La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.
Nous poursuivons l’examen de l’article 3.
Avec l’article 3, nous en arrivons au noyau dur, à la substantifique moelle, en quelque sorte, concernant la Martinique.
Ce projet de loi est l’aboutissement d’un long cheminement, commencé au début de l’année 2003. Au fil des congrès, des réunions, des commissions ad hoc, des concertations, nous en sommes parvenus à une architecture qui recueille un certain consensus.
Nous avons trouvé un accord sur la gouvernance – une assemblée unique et un collège exécutif –, sur le nombre de conseillers, sur le conseil consultatif et même sur le mode de scrutin à la proportionnelle. Je peux donc dire que, pour l’essentiel, le texte nous convient.
Il subsiste néanmoins quelques difficultés, notamment sur la date de mise en place de l’Assemblée de Martinique et sur la prime majoritaire. Quelle que soit la rédaction retenue, ce texte ne pourra pas satisfaire tout le monde : des divergences subsisteront. Reste que nous avons tous à cœur de disposer d’un outil performant. Car ce statut est d’abord un outil ! Or, chacun le sait, son utilité sera fonction de l’usage qui en sera fait et de la personne qui le détiendra.
Pour ma part, je fais confiance aux élus martiniquais, à la démocratie martiniquaise, qui est déjà ancienne. Nous avons intégré les valeurs fondamentales de la démocratie. Je ne redoute donc pas l’avenir en dépit des obstacles qui peuvent surgir.
Mes chers collègues, ce texte comporte des avancées importantes. Ainsi, la commission des lois, sous l’impulsion de son rapporteur, a créé un conseil territorial de l’habitat. Je rappelle que le Sénat a adopté récemment, à l’unanimité, une proposition de loi capitale portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Chacun de nous connaît les retards que nous accusons en matière de construction de logement social. Des efforts exceptionnels restent à faire dans ce domaine. L’outil qui sera mis en place avec ce texte sera de nature à nous aider à remédier à cette situation et nous permettra d’être plus vigilants à l’égard de l’exécutif.
La commission a également adopté une mesure visant à créer un centre territorial de promotion de la santé. Récemment, une délégation sénatoriale conduite par la présidente de la commission des affaires sociales a visité les hôpitaux de la Martinique. Elle a pu constater l’ampleur de notre retard en matière de santé. Nous éprouvons des difficultés pour mener une politique de prévention de certaines maladies, notamment des maladies locales, peut-être liées à l’alimentation ou à l’usage de pesticides. Cette situation est préoccupante pour la population de la Martinique.
Ce texte va dans le sens des intérêts des Martiniquais, ce qui n’est pas pour nous surprendre puisque, avant de prendre la plume, Mme la ministre chargée de l’outre-mer a écouté nos doléances, nos projets. Nous sommes, en quelque sorte, les initiateurs d’une architecture qui aura été élaborée après moult concertations.
Il subsiste sans doute des motifs d’insatisfaction. Nous avons déposé des amendements visant à réparer certains oublis, à corriger au mieux quelques insuffisances. Cependant, je considère que nous allons dans le bon sens et sans doute pourrons-nous voter ce projet de loi.
Mon intervention vise un objectif précis. Dans la mesure où l’article 3 décline, pour la Martinique, une bonne partie des dispositions régissant le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane, il nous a semblé opportun de préciser, dès maintenant, dans quel esprit nous avons pensé les amendements que nous avons déposés sur cet article.
Chacun l’aura remarqué, notamment quand il s’agit des relations entre l’État et la nouvelle collectivité, on retrouve, détaillées par le menu, les dispositions de l’article 2 applicables à l’Assemblée de Guyane. C’est donc naturellement que notre amendement n° 12 vise, à ce stade de la discussion, à reproduire les dispositions relatives à la Guyane, en faisant de l’Assemblée de Martinique et de son conseil exécutif un acteur de la coopération régionale. Cela se justifie pleinement du point de vue, par exemple, de la veille météorologique ou encore de la prévention des risques sismiques, compte tenu de la communauté de situation qui peut lier entre eux les territoires antillais.
Nos amendements n° 7, 8 et 9 relatifs au fonctionnement de l’Assemblée de Martinique sont fondés sur un principe simple : le projet de loi dispose en effet que l’Assemblée de Martinique, comme celle de Guyane, pourra voir ses élus s’organiser en groupes constitués, disposant des moyens matériels, logistiques et humains nécessaires à leur fonctionnement et à leur action. Cette reconnaissance de la pluralité des sensibilités, telle qu’elle peut s’exprimer dans une assemblée élue au scrutin proportionnel, est bien entendu parfaitement recevable, mais elle appelle néanmoins quelques précisions. Celles que nous préconisons visent en fait à donner toute leur importance au rôle des groupes d’élus, en assurant leurs représentants – qu’on les appelle président, porte-parole, chef de file ou autre – d’un rôle moteur dans l’assemblée, avec l’ensemble des droits rattachés.
En ce qui concerne l’amendement n° 10 relatif à la composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel et l’amendement n° 12 portant sur le recours éventuel à la création d’agences en lieu et place de services de la collectivité, les observations que nous avons présentées à l’article 2 concernant la Guyane ont exactement la même portée et la même pertinence.
Nous estimons que le conseil doit effectivement refléter la diversité de la société martiniquaise. À terme, c’est le meilleur outil d’une réussite des politiques menées par la collectivité.
Nous considérons par ailleurs qu’il ne faut en aucun cas favoriser un quelconque démembrement de l’autorité publique. Il n’est pas acceptable que les élus locaux soient contraints de passer par une dérogation au droit commun ni que l’État se décharge sur la collectivité d’une partie de ses obligations. Comment ne pas comprendre que c’est dans le cadre de transferts de compétences ultérieurs que le recours aux agences sera le plus aisément mis en œuvre ?
Il n’est pas davantage acceptable qu’une réponse à un problème doive passer par le biais d’un équilibre comptable sollicitant notamment les usagers. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Derrière l’apparente souplesse proposée à l’action de la nouvelle collectivité, c’est le renforcement de la contribution des usagers qui est visé, en général par le biais, faut-il le rappeler, de contributions ou de redevances parafiscales dont l’équité n’est pas le principe général. Et nous refusons de voir les élus martiniquais – ou guyanais – placés devant un faux choix : soit on ne fait rien, parce que l’État ne nous donne pas les moyens d’agir ; soit on fait quelque chose, mais, alors, on fait payer l’usager !
Nous ne pouvons que nous opposer à cette orientation. Si tant est que les nouvelles collectivités soient majeures, il convient que la France, dans le cadre normal et naturel de la solidarité nationale – au besoin – donne aux élus les moyens de conduire une action multiforme au service des habitants de Martinique comme de Guyane.
Tels sont, rapidement exposés, les principaux points que nous souhaitons voir modifiés au sein de l’article 3.
Monsieur le président, cette intervention m’ayant permis de préciser notre position, je ne reprendrai pas ou que très brièvement la parole pour défendre nos amendements.
Je vous en remercie, ma chère collègue. Nous avons en effet un ordre du jour qui peut nous entraîner très loin ce soir si nous voulons conduire nos travaux à leur terme.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 15, 16, 21, 22, 82, 184, 196, 198, 201, 212, 213, 218, 414, 421, 423, 440 et 441
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. Serge Larcher.
L’avis est favorable, puisque cet amendement est le pendant des dispositions que le Sénat a adopté pour la Guyane.
Favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
président assisté des vice-présidents
par le mot :
bureau
II. – Alinéa 59
1° Remplacer les mots :
de quatre vice-présidents
par les mots :
d’un bureau composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bureau est convoqué par le président de l’Assemblée et se réunit sous sa présidence.
III. – Alinéa 116
Remplacer les mots :
les vice-présidents
par les mots :
le bureau
IV. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ses quatre vice-présidents
par les mots :
son bureau, composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires
V. – Alinéa 124, première phrase
Remplacer les mots :
Les vice-présidents sont élus
par les mots :
Le bureau est élu
VI. – Alinéa 125, seconde phrase
Après le mot :
vice-présidents
insérer les mots :
et de secrétaires
VII. – Alinéa 126, première phrase
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
VIII. – Après l’alinéa 126
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un siège de vice-président est attribué au premier candidat élu sur chacune des listes, dans la limite de quatre, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a lieu, les autres sièges de vice-président sont attribués aux candidats suivants élus sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les sièges de secrétaire sont attribués aux autres candidats élus.
IX. – Alinéa 127
Après le mot :
vice-présidents
insérer les mots :
et les secrétaires
X. – Alinéa 130, seconde phrase
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
XI. – Alinéa 131
Remplacer les mots :
les vice-présidents
par les mots :
les membres du bureau
et les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
XII. – Alinéa 132
Après le mot :
vice-président
insérer les mots :
ou de secrétaire
La parole est à M. Claude Lise.
La commission a souhaité adjoindre au président de l’Assemblée de Martinique quatre vice-présidents, avec l’objectif de garantir la continuité des travaux de cette assemblée dans les cas où le président est dans l’obligation de s’absenter.
Par cet amendement, je propose la création d’un bureau qui, outre le président de l’assemblée et les quatre vice-présidents, comprendrait quatre secrétaires, ces derniers étant soumis au même régime d’élection et de remplacement que les quatre vice-présidents.
Il ne s’agit absolument pas de créer un contre-pouvoir au conseil exécutif. Cet organe me semble de nature à garantir une meilleure collégialité dans l’organisation des travaux de l’assemblée et pour la fixation de son ordre du jour.
Ce bureau prévoirait la répartition du temps de parole entre les groupes ; il permettrait un accompagnement administratif et technique des élus, l’audition de personnalités et d’organismes extérieurs et, lorsqu’il le jugera utile, l’inscription de certaines questions à l’ordre du jour des travaux des commissions.
Le bureau permettrait dès lors de préserver la place de l’opposition – c’est une préoccupation que j’exprimerai tout au long du débat –, de prévoir un minimum de vie démocratique au sein de cette collectivité unique.
J’ajoute que, en Corse, le président de l’assemblée est assisté d’une commission permanente qui fait office de bureau et que cette commission est élue avant même l’élection du conseil exécutif.
L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 46
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
président assisté des vice-présidents
par les mots :
bureau
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. Serge Larcher.
Le bon fonctionnement de l’assemblée nécessite, ne serait-ce que pour des raisons de nature technique, la mise en place d’un bureau. L’existence d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée n’empêcherait pas l’instauration au sein de celle-ci d’un organe de ce type.
À l’instar de ce qui existe pour les communes, ce bureau serait principalement chargé de préparer les réunions et d’aider le président à organiser les travaux de l’assemblée. Composé du président et de quatre vice-présidents, il n’aurait bien entendu aucun pouvoir exécutif, mais il serait, si cela se révèle nécessaire, doté d’un budget. Son mode de fonctionnement pourrait, par exemple, être fixé par un règlement intérieur. Ce bureau aurait également la possibilité de s’ouvrir à des intervenants extérieurs et d’entendre les élus chargés de certains dossiers.
Je propose donc la création de cet organe, qui facilitera une étude des textes en profondeur, ce qui permettra d’améliorer la formation des élus.
Comme le rappelait tout à l’heure M. Claude Lise, le texte originel du Gouvernement ne prévoyait qu’un président, qui, outre la présidence des séances de l’assemblée, était chargé de la gestion de l’institution. Cette tâche nous ayant paru un peu lourde, nous avons décidé de lui adjoindre quatre vice-présidents.
Faut-il aller plus loin et prévoir que le bureau comprenne aussi quatre secrétaires ? La commission des lois a fait un effort en passant d’un président unique à un bureau composé de cinq personnes. Je crains que, en chargeant trop la barque, on ne parvienne pas à un bon résultat.
C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement n° 102 rectifié de Serge Larcher, qui appelle bureau le président et les quatre vice-présidents.
Monsieur Lise, compte tenu de ces explications, je suis au regret de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement n° 67.
L'amendement n° 67 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 102 rectifié ?
Le texte initial du Gouvernement n’envisageait pas de créer un bureau au sein de l’assemblée. Cela ne me semble toujours pas indispensable.
Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 67
Après les mots :
le sixième des membres présents
insérer les mots :
ou le représentant d'un groupe d'élus
La parole est à Mme Odette Terrade.
Par cet amendement, il s’agit de permettre au représentant d’un groupe de demander un scrutin public, lorsque le texte de la commission exige que cette demande soit formulée par un sixième des membres présents dans l’assemblée.
À titre personnel, cette proposition ne me choque pas. Une telle prérogative me paraît naturellement relever de la compétence des groupes, et cela ne modifierait pas la nature du vote.
En conséquence, la commission des lois s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 126, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
du conseil exécutif
II. – Alinéa 75
Après les mots :
Martinique que
insérer les mots :
du président du conseil exécutif ou
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 8, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 90
1° Première phrase
Après les mots :
cinquième de ses membres
insérer les mots :
ou un président de groupe d’élus
2° Seconde phrase, supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 91
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement rejoint l’amendement n° 7 rectifié, tout en posant un problème légèrement différent.
Il ne s’agit pas ici de demander un vote, qui de toute façon aura lieu, mais la création d’une mission d’information. Or le fait d’ouvrir cette possibilité à un groupe, qui peut ne comprendre que deux ou trois membres, pourrait conduire à des dérapages.
Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 127, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 99, première phrase, et alinéa 100
Remplacer les mots :
de l’Assemblée de Martinique
par les mots :
du conseil exécutif
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 128, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 125, seconde phrase
Remplacer les mots :
postes de vice-présidents
par les mots :
sièges de vice-président
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 135 et 156
Supprimer les mots :
président d’un établissement public de coopération intercommunale,
La parole est à Mme la ministre.
J’ai déjà défendu un amendement similaire dans le cadre de l’article 2. Il s’agit de la question de l’incompatibilité des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique et de président d’un établissement public de coopération intercommunale.
Le Sénat n’a pas adopté ce dispositif pour la Guyane. Par souci de cohérence, je vous invite, mes chers collègues, à faire de même pour la Martinique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 68, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéas 146 à 148
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les candidatures aux postes de conseillers exécutifs sont déposées auprès du président de l’Assemblée de Martinique. Si, à l’expiration du délai d’une heure, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller de l’Assemblée de Martinique ou groupe de conseillers à l’Assemblée de Martinique peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.
« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Le président du conseil exécutif de la Martinique est le candidat figurant en tête de la liste ayant obtenu le plus de sièges.
La parole est à M. Claude Lise.
Par cet amendement, il s’agit de modifier le mode d’élection des conseillers exécutifs pour atténuer l’impact considérable de minoration des oppositions qu’induit l’ensemble du dispositif prévu par ce projet de loi.
En effet, ce dispositif minorera à l’excès, voire éliminera des formations politiques dont on ne peut sous-estimer l’importance au sein de la population martiniquaise.
D’une part, tous les sièges du conseil exécutif seront attribués à une seule liste.
D’autre part, la prime de majorité accordée à la liste arrivant en tête des élections à l’Assemblée de Martinique sera très importante, même si la commission des lois l’a ramenée à neuf sièges.
Enfin, il faut rappeler que, au second tour des élections à l’assemblée, la loi fixe des seuils de 10 % de voix nécessaires pour qu’une liste se présente et de 5 % pour qu’elle fusionne avec une autre liste.
Le parti ou la coalition de partis de la liste gagnante bénéficiera tout à la fois de la présidence du conseil exécutif, de huit postes de conseillers exécutifs, de la présidence de l’assemblée et des neuf sièges supplémentaires résultant de la prime majoritaire ; étant entendu que, par ailleurs, les neufs sièges libérés par les conseillers élus au conseil exécutif seront remplacés par des membres de la formation majoritaire.
