le modèle régional proposé pour la Guyane ne peut convenir. Entre une commission permanente et un conseil exécutif, la seule différence, ou presque, tient à l’appellation. En outre, pour les deux collectivités, les compétences en jeu sont la somme de celles d’une région et de celles d’un département.

La question qui se pose est celle des moyens d’action dont disposeront les conseillers de l’Assemblée de Guyane pour contrôler le président d’un exécutif qui aura des pouvoirs extrêmement importants, encore plus étendus que ceux d’un président de région.

Que se passera-t-il si un conflit vient à opposer les élus de l’Assemblée aux membres de la commission permanente ? Si aucune solution politique n’est trouvée entre les élus, il y aura nécessairement un blocage institutionnel. En effet, l’Assemblée ne votera pas les projets du président, et l’action de ce dernier – donc celle de la collectivité – sera paralysée.

Par ailleurs, à mon sens, il est fondamental que la gouvernance se décline selon une configuration bipolaire, avec un organe décisionnel et un organe exécutif, les systèmes démocratiques se fondant sur ce modèle depuis le début de la civilisation. Quand bien même les référentiels diffèrent, on s’aperçoit qu’il en est également ainsi dans les sociétés les plus anciennes, à l’exception des dictatures.

Il s’agit de maintenir un certain équilibre dans le partage du pouvoir. D’ailleurs, dans l’Hexagone, malgré la réforme des collectivités locales, l’équilibre entre les organes territoriaux sur un même territoire sera conservé. Pourquoi la Guyane devrait-elle faire figure d’exception, une fois de plus, une fois de trop ? Pourquoi organiser un espace qui, de façon structurelle, sera marqué par de fortes tensions, politiques, économiques et surtout sociales ?

Soulignons les risques de crise sociale avec soulèvement populaire, ainsi que le développement, à l’approche de l’échéance, d’un sentiment d’anxiété au sein du personnel territorial, avec un effet boule de neige sur les autres couches populaires ! N’est-il pas de notre responsabilité d’accompagner, de comprendre, d’organiser, afin de prévenir au mieux des dommages collatéraux ?

Le conseil général et les trois quarts des parlementaires guyanais sont favorables à l’adoption, pour la Guyane, du système proposé pour la

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 21, 22, 84, 167, 170, 181, 182, 187, 212, 214, 395, 409, 411, 429 et 430

Remplacer les mots :

et culturel

par les mots :

, de la culture et de l’éducation

La parole est à M. Serge Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Je considère que cet amendement a été défendu tout à l’heure, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 119, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 92

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

aux dispositions de l’article L. 4221-5

par les mots :

au II de l’article L. 7123-6

II. – Alinéa 93

Après le mot :

articles

insérer les références :

L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 136

Supprimer les mots :

président d’un établissement public de coopération intercommunale,

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

La commission des lois a introduit une incompatibilité entre les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique ou de président du conseil exécutif de Martinique et les fonctions de président d’établissement public de coopération intercommunale.

Le présent amendement vise à revenir au droit commun des collectivités territoriales. Certes, le développement des structures intercommunales amènera un jour à poser la question du cumul des fonctions, mais, pour l’heure, il n’est pas souhaitable de déroger au droit commun des collectivités territoriales. Si un jour une telle mesure devait être adoptée, elle concernera l’ensemble des collectivités de notre pays. Il n’y a pas de raison d’anticiper ici ce régime d’incompatibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 1, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 141

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’Assemblée de Guyane décide de la composition de la commission permanente par une délibération expresse.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Je voudrais évoquer les principes qui sous-tendent notre amendement. Il reviendra ensuite à chacun de se déterminer et de décider si la création d’une commission permanente dans le cadre de ce projet de loi est ou non bienvenue.

Notre amendement vise à revenir sur le principe de la limitation de l’effectif de la commission permanente, dont on peut d’ailleurs se demander pourquoi il fait l’objet d’une disposition législative expresse.

En effet, il apparaît que l’organisation des commissions permanentes au sein des différents conseils généraux ou régionaux relève d’un principe général, dont la déclinaison locale est l’objet d’une décision expresse de l’assemblée délibérante.

Ainsi, l’article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le conseil général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. »

Cela signifie, en pratique, que seul le nombre des vice-présidents est, en quelque sorte, plafonné, et qu’un président de conseil général peut fort bien, dans le cas précis, proposer que l’ensemble des membres de son assemblée soient associés au travail de la commission permanente. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui dans un certain nombre de départements métropolitains.

Dans ces conditions, j’estime qu’il faut laisser aux élus de l’Assemblée de Guyane le soin de fixer le nombre de membres que comptera la commission permanente de cette nouvelle instance. En effet, il est souhaitable de donner la responsabilité la plus large aux élus du suffrage universel.

En outre, si la vocation de l’Assemblée de Guyane est de faciliter et de favoriser le développement économique et social du territoire, il convient d’associer à une commission permanente pluraliste tous les courants d’opinion, toutes les forces politiques représentatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 75, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 141

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La commission permanente est composée du Président de l’assemblée, de six à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs membres.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement vise à porter de quatre à six le nombre minimal de vice-présidents de la commission permanente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 120, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 146, première phrase

Remplacer les mots :

le conseil régional

par les mots :

l’Assemblée de Guyane

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 61, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 165

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée

« Art. L. ... .– L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du président de l’Assemblée par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane appelé à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« La motion de défiance est adoptée à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions du président de l’Assemblée et celles de membres de la commission permanente cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Les membres de la commission permanente sont élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai simultanément les amendements n° 61 et 65. Tous deux tendent à instituer une véritable gouvernance au sein des institutions régionales, en dotant l’Assemblée de Guyane du pouvoir de voter une motion de censure à l’encontre de son président, d’une part, et en accordant à celui-ci le pouvoir de dissoudre l’instance, d’autre part.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 65, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 165

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée

« Art. L. ... . – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible et après consultation des membres de la commission permanente, le Président de l’Assemblée de Guyane peut en prononcer la dissolution.

« Le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l’élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Art L. ... . – Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans les trois jours qui suivent la décision de dissolution de l’Assemblée de Guyane par le président, déférer cette décision au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision dans les sept jours.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 94, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 174

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

II. - Alinéa 175

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

La parole est à M. Serge Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Ce projet de loi opère un alignement du conseil économique, social et environnemental de Martinique et de celui de Guyane sur le droit commun, ce qui a pour conséquence la suppression du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Si l’on peut comprendre qu’il puisse être utile de simplifier l’architecture institutionnelle et nécessaire de créer un conseil consultatif unique, dans la logique de la mise en place d’une assemblée unique pour une collectivité unique, il convient cependant de continuer à mettre en relief l’existence de problématiques spécifiques à ces territoires en matière de culture et d’éducation, tout comme en matière économique, sociale et environnementale.

C’est pourquoi la commission des lois a tenu à instaurer un conseil consultatif divisé en deux sections couvrant l’ensemble des compétences des conseils actuels. Elle souhaite ainsi instituer, d’une part, une section économique et sociale, et, d’autre part, une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

L’objet de cet amendement est de rendre plus cohérents les domaines de compétence de chacune de ces sections. Dans cet esprit, le thème de l’environnement doit, me semble-t-il, être rapproché du domaine économique. En effet, il est acquis depuis longtemps que la problématique de l’environnement ne peut être étudiée que de manière interdisciplinaire, en liaison avec l’économie. Ce principe a notamment été réaffirmé lors du Grenelle de l’environnement.

Quant au sport, dont le rôle est reconnu en termes d’éducation, de santé et de culture, il tient une place de premier ordre dans nos régions. La culture, l’éducation et le sport doivent être regroupés dans une même section, pour ne pas risquer d’être dilués dans l’ensemble des politiques territoriales, selon une approche à dominante économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 177

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret tend à favoriser une représentation équilibrée des personnes engagées dans la vie économique et sociale, la vie associative et culturelle et l’action de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire de la collectivité.

« Dans toute organisation ou toute instance consultative où le Conseil désigne un ou des représentant(s), nul membre ne peut être choisi si sa qualité de membre du Conseil procède d’une catégorie déjà représentée dans cet organisme ou cette instance.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

La composition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation prévue pour l’heure à l’article 2 de ce projet de loi ne nous paraît pas acceptable.

Que cet organe, à vocation consultative, soit composé de représentants du monde du travail, des milieux de la culture, du sport, de l’éducation et du secteur socioprofessionnel, ainsi que de personnes attentives aux questions environnementales, participe à notre avis d’une juste prise en compte de la réalité guyanaise. En revanche, que les choses ne soient pas davantage précisées dans le texte est pour le moins regrettable.

Nous estimons donc que la composition de ce conseil doit être sous-tendue par plusieurs principes.

En premier lieu, il convient d’assurer une représentation équilibrée des forces vives de la Guyane, d’où qu’elles proviennent. Cela signifie que la composition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation devra largement s’inspirer de celle du Conseil économique, social et environnemental. Il faudra qu’y soient représentés tant les exploitants agricoles, les salariés du secteur du commerce, les créateurs ou les artistes que les avocats ou les médecins.

En second lieu, ce conseil devant désigner un ou plusieurs de ses membres pour siéger au sein d’un certain nombre d’instances consultatives, nous estimons qu’il faut veiller à ce que sa représentation ne soit pas redondante avec celles d’autres organismes. Par exemple, il ne serait pas logique que son ou ses représentants dans une instance où la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre d’agriculture seraient aussi représentées soient également issus du milieu consulaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 184

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

La parole est à M. Serge Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

J’ai déposé un amendement de coordination similaire concernant le conseil économique, social, environnemental et culturel de la Martinique.

Je souhaite qu’il soit tenu compte des observations émanant des conseils consultatifs actuels de la Martinique et de la Guyane, qui portent notamment sur le caractère inadapté des relations entre les personnels affectés à ces organes et les présidents de ceux-ci. Il s’agit donc ici de régler les problèmes rencontrés à cet égard et les dysfonctionnements qui affectent les conseils consultatifs outre-mer.

