Je voudrais évoquer les principes qui sous-tendent notre amendement. Il reviendra ensuite à chacun de se déterminer et de décider si la création d’une commission permanente dans le cadre de ce projet de loi est ou non bienvenue.
Notre amendement vise à revenir sur le principe de la limitation de l’effectif de la commission permanente, dont on peut d’ailleurs se demander pourquoi il fait l’objet d’une disposition législative expresse.
En effet, il apparaît que l’organisation des commissions permanentes au sein des différents conseils généraux ou régionaux relève d’un principe général, dont la déclinaison locale est l’objet d’une décision expresse de l’assemblée délibérante.
Ainsi, l’article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le conseil général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. »
Cela signifie, en pratique, que seul le nombre des vice-présidents est, en quelque sorte, plafonné, et qu’un président de conseil général peut fort bien, dans le cas précis, proposer que l’ensemble des membres de son assemblée soient associés au travail de la commission permanente. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui dans un certain nombre de départements métropolitains.
Dans ces conditions, j’estime qu’il faut laisser aux élus de l’Assemblée de Guyane le soin de fixer le nombre de membres que comptera la commission permanente de cette nouvelle instance. En effet, il est souhaitable de donner la responsabilité la plus large aux élus du suffrage universel.
En outre, si la vocation de l’Assemblée de Guyane est de faciliter et de favoriser le développement économique et social du territoire, il convient d’associer à une commission permanente pluraliste tous les courants d’opinion, toutes les forces politiques représentatives.