Je comprends bien le souci de dégager une majorité stable. Mais il faut trouver un équilibre susceptible de respecter au mieux le choix des électeurs.
Rappelons qu’en Martinique, malgré la multiplicité des partis, on n’a jamais connu de problèmes d’instabilité politique tels que ceux évoqués pour justifier la nécessité d’une prime majoritaire importante. On n’en a pas connu lorsque l’exécutif ne disposait que d’une voix de majorité, comme ce fut le cas de 1983 à 1986, à la région, sous la présidence d’Aimé Césaire, ou de 1988 à 1993, au conseil général, où je me suis trouvé premier vice-président en cohabitation avec un président RPR élu au bénéfice de l’âge.
On n’en a pas connu non plus lorsque l’exécutif dépendait d’une majorité de gestion transcendant les oppositions partisanes, comme ce fut le cas de 1992 à 1998 à la région, avec un président élu au bénéfice de l’âge, et de 1998 à 2004, toujours à la région.
Lorsqu’une large majorité des élus réunis en congrès a proposé un conseil exécutif élu par l’Assemblée au scrutin majoritaire de liste, avec pour président le premier candidat de la liste, cette proposition allait de pair avec le choix d’une élection à la proportionnelle de l’assemblée, sans prime majoritaire.
Si le niveau de la prime majoritaire devait rester aussi important que ce qui est prévu dans la rédaction actuelle du texte, seule une représentation du conseil exécutif à la proportionnelle éviterait de laisser tout le pouvoir concentré dans une même main et empêcherait que soient marginalisées des formations politiques même très représentatives de la population martiniquaise.
Comme nous examinerons tout à l’heure la question de la prime majoritaire, je demande la réserve du vote sur l’amendement n° 68 jusqu’au vote sur l’article 6 relatif au mode d’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
Quel est l’avis de la commission sur la demande de réserve et sur l’amendement ?
La commission n’est pas favorable à la demande de réserve. Cet amendement ne présente pas spécialement de lien avec l’article 6 ; en revanche, il vise à remettre en cause l’architecture globale du statut de l’Assemblée de Martinique.
À l’exception du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – une exception qui se justifie par les accords politiques passés avec les Calédoniens et par la révision constitutionnelle qui en a découlé –, aucun conseil exécutif n’est désigné en France selon un système proportionnel.
Je précise en outre que ce mode de désignation du Gouvernement calédonien ne va pas sans poser quelques problèmes, sur lesquels nous allons prochainement devoir nous pencher dans cette enceinte.
Partout ailleurs, on a fait le choix d’un système proportionnel assorti d’une prime majoritaire pour dégager une majorité. L’exécutif doit donc être majoritaire, mais il reste contrôlé par une assemblée au sein de laquelle toutes les forces sont représentées.
En vous écoutant, cher collègue, j’avais finalement l’impression que vous défendiez, par vos exemples, le système guyanais, qui se caractérise davantage par une représentation plus équilibrée de toutes les forces de l’assemblée au sein de la commission permanente.
Le rôle d’un organe coopératif n’est pas le même que celui d’un organe exécutif !
Absolument ! Les membres d’un exécutif doivent être capables de travailler en bonne intelligence, sans tiraillements internes.
Je comprends toutefois votre approche, monsieur Lise ; elle me semble digne d’intérêt.
Il est vrai aussi que, parmi les élus que nous avons rencontrés, certains n’avaient visiblement pas bien perçu qu’il s’agirait d’un exécutif monocolore. Une fois qu’ils l’ont compris, ils se sont demandé s’ils n’auraient pas mieux fait d’opter pour le régime guyanais.
Mais un choix a été fait, et nous devons aller au bout de la logique, sauf à remettre en cause l’ensemble du statut de la Martinique.
Votre amendement est bien pensé, bien rédigé, mais il ne s’insère pas dans le schéma qui a été retenu par le Gouvernement et une majorité d’élus martiniquais. Dans ces conditions, et à mon grand regret, je vous demanderai de bien vouloir le retirer, ce qui m’évitera d’avoir à émettre un avis défavorable.
Je suis obligé de le maintenir, monsieur le président.
Le dispositif que je propose est très cohérent. En réalité, le problème qui se pose n’est pas la remise en cause de tout le dispositif, comme le prétend M. le rapporteur. Lorsque les élus, réunis en congrès, ont proposé un exécutif homogène, ils se sont aussi prononcés contre toute prime majoritaire. Ils ont par la suite accepté une certaine forme de prime majoritaire, mais pas aussi importante que celle qui nous est proposée dans le texte.
Au regard de l’importance de la prime majoritaire et de l’homogénéité de l’exécutif, j’ai le sentiment que l’on s’apprête à créer une sorte d’exécutif omnipotent, sans compter que l’on a failli permettre tout à l’heure au président de l’exécutif d’être aussi président d’une communauté d’agglomération !
Si tel est le projet du Gouvernement, chacun doit prendre ses responsabilités. Mon rôle d’élu, après avoir consulté nombre de mes collègues, est de mettre en garde contre de telles perspectives.
Quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de réserve et sur l’amendement ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur Lise, on peut comprendre votre souci de garantir le pluralisme politique. Je vous rappelle néanmoins que l’élection de l’assemblée au scrutin proportionnel permettra de tenir compte de la diversité de la représentation politique.
Je voudrais aussi, en abondant dans le sens de M. le rapporteur, vous donner trois raisons supplémentaires de retirer votre amendement.
D’abord, si ce conseil exécutif est issu de l’assemblée élue à la proportionnelle, ses membres ne siégeront plus au sein de cette assemblée.
Ensuite, le projet de loi mentionne expressément que chaque membre de ce conseil exécutif sera obligatoirement détenteur d’une délégation.
Enfin, le recours à la motion de défiance ne serait plus opérant si le caractère majoritaire de la composition du conseil exécutif n’était pas maintenu. On voit mal en effet l’opposition voter contre l’un de ses membres qui siège au conseil exécutif.
Vous le voyez, l’architecture du texte a été minutieusement pensée. Nous ne pouvons donc pas vous suivre, car votre proposition, qui aurait pour conséquence de remettre en cause le fondement de l’exécutif collégial, ne me semble pas conforme au modèle proposé à l’issue des négociations menées avec les élus.
Je mets aux voix la demande de réserve du vote sur l’amendement n° 68 jusqu’au vote sur l’article 6.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas la demande de réserve.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 148
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers à l’Assemblée de Martinique, par l’intermédiaire du président de l’assemblée, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son action pour la durée de ses fonctions.
La parole est à M. Serge Larcher.
Cet amendement a pour objet d’appeler votre attention, mes chers collègues, sur un oubli dans le texte qui nous est proposé : le projet de loi ne prévoit pas de déclaration de candidature à la présidence du conseil exécutif.
Or, de toute évidence, cet exécutif aura véritablement pour fonction de conduire les destinées du territoire pendant plusieurs années. Il semble donc important que les têtes de liste pour l’élection au conseil exécutif transmettent aux membres de l’assemblée un document permettant d’apprécier leur programme pour le territoire. Ce document, sous forme de déclaration écrite, aurait vocation à présenter les grandes orientations du candidat pour la durée de ses fonctions. Lesdites orientations seraient évidemment en rapport avec les compétences dévolues à la collectivité.
Une telle mesure me semble particulièrement importante, notamment pour permettre une information claire et complète des membres de l’assemblée.
En outre, le projet de loi prévoyant la possibilité de proposer des motions de défiance, il semble logique que le président du conseil exécutif s’engage, dès sa désignation, sur un programme qui lui est politiquement opposable.
Cet amendement vise à aligner la Martinique sur le droit commun applicable aux régions et qui est déjà en vigueur en Guyane.
La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 129, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 156
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise le président du conseil exécutif se trouvant dans une situation d’incompatibilité, par analogie avec les dispositions applicables au président d’un conseil régional ou au président de l’Assemblée de Guyane.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 97, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 174
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224 -13 -1. – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
II. – Après l’alinéa 196
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7225 -4. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224-13-1.
La parole est à M. Serge Larcher.
Je souhaite appeler l’attention du Sénat sur l’importance de cet amendement : le président du conseil exécutif doit disposer des moyens effectifs de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée.
Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs. Celle-ci apparaît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi », comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée se révèlent nécessaires. Il convient donc de doter le président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures.
Le statut de la collectivité territoriale de Corse, qui a inspiré en grande partie l’organisation administrative de la collectivité de Martinique, fait référence à l’article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ; […] »
L’attribution du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse relative à la possibilité de prendre des mesures « tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée » s’explique par le fait que l’Assemblée de Corse se voit reconnaître, par l’article L. 4422-33 du même code, la possibilité de « prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l’article L. 4422-26 ».
Il me paraît logique, voire indispensable, de doter l’Assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique des mêmes attributions que celles qui sont applicables en Corse. Cela est d’autant plus nécessaire si l’on prend en compte le fait que la loi organique réformant le régime des habilitations étend la durée de celles-ci.
Comme vient de l’indiquer M. Larcher, il s’agit d’accorder la possibilité au président du conseil exécutif de prendre des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée, à l’instar des dispositions applicables en Corse.
Cette précision est utile. La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 130, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 184
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224 -22. - Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 23, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Alinéas 188 à 193
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
J’ai longuement expliqué ce matin, lors de la discussion générale, les nombreuses raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas introduire dans le fruit sain martiniquais le ver polynésien et, encore moins, le ver corse.
L’intervention de notre collègue Claude Lisen’a fait que me conforter dans ma conviction.
Voilà un texte qui, dès son élaboration, a commencé à susciter l’émotion en Martinique.
Comment un conseil exécutif composé de huit membres, dont aucun issu de l’opposition et qui sera responsable devant l’assemblée, va-t-il gérer ses affaires lorsque l’on sait – les mêmes causes produisant les mêmes effets – qu’une telle disposition a entraîné une pagaille monstre en Polynésie ? Ce n’est pas la seule cause, mais c’est la principale. Combines par-ci, ententes par-là, mésalliances suivant les circonstances, c’est à cela que vous allez livrer la Martinique, ce territoire si fragile, aux marchés si étroits, aux productions en butte à la concurrence des pays voisins. Alors que nous avons besoin de stabilité, de consensus politique, pour édifier un modèle économique que nous avons du mal à construire, vous allez donner les pleins pouvoirs à un conseil exécutif et suspendre au-dessus de sa tête une épée de Damoclès, à savoir la possibilité de se voir renverser par une autre majorité.
L’objet de l’amendement que je propose est de supprimer la notion de responsabilité de l’exécutif devant l’Assemblée de Martinique, qui ne sied pas à cette assemblée.
Imposer ce mode de fonctionnement, c’est changer l’organisation. Je l’ai dit ce matin, et je souhaite qu’un jour le Conseil constitutionnel vérifie mes dires.
Le mode d’organisation ne faisait pas partie de la question que le chef de l’État a posée aux Martiniquais et qui était la suivante : « Voulez-vous regrouper les compétences des deux assemblées dans une nouvelle collectivité unique ? ». À cette question, les Martiniquais ont répondu « oui » !
Si l’on avait voulu changer le mode d’organisation, on aurait dû formuler la question de la façon suivante : « Voulez-vous, en même temps que le rassemblement des compétences, changer le mode d’organisation ? ». Telle n’a pas été la question !
Je pense donc que nous commettons une faute de droit au regard de la loi fondamentale et surtout une faute politique vis-à-vis de ce territoire. C’est de stabilité politique dont il a besoin pour inspirer confiance aux investisseurs.
L'amendement n° 22, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 188
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
au moins un tiers des conseillers de l'Assemblée de Martinique
par les mots :
la majorité absolue des membres de l'assemblée
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 189
Remplacer le mot :
titre
par le mot
chapitre
III. - Alinéa 191
1° Remplacer les mots :
absolue des conseillers à l'Assemblée de Martinique
par les mots :
des trois cinquièmes des membres de l'assemblée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque membre de l'assemblée ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
Il s’agit d’un amendement de repli.
Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas pourquoi la commission a assoupli les règles de dépôt et d’adoption de la motion de défiance.
Le Gouvernement avait proposé la règle de la majorité absolue pour le dépôt de la motion et celle des trois cinquièmes pour son adoption. Ce dispositif était plus raisonnable que celui qui est proposé par la commission.
Si mon amendement n° 22 n’était pas adopté, ce que je regretterais à l’instar de tous mes collègues attachés comme moi à ce territoire, ce serait malheureux pour la Martinique.
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 188
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un groupe d’élus
2° En conséquence, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement s’inscrit dans le même esprit qu’un autre amendement qui a été adopté tout à l’heure.
L'amendement n° 101, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :
Alinéa 188, dernière phrase
Remplacer les mots :
de deux motions
par les mots :
d’une motion
La parole est à M. Serge Larcher.
Je reviens sur l’importance du rôle du président du conseil exécutif et, ce faisant, sur les conditions dans lesquelles une motion de défiance peut lui être opposée.
J’ai déposé cet amendement afin que ces conditions soient strictement encadrées. En effet, le texte qui nous est proposé prévoit la possibilité pour l’assemblée de voter une motion de défiance à l’encontre du conseil exécutif.
Sur le principe, cette possibilité semble tout à fait justifiée au regard de l’importance des pouvoirs confiés au conseil exécutif. Cependant, il convient que nous soyons extrêmement attentifs à ce que cette option ne soit pas détournée de son objectif initial.
Ainsi, il me semble parfaitement inapproprié qu’un même conseiller puisse signer deux motions de défiance au cours de la même année. Quel est l’intérêt d’une telle fréquence ? Je n’en vois aucun ! En revanche, j’aperçois le risque de créer une situation de déstabilisation permanente de l’exécutif de la collectivité.
La conséquence en serait, bien sûr, la paralysie de la collectivité et son incapacité à développer ses projets au bénéfice de la population.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir corriger cette disposition en ramenant le nombre de motions à une seule par an et par conseiller.
L'amendement n° 131, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 189
Remplacer le mot :
mandats
par le mot :
fonctions
II. – Alinéa 193, seconde phrase
Remplacer les mots :
au mandat de président du conseil exécutif et à ceux
par les mots :
aux fonctions de président du conseil exécutif et
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 69, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 193
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les membres du conseil exécutif qui perdent leur fonction retrouvent leur mandat de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. Claude Lise.
Je m’étendrai un peu plus longuement sur l’amendement n° 23, qui nécessite quelques précisions, ne serait-ce que pour éclairer le débat sur la constitutionnalité ou non de notre proposition relative à la Martinique.
La suppression de la possibilité de renverser le conseil exécutif par l’adoption d’une motion de défiance constructive ne serait pas cohérente avec le schéma institutionnel retenu pour la Martinique et approuvé par la commission. Le même mécanisme existe en Corse, et le Conseil constitutionnel l’a validé en 1991.
En ce qui concerne le schéma institutionnel de la Martinique, notre collègue Virapoullé a invoqué un argument constitutionnel à l’appui de son amendement : les électeurs de Martinique auraient dû être consultés sur le mode d’organisation institutionnelle de cette collectivité.
Je tiens à rappeler avec précision les cas dans lesquels les électeurs d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer doivent être consultés ou non.
Le premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution impose que soit recueilli le consentement des électeurs de la collectivité concernée pour le passage de l’article 73 à l’article 74 de la Constitution, dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4. C’est ce qui a été fait le 10 janvier 2010 en Guyane et en Martinique : les électeurs ont refusé.
Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution impose, lui aussi, que soit recueilli le consentement des électeurs de la collectivité concernée pour permettre la création d’une collectivité unique en lieu et place d’un département et d’une région d’outre-mer ou bien d’une assemblée délibérante unique pour le département et la région, dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 également. C’est ce qui a été fait le 24 janvier 2010 en Guyane et en Martinique : les électeurs ont accepté la collectivité unique. Il y a eu deux consultations.
En revanche, aux termes du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au, peut ... » – je dis bien « peut » – …
… « …décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».
Il s’agit donc d’une faculté et non d’une obligation. Deux consultations avaient déjà eu lieu ; on n’allait pas, dans un court laps de temps, en faire une troisième.
Le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui concerne bien l’organisation de la future collectivité unique de Martinique. Il entre bien dans le cadre du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution.
Chacun peut déplorer que le projet de loi que nous examinons n’ait pas été soumis aux électeurs de Martinique. En tout état de cause, c’était non pas une obligation constitutionnelle, mais seulement une faculté. Je n’y vois donc absolument pas la moindre violation constitutionnelle.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 23.
Par l’amendement n° 22, M. Virapoullé souhaite revenir à la version initiale du Gouvernement, qui pose la règle de la majorité absolue des membres composant l’assemblée pour la signature de la motion de défiance et des trois cinquièmes des membres pour la voter.
Tout est possible en démocratie. Reste qu’il y a tout de même quelques limites à respecter.
Ouvrir un débat me paraît important pour faciliter la recherche des solutions à une crise. Si l’on exige la majorité absolue, on ferme d’emblée le débat. Je le dis comme je le pense et cela n’engage que moi : autant supprimer la disposition de défiance si la rédaction du texte la rend impossible. En revanche, si elle est possible, elle ne doit être utilisée que si elle est nécessaire, donc – on peut l’espérer – rarement.
Qu’un tiers de l’assemblée puisse demander une motion de défiance, c’est déjà pas mal. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne pourrai malheureusement pas émettre un avis favorable sur l’amendement n° 9, puisqu’il retient le seuil d’un simple groupe.
À mon sens, la demande d’un tiers des membres de l’assemblée permet d’ouvrir le débat.
Comment voulez-vous, sachant que la motion de défiance doit être constructive, que le président de l’assemblée ayant en face de lui un remplaçant éventuel soutenu non pas par les trois cinquièmes des membres mais par la majorité absolue puisse gouverner ? Il se trouvera dans une situation impossible et préjudiciable à la collectivité.
Voilà pourquoi je préférerais, monsieur Virapoullé, que vous retiriez votre amendement.
En revanche, l’amendement n° 101 visant à ne pouvoir signer qu’une seule motion par an plutôt que deux me paraît assez sage. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Concernant l’amendement n° 23, M. le rapporteur a été très explicite, et je partage entièrement son analyse. Dans mon intervention de ce matin, j’ai clairement indiqué la position du Gouvernement. Donc, malheureusement, monsieur Virapoullé, j’émets un avis défavorable.
En revanche, le retour au texte initial du Gouvernement proposé à l’amendement n° 22 me semble équilibré. Il s’agit en l’occurrence de prévoir un seuil d’adoption de la motion suffisamment élevé afin d’éviter les détournements de procédure que l’on a observés dans le passé. J’émets donc un avis favorable.
Sur l’amendement n° 9, l’avis du Gouvernement est défavorable
J’accepte l’amendement n° 101 de Serge Larcher, qui tend à limiter le nombre de motions susceptibles d’être déposées ainsi que l’amendement n° 131 de la commission.
En dépit de l’ordre du jour chargé du Sénat, de l’heure tardive et de la mauvaise organisation de nos travaux, qui pénalisent ceux de nos collègues qui doivent intervenir sur les textes suivants, notamment Antoine Lefèvre et Richard Yung, nous ne devons pas expédier ce débat si important, tant pour le règlement des problèmes de fond que pour la Martinique et la Guyane.
Je partage l’analyse de Christian Cointat : l’adoption de l’amendement n° 23 poserait en effet un problème constitutionnel, et je voterai donc contre.
Cela étant, nous devrons approfondir notre réflexion sur la motion de défiance. Nous comprenons bien la logique d’une telle procédure : son assimilation à la motion de censure, le rapport qu’elle établit entre un gouvernement et un parlement, et donc la possibilité qu’elle ouvre de renverser ce gouvernement. On peut toutefois se demander si, dans le cadre des collectivités territoriales, cette motion de défiance n’est pas intrinsèquement un facteur d’instabilité.
M. leprésident de la commission des lois acquiesce.
Je conviens que, en l’absence de motion de défiance, le pouvoir détenu par un conseil exécutif est susceptible de s’étendre sans limite, mais cette question me laisse tout de même perplexe.
La position du Gouvernement, à cet égard, nous replonge dans notre débat d’hier sur les soins psychiatriques, car, par certains aspects, elle est schizophrène. On nous explique en effet qu’il existe une motion de défiance, procédure obligatoire dans un système où cohabitent un conseil exécutif et une assemblée, mais qu’il ne faut surtout pas s’en servir. Et l’on assortit cette motion de conditions telles qu’elle demeurera un simple ornement législatif !
La démonstration de Christian Cointat est éclatante. On sait ce que signifie la condition de réunion d’une majorité de trois cinquièmes : c’est celle exigée au Congrès pour modifier la loi fondamentale de la République ! Ne pensez-vous pas qu’il y a là un léger déséquilibre ?
Je comprends que l’on s’interroge sur la motion de défiance ; mais si l’on veut qu’elle fonctionne, il faut en revenir aux conditions de mise en œuvre habituelles : si la motion réunit la majorité absolue des suffrages, cela signifie que le président en place a perdu la confiance de son assemblée, contre laquelle il ne pourra pas gouverner. Il faut donc maintenir à tout prix la règle de la majorité absolue. Proposer le seuil d’un tiers, c’est poser une limitation. Prévoir une seule motion par an et par conseiller, comme Serge Larcher le propose, c’est en poser une autre.
Je trouve curieux d’instaurer un dispositif, puis de le rendre aussitôt inopérant, tant la méfiance que l’on éprouve à son égard est grande.
J’ai failli déposer un amendement tendant à prévoir une majorité des six cinquièmes ... Ce serait novateur et garantirait l’inutilité absolue de cette procédure !.)
La commission est parvenue à établir un équilibre, ce qui n’épuise pas la réflexion sur la motion de défiance. Je crois qu’il faudra reprendre ce travail, car nous connaissons plusieurs cas dans lesquels la multiplication des motions de défiance traduit une situation d’instabilité.
Reste qu’un mécanisme n’est jamais une cause d’instabilité ; celle-ci a souvent des origines bien plus profondes, ou tient à des pratiques et à des comportements problématiques au regard de la démocratie.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 132, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 194
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec le troisième alinéa de l’article L. 7222-21.
En cas de demande d’examen en urgence d’un rapport ou d’un projet de délibération par l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée doit transmettre les documents aux membres de l’assemblée au moins un jour franc avant la réunion. Il appartient à l’assemblée de se prononcer sur l’urgence et, éventuellement, de renvoyer la discussion à une réunion ultérieure.
Le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité de l’urgence pour la transmission des documents au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif. Cet amendement vise à combler cette lacune.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 70, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 195
Remplacer les mots :
de l’assemblée
par les mots :
est fixé par l’assemblée. Il
La parole est à M. Claude Lise.
Il s’agit d’un amendement de clarification.
Je propose de préciser que c’est bien l’Assemblée de Martinique qui fixe son ordre du jour, étant entendu qu’il est inscrit dans le texte que l’ordre du jour comporte par priorité, et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.
Cet amendement, dont l’objet dépasse la simple clarification, me paraît utile dans la mesure où il respecte le pouvoir d’inscription à l’ordre du jour prioritaire du président du conseil exécutif. L’avis est donc favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 93, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 205
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
II. – Alinéa 206
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
La parole est à M. Serge Larcher.
Par coordination avec les dispositions concernant la Guyane, la commission a émis un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° 10, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 208
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret tend à favoriser une représentation équilibrée des personnes engagées dans la vie économique et sociale, la vie associative et culturelle et l’action de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire de la collectivité.
« Dans toute organisation ou toute instance consultative où le Conseil désigne un ou des représentant(s), nul membre ne peut être choisi si sa qualité de membre du Conseil procède d’une catégorie déjà représentée dans cet organisme ou cette instance ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Nous avons rejeté un amendement identique concernant la Guyane. Par coordination, j’émets donc un avis défavorable.
L’amendement n° 10 est retiré.
L’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7226-6-1. – Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7281-2.
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
Par coordination, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 98 rectifié bis et défavorable sur l’amendement n° 99 rectifié.
Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 246
Compléter cet alinéa par les mots :
et de fonctions au conseil exécutif
II. – Alinéa 248
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de la fonction
III. – Alinéa 249
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
ou du conseil exécutif de Martinique
IV. – Après l’alinéa 251
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;
V. – Alinéa 255
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VI. – Alinéa 257
Après le mot :
Assemblée
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VII. – Alinéa 270
Supprimer les mots :
ayant délégation de l’exécutif
et après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VIII. – Alinéa 275
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
IX. – Alinéa 277
Remplacer les mots :
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
de l’Assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
X. – Alinéa 286
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XI. – Alinéa 287, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des conseillers exécutifs
XII. – Alinéa 289, première phrase
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XIII. – Alinéa 293
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux membres du conseil exécutif
XIV. – Alinéa 295, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des membres du conseil exécutif
XV. – Alinéa 298
Compléter cet alinéa par les mots :
et de fonctions au conseil exécutif
XVI. – Alinéa 308, première phrase
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif
XVII. – Alinéa 310
Après les mots :
à l’Assemblée de Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
et après le mot :
commissions
insérer les mots :
, du conseil exécutif
XVIII. – Alinéa 311
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XIX. – Alinéa 312
Compléter cet alinéa par les mots :
ou le conseil exécutif
XX. – Alinéa 313, première phrase
Remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
XXI. – Alinéa 315
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
XXII. – Alinéa 317
Après les mots :
de l’Assemblée de Martinique
insérer les mots :
ou du président du conseil exécutif
et remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
et les mots :
un logement
par les mots :
un ou deux logements
et les mots :
ce logement lui est affecté
par les mots :
un logement peut être mis à leur disposition
XXIII. – Alinéa 318
Remplacer le mot :
président
par les mots :
président de l’Assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif
et les mots :
qu’il a engagés pour être présent
par les mots :
qu’ils ont engagés pour être présents
et les mots :
la gestion des affaires de la collectivité
par les mots :
l’exercice de leurs fonctions
XXIV. – Alinéa 326
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
XXIV bis-Alinéa 327
Remplacer les mots :
des régions
par les mots :
de la collectivité
XXV. – Alinéa 331
Remplacer les mots :
ayant délégation de l’exécutif
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs
XXVI. – Alinéa 332
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXVII. – Alinéa 335
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXVIII. – Alinéa 344
Après les mots :
Assemblée de Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXIX. – Alinéa 348
Remplacer les mots :
ou ayant reçu une délégation
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif
XXX. – Alinéa 349
Remplacer les mots :
ou ayant reçu une délégation
par les mots :
, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif
XXXI. – Alinéas 350 et 351
Remplacer les mots :
ou les conseillers ayant reçu délégation
par les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
XXXII. – Alinéa 355
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement, un peu long, est très important.
Le projet de loi vise à appliquer sans distinction aux membres du conseil exécutif les mêmes garanties qu’aux membres de l’Assemblée de Martinique en matière notamment de crédits d’heures, d’autorisations d’absence, de garanties dans l’exercice d’une activité professionnelle ou, à l’issue de leur mandat, de protection sociale et de protection fonctionnelle.
Le présent amendement tend à faire bénéficier explicitement de ces garanties, en fonction de leurs responsabilités propres, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs. Il vise également à procéder à quelques corrections rédactionnelles.
L’amendement n° 100, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 357
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« SECTION 8
« Garanties accordées aux membres du conseil exécutif
« Art. L. 7227-39. – Les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre sont applicables au président du conseil exécutif de Martinique et aux conseillers exécutifs.
La parole est à M. Serge Larcher.
L’amendement n° 100 sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 133 de la commission.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 133.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 100 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 134, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 362
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 135, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 366
Supprimer les mots :
aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l’État
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 11, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 374
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Par coordination avec notre position sur les amendements visant la Guyane, l’avis est défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 389
Remplacer les mots :
peut être saisie pour avis de tous projets d’accord concernant
par les mots :
est saisie pour avis de tous projets d’accord concernant la Martinique dans le cadre de
La parole est à Mme Odette Terrade.
La commission a émis un avis favorable sur un amendement identique visant la Guyane. Par coordination, elle a émis le même avis favorable s’agissant de la Martinique.
Le Gouvernement est défavorable pour des raisons déjà expliquées.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 143, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 393
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 136, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 435 à 439
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7280-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7280-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7281-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7281-1-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre III
« Dépenses
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence de la structure du code et de clarification rédactionnelle sur les recettes de la collectivité.
Nous avons voté un amendement identique pour la Guyane.
L’amendement est adopté.
L’article 3 est adopté.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la création de la dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.
Cet amendement pour la Martinique est identique à celui qui a été présenté précédemment par mon collègue et ami Georges Patient pour la Guyane.
Il vise à créer une dotation spéciale collectivité unique afin de faire face aux conséquences financières inhérentes à la création de cette nouvelle collectivité. Comme l’a souligné Georges Patient, la fusion se traduira inévitablement par des coûts induits réels.
Une fois le montant des besoins estimés cette dotation spéciale devrait permettre de compenser les charges financières liées à la fusion afin d’éviter de grever trop lourdement et dès le départ les finances de la nouvelle collectivité.
Nous avons rejeté l’amendement identique pour la Guyane ; par coordination, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« LE CONGRÈS DES ÉLUS
« CHAPITRE IER
« Composition
« Art. L. 7321-1. – En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.
« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.
« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative.
« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« SECTION 1
« Réunions
« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’Assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’Assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« SECTION 2
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’Assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« CHAPITRE III
« Le président du congrès des élus
« Art. L. 7323-1. – Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l’article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’empêchement, le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l’article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.
« Art. L. 7323-2. – L’Assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d’assurer le secrétariat des séances.
« CHAPITRE IV
« Garanties conférées aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus
« Art. L. 7324-1. – Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« CHAPITRE V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’Etat vers la collectivité territoriale.
« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’Assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental et culturel. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3. – L’Assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.
« Les délibérations adoptées par l’Assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’Assemblée. »
L'amendement n° 105, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
composé
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Cet amendement n’a plus d’objet dans la mesure où mon amendement n° 66 n’a pas été adopté. Je le retire donc au bénéfice de l’amendement n° 95, que je voterai d’autant plus volontiers que c’est mon collègue Serge Larcher qui a identifié la lacune que nos propositions visent à combler.
L'amendement n° 105 est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
Assemblée de Martinique,
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs siègent avec voix consultative.
La parole est à M. Serge Larcher.
Cet amendement vise à inclure dans la composition du congrès des élus de Martinique le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, qui auront voix consultative, au même titre que les parlementaires et les maires.
Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs pourront ainsi éclairer l’assemblée sur toute proposition d’évolution institutionnelle et sur toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences.
Le rôle du congrès étant d’abord de délibérer, ces élus ont pleinement leur place dans cet organe de délibération et d’échange.
J’ajoute que, encore moins que les maires, ils ne constitueront en aucune façon une instance pléthorique, puisqu’ils ne sont que neuf.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je regrette que Serge Larcher ait déposé cet amendement, car j’aurais voulu le présenter moi-même…
Sourires
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 137, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et, en Martinique, aux membres du conseil exécutif
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 58, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. Serge Larcher.
L'amendement est adopté.