Comme en témoigne un récent jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, le principe de la double hiérarchie administrative et fonctionnelle place le personnel des conseils consultatifs dans une situation particulièrement délicate et inconfortable, en raison de l’imprécision de la notion de « mise à disposition ».

Afin de mettre un terme à ces difficultés, je propose de clarifier la situation, en précisant que le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation assurera la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il pourra en outre déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 184

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-6-1. – Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7191-2.

La parole est à M. Serge Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Au-delà des difficultés de gestion du personnel des conseils consultatifs précédemment évoquées, il existe également un problème de gestion des moyens budgétaires et financiers affectés à ces organes.

L’objet de cet amendement est de faciliter le travail de ces instances en accroissant les pouvoirs de gestion de leurs présidents.

En effet, le texte prévoit l’inscription distincte au budget de la collectivité des crédits alloués au conseil économique, social, environnemental et culturel pour son fonctionnement, mais elle n’attribue pas au président de ce conseil de pouvoirs propres quant à la gestion des crédits en question. Le conseil consultatif se trouvera dès lors en permanence lié par les décisions de l’Assemblée et du président du conseil exécutif, ce qui est en parfaite contradiction avec la nécessaire indépendance de cet organe.

Je propose que nous apportions une solution à ce problème en faisant du président du conseil consultatif l’ordonnateur secondaire du budget dudit conseil, dans un souci de simplification des procédures, de meilleure visibilité et de plus grande maîtrise des actions.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 60, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 209

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement tend à rendre obligatoire la saisine du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

La rédaction actuelle du projet de loi prévoit, sur l’initiative de la commission des lois, que ce conseil rendra des avis sur toutes questions touchant à l’environnement, au cadre de vie et à la culture des populations qu’il représente.

Aux termes de l'article 2 du projet de loi, trois cas sont prévus pour la saisine de ce conseil.

Premièrement, le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge pourra être saisi lorsqu’une délibération de l’Assemblée de Guyane concernera l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles.

Deuxièmement, ce conseil pourra s’autosaisir des questions concernant la vie de ces populations.

Troisièmement, il pourra être saisi par le représentant de l’État ou le président de la collectivité territoriale de Guyane sur toute question intéressant la vie des Amérindiens et des Bushinenge.

Ces deux dernières saisines sont évidemment facultatives, car elles n’entrent dans aucun cadre normatif pouvant avoir des conséquences d’ordre juridique sur le mode de vie de ces populations.

En revanche, lorsqu’il s’agit de délibérations de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge, des conséquences normatives sont possibles. Il n’est alors pas concevable que, sur ces questions si particulières ayant une incidence normative directe, le conseil représentant ces populations ne soit pas saisi de droit.

Ne redoutez pas que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge puisse bloquer l’action de la collectivité unique ! La commission a prévu un avis simple – je ne demande pas un avis conforme –, réputé rendu dans le mois suivant la saisine. La délibération est donc reportée au maximum d’un mois.

Toutefois, regrettablement, aucune garantie statutaire n’est apportée à ce conseil, qu’il s’agisse des moyens nécessaires à son fonctionnement, du mode de désignation de ses membres, des indemnités accordées à ces derniers.

J’ai récemment interpellé le Gouvernement sur la situation désastreuse de ces populations et sur la détresse morale dans laquelle les a plongées notre société en modifiant si rapidement leur mode de vie. Une partie de la réponse à apporter, même si cela reste dérisoire, est de ne pas rendre facultative la saisine du conseil consultatif lorsque des règles nouvelles peuvent les concerner.

Même si le principe de l’unicité du peuple français interdit de reconnaître cette composante des populations d’outre-mer, la simple humanité demande qu’une délibération de la collectivité territoriale de Guyane la concernant directement ne puisse être prise sans l’éclairage particulier que peut donner le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 121, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 298

Remplacer le mot :

région

par le mot :

collectivité

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 122, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 340 et 343

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 355

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

La mise en place d’agences dévolues à la gestion de telle ou telle compétence par les services de la nouvelle collectivité ne nous semble pas constituer la réponse la plus adaptée aux questions qui ne manqueront pas de se poser dans un avenir proche.

S’il en était besoin, cet alinéa prouve que le projet de loi dont nous débattons n’est pas qu’un texte de pure simplification administrative !

Un débat est clairement ouvert sur la manière dont l’État va faire face, dans les années à venir, à ses obligations à l’égard de nos collectivités d’outre-mer. La création d’une collectivité unique ne risque-t-elle pas de fournir à l’État l’occasion de procéder à de nouveaux transferts de compétences, sans prendre forcément en compte les conditions financières dans lesquelles la collectivité de Guyane pourra les assumer ? Devons-nous craindre une insuffisance des transferts de ressources ? Ne risque-t-on pas de constater rapidement un décalage croissant entre les obligations qui s’imposent aux collectivités ultramarines et les moyens alloués à celles-ci pour y répondre, notamment en termes de dotation globale de fonctionnement ?

Le fait que le projet de loi prévoie la création d’agences, structures échappant a priori aux règles habituelles en matière de gestion des collectivités publiques, montre bien que l’un de ses objectifs inavoués est de mettre en place une politique que l’on pourrait résumer en ces termes : « Débrouillez-vous, et surtout faites en sorte que l’État n’ait pas à assumer la moindre responsabilité quant à la réunion des moyens nécessaires pour répondre à tel ou tel problème ! »

Nous ne pensons pas que s’engager dans une telle voie soit une solution appropriée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 76, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 355

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7151 -3. – L’État assure pleinement les conséquences des politiques qu’il met en place et compense les dépenses induites lorsqu’il ne parvient pas à assumer toutes les conséquences de des compétences régaliennes.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement résulte d’un constat établi par la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer.

Force est de constater que, dans certains cas, l’État peine à assumer de manière satisfaisante ses compétences régaliennes.

Je pense notamment à l’immigration clandestine, que l’État a du mal à juguler et qui engendre un certain nombre de problèmes, en particulier en termes de dynamisme démographique. Cette situation constitue un réel défi et a des conséquences en matière de scolarité. En effet, l’académie de Guyane, qui connaît un taux de croissance des effectifs d’élèves de 4 % à 5 % par an, voire de 8 % pour certains établissements situés dans l’ouest du territoire, est une exception dans la République française. Le nombre de constructions scolaires et celui de nouveaux élèves battent chaque année des records.

Le secteur du logement est également touché. Ayant récemment été rapporteur de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives à l’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dont M. Serge Letchimy était cosignataire, j’ai eu l’occasion d’insister sur cette problématique propre à la Guyane.

En outre, l’importance de l’immigration clandestine a des conséquences en termes de dépenses sociales, d’autant que la compensation des compétences transférées, telles que le RMI, est insuffisante.

Ces carences de l’État engendrent des dépenses très lourdes pour les collectivités territoriales, dont les finances sont déjà exsangues.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 4, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 362

Après les mots :

à compter de la saisine

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

L’attribution de nouveaux pouvoirs à l’Assemblée de Guyane va de pair avec la définition de nouveaux rapports entre celle-ci et l’État. En particulier, tout projet de nature législative ou réglementaire concernant le régime législatif et l’organisation administrative de la collectivité sera soumis à l’avis de l’Assemblée de Guyane, cet avis étant réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès. Cependant, une forme de procédure d’urgence est prévue, permettant au représentant de l’État de demander que ce délai soit réduit à quinze jours.

Selon nous, rien ne justifie au fond que l’on soumette l’Assemblée de Guyane à une telle contrainte de temps pour rendre son avis. Un délai d’un mois est amplement suffisant pour organiser la consultation de la commission permanente et de l’assemblée plénière, mais le ramener à quinze jours nuirait à la concertation et ferait perdre à la procédure de consultation une grande part de son sens et de son intérêt.

Pour notre part, nous jugeons préférable de laisser du temps au temps, en donnant dans tous les cas un mois aux instances de l’Assemblée de Guyane pour arrêter leur position sur toute évolution législative ou réglementaire concernant le territoire. Cela permettra de créer les conditions d’un dialogue institutionnel aussi fructueux que possible, au bénéfice des Guyanaises et des Guyanais.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 370

Remplacer les mots :

peut être saisie pour avis de tous projets d’accord concernant

par les mots :

est saisie pour avis de tous projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 6 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, qui est ainsi libellé :

Alinéa 374

Remplacer les mots :

peut être associée ou participer

par les mots :

est associée ou participe

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Ces deux amendements, qui concernent la coopération régionale, portent sur une question nodale soulevée par le présent projet de loi.

Il s’agit de faire en sorte que la nouvelle collectivité soit pleinement associée, à quelque niveau que ce soit, à la mise en œuvre des politiques de coopération que la France peut mener avec les pays de la région, dans des domaines aussi variés que la protection de l’environnement ou la préservation des équilibres naturels, l’action en matière sanitaire, la coopération en matière de recherche médicale, etc.

Chacun doit avoir à l’esprit que les Antilles et la Caraïbe sont, de fait, des parties du monde dans lesquelles nombre de problématiques ne peuvent être traitées qu’au travers d’une coopération régionale.

La modicité des moyens dont disposent nombre des pays de la zone, la réalité et l’acuité des problèmes qu’ils rencontrent, les potentialités qu’ils peuvent receler : voilà autant de bonnes raisons de mener des politiques de coopération.

Protéger les rivières et fleuves guyanais de la pollution sauvage engendrée par l’orpaillage, permettre éventuellement aux habitants des pays voisins de disposer d’une plus grande sécurité sanitaire ou d’un réseau d’adduction d’eau modernisé, établir les bases d’une coopération économique mutuellement avantageuse, notamment, mais pas seulement, avec le Brésil : ce sont là autant d’objectifs que nous pouvons viser.

Tout cela passe par une coopération internationale dans laquelle la collectivité de Guyane, enfin majeure, doit être pleinement impliquée et reconnue.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 123, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 422

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 124, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 423 à 427

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7190-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7190-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 7191-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

« Chapitre II

« Recettes

« Art. L. 7191-1-1 A. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;

« Chapitre III

« Dépenses

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence de la structure du code et de clarification rédactionnelle sur les recettes de la collectivité.

