Intervention de Serge Larcher

Réunion du 12 mai 2011 à 21h30
Collectivités de guyane et de martinique — Article 3

Photo de Serge LarcherSerge Larcher :

Je souhaite appeler l’attention du Sénat sur l’importance de cet amendement : le président du conseil exécutif doit disposer des moyens effectifs de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée.

Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs. Celle-ci apparaît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi », comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée se révèlent nécessaires. Il convient donc de doter le président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures.

Le statut de la collectivité territoriale de Corse, qui a inspiré en grande partie l’organisation administrative de la collectivité de Martinique, fait référence à l’article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée ;

« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ; […] »

L’attribution du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse relative à la possibilité de prendre des mesures « tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée » s’explique par le fait que l’Assemblée de Corse se voit reconnaître, par l’article L. 4422-33 du même code, la possibilité de « prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l’article L. 4422-26 ».

Il me paraît logique, voire indispensable, de doter l’Assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique des mêmes attributions que celles qui sont applicables en Corse. Cela est d’autant plus nécessaire si l’on prend en compte le fait que la loi organique réformant le régime des habilitations étend la durée de celles-ci.

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