L'article 3 bis est adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, ». –
Adopté.
Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique ; » ;
2° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : «, les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » ;
b) Les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ». –
Adopté.
(Supprimé)
Dans le tableau n° 7 annexé au même code, les lignes intitulées : « Guyane » et « Martinique » sont supprimées. –
Adopté.
Après le livre VI du même code, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« LIVRE VI BIS
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« TITRE I ER
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE I ER
« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat
« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section
Composition de la section
Nombre de sièges de la section
Section de Cayenne
Commune de Cayenne
Section du Centre littoral
Communes de : Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Roura
Section de l’Oyapock
Communes de : Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l’Oyapock
Section de Kourou
Commune de Kourou
Section des Savanes
Communes de : Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary
Section de Saint-Laurent-du-Maroni
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni
Section du Bas-Maroni
Communes de : Mana, Awala-Yalimapo
Section du Haut-Maroni
Communes de : Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül
« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
Section de Cayenne
Section du Centre littoral
Section de l’Oyapock
Section de Kourou
Section des Savanes
Section de Saint-Laurent-du-Maroni
Section du Bas-Maroni
Section du Haut-Maroni
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« TITRE II
« Élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« CHAPITRE I ER
« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat
« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section
Composition de la section
Nombre de candidats
de la section
Section du Centre
1ère circonscription
Section du Nord
2ème circonscription
Section de Fort-de-France
3ème circonscription
Section du Sud
4ème circonscription
« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Art. L. 558-9. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« CHAPITRE I ER
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.
« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :
« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables.
« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article précédent ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.
« Art. L. 558-13. – Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
« CHAPITRE II
« Incompatibilités
« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.
« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.
« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.
« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.
« Les arrêtés du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’Etat.
« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.
« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.
« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’Etat dans les collectivités concernées.
« CHAPITRE III
« Déclarations de candidature
« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.
« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.
« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.
« Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.
« Art. L. 558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
« Art. L. 558-21. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Art. L. 558-22. – Les articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
« CHAPITRE IV
« Propagande
« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.
« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.
« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 558-25. – Les articles L. 355 et L. 356 sont applicables.
« CHAPITRE V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
« CHAPITRE VI
« Opérations de vote
« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 358 est applicable.
« CHAPITRE VII
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.
« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
« CHAPITRE VIII
« Contentieux
« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Art. L. 558-30. – Le conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. L. 558-31. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
« TITRE IV
« CONDITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent livre. »
Avec l’article 6 du projet de loi, nous en arrivons au principal point de débat entre la commission des lois et le Gouvernement. Je souhaite donc rappeler, en préambule, un certain nombre d’éléments pour éclairer le Sénat.
Dans sa version initiale, le projet de loi organisait le mode de scrutin de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique selon le principe d’une circonscription unique découpée en plusieurs sections, sur le modèle de l’élection des conseillers régionaux. Le découpage des sections et la fixation du nombre de candidats par section étaient renvoyés à un décret, option fondée sur une analogie, à notre sens erronée, avec le découpage des cantons, qui relève du pouvoir réglementaire par dérogation avec le droit général en matière de découpage électoral.
Pour justifier son analogie, le Gouvernement invoque l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales. Cette ordonnance, antérieure à 1958, donne au pouvoir réglementaire compétence pour fixer les limites des cantons en tant que subdivisions administratives, ce qu’ils étaient à l’époque. Les cantons étant aussi des circonscriptions électorales, le pouvoir réglementaire pouvait de ce fait procéder au découpage des circonscriptions électorales cantonales.
Lorsque le Gouvernement dit que l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’a pas été déclarée contraire à la Constitution, il a raison, mais le Conseil constitutionnel, explicitement saisi de cette question en 1986, a très exactement statué qu’« il n’y a pas lieu pour [lui] de rechercher si les dispositions de portée générale de l’article 34 de la Constitution définissant le domaine de la loi ont eu une incidence sur les habilitations consenties au profit du Gouvernement par des lois spéciales antérieures et si, en conséquence, l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 a été abrogé » ; il ne s’est donc pas prononcé sur le fond.
J’insiste sur le fait que la compétence du pouvoir réglementaire pour la délimitation de circonscriptions électorales ne concerne aujourd’hui, de façon directe, que les cantons, et c’est en fait une exception, une dérogation. Ainsi, quand bien même les circonscriptions législatives sont, en principe mais pas toujours, le regroupement de plusieurs cantons entiers, il est bien de la compétence de la loi de délimiter les circonscriptions législatives, quitte à renvoyer à une ordonnance.
En dehors du cas particulier des cantons, qui résulte donc de règles antérieures à 1958, il n’existe aucun exemple de découpage d’une circonscription électorale directement par décret, a fortiori pour une élection au scrutin proportionnel.
Or, dans le cas de la Guyane comme de la Martinique, il est bien évident qu’il ne s’agit pas de cantons mais de sections électorales. Il n’y a aucune confusion possible. Les cantons sont la circonscription électorale des conseillers généraux, et demain des conseillers territoriaux, élus au scrutin majoritaire uninominal, ce qui ne soulève donc aucun problème, tandis que les sections électorales de Guyane et de Martinique ne sont pas des circonscriptions électorales, mais seulement des périmètres de répartition des sièges, dans le cadre d’une élection au scrutin proportionnel de liste.
L’analogie entre les sections et les cantons est donc tout à fait inappropriée. L’une concerne une élection à la proportionnelle alors que l’autre ne porte que sur un scrutin majoritaire uninominal.
En tout état de cause, la commission a considéré qu’un tel renvoi au décret méconnaissait la compétence que le Parlement tient de l’article 34 de la Constitution, qui prévoit que la loi fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées locales comme des assemblées parlementaires, et je n’envisage pas que le Gouvernement puisse venir devant la Haute Assemblée ou devant l’Assemblée nationale pour annoncer qu’il va procéder au découpage des circonscriptions législatives par voie de décret !
Ce renvoi au décret aurait donc été, selon toute vraisemblance, censuré par le Conseil constitutionnel.
Je cite l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France […]. » Cette formulation même signifie bien que le législateur n’est pas moins compétent pour les assemblées locales que pour les assemblées parlementaires ou l’Assemblée des Français de l’étranger.
Cette analyse constitutionnelle repose sur plusieurs décisions claires du Conseil constitutionnel sur ce qu’il faut entendre par « régime électoral », en particulier la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 et la décision n° 99-187 L du 6 octobre 1999.
J’ai déjà cité la décision de 1999 lors de mon intervention dans la discussion générale ; je cite donc à présent celle de 1986 : « au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; […] la délimitation des circonscriptions électorales est une composante de ce régime ».
Cette analyse constitutionnelle repose également sur plusieurs précédents non contestables : la fixation par la loi des sections départementales pour les élections régionales et du nombre de candidats de chaque section, la fixation par la loi organique du découpage des sections et du nombre de candidats par section à Saint-Pierre-et-Miquelon, et bientôt il en sera de même pour la Polynésie, avec le projet de loi organique que nous aurons à examiner.
Le fait que soient concernées des collectivités de l’article 74 de la Constitution est sans incidence : l’article 74 comme l’article 34 vise le « régime électoral » de l’assemblée locale.
Concernant l’Assemblée des Français de l’étranger, la loi du 7 juin 1982 comporte en annexe un tableau qui délimite les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles.
Voilà pourquoi il appartient bien au législateur de délimiter les sections des circonscriptions électorales de Guyane et de Martinique ainsi que le nombre de candidats ou de sièges dans chaque section. Ce sont indéniablement des éléments du régime électoral des assemblées de Guyane et de Martinique.
Dans ces conditions, la commission a approuvé un projet de découpage que nous avons conçu avec Bernard Frimat lors de notre mission d’information. Que ce projet émane de la droite et de la gauche démontre qu’il n’y a pas là de problème politique.
Il n’a pas de surcroît été conçu dans le secret. Nous avons fait part à tous les élus que nous avons rencontrés qu’il appartenait à la loi de fixer le découpage des sections et le nombre de candidats ou de sièges par section. Nous leur avons donc indiqué qu’un projet de découpage serait proposé à la commission.
Dans notre projet, nous avons retenu le nombre de huit sections, car c’était celui qui était le plus communément admis et qui avait été avancé par le Gouvernement dans son étude d’impact.
Nous avons, bien sûr, beaucoup écouté les élus et toutes les personnes que nous avons rencontrées. La priorité était de garantir une représentation juste et équilibrée de tout le territoire guyanais, dans sa diversité géographique et humaine, c’est-à-dire une représentation de toutes les composantes du territoire au sens où l’entend le Conseil constitutionnel.
Il nous a très souvent été dit qu’il fallait respecter non seulement les limites des communes, mais également celles des communautés de communes existantes. Il faut savoir que l’intégralité des vingt-deux communes de Guyane fait partie d’une des quatre communautés de communes.
Compte tenu des déséquilibres démographiques entre les différents bassins de vie, amplifiés par la présence forte, voire très forte d’une population immigrée, il fallait prévoir un nombre minimum de sièges par section pour assurer une juste représentation des sections les moins peuplées. Nous avons fixé ce nombre à trois, compte tenu du système d’affectation dans chaque section d’au moins un siège résultant de la prime majoritaire sur l’ensemble de la Guyane pour qu’aucune section ne soit abandonnée par l’exécutif.
C’est un minimum proportionné. Ce minimum respecte la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales.
Hors ces sections au minimum, le nombre de sièges par section devait s’appuyer sur des bases essentiellement démographiques, c’est-à-dire être fonction de la population de chaque section. Les écarts de nombre de sièges par section par rapport à la moyenne ne devaient pas être supérieurs à 20 %, comme l’impose la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelée dans sa décision du 9 décembre 2010, pour les sections qui ne sont pas au minimum de sièges.
Sur ces bases, la commission a approuvé un découpage des sections et une répartition par section des sièges ainsi que des sièges de prime majoritaire. Comme tout découpage, il est sans doute imparfait, c’est-à-dire perfectible, mais il est conforme en tous points à la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel en matière de découpage électoral.
Pour la Martinique le choix était plus simple. La commission a repris une idée assez largement partagée, en particulier par le Gouvernement : quatre sections correspondant aux quatre circonscriptions législatives, qui sont démographiquement équilibrées.
Hier après-midi, le Gouvernement a déposé un amendement n° 144, que la commission n’a pas pu examiner puisqu’elle s’est réunie hier matin, dans lequel il propose un découpage un peu différent de celui qui a été adopté par votre commission voilà quinze jours, mais respectant les mêmes principes.
Ce découpage respecte ainsi autant que celui de la commission les exigences posées par le Conseil constitutionnel, comme j’ai pu m’en assurer. Il est peut-être même un peu meilleur.
J’avais dit que je resterais ouvert à toute proposition dès lors qu’elle serait conforme à l’article 34 de la Constitution et, comme je l’ai déjà annoncé en commission, j’approuve donc, à titre personnel, le découpage proposé par le Gouvernement.
Je tiens à remercier le Gouvernement, et vous particulièrement, madame la ministre, d’avoir finalement entendu et compris le raisonnement constitutionnel qui a été celui de la commission : le dépôt de l’amendement n° 144 prouve les efforts considérables que vous avez bien voulu consentir dans cette recherche de l’intérêt général et d’une solution commune, et je tenais à vous en féliciter dans cet hémicycle.
Puisque nous pouvons nous retrouver sur cet amendement n° 144, je ne peux que vous inviter, madame la ministre, à retirer les amendements n° 109, 110, 111, 112 et 113, que vous aviez déposés antérieurement.
Comme je l’ai fait à l’article 3, je me propose, au travers de cette intervention, de présenter la défense de nos amendements sur l’article 6.
Nous sommes, avec cet article, dans le cadre des modalités d’élection des Assemblées de Guyane et de Martinique, ce qui me conduit à faire une première observation : alors même que le Gouvernement entend mener une réforme des conseils territoriaux qui va faire passer par pertes et profits le scrutin proportionnel « corrigé » actuellement en vigueur pour les élections régionales et y substituer un scrutin uninominal à deux tours reproduisant ce que nous connaissons depuis 1958 pour la plupart de nos scrutins, voici que ces nouvelles assemblées vont continuer à être élues au scrutin proportionnel !
Ce scrutin proportionnel aura deux caractéristiques : d’une part, l’existence d’une prime majoritaire, plus importante d’ailleurs en Guyane qu’à la Martinique ; d’autre part, l’organisation d’un sectionnement électoral fondé, dans un cas, sur la légitime représentation des territoires et, dans l’autre, sur ce qui est issu du découpage des circonscriptions législatives.
Si l’on peut fort bien comprendre qu’il s’agit d’éviter que les deux Assemblées deviennent ingouvernables – encore que le dialogue démocratique et le pluralisme des idées et des courants ne sont pas forcément synonymes d’instabilité politique –, nous estimons que, dans les deux cas, la voie choisie n’est pas la meilleure.
Nous proposons donc que la prime majoritaire soit abaissée dans les deux Assemblées – j’ai constaté que notre collègue Claude Lise est animé des mêmes préoccupations – et strictement limitée à l’essentiel.
J’ai indiqué d’ailleurs lors de la discussion générale que nous aurions pu aller dans une autre direction, consistant à faire élire la totalité des élus à la proportionnelle dans les deux cas, à partir d’un système mixte proche de ce que nous connaissons en Allemagne : l’on vote d’abord pour une personnalité et ensuite pour un courant d’idées et l’assemblée est finalement composée d’élus issus des suffrages effectivement obtenus par chaque liste.
Les dix-neuf cantons ou les vingt-deux communes de Guyane auraient fort bien pu constituer une bonne base de départ pour désigner ces élus directs et le vote de l’ensemble des Guyanais servir pour assurer le pluralisme sans que cela lèse qui que ce soit.
Et pour la Martinique, on eût pu fort bien concevoir un tel système, l’élection de conseillers à la proportionnelle compensant les éventuels décalages entre élus directs et représentativité des courants. Un tel dispositif aurait d’ailleurs réduit à un seul jour le déroulement des opérations électorales. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, mais il est évident que nous devons nous attacher à éviter que la prime majoritaire ne pervertisse tout à fait la juste représentation des opinions et des sensibilités politiques.
Pour mémoire, je rappelle que, lors des élections régionales de 2010, cinq des neuf listes présentes en Martinique ont été éliminées au premier tour, une sixième pouvait fusionner et trois seulement étaient qualifiées pour le second tour. Or trois listes ne représentent qu’un gros tiers des inscrits.
En Guyane, quatre listes ont été éliminées, quatre pouvaient fusionner – je ne sais si elles l’ont fait – et deux seulement ont été qualifiées au second tour, bénéficiant, là encore, du soutien de moins du tiers des électeurs inscrits.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les amendements que les membres du groupe CRC-SPG ont déposés sur l’article 6.
En Guyane, la question de la représentativité dans les instances locales est permanente. Déjà décriée dans les deux collectivités locales, certaines parties du territoire se considérant sous-représentées ou pas du tout représentées, elle est l’un des sujets les plus débattus en cette période d’examen du présent projet de loi.
Les membres de la commission des lois qui se sont rendus en Guyane peuvent en témoigner : dans une grande partie du territoire existe un sentiment d’injustice, de frustration, ses habitants se sentant marginalisés en raison d’une absence de représentation au sein des conseils régional et général qui expliquerait leur sous-équipement. Il est vrai que le mode de scrutin régional actuel ne garantit en rien la représentation dans l’instance régionale de tous les territoires ; de surcroît, toutes les demandes faites pour augmenter le nombre de représentants au conseil général n’ont jamais abouti.