Il prévoit en outre, conformément à la loi Grenelle 2 de juillet 2010, la remise d’un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats budgétaires.

Il précise enfin les grands principes qui doivent régir le budget de la collectivité territoriale de Guyane, en reprenant les dispositions concernant les départements et les régions. L’ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi viendra préciser les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 125, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 434

À la fin de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 7125-37

par la référence :

L. 7125-31

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune, hormis bien sûr ceux qu’elle a elle-même présentés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’amendement n° 66 est très important.

Le projet de loi prévoit, pour la Guyane, une organisation institutionnelle s’inspirant de celle des conseils régionaux et des conseils généraux, avec un président et des vice-présidents, qui forment l’exécutif, et une commission permanente élue à la proportionnelle.

En revanche, il est proposé de doter la Martinique d’une organisation inspirée par le système de l’Assemblée de Corse, avec un conseil exécutif composé exclusivement de représentants de la majorité, au sein duquel l’opposition ne siège donc pas.

Je tiens à faire remarquer que, lors du déplacement que M. Frimat et moi-même avons effectué en Guyane et en Martinique, si nous avons rencontré un certain nombre de personnalités guyanaises qui souhaitaient le système prévu pour la Martinique, nous avons aussi eu l’occasion d’échanger avec des Martiniquais partisans du système guyanais, au motif, précisément, que la commission permanente de Guyane sera pluraliste, alors que le conseil exécutif de Martinique sera « monocolore ». Toutes les possibilités sont donc ouvertes !

Néanmoins, il est clair que la préconisation de notre collègue Jean-Étienne Antoinette remet en cause toute la philosophie du projet de loi, tant pour le Gouvernement que pour la commission des lois. On comprendra, dans ces conditions, que nous ne puissions qu’émettre un avis défavorable.

Par coordination avec un vote intervenu lors de l’examen du projet de loi organique, il convient d’adopter l’amendement n° 27 rectifié bis, sur lequel la commission émet un avis favorable.

L’amendement n° 106 tend à autoriser le cumul de la présidence de l’Assemblée de Guyane avec celle d’un EPCI. Il est vrai que cette incompatibilité ne figure pas encore dans le droit commun, mais il va bien falloir y venir ! De plus, n’oublions pas que le président de l’Assemblée de Guyane réunira déjà entre ses mains les pouvoirs d’un président de conseil général et ceux d’un président de conseil régional : une telle concentration de responsabilités justifie pleinement, à nos yeux, que l’on introduise l’incompatibilité en question. La commission a donc donné un avis défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 1 remet en cause la composition de la commission permanente prévue dans le texte. Pourtant, elle s’inspire de celle des conseils régionaux et des conseils généraux, à cette nuance près que le nombre de membres autres que les vice-présidents est limité pour conserver un équilibre. Eu égard à l’importance des pouvoirs confiés à la commission permanente, il ne nous paraît pas raisonnable de laisser à l’Assemblée de Guyane le soin de définir sa composition. Il est préférable, à notre sens, de bien préciser les choses à l’avance. La commission des lois a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 75 tend à prévoir que la commission permanente comprenne au minimum six vice-présidents, au lieu de quatre. Sincèrement, je ne vois pas l’intérêt d’une telle disposition, d’autant que nous savons bien que la commission permanente comptera plutôt quinze vice-présidents que quatre ! Je demande donc à M. Patient de bien vouloir retirer son amendement.

L’amendement n° 61 est assez original ! Son adoption constituerait une grande première, dans la mesure où elle instaurerait la possibilité de voter une motion de défiance à l’encontre de l’exécutif d’une collectivité territoriale. Ce serait là une véritable révolution, mais la commission des lois, plus conservatrice, suggère à M. Antoinette de retirer cet amendement. À défaut, elle émettra bien sûr un avis défavorable.

M. Antoinette va encore plus loin dans l’imagination avec l’amendement n° 65, qui tend à prévoir que le président de l’Assemblée de Guyane puisse dissoudre celle-ci ! Il fallait y songer !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Effectivement ! On comprendra là aussi que la commission des lois ait donné un avis défavorable.

L’amendement n° 94, quant à lui, tend à modifier la répartition des compétences entre les deux sections du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, en rattachant l’environnement au domaine économique et social, plutôt qu’à la culture, à l’éducation et au sport. Nous avons pu constater, au cours des travaux de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, que les deux conseils existant actuellement fonctionnaient de façons tout à fait différentes. D’ailleurs, leurs membres ne pourront que gagner à se côtoyer davantage et à réfléchir ensemble. Jusqu’à présent, au sein de la commission, la conception dominante de l’environnement était plus traditionnelle qu’économique. Mais les choses ont évolué et, pour faire suite à la réforme du Conseil économique, social et environnemental, il paraît logique d’émettre un avis favorable sur cet amendement.

Les auteurs de l’amendement n° 2 entendent assurer une meilleure représentativité du conseil économique, social, environnemental et culturel. Si le décret fixant la composition de ce conseil ne paraît pas satisfaisant au regard des objectifs assignés par la loi, il restera toujours la possibilité de le contester devant la juridiction administrative. Cela étant, c’est bien du pouvoir réglementaire qu’il s’agit ici. Dans la mesure où nous n’aimons pas que le pouvoir réglementaire vienne empiéter sur le domaine législatif, nous devons être cohérents et éviter d’empiéter sur le domaine réglementaire. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 104 rectifié bis, qui prévoit que le président du conseil économique, social, environnemental et culturel dirige le personnel mis à la disposition de l’instance, reprend au mot et à la virgule près une disposition que nous avons votée naguère concernant le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, dont le président n’avait aucun pouvoir sur le personnel mis à disposition. Par cohérence, il convient donc d’adopter le présent amendement. L’avis est favorable.

L’amendement n° 103 rectifié vise à ce que le président du conseil économique, social, environnemental et culturel soit l’ordonnateur des crédits. Si elle comprend fort bien l’intention de MM. Serge Larcher et Georges Patient, la commission préfère s’en remettre à l’avis du Gouvernement sur cet amendement, en relevant qu’il conviendrait de rectifier, par coordination, l’intitulé du conseil figurant dans sa rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Serge Larcher, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 103 rectifié dans le sens souhaité par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Il s’agit donc de l'amendement n° 103 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Patient, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 184

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-6-1. – Le président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7191-2.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’amendement n° 60 vise à rendre obligatoire la saisine du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge. En principe, un conseil consultatif a vocation à être consulté sur toute question relevant de sa compétence. La commission a décidé d’émettre un avis de sagesse plutôt favorable, dans la mesure où, l’avis de ce conseil étant réputé donné au terme d’un délai d’un mois, une saisine obligatoire n’entraînerait aucun risque de blocage.

Cet amendement me donne d’ailleurs l’occasion d’attirer l’attention du Gouvernement sur les moyens de fonctionnement de ce conseil, qui n’a été mis en place qu’en juin 2010 et qui relève de l’État. Le fait de le mentionner dans les articles relatifs à la collectivité territoriale de Guyane ne signifie pas du tout qu’il sera désormais à la charge de ladite collectivité. Pourtant, l’État, d’après les informations que nous avons pu recueillir, n’a pas prévu de crédits de fonctionnement, par exemple pour financer les frais de transport de ses membres. Je crois donc indispensable de remédier à cette situation, si l’on veut que cette institution fonctionne bien.

L’amendement n° 3 tend à supprimer la faculté, pour l’Assemblée de Guyane, de créer des agences. Or une telle possibilité est actuellement ouverte aux régions, et on ne saurait donc la retirer à l’Assemblée de Guyane, qui reprendra les compétences du conseil régional. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 76 a pour objet de préciser que l’État « assure pleinement les conséquences des politiques qu’il met en place et compense les dépenses induites lorsqu’il ne parvient pas à assumer toutes les conséquences de ses compétences régaliennes ».

Personne ne peut être contre une telle déclaration, mais reconnaissez, monsieur Patient, qu’elle n’a pas sa place dans la loi : un tel amendement n’a aucun caractère normatif. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.

L’amendement n° 4 vise à supprimer la possibilité, pour le représentant de l’État, de demander la réduction à quinze jours du délai accordé à l’Assemblée de Guyane pour rendre son avis sur un projet de texte. Mais il existe des cas d’urgence qui justifient une telle demande, et un élu doit alors pouvoir rendre rapidement un avis. La commission des lois a émis un avis défavorable.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 5 rectifié. S’agissant d’un projet d’accord de coopération régionale concernant les États voisins de la Guyane, l’Assemblée de Guyane doit être consultée : cela ne saurait être une simple éventualité.

En ce qui concerne l’amendement n° 6 rectifié, prévoir l’association ou la participation systématique du président de l’Assemblée de Guyane ou de son représentant, au sein de la délégation française, à la négociation des accords visés avec des pays voisins de la Guyane, par exemple le Brésil, me paraît excessif, dans la mesure où ces accords ne porteront pas forcément sur des sujets intéressant ce territoire. En revanche, si les négociations portent sur des accords relevant du premier alinéa de l’article L. 7153-1, c’est-à-dire concernant la Guyane, le président de l’Assemblée de Guyane devra y être associé.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de rectifier votre amendement, madame Terrade. À défaut, je serai contraint de demander un vote par division, la commission étant favorable au II, mais défavorable au I.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 66, qui vise en fait à aligner l’organisation institutionnelle prévue pour la Guyane sur le modèle retenu pour la Martinique.

Le choix qui a été fait est issu d’une concertation poussée avec les élus. Certes, il n’a pas fait l’unanimité, mais une large majorité s’est dégagée en faveur du statut proposé. Le Président de la République a confirmé ce choix dans un courrier adressé, le 22 novembre 2010, à l’ensemble des élus concernés.

Sensible à la volonté des élus d’étendre la compétence du conseil économique, social, environnemental et culturel à l’éducation, sujet majeur outre-mer, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 27 rectifié.

J’émets un avis favorable sur l’amendement de coordination n° 119 de la commission.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 1 et 75, pour les mêmes raisons que la commission.

J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 120 de la commission.

