L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
La parole est à M. le rapporteur.