Dès lors, s’agissant en l’espèce d’une collectivité unique, il fallait veiller à l’instauration d’un système qui permette une représentation juste et équitable du territoire tenant compte de la diversité de la population, de la superficie des territoires, ainsi que de la démographie présente et future de la Guyane.
Pour atteindre ces objectifs, j’avais proposé de retenir le scrutin mixte, qui combine le recours à un scrutin uninominal dans les zones rurales et l’instauration d’un scrutin proportionnel dans les zones urbaines. La finalité de ce mode de scrutin est de tenir compte de la forte différenciation démographique entre territoires ruraux et ensembles urbains.
Il lui a été préféré le scrutin de liste à la proportionnelle dans le cadre d’une circonscription unique comprenant des sections.
Un débat s’est instauré entre la commission des lois et le ministère chargé de l’outre-mer pour savoir à qui revenait de fixer entièrement le régime électoral de la future assemblée de Guyane et de procéder au découpage des sections et à l’affectation des sièges.
Le travail de la commission des lois, qui a intégré dans le texte un tableau établissant un découpage des sections et une répartition des sièges au sein de ces sections, démontre une parfaite connaissance de la situation locale : un nombre minimal de trois sièges est garanti dans chaque section, de façon que toutes les composantes du territoire, au sens du Conseil Constitutionnel, soient équitablement représentées au sein de la future assemblée.
Mon collègue Jean-Étienne Antoinette et moi-même avons œuvré afin de trouver une solution consensuelle, représentative de l’opinion locale. Nous proposerons, par le biais d’un amendement que nous défendrons ultérieurement, de retenir dix sections, nombre reflétant très bien la réalité locale. Nous espérons, mes chers collègues, que cette solution vous agréera.
Je souhaite exprimer mon sentiment sur le chemin parcouru, Christian Cointat et moi-même ayons travaillé sur ce sujet.
Aujourd’hui, nous avons bien du mal à nous rappeler le texte initial, totalement inachevé sur ce point. L’application de ce texte, qui ne définissait pas le nombre de sections et laissait la situation ouverte, pouvait aboutir en Guyane à un maximum d’aberrations si nous gardions le chiffre de huit figurant dans l’étude d’impact.
Compte tenu de la particularité de ce territoire, de la dispersion géographique, de l’écart très important entre le nombre d’habitants et celui d’électeurs en raison de la jeunesse de la population et de l’importance de l’immigration – seuls 7 000 à 8 000 habitants des 40 000 que compte Saint-Laurent-du-Maroni sont électeurs – sans oublier le très fort taux d’abstention, nous aurions pu arriver à une novation dans le domaine électoral : malgré des candidats, une section aurait pu être dépourvue d’élus, les modes de répartition favorisant les sections les plus peuplées.
Il n’était donc pas possible de laisser les choses en l’état. Il fallait essayer de trouver une solution, dans le respect des pouvoirs du Parlement, et permettre à la loi de retrouver ses pouvoirs, comme l’a expliqué M. le rapporteur.
Je veux d’ailleurs saluer, d’une part, la démarche de Christian Cointat, qui, avec l’appui de la commission des lois, a défini une position de fond constitutionnelle correspondant au pouvoir donné par l’article 34 de la Constitution et, d’autre part, l’avancée consentie par le Gouvernement. Par l’amendement n° 144, déposé tardivement et dont nous n’avons pris connaissance qu’au cours de la matinée, il reconnaît la justesse de la solution de fond constitutionnelle défendue par la commission des lois.
En cet instant, nous pouvons parler du découpage dans la plus grande sérénité, la partie la plus experte nous ayant rejoints. En l’espèce, la perfection est impossible. Je suis incapable de juger si le découpage proposé par le Gouvernement est meilleur. Il me semble surtout avoir la qualité de reconnaître que le problème se pose dans les termes qu’a définis la commission.
Au cours de la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale, puis lors de la commission mixte paritaire, nous aurons le temps d’optimiser le découpage retenu ce soir, l’essentiel à mes yeux étant d’en retenir un.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558 -3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.
« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
La parole est à Mme la ministre.
Sur ce point essentiel du découpage électoral, effectivement, la position du Gouvernement diverge de celle de la commission.
Je vois bien l’intérêt, tant pour le M. le rapporteur que pour vous-même, monsieur Frimat, de faire le lien avec l’amendement n° 144, qui, je tiens à le préciser, a été déposé à titre conservatoire.
Quoi qu’il en soit, j’entends défendre l’amendement n° 109 – je me suis d’ailleurs longuement exprimée sur ce point ce matin, lors de la discussion générale – et exposer les raisons qui ont motivé son dépôt.
Pour le Gouvernement, il n’est pas question d’empiéter sur l’article 34 de la Constitution. Je partage l’analyse de la commission : il appartient à la loi de fixer le nombre de sections électorales, les principes de leur délimitation, le nombre de sièges ou de candidats et la répartition de la prime majoritaire, ce qui vous est proposé dans le présent amendement.
En effet, ce dernier prévoit la fixation par la loi du nombre de sections électorales – huit pour la Guyane, quatre pour la Martinique –, des principes de leur délimitation – respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques – et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants.
L’amendement renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique, puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne.
Il prévoit la fixation par la loi dans chaque section du nombre de candidats, égal à son nombre de sièges augmenté de deux, d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire, découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles, et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste, répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section.
Il prévoit enfin la fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger, au préalable, l’adoption d’une nouvelle loi.
Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou à la soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.
En revanche, la mise en œuvre du découpage relève bien de la compétence du pouvoir réglementaire. D’ailleurs, un département peut être modifié par décret – j’en veux pour preuve l’exemple de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse en 1991 –, or c’est la circonscription d’élection des sénateurs.
De surcroît, dans sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a validé cette méthode à propos de la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux.
Enfin, point important, l’avantage de procéder par décret est de garantir la consultation des assemblées locales au préalable, ce que ne prévoit pas le texte de la commission.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Patient, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
dix
II. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section
Composition de la section
Nombre de sièges de la section
Section de Cayenne
Commune de Cayenne
Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura
Communes de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura
Section de Matoury
Commune de Matoury
Section de Rémire-Montjoly
Commune de Rémire-Montjoly
Section de l'Oyapock
Communes de Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l'Oyapock
Section de Kourou
Commune de Kourou
Section des Savanes
Communes de Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary
Section de Saint-Laurent-du-Maroni
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni
Section du Bas-Maroni
Communes de Mana, Awala-Yalimapo
Section du Haut-Maroni
Communes de Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül
III. - Alinéa 17, seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
dix
IV. - Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section de Cayenne
Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura
Section de Matoury
Section de Rémire-Montjoly
Section de l'Oyapock
Section de Kourou
Section des Savanes
Section de Saint-Laurent-du-Maroni
Section du Bas-Maroni
Section du Haut-Maroni
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Par cet amendement, nous proposons une nouvelle répartition des sièges et un nouveau découpage des sections de la circonscription de Guyane.
Il s’agit d’assurer, dans le respect des conditions de découpage des circonscriptions électorales établies par le Conseil constitutionnel, une meilleure représentation des populations et des territoires de Guyane au sein de la collectivité unique.
Il convient, tout d’abord, de garantir un meilleur équilibre entre les sections de Saint-Laurent-du-Maroni et du Haut-Maroni. Cette dernière section, d’une superficie gigantesque et concernant 20 000 habitants, doit être représentée par cinq sièges. La section de Saint-Laurent-du-Maroni n’aura par conséquent plus que sept sièges, et non plus huit, comme le prévoit la commission.
Pour ce qui concerne le découpage interne de l’agglomération de Cayenne, il faut détacher les communes de Matoury et de Rémire-Montjoly, qui ont une population importante, à l’image de Kourou ou de Saint-Laurent-du-Maroni, qui composent déjà une section unique. Sans cela, Macouria, Montsinéry- Tonnegrande et Roura, initialement rattachés à Matoury et Rémire-Montjoly, ne seront pas représentées, car les douze sièges de cette section seront affectés à des candidats de ces deux grandes communes.
Le système de liste par section permet une représentation des populations et des territoires. Il faut donc un découpage permettant une représentation issue de sections formant des ensembles humains cohérents. Associer des petites communes à des communes comptant entre trois et douze fois plus d’habitants n’est pas cohérent. Je propose cette répartition, meilleure, selon les élus de Guyane, que celle qu’a retenue la commission.
L'amendement n° 144, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section
Composition de la section
Nombre de sièges de la section
Section « Petite Couronne »
Communes de Remire-Montjoly et Matoury
Section « Grande Couronne »
Communes de Macouria, Roura et Montsinéry
Section de l’Oyapock
Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary
Section des Savanes
Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie
Section du Haut-Maroni
Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül
Section du Bas-Maroni
Communes de Awala Yalimapo et Mana
Section de Saint-Laurent du Maroni
Commune de Saint-Laurent du Maroni
Section de Cayenne
Commune de Cayenne
II. - Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section « Petite Couronne »
Section « Grande Couronne »
Section de l’Oyapock
Section des Savanes
Section du Haut-Maroni
Section du Bas-Maroni
Saint-Laurent du Maroni
Section de Cayenne
La parole est à Mme la ministre.
Comme je l’ai indiqué précédemment, le Gouvernement a déposé le présent amendement à titre conservatoire. Il vise à fixer un découpage qui tienne compte des dynamiques d’aménagement du territoire en distinguant deux entités : la « petite couronne » et la « grande couronne » de Cayenne, qui ont entre elles des flux d’échanges bien identifiés et des enjeux propres qui justifient la constitution de deux sections distinctes. C’est ce point qui différencie la proposition de découpage du Gouvernement de celle de la commission. Il convient, en effet, de distinguer, d’une part Matoury et Rémire Montjoly, qui sont assimilables à une « petite couronne » et, d’autre part, Roura, Macouria et Montsinéry, qui constituent une « grande couronne » avec des caractéristiques communes.
La ventilation du nombre de sièges et de la prime majoritaire par section est adaptée en conséquence, c'est-à-dire en tenant compte du poids démographique de chacune des trois nouvelles sections ainsi définies.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Patient et Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 15, tableau, dernière colonne
1° Septième ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Georges Patient.
Il s'agit d'un amendement de repli, pour le cas où l’amendement n° 64 rectifié, qui vise à instituer dix sections, ne serait pas adopté.
En effet, il semble qu'il y ait un consensus autour du chiffre de huit sections. Nous restons ici dans ce cadre, mais avec un glissement au sein de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, puisque nous attribuons un siège supplémentaire au Haut-Maroni et en retirons un à Saint-Laurent.
Cette répartition fait l’objet d’un consensus entre les deux parlementaires représentant ici la Guyane.
Mes chers collègues, vous vous doutez de l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 109, mais je voudrais tout de même apporter une précision, pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
On ne peut pas traiter de la même manière un scrutin majoritaire uninominal et un scrutin à la proportionnelle. Si cet amendement était adopté par le Sénat, ce serait la première fois – j’y insiste ! – qu'une assemblée parlementaire accepterait un mode de scrutin proportionnel sans connaître les sections ou les circonscriptions – selon les cas – qui seront créées, ni la répartition des sièges ou des candidats par section.
Une telle situation ne s’est jamais produite. En effet, si les références que vous avez données sont exactes, madame la ministre, elles concernent toutes des scrutins uninominaux majoritaires. Or, dans ce cas, par définition, on connaît le nombre de sièges qu’ils mettent en jeu : il n'y en a qu’un seul chaque fois. Tel ne serait pas le cas ici.
Je tiens à le dire, pour toutes les élections, ce nombre est connu. En Martinique et en Guyane, les conseils régionaux fusionneront avec les conseils généraux pour former une collectivité unique. Or, dans les régions, la loi fixe le nombre des candidats par section.
Certes, dans le cas de la région, les sections sont les départements, et le découpage relève donc du pouvoir réglementaire. Néanmoins, l’important est de savoir combien de candidats ou de sièges seront attribués par section. Or ici, nous en ignorons tout. Nous savons seulement qu’il y aura huit sections et que chacune d’entre elles aura un minimum de trois sièges pour autant qu’elle compte plus de 5 000 habitants.
Certes, il s'agit déjà là d’une information, mais ce serait la première fois qu’elle serait si réduite. Surtout, les pouvoirs législatifs du Parlement s’en trouveraient remis en cause.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur ce point : l’adoption de cet amendement serait un acte lourd de conséquences. Pour la première fois, le Parlement renoncerait à ses pouvoirs législatifs en la matière. Or je suis pratiquement sûr que, sur certaines travées, on sera tenté de saisir le Conseil constitutionnel et que l’examen qui en découlera ne sera pas à l’avantage de cette disposition.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 109.
J'ajoute un élément important : notre débat montre bien, et c’est une garantie pour le Gouvernement, que, dans le cas d’un scrutin majoritaire, le Parlement ne cherche pas à remettre en cause les dispositions de l'ordonnance de 1945. Même si celle-ci est dérogatoire, il en accepte les conséquences. Je tiens à le souligner : si notre vote est conforme à mes vœux, le Gouvernement se verra offrir une garantie supérieure à celle qu’il avait avant ce débat.
L'amendement n° 64 rectifié est extrêmement intéressant, mais il s'écarte du fameux chiffre de huit sections, qui recueillait, sinon l’unanimité, du moins un accord assez large des parties prenantes. Dès lors, votre commission a émis un avis défavorable.
En revanche, je trouve que l’amendement n° 144 est un très bon texte de compromis. S’il était adopté, le Gouvernement aurait le dernier mot dans le découpage. En effet, mes chers collègues, il n'a jamais été question pour votre commission des lois de revenir sur ce point : c'est au Gouvernement de prendre ses responsabilités, dans le cadre fixé par le Parlement, dont le pouvoir législatif se trouve préservé par la même occasion.
En outre, l’adoption de cet amendement replacerait ce découpage dans le cadre du droit commun en matière d'élections à la proportionnelle : vous constaterez, mes chers collègues, que, pour toutes les élections, nous disposons d’un tableau présentant les sections ou les circonscriptions, avec le nombre de sièges attribués à chacune.
La commission des lois n'a pu se prononcer sur cet amendement, car il lui a été soumis trop tardivement. Je n'engage donc que moi-même. Toutefois, j’ai indiqué à la commission des lois que, si le Gouvernement présentait un tel projet de découpage, je lui apporterais mon soutien.
J’émets donc, à titre personnel, un avis favorable sur l’amendement n° 144.
Mes chers collègues, j’espère que nous nous accorderons tous – gauche, centre et droite réunis – sur cet amendement, pour donner davantage de poids au Parlement, mais aussi au Gouvernement.
Si l'amendement n° 144 était adopté, l'amendement n° 86 rectifié n’aurait plus d’objet. Toutefois, M. Patient obtiendrait gain de cause, puisque la disposition qui lui importe le plus – accorder cinq sièges au Haut-Maroni – figure également dans l’amendement n° 144. Tout le monde serait donc satisfait !
Sur ces deux amendements, je partage l'avis de M. le rapporteur.
La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 109.
Je voudrais soutenir la position de la commission en développant un peu le raisonnement.
Je n'ai pas disposé de beaucoup de temps pour travailler cette question, mais j’en ai eu tout de même suffisamment pour comprendre que, si cet amendement était adopté, il faudrait voter dans la foulée l'amendement n° 111. Or, dans sa rédaction actuelle, ce dernier est incohérent et serait impossible à mettre en œuvre.
Madame la ministre, supposons que le découpage que vous avez présenté soit celui qui sera in fine mis en place. À ce moment-là les règles d'application de la prime que vous avez inventée et que vous proposez au travers de l’amendement n° 111 sont contradictoires.