En revanche, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 61 et 65, par cohérence avec sa position sur l’amendement n° 66.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 94, qui vise à modifier la dénomination des deux sections du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Guyane.

Je suis défavorable à l’amendement n° 2, dont le dispositif déroge aux dispositions du droit commun sans comporter d’avantage par rapport au modèle actuel de désignation, qui a fait ses preuves.

Je demande aux auteurs de l’amendement n° 104 rectifié bis de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable. Actuellement, les dispositions législatives relatives à la mise à disposition d’agents de la fonction publique sont très claires : elles fixent notamment les conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leur activité. Ces agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du président et relèvent de leur administration d’origine uniquement pour leur évolution de carrière.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 103 rectifié bis et 60, ainsi que sur les amendements n° 3, 76 et 4.

Le Gouvernement est favorable aux amendements de coordination n° 121 et 122.

En ce qui concerne les amendements n° 5 rectifié et 6 rectifié, madame Terrade, je tiens à préciser la position du Gouvernement sur la question de la coopération régionale.

En l’état actuel du droit commun, il paraît difficile d’aller dans votre sens, mais je puis vous assurer que le Gouvernement travaille sur le sujet. Le Président de la République a été très clair lorsqu’il a présenté les décisions prises dans le cadre du conseil interministériel de l’outre-mer : il s’agit de tendre vers une meilleure représentation de nos collectivités au sein des organisations régionales.

Dans cet esprit, nous avons d’ores et déjà saisi les organisations régionales concernées, afin qu’elles se prononcent sur la possibilité, pour les collectivités ultramarines, d’être parties prenantes en tant que telles. Peut-être serai-je, dans quelques mois, en mesure de vous annoncer une nouvelle positive à cet égard. Pour l’heure, comme je l’indiquais en préambule, je suis dans l’obligation d’émettre un avis défavorable sur vos deux amendements.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n° 123, 124 et 125.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote sur l’amendement n° 66.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Les arguments avancés tant par Mme la ministre que par M. le rapporteur pour s’opposer à cet amendement ne sont pas convaincants.

À les entendre, une majorité se serait dégagée en faveur du mode d’organisation institutionnelle retenu dans le projet de loi pour la nouvelle collectivité. De quelle majorité s’agit-il ? Je voudrais bien le savoir !

Quels sont les faits ?

Si une délibération du conseil régional préconise de retenir l’organisation institutionnelle prévue par le projet de loi, une première délibération du conseil général émet un avis défavorable sur ce texte, et une seconde se prononce en faveur d’une organisation identique à celle qui est proposée pour la Martinique et qui s’applique aujourd’hui à la Corse.

De surcroît, madame la ministre, au cours d’une réunion que vous avez bien voulu organiser, trois des quatre parlementaires guyanais se sont clairement déclarés favorables à un mode de gouvernance calqué sur celui qui est prévu pour la Martinique.

Par conséquent, je voudrais bien savoir où se situe la majorité ! Bien sûr, je regrette que le débat démocratique n’ait pas été mené à son terme en Guyane et qu’un congrès des élus départementaux et régionaux n’ait pas été réuni, comme cela a été le cas en Martinique. Nous devons donc nous en tenir aux actes délibérants qui ont été pris.

Par ailleurs, pour fonder votre avis défavorable, vous avez dit, monsieur le rapporteur, que l’adoption de notre amendement remettrait en cause la philosophie du travail réalisé en commission. Nous avons tous salué la qualité de ce travail, mais les décisions se prennent en séance publique ! On ne saurait nous déposséder de notre pouvoir législatif.

Sur le fond, tous les orateurs, ce matin, ont salué le mode de gouvernance proposé pour la Martinique.

M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur s’étonnent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Je continue donc à plaider pour le choix d’un autre mode de gouvernance, car c’est là le seul véritable enjeu dans ce débat, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je tiens à expliquer la position que je prendrai tout à l’heure au moment du vote de cet amendement, d’autant que mon collègue a insisté sur le fait que trois parlementaires guyanais sur quatre s’étaient déclarés favorables à un mode de gouvernance calqué sur celui qui est proposé pour la Martinique.

Or, dans cet hémicycle, nous mettons volontiers en avant nos spécificités par rapport non seulement à la France métropolitaine, mais également aux autres outre-mer. J’ai moi-même défendu un amendement tendant à ce que l’on parle dorénavant « des » outre-mer.

Je tiens à souligner que ce qui est applicable à la Martinique ne vaut pas forcément pour la Guyane, territoire continental d’une superficie de 91 000 kilomètres carrés, soit plus de quatre-vingts fois celle des Antilles !

Si pour ma part je suis favorable au système de gouvernance préconisé par la commission, c’est avant tout par souci d’efficacité, sachant que la Guyane a des retards à rattraper dans de nombreux domaines. Étant un élu de la décentralisation, je sais par expérience comment les choses peuvent se passer avec une double présidence. Je suis contre l’instauration d’un tel système en Guyane.

Par ailleurs, il a souvent été dit, au cours de ce débat, que le mode de gouvernance prévu pour la Martinique serait plus favorable à l’expression du pluralisme. Or, en Guyane, la commission permanente sera élue à la proportionnelle, tandis que, en Martinique, le conseil exécutif sera élu au scrutin de liste. En conséquence, la composition de ce dernier sera moins pluraliste que celle de la commission permanente guyanaise.

Voilà pourquoi je soutiens la rédaction de l’article 2 issue des travaux de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

Effectivement, mes chers collègues, la Guyane et la Martinique sont différentes, mais, en tout état de cause, tous les pouvoirs seront concentrés entre les mains d’une seule personne en Guyane : ceux du département, et ils sont nombreux, ainsi que ceux de la région, tout aussi nombreux !

Certes, la commission permanente sera élue à la proportionnelle, mais regardons les choses en face : lorsqu’un président un tant soit peu aguerri veut obtenir une majorité, il sait quels moyens utiliser pour y parvenir. On sait ce qu’il en est ! Quand un président présente son compte administratif, c’est-à-dire son compte de gestion, personne ne le critique ! Je le sais pour l’avoir vécu en tant que présidente d’une instance où siégeaient vingt-neuf élus : aucun ne disait rien quand je présentais mon compte administratif, même parmi les membres de l’opposition…

En ce qui concerne la Martinique, ce qui m’inquiète, c’est le scrutin de liste pour l’élection du conseil exécutif. L’assemblée n’aura plus aucun pouvoir ! Certes, l’opposition pourra toujours s’exprimer, déposer des amendements, critiquer, mais le conseil exécutif détiendra tous les pouvoirs.

Je pense que je voterai cet article, mais je tiens à souligner que l’outre-mer réclame depuis toujours un contre-pouvoir. Que l’opposition s’exprime n’a jamais gêné les détenteurs du pouvoir !

La création d’un superprésident en Guyane et d’un conseil exécutif tout-puissant en Martinique suscitera des frustrations au sein des assemblées : vous ne tarderez pas à vous en apercevoir. Accorder les pleins pouvoirs à une seule personne ou à un seul camp n’est pas une bonne option en matière de gouvernance. Pour ma part, je pense au contraire que, pour répondre aux attentes de l’outre-mer, il faut favoriser la discussion, le débat avec l’opposition, la pleine expression du pluralisme. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à l’élection des assemblées à la proportionnelle, afin d’y assurer une représentation de tous les courants.

M. Claude Lise applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je voudrais faire remarquer aux uns et aux autres qu’il revient à chaque collectivité de choisir. Des révisions constitutionnelles ont ainsi permis aux collectivités, aux départements de choisir leur évolution. Ensuite, on consulte les populations et elles prennent leurs responsabilités.

Il est curieux de distinguer le pouvoir d’un président de conseil général ou régional et celui d’un président de conseil exécutif. Dans toute assemblée, qui a le pouvoir ? Imaginez quel pouvoir détient le président de la région d’Île-de-France, qui gère des sommes colossales !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Bernard Frimat. Dans ce cas, le pouvoir est bien exercé !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Bien ou mal, c’est une autre question ! Mais j’espère que le mandat n’est pas reconduit lorsque le pouvoir est mal exercé !

Le président d’un exécutif a un pouvoir de proposition, mais ne peut pas prendre de décisions, sauf concernant la gestion, car il revient tout de même aux assemblées de voter.

Le système proposé est aussi pluraliste dans la mesure où, comme vient de l’expliquer notre collègue Georges Patient, la commission permanente sera désignée à la proportionnelle. Il s’agit, en réalité, d’un système départemental, qui présente des caractéristiques l’apparentant toutefois, sur le plan de l’élection, au système régional. Mais rien n’interdit à une collectivité de demander un jour des évolutions.

Certains veulent absolument, pour la Guyane, le modèle que la Martinique a choisi explicitement. Mais lorsque la population a refusé que la collectivité soit régie par l’article 74 de la Constitution, cela signifiait aussi qu’elle voulait rester dans le système actuel, à la fois départemental et régional.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cela veut dire que la Martinique n’est pas régie par l’article 73 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous avez très bien compris ce que je veux dire, mon cher collègue ! Dans cette affaire, respectons la volonté qui s’est dégagée.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je voudrais formuler deux remarques à la suite des propos qui viennent d’être tenus.

Sur le fond, tout d’abord, le Gouvernement n’entend pas créer, au travers de l’évolution institutionnelle, deux catégories de territoires, comme il a pu exister, par le passé, des départements-régions d’outre-mer, d’une part, des collectivités d’outre-mer, d’autre part. Il a fait le choix de responsabiliser les élus, comme ceux-ci le souhaitaient, me semble-t-il.

Il ne faut pas essayer d’opposer Martinique et Guyane, car ces deux territoires ne sont pas du tout comparables. Considérons plutôt leurs projets respectifs : que veulent les Guyanais pour assurer demain leur développement économique ? Que souhaitent les Martiniquais ? Si la Martinique entend être beaucoup plus étroitement associée au développement de la Caraïbe, peut-être a-t-elle intérêt à faire le choix qu’elle opère aujourd'hui.