Vous prévoyez que la prime représentera 20 % de l'effectif des élus arrondi au chiffre inférieur ou supérieur. Comme 20 % de 51 font 10, 2, elle sera donc de 10. Par ailleurs, vous dites que cette prime s'appliquera dans chaque section, où sera attribué un nombre de sièges égal à 20 % du total à pourvoir, arrondi au chiffre supérieur ou inférieur.
Or, quand nous faisons des calculs à partir des chiffres que vous nous proposez, en retenant 20 % dans chaque section, nous obtenons une prime de 13, alors même que les dispositions de l’amendement n° 111 mettent en place une prime de 10.
Il y a là une incohérence. Ce texte serait inapplicable ! Je soutiendrai donc la position de la commission et me rallierai à l’amendement n° 144, dont l’adoption nous mettra à l’abri d’une telle difficulté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 64 rectifié.
Le mode de scrutin qui nous est proposé montre de façon évidente la nécessité de représenter de façon juste à la fois l’ensemble de la Guyane, qui ne se limite évidemment pas à la seule ville de Cayenne, et les différents courants d’opinion, les deux étant liés.
Dans les faits, le sectionnement électoral prévu par le projet de loi crée deux circonscriptions assez peu étendues mais relativement peuplées.
La première est celle de Cayenne, le chef-lieu, dont la population officielle s’établissait à 57 929 habitants au 1er janvier 2008. La seconde, celle du Centre Littoral compte 58 656 habitants et regroupe les communes de Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly et Roura. Viennent ensuite la circonscription-commune de Saint-Laurent-du-Maroni et celle de Kourou.
Le nombre de sièges attribués à chaque section dépend évidemment de la population de celle-ci, et l’on peut ainsi observer que la commune de Saint-Laurent constitue une section à elle seule, notamment parce que sa population légale est aujourd’hui supérieure à 35 000 habitants. Toutefois, nous notons que le nombre des électeurs qui y étaient inscrits était de 6 416 lors des régionales de 2010, contre 7 786 à Kourou, 8 316 à Matoury et 8 960 à Rémire-Montjoly.
Cela signifie que, dans l’absolu, il faudrait environ 800 électeurs pour un élu à Saint-Laurent, contre près de 1 300 à Kourou, 1 600 à Matoury, plus de 2 200 à Rémire-Montjoly et entre 1 700 et 1 800 à Cayenne.
Dès lors, nous comprenons fort bien que nos collègues proposent un autre sectionnement qui, notamment, donne à Matoury, dont la population est équivalente de celle de Kourou, la qualité d’une section électorale à part entière.
Pour des communes dont la population est à peu près similaire, les différences de traitement doivent être évitées.
Mes chers collègues, prenons maintenant le cas de la section correspondant de fait au canton de Maripasoula. Celle-ci aura 4 élus pour 20 376 habitants, sur une superficie de près de 30 000 kilomètres carrés. Cette section ne compte pour l’heure que 4 125 électeurs, mais, là encore, le nombre moyen d’électeurs pour un élu y est supérieur à 1 000, donc singulièrement au-dessus de celui de la section de Saint-Laurent.
La situation est la même pour les sections de l’Oyapock ou des Savanes, où la moyenne du nombre des électeurs se révèle également supérieure à celle de la section de Saint-Laurent.
Nous comprenons donc la volonté de nos collègues de rééquilibrer quelque peu la représentation des territoires, par exemple en prenant en compte le développement urbain, au demeurant assez complexe, de certaines communes littorales.
C'est pourquoi nous voterons en faveur de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote sur l'amendement n° 144.
J'ai bien entendu le point de vue exprimé, à titre personnel, par M. le rapporteur.
Toutefois, je soulignerai les incohérences de la proposition qui a été formulée. Par exemple, nous constatons que, au sein de la section des Savanes, où sont regroupées les communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie, il existe un différentiel important de population entre les communes de Kourou et de Saint-Élie, comme entre celles de Sinnamary et d’Iracoubo. Dès lors, ce sont les électeurs de Kourou qui imposeront leurs représentants.
À l'origine, la commission avait dissocié la section d’Awala Yalimapo-Mana de celle de Saint-Laurent-du-Maroni, et je soutenais cette proposition.
À l’inverse, vous reproduisez un schéma erroné quand vous regroupez les communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie au sein de la section des Savanes. Dès lors, je suis défavorable à ce découpage et je me rallierai à l'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Patient, dont les dispositions, d'ailleurs, sont proches de la proposition initiale de la commission.
Je formulerai une interrogation, qui n'est pas nouvelle car certains ont déjà fait des propositions sur ce thème. Les élus représentent-ils les électeurs où les habitants de leur territoire ? Dans le second cas, il faudrait inclure les enfants, par exemple, pour déterminer l’effectif des représentants.
Il s'agit d’une véritable question, qui – souvenez-vous, mes chers collègues – a déjà été posée lorsque nous débattions du nombre de sénateurs que devait compter Mayotte. Il faut être très attentif à ce débat.
Par ailleurs, mon cher collègue, vous affirmez qu’une ville imposera ses représentants. Toutefois, dans toutes les circonscriptions, qu’il s’agisse d’un canton ou d’un autre territoire, il y a des communes, qui peuvent être petites ou grandes… Et ce n’est pas parce qu’on habite dans une ville qu’on vote pour les représentants de la ville. Poussé très loin, le raisonnement est assez bizarre !
C’est le raisonnement qui a été retenu pour distinguer Savanes et Saint-Laurent !
Mais vous utilisez le même argument ! Moi, je n’ai pas d’argument ! Votre découpage me dépasse largement ! Mais j’estime quand même qu’il peut être amélioré grâce à la navette.
En tout cas, je voterai l’amendement du Gouvernement parce qu’il me paraît correspondre à tout ce que j’ai entendu sur la situation. Il répond notamment à un certain nombre de demandes que vous avez faites au cours du débat.
On peut toujours vouloir changer, mais, à un moment, il faut bien trancher ! Ou alors, il fallait voter le texte du Gouvernement et continuer de discuter…
Il faut rappeler les grands principes qui ont présidé au découpage tel qu’il a été conçu en premier lieu par la commission des lois.
Au départ, nous, les élus locaux, avions décidé de partir des quatre communautés de communes de Guyane et, à l’intérieur de celles-ci, d’isoler les villes les plus importantes.
Dans le premier découpage, il y avait la section des Savanes avec Kourou, d’un côté, Sinnamary, Iracoubo, Saint-Élie, de l’autre. Ces trois petites communes, peu peuplées mais fortement étendues, méritent d’être représentées dans cette collectivité unique. En effet, dès le départ, l’objectif de la collectivité unique était de faire en sorte que tout le territoire soit représenté. Nous souhaitions même un scrutin mixte, pour permettre à ces communes d’être représentées.
Maintenant, nous allons nous retrouver avec une section qui englobe une grande ville. Le gros risque, c’est que trois communes ne soient pas représentées au sein de cette collectivité, qui, je le rappelle, est unique.
Au départ, nous appréciions le découpage fait par la commission des lois, car il tenait compte de ce grand principe. À l’arrivée, la section regroupe quatre communes, dont trois risquent de ne pas être représentées…
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 86 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 13, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de huit sièges, un par section.
II. - En conséquence, alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 14, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer les mots :
onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus
par les mots :
huit sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Il est défavorable, car cet amendement remet en cause la prime majoritaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558 -7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéa 35, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 36, deuxième phrase :
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20% du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 15, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 35, première phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 71, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéas 35, première phrase, et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
cinq
La parole est à M. Claude Lise.
Le montant de la prime de majorité accordée à la liste qui arrive en tête des élections à l’Assemblée de Martinique – même minoré par la commission des lois – me paraît tout à fait excessif.
Monsieur le rapporteur, lors de votre mission d’information en Martinique, vous avez constaté vous-même combien l’attribution de onze sièges, prévue dans le texte gouvernemental, était contestée par de nombreux élus, de gauche comme de droite, tous animés d’un souci de respect du pluralisme.
Je doute qu’abaisser le montant de la prime à neuf sièges suffise à calmer leurs inquiétudes.
Le risque persiste de minorer par trop, voire, d’éliminer des formations politiques représentatives de sensibilités politiques dont on ne peut sous-estimer l’importance au sein de la population martiniquaise.
En outre, et comme vous l’avez aussi justement constaté, monsieur le rapporteur, s’ajouteront, pour la liste arrivée en tête, à ces onze sièges de prime, les neuf sièges du conseil exécutif qui, très logiquement, seront issus des rangs de cette liste. Le Gouvernement et les membres de la commission sont guidés par la crainte que n’advienne en Martinique ce qui se produit depuis quelques années en Polynésie française ou qui s’est produit autrefois en Corse : la crainte d’une instabilité paralysant le bon fonctionnement de la collectivité territoriale.
Pour ce qui concerne la Corse, je voudrais rappeler tout de même les propos de notre collègue Jean Desessard, lors des débats dans notre hémicycle en juin 2009: « Depuis sa création, en 1992, l’Assemblée de Corse n’a jamais connu de crise institutionnelle. Certes, il n’y a pas de majorité clairement définie en son sein, mais c’est justement le jeu démocratique qui oblige au débat avec les groupes minoritaires et à la recherche d’un consensus sur toutes les questions politiques importantes. »
Concernant la Martinique, j’ai déjà eu l’occasion d’indiquer que l’on n’a jamais connu de problèmes d’instabilité politique tels que ceux qui sont évoqués pour justifier la nécessité d’une prime majoritaire importante. J’ai cité différents exemples de mandatures qui se sont déroulées sans crise au conseil général ou au conseil régional, alors que l’exécutif, soit n’avait pas de majorité, soit n’avait qu’une voix de majorité.
Je veux souligner, par ailleurs, qu’il existe d’ores et déjà, dans l’actuel projet de loi plusieurs garde-fous limitant le danger d’une instabilité : je pense, notamment, aux seuils exigés pour le dépôt puis l’adoption d’une motion de défiance, ainsi qu’aux seuils prévus pour le maintien ou la fusion de listes au second tour des élections à l’Assemblée.
Je rappelle qu’en Corse le seuil de maintien de liste est fixé depuis 2009 à 7 %, contre 10 % proposé aujourd’hui pour la Martinique. Quant au seuil de maintien au second tour, il n’existait pas avant 2009.
Telles sont les raisons pour lesquelles je propose de fixer à cinq le nombre de sièges attribués à la liste arrivée en tête.
Une telle prime majoritaire m’apparaît tout à fait suffisante pour assurer une majorité stable à l’Assemblée de Martinique, sans que cela se fasse au détriment de la démocratie.
L'amendement n° 72, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéa 35, première phrase et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de neuf sièges
par les mots :
de sièges égal à 20 % du nombre de sièges obtenu arrondi à l’entier supérieur
La parole est à M. Claude Lise.
L'amendement n° 16, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Sur l’amendement n° 15, la commission a émis un avis défavorable puisqu’il s’agit de réduire la prime majoritaire de neuf à quatre.
Avec l’amendement n° 71, vous proposez, monsieur Lise, de ramener la prime de neuf à cinq.
Certes, ainsi que vous l’avez dit, la prime de onze sièges prévue par le texte n’a pas fait l’objet de consensus.
Mais, mon cher collègue, aujourd'hui, pour l’élection d’un conseil régional, la prime est de 25 %, alors qu’avec onze sièges à la Martinique, elle serait de 20 %. C’est déjà moins. Quant à la commission, elle descend à neuf.
Si nous avons retenu ce chiffre, c’est pour avoir une référence. En l’occurrence, cette référence remonte à 2009, date à laquelle, en dépit de l’opposition de M. Desessard, les deux chambres du Parlement ont voté l’augmentation de trois à neuf sièges de la prime majoritaire en Corse.
Si nous avons pris la Corse pour référence, c’est parce que son Assemblée compte 51 membres, comme en Martinique, et qu’elle a un conseil exécutif de huit membres, plus un président du conseil exécutif.
En 2009, le Parlement avait voté l’augmentation de la prime majoritaire à neuf sièges parce qu’il avait estimé que ce chiffre permettait d’assurer un équilibre, dans la mesure où il assurait une prime majoritaire significative tout en laissant au jeu démocratique la possibilité de s’exprimer. Avec neuf sièges, la prime est de 17 %, soit, reconnaissez-le, une certaine réduction par rapport à 25 %.
Nous avons donc eu l’impression d’aller dans votre sens même si nous savions que nous ne vous donnerions pas satisfaction, mon cher collègue. Au demeurant, admettez que nous avons fait un pas vers vous, tout en nous fondant sur une décision adoptée dans notre assemblée. Nous avons pensé qu’un choix effectué dans notre assemblée, dans des conditions comparables, pouvait être réédité.
Nous ne pouvons pas descendre plus bas. En effet, pourquoi nous arrêter à tel ou tel chiffre ? Pourquoi nous arrêter sur cinq ou quatre ?
Je dois reconnaître que la proposition du groupe CRC-SPG se justifierait davantage puisqu’elle consiste à attribuer un siège par section, ce qui nous amène à quatre. À la limite, vous auriez pu, chers collègues, le porter à deux par section, ce qui aurait donné huit. Mais je ne comprends pas comment on en arrive à cinq. Pourquoi pas six ?
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 71.
J’en arrive à l’amendement n° 72, qui, pour être, je l’avoue, assez astucieux, n’en est pas moins assez compliqué. En effet, il consiste à appliquer une prime de 20 % sur le nombre de sièges obtenus, c'est-à-dire que la liste majoritaire, qui peut l’être avec 20 ou 25 sièges sans avoir la majorité absolue, se verra appliquer une prime de 20 %. En réalité, cela ne lui permettra pas de gouverner parce qu’il pourra très bien arriver que la liste située en tête n’ait pas suffisamment de sièges pour avoir la majorité absolue.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 72.
Quant à l’amendement n° 16, il vise à revenir à quatre sièges. La commission y est également défavorable.
Je souscris aux explications de M. le rapporteur. Le Gouvernement est défavorable aux quatre amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 63, présenté par MM. Antoinette et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Après le mot :
éligibles
insérer les mots :
dans chacune des sections
et après les mots :
sont domiciliés dans
insérer les mots :
la section de la
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Cet amendement vise à faire obligation aux candidats à l’Assemblée de la collectivité territoriale d’être inscrits dans la section dans laquelle figure la liste sur laquelle ils sont inscrits.
Dans le système électoral que crée cet article 6, les candidats figurent sur une liste unique qui se décompose elle-même en autant de listes que de sections. Chaque candidat est donc associé à une liste et à une section.
Le principe même qui nous fait adopter la division de la circonscription unique en sections est d’assurer une représentation de chaque territoire et de sa population. Chaque section correspond donc à des entités humaines, sociales, géographiques dont le découpage respecte les obligations imposées par le Conseil constitutionnel sur le découpage des circonscriptions.
Pourquoi le Conseil impose-t-il ces règles strictes de découpage ? Il l’explique dans ses décisions par le principe de base démographique de l’élection afin d’assurer une représentation égale de la population, c’est-à-dire assurer à chaque circonscription la présence de représentants au sein du collège des élus.
Un autre principe du droit électoral veut que le candidat soit inscrit sur les listes électorales de la circonscription qu’il veut représenter, l’objectif étant que ce soit un membre de la communauté qui représente les membres de la collectivité dont il fait partie à l’assemblée des élus.
Si le texte présent fait l’analogie, à juste titre, entre section et circonscription pour les conditions de découpage afin de respecter la base démographique de l’élection, il peut le faire entre la section et la circonscription pour l’obligation d’inscription sur la liste électorale afin d’être certain que chaque section soit représentée par un de ses membres.
Je comprends très bien pourquoi cet amendement a été déposé. En effet, si on veut que certains territoires de Guyane soient représentés, encore faut-il qu’ils le soient par des gens qui les connaissent.