Il revient donc aux élus de déterminer quel statut est le plus propre à leur permettre d’atteindre leurs objectifs. La volonté du Gouvernement est de les accompagner dans cette démarche. La presse s’en est fait l’écho, je considère que nous aurons peut-être, à terme, autant de statuts que de territoires, chacun de ces statuts étant lié à la relation particulière qu’entretient le territoire avec la métropole.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

N’imposons pas un modèle unique aux territoires. Respectons le choix des élus, en garantissant simplement qu’il permettra un bon fonctionnement des institutions, et respectons aussi la volonté de la population, qui nous a fait savoir qu’elle entendait rester dans le cadre de l’article 73 de la Constitution !

Seconde remarque, il n’y aura jamais de statut parfait. Ce sont les hommes qui feront qu’un statut sera viable et permettra à la collectivité de fonctionner. Lorsqu’une collectivité est dirigée par une personne faisant preuve d’esprit d’ouverture, l’opposition peut parfaitement s’exprimer, quel que soit le modèle institutionnel en vigueur.

Pour ma part, je crois beaucoup plus en l’esprit de responsabilité des hommes qu’en la perfection d’un quelconque statut juridique. Tel est le message que je tenais à vous adresser, mesdames, messieurs les sénateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La gouvernance est un sujet important. Je persiste à croire qu’il n’y a pas, en la matière, d’un côté le bien, de l’autre le mal.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

C’est ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

On peut exprimer une préférence pour un mode d’organisation se rapprochant plutôt de celui des régions actuelles, avec un président et une commission permanente élue à la proportionnelle, ou au contraire pour un système voisin de celui qui est en vigueur en Corse. Cela est compréhensible et légitime.

Au-delà, des doutes se sont fait jour sur la position majoritaire des élus. En Martinique, le congrès s’est réuni et s’est prononcé, mais cela n’a pas été le cas en Guyane, à cause de divers blocages. Dans ces conditions, il me semble naturel que des positions divergentes se soient exprimées dans cette enceinte.

In fine, je puis vous rejoindre sur un point, madame la ministre : « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », et si « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Je laisse à chacun le soin de chercher, en fonction de ses sympathies, des exemples présents et passés de telles dérives, dans l’Hexagone ou ailleurs dans le monde.

Il convient donc de renvoyer les élus de Guyane et de Martinique à leurs responsabilités, car tout est affaire de comportement. Nous savons tous que des dérives sont possibles, qu’un homme dont le charisme a soulevé les foules et permis l’élection peut se transformer, par la suite, en un potentat et se conduire comme tel dans l’administration de sa collectivité. Les institutions ont leurs limites, nous en reparlerons à propos d’autres textes.

Pour ma part, j’ai trop entendu, dans cet hémicycle, un ministre nous expliquer en quoi le dispositif qu’il proposait était un modèle, qui permettrait d’instaurer la stabilité. La confrontation à la réalité fut douloureuse, et il est apparu que le problème était plus complexe que ne le laissaient croire des affirmations péremptoires…

En l’espèce, la grandeur du débat républicain est de respecter tant la position de M. Antoinette que celle de M. Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je vous en donne acte, monsieur le président de la commission des lois.

Comme je l’ai indiqué ce matin lors de la discussion générale, je sais ce qu’est le droit, mais je ne sais pas ce qu’est une vérité institutionnelle. Même si un tel propos peut choquer, je sais aussi que le droit, c’est souvent la codification d’un rapport de force tel qu’il existe dans une société. Ce qui est considéré comme légal à une époque donnée dans un certain pays, dans des circonstances particulières, sera considéré comme illégal, voire criminel, dans un autre pays, à une autre époque.

Il faut raison garder. Dans ce débat, le véritable enjeu est de savoir comment l’évolution institutionnelle pourra donner à la Guyane et à la Martinique les moyens de se développer non pas en comptant seulement sur leurs propres forces, mais en utilisant toutes les richesses de leur territoire avec le soutien résolu de la République.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 106.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je soutiens la position de la commission, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement.

Comme l’a bien souligné Mme Michaux-Chevry, le président de la nouvelle collectivité unique sera à la fois président d’un conseil général et président d’un conseil régional. Très honnêtement, on peut penser que, en matière de mandats locaux, cela suffit et qu’il faut s’en tenir là si l’on souhaite que le pluralisme vive. Je salue la grande sagesse de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà un amendement qui pourrait donner des idées à d’autres collectivités ! C’est tentant ….

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L’outre-mer, semble-t-il, est précurseur en matière d’incompatibilités. Je suivrai donc la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Jean-Étienne Antoinette, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 61 est retiré.

Monsieur Jean-Étienne Antoinette, en est-il de même de l'amendement n° 65 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 65 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 94.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J’indique au Sénat que la commission suit l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 103 rectifié bis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l’amendement n° 60.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La commission a émis un avis de sagesse positive sur cet amendement, qui vise à rendre obligatoire la saisine du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

C’est dans cet hémicycle, je le rappelle, que la création de ce conseil consultatif a été décidée, sur proposition – je parle sous le contrôle des élus de Guyane – de notre ancien collègue Georges Othily.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Il faut prendre conscience de l’étendue géographique de la Guyane et de ses particularités, du Maroni à l’Oyapock ! Je trouve donc tout à fait positive l’initiative qui consiste à demander que ce conseil consultatif soit saisi sur les textes concernant la Guyane, sachant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois son avis est réputé avoir été donné.

De plus, une telle proposition sera, j’en suis certain, considérée comme un signe de reconnaissance par les populations amérindiennes et bushinenge.

À mes yeux, mais mes collègues en parleraient certainement mieux que moi, il est d’autant plus important d’adopter cet amendement qu’une partie des populations amérindiennes est actuellement très déstabilisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Comme vient de le rappeler notre collègue Frimat – je vais d’ailleurs renchérir sur ses propos –, la commission a émis un avis de sagesse plutôt favorable sur cet amendement.

Nous connaissons tous la situation dramatique que subissent actuellement les communautés amérindiennes, tant sur l’Oyapock que sur le Maroni. Au moment où nous mettons en place des institutions, ce ne serait pas donner un signe fort que d’exclure définitivement du processus de décision ces communautés, tant amérindiennes que bushinenge.

Voilà pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je voudrais lever toute ambiguïté.

Il est évident que la place des communautés amérindiennes est très importante. D’ailleurs, lors de l’examen de la loi pour le développement économique des outre-mer, le Gouvernement les avait soutenues et mon prédécesseur avait fait en sorte qu’elles trouvent toute leur place.

Cela étant, si le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, c’est parce qu’il convient de bien faire la différence entre ce conseil consultatif, qui rend un avis mais dont la consultation est facultative, et la section de la culture, de l’éducation et de l’environnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Ce dernier a le statut d’organe institutionnel de la collectivité, alors que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est un organe complémentaire qui permet d’éclairer les décisions de la collectivité, mais qui n’a pas le même pouvoir décisionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Après Bernard Frimat et Jean-Étienne Antoinette, je voudrais à mon tour insister sur l’importance du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

Ne serait-ce que pour permettre une plus grande représentativité de ces populations dans les organes, mêmes consultatifs, de Guyane, nous ne pouvons être que très favorables à un tel amendement.

Nous y reviendrons tout à l’heure lorsque nous parlerons du découpage ou des sections, mais, si nous mettons tant en avant la diversité, c’est bien pour que ces populations se retrouvent dans certains de ces organes de Guyane.

Il est vrai que ce conseil a été mis en place à l’époque, mais il faut reconnaître que ses moyens sont actuellement très limités. M. Le rapporteur lui-même laissait entendre que ses membres n’ont même pas de quoi payer le carburant nécessaire pour se rendre en pirogue aux réunions qui se tiennent à Cayenne !

Par conséquent, même s’il ne s’agit pas d’un organe composé d’élus, il convient de lui donner une place importante dans ce projet de loi.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Madame Terrade, acceptez-vous de corriger l’amendement n° 6 rectifié dans le sens suggéré par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

J’accepte de supprimer le paragraphe I, afin de ne laisser subsister que le paragraphe II.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je suis donc saisie d’un amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, et ainsi libellé :

Alinéa 374

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.

Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Dans le cadre de la discussion générale, j’avais expliqué que le seul enjeu de ce projet de loi était celui de la gouvernance, dans la mesure où il s’agit d’additionner les compétences du conseil général et du conseil régional, sans moyens financiers supplémentaires.

Or l’amendement n° 66, que j’ai défendu, n’ayant pas été adopté, je voterai contre l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Claude Lise, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Lise

Pour ma part, je m’abstiendrai, même si j’ai été convaincu par les arguments de notre collègue Antoinette, car je ne veux pas prendre parti dans ce débat guyanais.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 81, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, cette population est la population totale multipliée par 1, 193. »

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La mission commune d’information du Sénat relative à la situation des départements d’outre-mer, dans son rapport Les DOM, défi pour la République, chance pour la France, 100 propositions pour fonder l’avenir, a fait le constat, déjà bien établi, d’un recensement lacunaire de la population des DOM.

Cette sous-évaluation s’explique en partie par les difficultés de recensement de la population. C’est particulièrement le cas en Guyane française, où ce problème se pose avec une très grande acuité, en raison de l’importance de la population vivant en situation irrégulière.

Cet amendement vise à multiplier par 1, 193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane. Le résultat obtenu sera pris en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.

J’ajoute qu’il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane. En effet, treize des vingt-deux communes de ce département sont aurifères, et la dangerosité des opérations de recensement ne permet pas aux services de l’INSEE de procéder au décompte exhaustif de la population.

À la page 89 de son rapport annuel 2009, l’IEDOM Guyane, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, indique que, « selon les sources, la Guyane compterait entre 3 000 et 15 000 orpailleurs clandestins ». Sur la base de la population officielle de ces communes en 2011, les orpailleurs clandestins représentent entre 3, 98 % et 19, 88 % des populations recensées. Sur la base d’une population moyenne clandestine de 9 000 personnes, la proportion des clandestins représente 11, 93 % des populations recensées par l’INSEE.

Face à l’impossibilité pour les services de l’INSEE de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il paraît légitime de majorer le nombre d’habitants pris en compte pour le calcul des dotations de l’État, comme cela se pratique déjà en France métropolitaine. Je pense, par exemple, à la majoration par place de caravane pour les aires d’accueil des gens du voyage.

Le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu l’impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je serai bref.

En effet, tous les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2 revêtant une dimension financière, il me semble qu’ils trouveraient mieux leur place dans un projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Ils devront l’être à nouveau.

Les sujets évoqués sont extrêmement importants et particulièrement sensibles. Bernard Frimat et moi-même avons pu toucher du doigt cette réalité sur le terrain. Il est vrai, par exemple, que l’indice superficiaire, dont il est question à l’amendement n° 83, n’est absolument pas adapté à la Guyane. Il est également curieux de constater que des dérogations sont accordées aux communes situées en zone de montagne en métropole, alors que celles qui sont implantées en zone forestière en Guyane ne bénéficient d’aucun aménagement de la législation. Pourtant, toutes ces communes ont les mêmes responsabilités.

Les dispositions concernant l’octroi de mer ou les mines n’ont pas non plus leur place dans ce projet de loi. Elles aussi doivent être examinées dans le cadre d’un projet de loi de finances.

C’est pour cette raison de forme, et non de fond, que la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 81 ainsi que sur l’ensemble des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 2.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements relatifs à des dotations financières. Pour autant, cela ne signifie pas que nous sous-estimons les difficultés financières rencontrées par la Guyane. La preuve en est que, au cours de la réunion qui avait pour objet de rendre un arbitrage sur certaines décisions concernant cette évolution institutionnelle, le Président de la République nous a demandé d’être attentifs à la situation de ce territoire.

Monsieur le sénateur, eu égard aux propos que vous avez tenus ce matin, je souhaite vous rassurer. Nous avons en effet progressé sur un certain nombre de points.

Le 7 juin prochain, je serai amenée à présider une réunion, à laquelle participera mon collègue Philippe Richert, destinée à évoquer l’ensemble des questions concernant les dotations des collectivités, en particulier celles de la Guyane. Il n’existe aucune volonté de notre part de réduire les dotations, bien au contraire.

Au cours de ces dernières années, le Gouvernement a toujours soutenu la Guyane. Je vous rappelle que ce département a notamment bénéficié d’une dotation exceptionnelle de 5 millions d’euros pour la construction de ses établissements scolaires. La question du foncier a également été revue, ce qui a permis d’alléger la participation financière des collectivités territoriales. En outre, vous le savez, un décret permettant à l’État de mettre gratuitement à disposition les terres dont il est propriétaire sera prochainement publié.

D’une manière générale, le Gouvernement fait en sorte d’accompagner la restructuration financière des collectivités.

N’oubliez pas non plus que la question des dotations renvoie aussi au fonctionnement du Comité des finances locales. Sans doute serait-il nécessaire de mener une réflexion afin que les critères concernant l’outre-mer soient mieux pris en compte dans le cadre de ses travaux.

Mesdames, messieurs les sénateurs, même si le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, sachez qu’il met tout en œuvre pour trouver des solutions adaptées pour la Guyane.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je vous ai bien entendue, madame la ministre. Mais si je me suis permis de revenir sur des questions que j’ai déjà évoquées ce matin, à plusieurs reprises, c’est parce que, à chaque fois, j’ai reçu la même réponse.

Sénateur depuis trois ans, je n’ai cessé d’intervenir à propos de la dotation globale de fonctionnement, de l’octroi de mer et du recensement non exhaustif mené en Guyane, qui rencontre des difficultés mises en avant, notamment, par l’INSEE.

Vous l’avez vous-même reconnu, le chef de l’État avait demandé, en novembre 2010, qu’un rapport sur les finances locales soit présenté en même temps que ce projet de loi. Or le texte que nous examinons se borne à additionner les recettes du conseil général et du conseil régional, sans prévoir de ressources nouvelles.

En réponse à mes amendements, vous m’opposez le fait que les questions financières n’auraient pas leur place dans le cadre de notre discussion. Quoi qu’il en soit, j’irai au bout de ma démarche et, s’il le faut, comme je l’ai évoqué ce matin, je déposerai une question prioritaire de constitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Je tiens à réagir à l’intervention de M. le rapporteur, qui nous demande de redéposer nos amendements dans le cadre d’un projet de loi de finances. Pourtant, la commission et le Gouvernement le savent bien, à ce moment-là, nous entrons dans le cadre général des finances de la nation ; il ne s’agit pas seulement de se prononcer sur les crédits de la mission « Outre-mer ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Nous savons déjà ce que penseront nos collègues de nos propositions : « Ils vont encore nous piquer de l’argent ! ». Ils vont donc de nouveau s’y opposer.

Si je comprends que M. le rapporteur et Mme la ministre demandent à M. Patient de retirer ses amendements, qui n’entrent effectivement pas dans le cadre de ce projet de loi, je m’étonne qu’ils ne s’engagent pas à les soutenir à l’occasion de l’examen d’un autre texte.

Je redoute que nos populations n’interprètent ces avis défavorables de la commission et du Gouvernement comme un refus d’accompagner les instances qui vont être mises en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le problème évoqué étant récurrent, je comprends parfaitement la démarche de Georges Patient et de nos collègues ultramarins, qui s’efforcent avec constance, texte après texte, à l’occasion de lois de finances, de lois de finances rectificative ou de lois sur l’outre-mer, de nous faire prendre conscience des problèmes spécifiques de leurs territoires.

Au cours de la mission que nous avons effectuée avec Christian Cointat, nous avons relevé un certain nombre d’éléments qui peuvent laisser penser que, si la situation spécifique de la Guyane était examinée par le Comité des finances locales, celui-ci aborderait vraisemblablement cette question sans grand enthousiasme. Ce comité représente en effet les communes et les départements, lesquels sont eux-mêmes dans une situation difficile. Il effectue des arbitrages dans le cadre d’une enveloppe fermée, où tout euro accordé à une collectivité, par exemple à la Guyane, est un euro retiré à une collectivité de métropole.

Les propositions formulées par mon collègue Georges Patient, qui ne figurent pas au premier rang des préoccupations du Comité des finances locales, seraient donc systématiquement écartées. Pourtant, la réflexion a progressé, notamment avec le travail effectué par la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, dont le président était Serge Larcher et le rapporteur Éric Doligé.

Pour ma part, je me réjouis, madame la ministre, de la réunion que vous venez d’annoncer. Car nous sommes véritablement face à un problème de fond, qui nous laisse l’impression, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, qu’une espèce de processus cumulatif s’abat sur les élus guyanais.

En effet, quelle doit être la dotation superficiaire d’une commune telle que Maripasoula, qui s’étend – je parle sous le contrôle de Georges Patient et Jean-Étienne Antoinette – sur 18 000 kilomètres carrés ? Quel écart par rapport à la situation de la Martinique, laquelle ne couvre qu’une superficie de 1 100 kilomètres carrés ! Ces problèmes d’échelle sont terribles.

Par ailleurs, Georges le disait, les populations n’y sont pas recensées ; les agents de l’INSEE ne pénètrent pas sur ces territoires, parce qu’ils sont dangereux, les garimpeiros ne constituant pas un comité d’accueil particulièrement agréable. Nous sommes loin des plages du Club Med ! Les habitants de ces forêts nous sont donc inconnus. Pourtant, quand on survole ces zones, il est facile de repérer les camps d’orpaillage clandestins.

Quant au domaine privé de l’État, il constitue également un problème.

La liste des difficultés est donc bien longue. Par conséquent, nous voterons les amendements déposés par Georges Patient.

Je comprends pourtant l’avis défavorable émis par M. le rapporteur, qui considère que ces dispositions ne portant pas sur les institutions, elles devront être présentées dans le cadre d’un projet de loi de finances.

Je peux également comprendre la position de Mme la ministre, qui renvoie cette question au ministère de l’intérieur, plus particulièrement au ministre chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert, et au ministre des finances. Je sais qu’elle ne peut pas décider ce soir allégrement de déplafonner la dotation superficiaire. Malgré tout, il est de notre devoir de parlementaire d’insister afin que nos actes soient enfin en rapport avec nos paroles.

J’en suis maintenant tout à fait convaincu : s’agissant de l’outre-mer, changer les institutions est ce qu’il y a de plus aisé. Les faire vivre, c’est une autre chose. Quant à réussir le développement économique et social, c’est ce qu’il y a de plus difficile, mais c’est là que réside l’essentiel.

Le développement des facteurs essentiels pour la construction de l’avenir, comme l’éducation, les investissements et le développement, nécessite des moyens : mettons en place tous les contrôles imaginables pour prévenir l’évaporation des moyens alloués, mais faisons cet effort !

C’est ici affaire de symboles ; nous n’avons pas d’autres moyens de manifester notre soutien aux populations concernées que de voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lucette Michaux-Chevry

J’accueille les propos que je viens d’entendre avec énormément de satisfaction.

Je me permets toutefois de rappeler, étant parlementaire depuis fort longtemps, que les parents ne percevaient pas la totalité des allocations familiales en outre-mer, sous prétexte qu’ils avaient trop d’enfants – c’est grâce à Jacques Chirac que la situation a pu évoluer – et qu’en matière de continuité territoriale, tous les moyens étaient pour la Corse, aucun pour nous !

Notre collègue Gillot, qui est également président du conseil général de la Guadeloupe, a évoqué certains problèmes en Guyane. Pour ma part, je crois que la question de la fiscalité doit être envisagée de manière globale.

Voter un amendement pour faire plaisir à un collègue, ce n’est pas avoir une vision globale des problèmes qui se posent en outre-mer. Je demande donc au Gouvernement que, dans le rapport qui va être établi, toutes les différences qui existent entre l’outre-mer et la métropole en matière de fiscalité soient remises à plat.

Faire aujourd’hui plaisir à Georges, et pas à un autre, n’est pas une bonne voie.

Le temps n’est pas à la démagogie ; l’outre-mer, pour une fois, a besoin d’entendre le langage de la vérité !

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je souhaite indiquer à Mme Lucette Michaux-Chevry que le Gouvernement se préoccupe de la situation de tous les territoires.