Je vous répondrai, mon cher collègue, qu’avec le système de répartition des sièges par section qui est préconisé – répartition des sièges par section et non pas d’une manière globale –, si les partis politiques qui présentent des candidats veulent recueillir des voix et avoir des élus, ils ont intérêt à présenter des candidats connus dans la section. Sinon, ils risquent d’avoir de grosses désillusions !
Je crois donc que, par la force naturelle des choses, l’équilibre souhaité sera atteint, peut-être pas à la première élection, mais en tout cas par la suite.
Cela dit, il se trouve que nous sommes dans le domaine de l’article 73, c'est-à-dire dans le droit commun. Aussi, même s’il procède d’une démarche intéressante, cet amendement ne peut recevoir notre accord.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 67 et 68
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 138, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 85
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-22. - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Art. L. 558-22-1. - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 139, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-25. - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
« Art. L. 558-25-1. - Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 140, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 99, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – En conséquence, après l’alinéa 99
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 558-27-1. - Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d’État.
« II. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.
« III. – Pour l’application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;
2° Après le c du II de l’article L. 312-1, sont insérés un c bis et un c ter ainsi rédigés :
« c bis) Le président de l’Assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l’Assemblée de Guyane ;
« c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 7224-12 et L. 7224-20 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; ». –
Adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président du conseil exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, » ;
b) Après les mots : « conseillers exécutifs de Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de Martinique, » ;
c) Après les mots : « conseil régional, », sont insérés les mots : « du président de l’Assemblée de Guyane, » ;
d) Après les mots : « conseil exécutif », sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique ». –
Adopté.
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« CONTINUITÉ DE L’ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1451-1. – Le représentant de l’État dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.
« Le représentant de l’État informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.
« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’État peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.
« À défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’État peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.
« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’État pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L'article 9, qui institue un pouvoir de substitution renforcé du représentant de l’État, est constitutionnellement injustifié. En effet, cette disposition ne concerne que l’outre-mer et devrait donc répondre à une caractéristique particulière fondée sur l'article 73 de la Constitution. Or il n’en est rien !
La seule justification que j’ai pu relever dans le rapport est que ce dispositif permettrait de régler les difficultés posées aux autorités françaises par l’absence d’application de certaines règles fixées par le droit communautaire. En effet, la France a été condamnée pour non-respect de dispositions communautaires. Est-ce particulier à l’outre-mer ? Je ne le crois pas !
En réalité, ce renforcement des pouvoirs du préfet est un choix politique stigmatisant pour tous les élus de l’outre-mer. Nous voilà revenus à une tutelle qui nous éloigne de la logique de décentralisation et de responsabilisation des élus qui semblait prévaloir dans ce texte !
Je tiens par ailleurs à souligner que ce pouvoir de substitution existe déjà sous une forme générale dans le droit des collectivités territoriales. En fait, ce renforcement s’inspire de dispositifs existants pour certaines collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Or, lors des consultations du mois de janvier 2010, les électeurs de Martinique et de Guyane ont choisi une collectivité unique demeurant régie par l’article 73 de la Constitution.
De plus, la mesure proposée est inopérante et la nouvelle rédaction adoptée par la commission des lois n’y change rien, et ce parce qu’il n’est tenu aucun compte des raisons qui pourraient provoquer l’état de carence de la collectivité concernée. Dans la réalité, la négligence prêtée aux élus est bien souvent la conséquence de situations financières et budgétaires dégradées. Cela est dû à deux facteurs principaux : la faiblesse des moyens dont disposent les collectivités d’outre-mer et, en grande partie, le désengagement de l’État.
Que peut faire le préfet en de telles circonstances ? Comment mettra-t-il en place les financements qui font défaut et les contreparties aux financements communautaires possibles dans les programmes opérationnels européens, du moins ceux de la génération actuelle ?
Dans son étude intitulée « Collectivités territoriales et obligations communautaires » du mois d’octobre 2003, le Conseil d’État précisait : « De façon générale, l’État doit veiller à définir avec clarté et simplicité les compétences des collectivités territoriale, à ne pas compliquer le droit interne applicable à celles-ci et à leur donner les moyens financiers de faire face aux compétences qui sont les leurs. » Il mettait également en garde contre la fausse solution qui consisterait à doter sur ce point les préfets d’un pouvoir de substitution.
Mes chers collègues, c’est pour cet ensemble de raisons que je vous demande de voter la suppression de cet article 9.
L’organisation de l’État, plus particulièrement dans les régions d’outre-mer, conduit le représentant de l’État à exercer simultanément les fonctions de préfet de région et de préfet de département.
Le concept d’« interlocuteur unique », voire de « guichet unique », qui préside à la construction de la collectivité unique, a donc déjà été intégré dans l’organisation de l’État et se poursuit en 2011 par le regroupement des différentes directions décentralisées.
La création d’une collectivité unique, fusion du département et de la région, n’est donc pas de nature à déséquilibrer les rapports entre pouvoir national et pouvoir local. Cette évolution contribue même au rééquilibrage des pouvoirs. Le pouvoir de substitution prend surtout appui sur la condamnation de l’État dans le domaine de la gestion des déchets, dont la compétence est dévolue aux communes ou aux intercommunalités.
Jusqu’à ce jour, la décentralisation a été pour l’État un moyen non seulement d’améliorer la démocratie locale, mais également un support à la maîtrise de ses dépenses. Par absence de moyens financiers et non par mauvaise volonté, les collectivités de Guyane, en charge de la gestion des déchets, n’ont pu mettre en place les équipements requis. L’État français a donc été condamné par l’Union européenne à réaliser les équipements avec, en outre, la menace d’avoir à payer une amende substantielle. De ce fait, de manière tout à fait involontaire, les collectivités de Guyane ont inscrit des dépenses au budget de l’État, contrecarrant ainsi l’un des objectifs non avoués, mais essentiels de la décentralisation.
Par ce projet de loi, l’État souhaite que son représentant mette un terme à ce phénomène.
La carence des collectivités ne repose que sur l’absence de moyens financiers et ne reflète aucune mauvaise volonté ni irresponsabilité des exécutifs. Les collectivités n’ont pu – et ne pourront pas – mettre en place des équipements nécessaires à une bonne gestion environnementale ou en assumer les coûts d’exploitation, en particulier dans la gestion des déchets.
Or l’insuffisance des moyens résulte essentiellement de la politique financière discriminatoire cumulative de l’État à l’égard des collectivités de Guyane. J’ai eu l’occasion de développer ce point précédemment.
L’État ne peut donc pas, d’un côté, ne pas octroyer de moyens financiers suffisants aux collectivités pour réaliser des équipements, en particulier dans le domaine environnemental, dans le plus grand département de France, qui engendre des coûts proportionnels à la taille du territoire, et, de l’autre, arguer de l’absence des équipements pour se substituer aux collectivités. Le préfet n’ayant pas le pouvoir d’imputer des dépenses au budget de l’État, les dépenses consécutives à son pouvoir de substitution seront obligatoirement assumées par les contribuables et consommateurs locaux.
Je propose donc, à l’instar de mes collègues, tant cette question fait consensus, le refus catégorique de ce pouvoir.
Je me joins au chœur des représentants de Martinique et de Guyane que nous venons d’écouter pour dénoncer une fois encore cet article 9, qui est perçu dans nos territoires comme le retour à la période coloniale.
C’est un retour à des temps révolus, et pas à cause de cette espèce de paternalisme de très mauvais aloi qui voudrait que le préfet prenne les rênes d’une collectivité d’outre-mer qui ne remplit pas ses obligations. Pourtant, cela seul suffirait à rendre cet article odieux. La notion même de négligence, qui conditionne la procédure de carence à l’alinéa 6, traduit la désinvolture avec laquelle est traitée la responsabilité des élus d’outre-mer choisis par leur population.
L’inacceptable, c’est la négation des acquis de la départementalisation de 1946 qui assimile aux départements de métropole les vieilles colonies devenant départements d’outre-mer. Jusqu’aux lois de décentralisation de 1982, la tutelle du préfet relevait alors de dispositions générales dans la mesure où toutes les collectivités françaises étaient soumises aux mêmes obligations.
Or, par cet article 9, vous donnez au représentant de l’État dans une collectivité ultramarine un pouvoir de contrôle beaucoup plus important qu’au préfet d’une collectivité située en métropole.
Certes, l’article 73 de la Constitution permet l’adaptation des lois pour les départements et régions d’outre-mer. Mais celle-ci est conditionnée par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Comment justifiez-vous le pouvoir du préfet – ou du Premier ministre dans la version proposée par la commission des lois – au regard de ces circonstances locales ? Les élus ultramarins sont-ils tous irresponsables et de piètres garants de l’ordre public dans leur collectivité ? Ils ne sont rien de tout cela et doivent faire face, comme les élus de métropole, à de nombreuses charges et contraintes, avec des moyens bien inférieurs au strict nécessaire. Ils endossent déjà des responsabilités correspondant à des défaillances de l’État. C’est le cas, par exemple, en matière de transport scolaire fluvial en Guyane ou encore d’une bonne part de l’action sociale dans certaines communes.
Les contraintes particulières que connaissent nos territoires demandent des adaptations de fond de la législation plutôt qu’un renforcement excessif du contrôle du préfet. Si le maintien de l’ordre public – sécurité, salubrité et tranquillité – peut demander des mesures parfois extrêmes, mais toujours proportionnées, le contrôle du préfet, qui existe en droit positif, est largement suffisant pour en assurer le respect.
L’institution de cet état de carence n’est aucunement justifiée par les circonstances locales et constitue un signal de défiance envoyé aux élus et aux populations d’outre-mer.
Comme le précisent nos deux collègues Christian Cointat et Bernard Frimat, rapporteurs de la mission d’information sur l’évolution institutionnelle de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, à la suite de leur récent déplacement aux Antilles, il n’y a pas que la Guyane et la Martinique qui soient concernées par l’extension du pouvoir de substitution du préfet à d’autres domaines que ceux qui sont actuellement prévus. Les autres collectivités ultramarines – Mayotte, la Guadeloupe et la Réunion – le sont également.
Le projet de loi prévoit ainsi d’instituer un nouveau pouvoir de substitution du préfet dans les collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution, qui s’ajoute à ceux qui sont déjà prévus par le droit commun.
Le refus du renforcement du pouvoir du préfet souhaité par le Gouvernement emporte un large consensus, et pas seulement chez les élus d’outre-mer, et ce d’autant plus que cet élargissement est vaste : sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, mais également respect par la France de ses engagements internationaux et européens.
Le cas spécifique du problème du traitement des déchets en Guadeloupe a trouvé récemment une solution, sans même que l’intervention du représentant de l’État pour défaillance ou manquement de nos collectivités ait été nécessaire. Mme la ministre peut en témoigner. Ce problème des déchets résulte du manque de capacité financière des collectivités à mettre en place les politiques de traitement des déchets. Les collectivités demandent plus à être aidées et accompagnées qu’à être contraintes !
En l’espèce, et puisque c’est le principal argument avancé par le Gouvernement pour justifier la création d’un nouveau pouvoir de substitution du représentant de l’État, l’application du droit commun suffit. Ce nouveau pouvoir est inutile. Qui plus est, il est perçu comme un symbole de recentralisation, d’atteinte au principe de libre administration des collectivités, engendrant un sentiment d’humiliation chez les élus d’outre-mer, ce qui est extrêmement négatif.
C’est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple de cet article.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 26 est présenté par MM. Bel, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 17.
Cet article montre, s’il en était besoin, qu’une certaine conception, un peu paternaliste pour tout dire, de l’action publique outre-mer continue de perdurer dans l’esprit de quelques-uns ; cela vient d’être rappelé par mes collègues. Il prévoit en effet de donner tout pouvoir au représentant de l’État dans les nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique, pour faire constater l’incapacité d’une collectivité à assumer les fonctions et les compétences qui lui sont confiées par la loi.
À vrai dire, cet article soulève deux problèmes.
En premier lieu, il est tautologique que s’exerce un contrôle a posteriori des actes des collectivités locales, fussent-elles soumises aux règles de l’article 73 de la Constitution. De ce point de vue, l’article 9 présente donc un caractère pour le moins superflu.
En second lieu, il faudra bien que nous mettions en place, dans les faits, les conditions permettant aux élus martiniquais et guyanais, qu’il s’agisse des nouvelles assemblées locales ou des assemblées communales, d’accomplir leurs missions en disposant des moyens matériels et financiers indispensables pour cela.
La discussion a montré, un peu à l’envi, que l’effort financier en direction de l’outre-mer, et singulièrement de la Guyane et de la Martinique, allait probablement connaître, ces prochaines années, une légère baisse. Il s’agit d’une sorte de non-dit de ce texte, mais son application risque de faire participer, un peu à leur corps défendant, les habitants de la Guyane et de la Martinique à l’effort de réduction des déficits et de maîtrise des finances publiques, alors même qu’il nous semblerait plus pertinent de nous demander, dans un premier temps, quels effets de la solidarité nationale peuvent permettre à la Guyane et à la Martinique de disposer des outils financiers leur permettant d’agir et de porter réponse aux attentes de leurs populations.
C’est donc tout naturellement que nous vous demandons, mes chers collègues, de voter cet amendement de suppression de l'article 9.
L’amendement que je présente, au nom du groupe socialiste, est identique à celui que vient de présenter Odette Terrade. Plusieurs de mes collègues se sont exprimés pour dire leur opposition à l’article 9. Cette opposition était très forte par rapport à la rédaction initiale, mais elle demeure toutefois après les modifications apportées par la commission des lois pour « adoucir » la mesure.
Il faut bien noter – Jacques Gillot le rappelait à l’instant – que cet article s’applique à tout l’outre-mer. Cette mesure d’exception vient donc notamment frapper la Réunion, région qui a pourtant manifesté sa volonté d’être régie par le droit commun. Or le texte lui propose non pas le droit commun, mais un régime d’exception, qui s’applique à tout l’outre-mer. Cela nous semble anormal.
Le rapport de la mission d’information, déjà évoqué, est clair sur ce point. Or, dans une mission parlementaire, composée de personnes de sensibilités politiques différentes, la première exigence – je pense que vous vous y conformez tous, mes chers collègues, quand vous vous déplacez pour le Sénat –, est l’honnêteté intellectuelle, pour écouter et rendre compte fidèlement de ce que l’on a entendu. Le but d’une mission n’est pas de vérifier des faits préétablis, mais d’écouter et d’essayer de comprendre.
En l’espèce, la quasi-totalité des élus que nous avons rencontrés nous ont fait part de leur opposition à cette mesure qu’ils vivent comme une humiliation, ainsi que je l’ai dit ce matin lors de la discussion générale. Christian Cointat rappelait d’ailleurs que ce n’est pas nous qui avons parlé de « retour du gouverneur », mais que nous avons entendu cette expression de la bouche même de nos interlocuteurs. Nous n’avons donc fait que répéter ce que nous avions entendu.
Je ne pense pas que l’outre-mer mérite de se voir appliquer une loi d’exception. Qu’il y ait des difficultés particulières c’est un fait. Il faut s’en préoccuper et y faire face.
Cela dit, il faudrait aussi lancer une réflexion sur les normes. Les normes qui s’appliquent en métropole doivent-elles toutes s’appliquer de la même façon à l’outre-mer ? Certaines d’entre elles ne sont-elles pas géographiquement inadaptées ?
De toute façon, il y a d’autres moyens à mettre en œuvre pour parvenir à l’objectif visé que de soumettre les outre-mer à une loi d’exception.