Je me suis exprimée sur la Guyane. Mais sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’un rapport sur la situation financière des collectivités d’outre-mer a été rédigé à la demande du Parlement. Il a été complété par une analyse réalisée, à la demande du ministère de l’outre-mer, par les services du ministère des finances. Il nous offrira ainsi une base de discussion sur ce sujet.

Je veux également vous rassurer sur un point : nous avons la volonté d’envisager l’ensemble des problèmes financiers rencontrés par l’outre-mer.

Reste qu’il est également nécessaire que les collectivités s’interrogent sur leurs dépenses publiques et qu’elles envisagent de les réduire en tenant compte des orientations essentielles au développement. L’effort doit en effet être partagé par tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Je souhaite soutenir l’amendement présenté par notre collègue Patient.

C’est à juste titre qu’il a posé la question des moyens.

Comme tous les intervenants l’ont souligné, il ne s’agit pas seulement de réformer les structures administratives ; il s’agit de développer nos régions et, par conséquent, de nous interroger sur les moyens supplémentaires qui doivent être mobilisés.

Rassurez-vous, madame la ministre, les collectivités d’outre-mer font très attention à leurs dépenses, qui ne sont pas futiles, contrairement à ce que vous insinuez.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je n’ai pas dit cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Nos collectivités sont majeures et nos élus responsables. Nous nous inscrivons tous dans une logique d’économies pour mieux répondre aux besoins sociaux et mieux combler le déficit d’infrastructures. Mais nous ne pourrons pas le faire à budget constant !

Mes chers collègues, il ne s’agit pas de « faire plaisir à Georges », il s’agit de faire face à des réalités.

Nous comprenons bien que la réponse doive être globale, aussi bien pour la Martinique et la Guyane que pour les autres régions d’outre-mer, mais, à force de nous renvoyer à ce grand rendez-vous, nous ne pouvons pas apporter les réponses attendues.

Notre collègue a bien mis en évidence les retards pris en Guyane dans le domaine des infrastructures.

Nous disions tout à l’heure qu’il ne fallait pas toujours comparer les régions les unes aux autres. Mais, en la circonstance, faisons une comparaison ! La Guyane, dont les indicateurs économiques et sociaux sont bien inférieurs à ceux des autres régions ultramarines, mérite, eu égard à son retard de développement, une attention particulière. C’est la raison pour laquelle l’amendement de notre collègue Patient conserve tout son sens.

Si le statu quo prévaut sur le plan de l’organisation administrative et de la gouvernance de la Guyane et que, par ailleurs, aucun moyen supplémentaire ne lui est alloué pour exercer ses responsabilités, je crois qu’il n’y a plus rien à faire !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 83, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher et Lise, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. – Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement me permet de préciser nos revendications au sujet de la dotation superficiaire.

J’ai déjà exposé à plusieurs reprises ce qui fonde la spécificité guyanaise.

La dotation est plafonnée à 3 euros par hectare, soit trois fois le montant de la dotation de base. À l’inverse, toutes les autres communes de France la perçoivent dans sa totalité ; elle est même majorée à 5 euros par hectare pour les communes situées en zone de montagne.

J’en profite pour répondre à Mme Michaux-Chevry, qui a laissé entendre qu’il ne fallait pas « faire plaisir à Georges ».

Nos revendications de moyens supplémentaires ne visent pas uniquement à faire face au retard structurel de la Guyane ; lorsque j’évoque le rétablissement de la dotation superficiaire à 3 euros par hectare pour les communes de Guyane, il s’agit d’obtenir l’application du droit commun ! La Guyane est en effet le seul département à ne pas en bénéficier. Toutes les communes de Guadeloupe perçoivent 3 euros par hectare.

Les Guyanais ont voulu l’article 73 ; nous demandons que l’ensemble des dispositions financières de droit commun prises sur son fondement soient appliquées à la Guyane.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J’ai déjà indiqué l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements. Je crois tout de même utile de préciser à nouveau que cet avis concerne seulement la forme :…

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

… ces mesures de nature budgétaire n’ont pas leur place dans ce texte.

Sur le fond, j’ai constaté, lorsque je me suis rendu sur place, que certaines situations posaient problème. La seule commune de Maripasoula, située tout au sud de la Guyane, le long du Maroni, s’étend sur plus de 18 000 kilomètres carrés, soit onze fois la superficie de la Martinique. Elle compte environ 6 500 habitants, dont certains sont disséminés dans la forêt amazonienne – l’Amazonie française existe ! –, le long de rivières très difficiles d’accès ; de longues heures, voire des jours, sont nécessaires pour les rejoindre en pirogue ! Face à pareille situation, il faut à la commune faire preuve d’un certain intérêt pour s’occuper de ces populations.

À titre personnel, je reconnais l’intérêt de déplafonner, au moins partiellement, la dotation superficiaire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

… mais faisons-le dans le cadre d’une réflexion globale.

Il est légitime de débattre, comme nous le faisons maintenant, des questions soulevées par ces amendements, mais, je le répète, de telles dispositions n’ont pas leur place dans ce texte. Je préférerais donc, mon cher collègue, que vous retiriez vos amendements plutôt que de devoir émettre, comme tout à l’heure, un avis défavorable.

Les problèmes sont bien réels. Il est donc normal que vous les évoquiez. Reste que nous ne pourrons pas les régler aujourd’hui. C’est pourquoi il est logique de les renvoyer, non pas aux calendes grecques, mais à un débat futur mieux adapté.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je souhaite compléter les propos de M. le rapporteur.

À considérer la situation, il n’est pas certain que le déplafonnement, même partiel, bénéficierait aux communes qui en ont le plus besoin et réglerait les problèmes. Certaines d’entre elles ont en effet des besoins considérables, par exemple dans le domaine de la résorption de l’habitat insalubre ou parce que, voisines du Surinam ou du Brésil, elles doivent répondre aux besoins de populations désireuses de scolariser leurs enfants.

Depuis plus de trois ans, le Gouvernement essaie de compenser les effets de cette situation financière. C’est ainsi qu’un effort a été consenti avec le versement d’une aide exceptionnelle de 2, 6 millions d’euros. Le Premier ministre d’ailleurs y tenait. En outre, dans le cadre de la péréquation des droits de mutation, la Guyane a bénéficié de 8, 6 millions d’euros.

Dans l’attente d’un règlement définitif des problèmes, nous prévoyons une compensation chaque fois que cela est possible. Il est important que les Guyanais le sachent et connaissent la réelle volonté du Gouvernement d’apporter une réponse à leurs problèmes. Le Président de la République l’a lui-même indiqué à l’ensemble des élus de la Guyane.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

À l’écoute des propos de la commission et du Gouvernement, j’hésite entre continuer à présenter mes amendements…

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Retirez-les !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

… ou demander à Mme la ministre de prendre un engagement ferme, sans me renvoyer aux calendes grecques évoquées par M. le rapporteur.

Mme la ministre a mentionné la dotation supplémentaire de 2, 6 millions d’euros attribuée à la Guyane. Or, je le rappelle, depuis 2005, nous perdons chaque année 17 millions d’euros au titre de la dotation superficiaire et, depuis 1974, entre 20 millions d’euros et 27 millions d’euros échappent aux communes de Guyane au titre de l’octroi de mer.

Ce sont donc 44 millions d’euros à 45 millions d’euros dont n’ont pas bénéficié les communes de Guyane, qui sont exsangues. Si ces sommes avaient été versées, je ne serais peut-être pas en train de donner l’impression de faire la quête.

En tout cas, j’attends de pouvoir consulter le rapport annoncé avant de revenir sur mes amendements. M. le rapporteur a laissé entendre que ceux-ci seraient examinés dans le cadre du projet de loi de finances. Nous verrons bien …

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Monsieur Patient, je vous invite à retirer vos amendements.

Comme vous avez pu le constater, M. le rapporteur et moi-même avons la volonté de trouver une solution.

Je le répète, une réunion aura lieu le 7 juin à laquelle participera le ministre chargé des collectivités territoriales.

Il convient de remettre à plat ce dossier et de trouver une solution pour la Guyane. Le Président de la République et le Gouvernement s’y sont engagés. De fait, je poursuivrai l’action que j’ai engagée depuis mon arrivée au ministère de l’outre-mer, voilà deux ans. C’est la raison pour laquelle, je le répète, je vous saurais gré de bien vouloir retirer vos amendements.

Cela étant, permettez-moi de préciser que le conseil général de la Guyane, contrairement aux autres conseils généraux d’outre-mer, perçoit une partie du produit de l’octroi de mer. Aussi, il n’est pas exact de dire que les recettes tirées de cette taxe ont diminué.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

M. Jean-Étienne Antoinette. J’ai cru comprendre que Mme la ministre s’engageait à déposer prochainement un projet de loi afin de corriger ces déséquilibres, de rectifier ces erreurs historiques qui affectent lourdement les collectivités d’outre-mer.

Marques d’étonnement de Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Patient, les amendements n° 77 rectifié, 82, 78, 79 et 84 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je retire les amendements n° 77 rectifié, 82 et 84 ; en revanche, je maintiens les amendements n° 78 et 79.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Les amendements n° 77 rectifié, 82 et 84 sont retirés.

Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher et Lise.

L'amendement n° 78 est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

2° Aux treizième et dernier alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

3° Les 1°bis et 1°ter du II sont supprimés.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 78 vise, d’une part, à étendre la redevance des mines, perçue par les communes, au-delà de 1 mile marin des lignes de base et, d’autre part, à uniformiser les tarifs applicables aux gisements de pétrole brut et de gaz naturel, sur la base du taux applicable aux gisements mis en exploitation avant le 1er janvier 1992.

Cet amendement se situe dans la droite ligne de celui que j’avais déposé dans le cadre du Grenelle de l’environnement et qui visait à ajouter le mot « marin » au schéma départemental d’orientation minière, dont le Président de la République avait annoncé la création, afin de ne pas exclure de fait le milieu marin et son éventuel potentiel.

Alors que des explorations sont menées actuellement sur son territoire, il est plus que légitime que la collectivité territoriale de Guyane puisse bénéficier d’un retour financier de l’éventuelle exploitation des gisements de pétrole.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 79 est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

2° Aux treizième et dernier alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

3° Les 1°bis et 1°ter du II sont supprimés.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

L’amendement n° 79 a le même objet que l’amendement n° 78, mais il vise quant à lui les départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 78 et 79 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Ces deux amendements, comme ceux qui les précédaient, sont de nature financière. De surcroît, l’amendement n° 79 concerne aussi les départements métropolitains sur le territoire desquels sont implantées des mines. Aussi, la commission émet-elle un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est supprimé.

II. – Les conséquences financières résultant pour la collectivité de Guyane de la suppression de cette part de dotation globale garantie sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement porte sur les ressources financières dont sont dotées les collectivités territoriales.

La Guyane, dont la situation est spécifique au regard de la répartition du produit de l’octroi de mer, verra ses compétences renforcées sans nécessairement disposer des moyens financiers pour assumer celles-ci dans les meilleures conditions.

Comme l’ont fait observer nos collègues élus de Guyane, la répartition du produit de l’octroi de mer prive les communes de Guyane de plusieurs millions d’euros de dotation – 27 millions d’euros exactement – au motif que ce produit alimente la dotation garantie au département.

Dans cette affaire, il convient donc de procéder en deux temps : en premier lieu, assurer le maintien de ses ressources au département, quand bien même le produit de la dotation garantie serait évidemment transféré à la nouvelle collectivité ; en second lieu, faire en sorte que les communes disposent, sous forme de dotation globale de fonctionnement, des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de service public.

Bien entendu, c’est essentiellement la situation des collectivités locales guyanaises, et notamment de ses vingt-deux communes, qui motive notre démarche.

La Guyane, rappelons-le, avec une superficie de plus de 83 000 kilomètres carrés, est le plus étendu des départements français. Une commune comme celle de Maripasoula a une superficie de 18 000 kilomètres carrés, soit près de deux fois la surface du département des Landes. Le canton du même nom, avec 29 000 kilomètres carrés, est le plus étendu de tous les cantons français. Quant à Mana, la commune de notre collègue Georges Patient, elle s’étend sur 6 000 kilomètres carrés.

Certaines problématiques locales, en termes d’aménagement de l’espace, ont donc un caractère très particulier en Guyane et les charges de fonctionnement des services publics gérées par ces collectivités locales sont importantes.

Je n’évoque évidemment pas, ici, les questions de sécurité, qui se posent avec une acuité particulière.

En tout état de cause, la réponse locale à nombre des difficultés vécues par les Guyanais, dans leur diversité, doit être favorisée.

Donner aux communes de Guyane les moyens nécessaires pour mieux répondre aux attentes des habitants, tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 84, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».

II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission a émis un avis défavorable pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

À la septième partie du même code, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

« LIVRE II

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7211-1 (nouveau). – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7211-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7211-3. – Pour l’application du présent code en Martinique :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ territoriale DE MARTINIQUE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Martinique

« SECTION 1

« Composition

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

« SECTION 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7222-2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7222-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7222-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7222-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« SOUS-SECTION 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7222-6 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-7 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« SOUS-SECTION 2

« Réunions

« Art. L. 7222-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.

« Art. L. 7222-10 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

« SOUS-SECTION 3

« Séances

« Art. L. 7222-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7222-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7222-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.

« Art. L. 7222-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« SOUS-SECTION 4

« Délibérations

« Art. L. 7222-15 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7222-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7222-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7222-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« SOUS-SECTION 5

« Information

« Art. L. 7222-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7222-20 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7222-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7222-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« SOUS-SECTION 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7222-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.

« Art. L. 7222-24 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-25 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« SOUS-SECTION 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7222-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Martinique peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’Assemblée de Martinique est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7222-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« SOUS-SECTION 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7222-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Martinique.

« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7222-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7222-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.

« CHAPITRE III

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

« SECTION 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Art. L. 7223-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.

« SECTION 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7223-1 ou à l’article L. 7223-2.

« SECTION 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« SECTION 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7223-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« SECTION 1

« Élection et composition

« Art. L. 7224-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. L. 7224-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-5. –

Supprimé

« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7224-1.

« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7224-1.

« SECTION 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« SECTION 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7224-13. –

Non modifié

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 7224-14. – §(Non modifié) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.

« Art. L. 7224-15. – §(Non modifié) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7224-16. – §(Non modifié) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-18. – §(Non modifié) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-19. – §(Non modifié) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7224-20. – §(Non modifié) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l’article L. 7224-12.

« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« CHAPITRE V

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique

« Art. L. 7225-1. – §(Non modifié) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

« CHAPITRE VI

« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« SECTION 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique et sociale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7226-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membre du conseil.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7226-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7226-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« SECTION 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7226-7 (nouveau). – L’article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7227-23 et l’article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« Art. L. 7226-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique par les articles L. 7227-2 et L. 7227-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7226-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7226-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7226-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE VI BIS

« Autres organismes

« SECTION 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7226-11 (nouveau). – Il est créé en Martinique un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« SECTION 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7226-12 (nouveau). – Il est créé en Martinique un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE VII

« Conditions d’exercice des mandats

« SECTION 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique

« SOUS-SECTION 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7227-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7227-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7227-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7227-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7227-2 et L. 7227-3.

« SOUS-SECTION 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7227-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7227-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7227-7 (nouveau) . – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Martinique qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7227-7.

« SOUS-SECTION 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7227-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7227-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7227-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7227-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7227-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7227-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7227-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« SECTION 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7227-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 60 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Martinique en application du présent article.

« Art. L. 7227-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Martinique fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Martinique ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 7227-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-24 (nouveau) . – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7227-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« SECTION 4

« Protection sociale

« SOUS-SECTION 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7227-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7227-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« SOUS-SECTION 2

« Retraite

« Art. L. 7227-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7227-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique autres que ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7227-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7227-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7227-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227-30.

« SECTION 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7227-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7227-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« SECTION 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7227-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7227-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« SECTION 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7231-1. –

Non modifié

« Art. L. 7231-2. –

Non modifié

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7241-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l’État les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7251-2. – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7252-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7252-3 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7252-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7252-4 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-5 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’Etat au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7253-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7253-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7253-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7253-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7253-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7253-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« CHAPITRE IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7254-1 (nouveau). – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE VI

« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-1. – §(Non modifié) L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.

« TITRE VI BIS (NOUVEAU)

« Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VI TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7271-1. –

Non modifié

« Art. L. 7271-2. –

Supprimé

« TITRE VIII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7281-1. –

Non modifié

« 1° Le livre VI de la première partie ;

« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social environnemental et culturel par le président du conseil exécutif de Martinique.

« Art. L. 7281-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Lise

L’article 3 de ce projet de loi définit le schéma institutionnel applicable à la collectivité de Martinique.

Mon intervention portera sur l’une des instances prévues à cet article, à savoir le conseil exécutif.

Je veux appeler l’attention sur le fait qu’il est difficile de ne pas lier son mode d’élection à la question de la prime majoritaire prévue pour la liste arrivée en tête des élections à l’assemblée.

Dans le texte qui nous est proposé, le conseil exécutif est élu par l’Assemblée de Martinique après l’élection de son président, au scrutin majoritaire de liste, à la majorité absolue aux premier et deuxième tours et à la majorité relative au troisième tour. Le candidat en première position sur la liste arrivée en tête devient président du conseil exécutif.

Cela correspond au souhait très majoritaire qu’ont exprimé les élus réunis en congrès lorsqu’ils se sont prononcés sur la mise en place d’une collectivité unique. Mais ce souhait allait de pair avec une assemblée élue à la proportionnelle sans prime majoritaire.

Compte tenu de la volonté, que l’on sent partagée par le Gouvernement et la commission des lois, d’instaurer une prime majoritaire très importante, peut-on maintenir un tel mode d’élection des conseillers exécutifs ?

J’ai eu l’occasion d’aborder cette question avec de nombreux élus martiniquais, partisans, au congrès, d’un exécutif homogène. Ils redoutent que, dans une situation de cumul d’une prime importante et d’un exécutif homogène, l’opposition ne soit ainsi réduite à la portion congrue. Ils considèrent donc que, si la prime majoritaire de neuf sièges est maintenue, seule une représentation du conseil exécutif à la proportionnelle éviterait de laisser tout le pouvoir concentré dans une même main et de marginaliser ainsi des formations politiques pourtant très représentatives de la population martiniquaise.

Je partage pleinement cet avis. L’expérience m’a montré combien il est, hélas ! facile de museler une minorité dans un espace insulaire et, plus largement, dans tout territoire isolé.

Une minorité muselée qui ne dispose alors d’aucune possibilité d’expression dans un département peut, si ses amis de même sensibilité sont majoritaires sur le territoire voisin, s’exprimer par leur biais. Dans une île comme la nôtre, une minorité muselée n’a d’autre moyen de s’exprimer que la rue.

Mes chers collègues, j’appelle vraiment votre attention sur ce point et je vous invite à ne pas rester sourds à mes arguments. Je me souviens que, dans les années quatre-vingt, nous étions nombreux à mettre en garde contre les régions monodépartementales. Il aura fallu trente ans pour que l’on reconnaisse que nous avions raison. Aussi, j’espère que ceux qui veulent bien m’écouter ne regretteront pas, dans quelques années, de s’être obstinés à vouloir construire une collectivité unique sur un modèle antidémocratique.

Sur cette question du conseil exécutif, ma position dépendra donc du résultat de la discussion sur la prime majoritaire, qui sera abordée lors de l’examen de l’article 6 du projet de loi. C’est pourquoi je me verrai contraint de demander la réserve du vote sur l’amendement n° 68, par lequel je propose une élection à la proportionnelle du conseil exécutif, mais seulement dans le cas où serait maintenue une prime majoritaire importante. Il s’agit d’un point considéré comme très important par beaucoup d’élus martiniquais appartenant, il importe de le préciser, à différentes sensibilités politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Acte est donné de cette communication

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le jeudi 12 mai 2011, que, en application de l’article 61–1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-149 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.