Je dois reconnaître qu’au cours de notre mission, comme l’a fort justement rappelé Bernard Frimat, nous avons constaté un tollé contre cet article 9. Personne ne s’est manifesté en sa faveur, à l’exception de Jean-Paul Virapoullé, qui va présenter un amendement tout à l’heure. Il est concerné puisque cet article ne s’applique pas seulement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, mais également à la Réunion et à Mayotte.
Nous avons donc constaté une opposition farouche. Mais il faut bien rappeler que la France a été condamnée pour n’avoir pas mis en œuvre ses obligations en matière de traitement des déchets, et qu’elle doit payer. On ne peut donc pas laisser les choses en l’état. C’est la raison pour laquelle la commission des lois n’a pas donné un avis favorable sur cet amendement, qu’elle n’a pas retenu dans son texte.
En revanche, n’oubliez pas qu’elle a substantiellement modifié le texte initial du Gouvernement. Or, puisque ce dernier n’a pas déposé d’amendement sur le texte de la commission, j’en déduis qu’il consent à notre version : « Qui ne dit mot consent ».
Pourquoi avons-nous modifié cet article sans le supprimer ? Pour créer les conditions d’un échange. En effet, pour éviter des catastrophes, en matière de déchets par exemple, il faut ouvrir la voie au dialogue. Or, pour qu’il y ait dialogue, il faut éviter la coercition et favoriser un échange constructif sur les obligations des uns et des autres.
La commission a donc proposé, je le rappelle pour nos collègues qui n’auraient pas perçu l’équilibre auquel nous sommes parvenus, que le préfet, qui représente le Gouvernement, sans s’ériger en « super maître d’œuvre », lance l’opération en préconisant la prise de certaines mesures. Si son impulsion n’est pas suivie d’effet, le Gouvernement reprend alors le dossier en main.
Il y a un certain parallélisme avec les mesures qui sont prises en cas de dissolution d’une assemblée de collectivité. Comme la dissolution peut être l’étape ultime d’un processus, l’état de carence, dans le cas qui nous intéresse, est également l’étape ultime, qui intervient après toutes les procédures de mise en demeure, d’échange, d’explication, d’information. S’il constate un véritable refus de la collectivité d’exercer ses compétences, l’État prononce finalement l’état de carence et agit à la place de la collectivité.
La proposition qu’elle soumet au Sénat lui semblant équilibrée, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.
Le Gouvernement émettra bien évidemment un avis défavorable sur ces amendements, puisque, dans le projet de loi initial, il avait déjà introduit ce pouvoir de substitution.
Au demeurant, je tiens à dire à la représentation nationale qu’il ne s’agit absolument pas d’une loi d’exception.
Nous avons de vrais problèmes dans différents domaines en outre-mer, notamment dans celui du traitement des déchets, qui tend d’ailleurs à devenir un véritable problème de santé publique. L’intérêt général nous commande donc aujourd’hui de trouver des solutions et d’agir.
Si je peux comprendre le débat qui s’est instauré autour de la question de la libre administration des collectivités, je trouve – et je m’adresse à Jean-Étienne Antoinette, ultramarin comme moi – qu’il faudrait sortir de cette réminiscence permanente du pouvoir colonial, et voir les choses un peu différemment.
Force est de reconnaître, comme l’a fait le Conseil d’État, que les territoires qui nous intéressent dans cette discussion ont un handicap insulaire. En métropole, lorsqu’il y a carence, il est possible de s’appuyer sur les départements voisins ; ce n’est pas le cas en outre-mer.
Le Conseil d’État en a fait l’observation au Gouvernement, qui n’avait prévu ce pouvoir de substitution que pour la Martinique et la Guyane. Il lui a demandé de l’étendre à l’ensemble des départements et régions d’outre-mer. Je me suis rangé à son avis, ayant trouvé cette observation pertinente.
Nous avons la volonté de régler ces problèmes. Si l’État peut assumer cette responsabilité, à un moment donné, dans l’intérêt de nos compatriotes, il faut l’accepter, non comme une volonté de recentralisation, mais de façon positive, d’autant que la commission a encadré ce pouvoir.
Je me suis longuement exprimée ce matin pour rassurer la représentation nationale. J’ai par ailleurs indiqué que, dans ce domaine, contrairement à ce que j’ai pu entendre, nous ne cherchons pas à imposer notre point de vue. Nous recherchons les conditions d’un partenariat constructif avec les collectivités.
C’est ce que nous avons fait, Jacques Gillot l’a rappelé, s’agissant de la construction d’une usine d’incinération à Pointe-à-Pitre, pour laquelle je me suis impliquée personnellement, ainsi que le préfet Fabre. Je crois que nous sommes arrivés à une bonne solution, mais, si nous n’y étions pas parvenus, le pouvoir de substitution aurait été nécessaire, car cela faisait plus de dix ans qu’aucune solution n’avait été trouvée. Il fallait avancer et je me réjouis que nous ayons pu le faire.
Je voudrais faire deux rappels pour commencer.
En premier lieu, le pouvoir de substitution n’intervient pas dans le domaine politique. Les élus sont maîtres et seigneurs, si j’ose employer cette expression, et ils font eux-mêmes les choix politiques pour leur collectivité.
En second lieu, le pouvoir de substitution existe dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, dont le territoire que je représente fait partie. Il se justifie par la large autonomie qui nous a été donnée.
En l’espèce, nous sommes en présence de deux départements d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, qui plus est régions ultrapériphériques de l’Europe, qui sont sur le point d’évoluer pour devenir des collectivités nouvelles, tout en restant dans le cadre de l’article 73, et demeurant régions ultrapériphériques. Il est normal, ainsi qu’il a été dit tout à l’heure, que les transpositions de directives européennes concernent l’ensemble du territoire, et donc ces nouvelles collectivités.
Par ailleurs, ces collectivités demeurent dans l’identité législative, puisque relevant de l’article 73. Le droit commun continue donc à s’y appliquer dans tous ses éléments.
Or la loi organique que nous avons votée tout à l’heure a prévu l’assouplissement du dispositif d’habilitation, ce qui signifie que l’on va confier aux collectivités d’outre-mer le droit d’intervenir dans des domaines qui n’étaient pas de leur ressort au départ. Ces collectivités vont donc bénéficier d’un droit supérieur aux autres : une habilitation qui leur permet d’intervenir dans tous les domaines.
À titre personnel, je comprends que le Gouvernement veuille garder un droit de regard et la possibilité de se substituer aux collectivités qui ne seraient pas en mesure d’intervenir en temps et en heure. Je suis d’accord pour dire, comme Mme la ministre, qu’il faut positiver et ne pas considérer la mesure de façon négative. L’élu peut déclarer qu’il n’est pas en mesure d’agir. À ce moment-là, le préfet intervient, non pas en tant que patron des élus, mais pour signifier au Gouvernement qu’il doit agir à la place des élus qui ne peuvent le faire.
Avec l’argent de l’État ! C’est ainsi que je le conçois. Cela étant dit, je vais au bout de mon raisonnement. Le texte initial du Gouvernement me paraissait tout à fait recevable. Je soutiendrai d’ailleurs l’amendement de Jean-Paul Virapoullé.
La commission des lois a voulu, pour répondre à un certain nombre de critères, entrer dans tous les détails du dispositif Ce faisant, elle n’a fait que l’alourdir, puisqu’elle est allée jusqu’à imposer un décret en conseil des ministres, procédure qui n’est utilisée que dans les cas de dissolution des communes.
À titre personnel, je ne vois pas pourquoi on a modifié l’article 9, encore moins pourquoi on le supprimerait. Ma collectivité applique ce dispositif depuis quatre ans ; il ne nous gêne pas. Le dialogue avec le préfet est continu. Et si le Gouvernement veut passer outre les volontés politiques des élus – je réponds par là aux interrogations de Serge Larcher –, il doit réaliser sur ses propres deniers ce que les élus des collectivités ne sont pas en mesure de faire.
Je précise à notre ami Michel Magras que tout cela se fait sur le compte non pas de l’État, mais de la collectivité : il ne faut pas se tromper, tout doit être clair !
C’est la raison pour laquelle nous avons volontairement alourdi un tant soit peu le dispositif, pour qu’un dialogue s’instaure et qu’une solution soit trouvée avant d’en arriver à une telle extrémité.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 24, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1451 -1. - Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1, le représentant de l’État dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille, sur le territoire de cette collectivité, à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsqu’une de ces collectivités néglige de prendre, ou de faire prendre par un de ses établissements publics, les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ou au respect, par la France, de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans effet, arrêter, en lieu et place de cette collectivité, toute disposition appelée par l’urgence.
II. – Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
Michel Magras a déjà défendu mon amendement avec talent ! Mais, puisque de nombreuses personnes se sont étonnées du fait que le texte de loi n’ait pas suscité d’émotion à la Réunion, je voudrais dépassionner le débat et vous demander quelques minutes d’attention.
Il ne faut pas analyser cet article 9 au travers du prisme de l’idéologie : le passé colonial, le gouverneur, le super-préfet, tout cela n’existe plus aujourd’hui ; les lois de décentralisation fonctionnent chez nous comme chez vous en métropole.
Et si de telles dispositions n’ont pas suscité d’émotion à la Réunion, c’est bien parce que nous les avons appréhendées au travers du prisme de la réalité, objectivement.
Voilà quelques années, nous avons subi un véritable drame, l’épidémie de chikungunya : 250 morts, 250 000 malades. L’État a dû financer un plan de lutte qui a coûté – écoutez-moi bien, mes chers collègues – 300 millions d’euros. Tout cela parce que la collectivité chargée de mettre en place le plan départemental des déchets ne l’avait pas fait, ne l’a toujours pas fait ; les fonds européens et les crédits d’État, eux, étaient disponibles, et ils le sont toujours.
Aujourd’hui, 800 000 habitants, pour des raisons idéologiques, ne peuvent pas bénéficier d’une usine d’incinération, parce qu’il y a trois écolos qui traînent dans le coin et qui disent : ça pollue, ça intoxique !
L’île de la Réunion, qui, malheureusement, n’a pas de tissu industriel, est par habitant, au même titre que les Antilles d’ailleurs, la terre au monde où l’on pollue le moins, en plus d’être ventilée par les alizés.
L’agglomération parisienne compte plusieurs usines d’incinération et, à proximité, vivent des millions de personnes. Je ne vois donc pas en quoi cela poserait un problème chez nous, d’autant que les procédés d’épuration et d’extraction ont atteint des niveaux de qualité extraordinaires.
Voilà un cas d’école, qui est une réalité encore aujourd’hui à la Réunion et qui montre à quel point, pour des raisons idéologiques subalternes, nous pouvons en arriver à desservir l’intérêt général.
C’est au nom de l’intérêt général que j’ai présenté cet amendement. La décentralisation, que j’approuve de toutes mes forces, comme vous, mes chers collègues, n’institue pas la lutte entre l’État et les collectivités, mais un partage de responsabilités : ensemble, nous formons la nation ; si un pan ne fonctionne pas, c’est toute la nation qui souffre.
Pour ma part, j’estime que les préfets font leur travail. On n’a jamais eu de cas où ils viennent s’immiscer dans les affaires de nos collectivités locales. Parfois, dans le domaine de l’environnement ou de la santé publique – le second étant, dans une certaine mesure, le corollaire du premier –, il y a urgence. D’où l’utilité d’avoir un dispositif qui fonctionne tel un extincteur.
Le fait de s’acheter un extincteur ne vous oblige pas à l’utiliser tous les jours et à tout propos. Mais l’avoir sous la main vous permet, en cas d’incendie grave, d’éviter des dégâts irréversibles.
À mon sens, l’article 9 doit être considéré, non pas comme une provocation, mais comme un extincteur. Je vous propose donc d’approuver mon amendement pour rendre au dispositif son efficacité affaiblie par les propositions de la commission des lois.
Je suis pour ma part convaincu de la justesse de la position de la commission des lois.
Je l’ai dit tout à l’heure, force est de constater que, dans sa rédaction initiale, l’article 9, à tort ou à raison, suscite un tollé en Guyane et en Martinique. Ce n’est pas le but que nous assignons à tout projet de loi censé devenir loi. Il y a donc, à l’évidence, quelque chose qui ne va pas pour que cela déplaise aussi fortement.
Nous n’avons rencontré aucun élu qui ne soit pas choqué – à tort ou à raison, j’insiste sur ce point – par ces dispositions. Lorsqu’on élabore un texte destiné à régir des personnes, ce n’est pas pour les fâcher, c’est pour améliorer leur sort et qu’elles en soient persuadées. Rien que pour cette raison, on ne peut pas revenir au texte du Gouvernement, fût-il le meilleur.
En définitive, un bon texte qui déplaît est toujours moins bon qu’un mauvais texte qui plaît.
Voilà pourquoi je préférerais que notre ami Jean-Paul Virapoullé retire son amendement.
Pour autant, le fait que cela déplaise n’est pas une raison pour ne pas faire ce qu’il faut. Il convient donc de donner au Gouvernement suffisamment de moyens. C’est le choix opéré par la commission : si le dispositif prévu est un peu plus lourd, je veux bien le reconnaître, cela a été fait sciemment. Il s’agit justement de montrer que, certes, la sanction finale demeure, avec une mise en œuvre aux frais de la collectivité, mais qu’un dialogue suffisant doit s’instaurer avant pour trouver la façon de régler le problème autrement.
Voilà pourquoi je souhaite que l’on s’en tienne à la voie médiane qu’a définie la commission. Je le répète, le texte du Gouvernement, repris par Jean-Paul Virapoullé, est, sur le plan théorique, tout à fait recevable ; mais il ne plaît pas. Plutôt que d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, je préférerais donc que notre collègue le retire, après avoir reçu les explications du Gouvernement. Au reste, j’ai bien peur que l’amendement plaise beaucoup à Mme la ministre puisque c’est son texte à elle !
Sourires.
M. le rapporteur l’a indiqué, dans la mesure où l’amendement de M. Jean-Paul Virapoullé tend effectivement à revenir au texte du Gouvernement et à rendre plus opérant le pouvoir de substitution, le Gouvernement émet bien évidemment un avis favorable !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 90, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement ne peut pas prononcer l’état de carence :
« 1° Lorsque l’État n’a pas rempli les obligations relevant de sa compétence dans les domaines visés au deuxième alinéa ou n’a pas fourni à la collectivité ou à l’établissement public les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences ;
« 2° Lorsque l’État, s’agissant des engagements européens de la France, n’a pas demandé que soient arrêtées des mesures spécifiques adaptées pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° Lorsque le budget de la collectivité ou de l’établissement public ne permet pas la prise en charge financière des mesures prévues au sixième alinéa.»
La parole est à M. Georges Patient.
Tout en ne reniant pas ma position première, puisque je continue bien sûr à demander la suppression du pouvoir de substitution, je présente cet amendement d’appel qui vise à prévoir des cas d’exonération quand il ne s’agit pas d’un fait ne pouvant être imputé à la collectivité territoriale.
Il est intéressant de s’arrêter sur la question des déchets, le cas le plus probant en la matière.
La Guyane accuse en effet, sur le plan structurel, un retard considérable et cumule des handicaps qui se différencient de ceux des autres départements d'outre-mer. Deux contraintes fortes peuvent être mises en exergue.
D’une part, la collecte et le traitement des déchets dans les communes de l’intérieur sont difficiles et extrêmement coûteux en raison de la dispersion de la population et des difficultés d’accès ; le taux de collecte peut ainsi chuter à 20 % dans certaines communes.
D’autre part, il y a un décalage important entre le nombre de contribuables et le nombre de producteurs de déchets : l’assiette de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est le revenu net cadastral servant de taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui entraîne en Guyane un nombre trop faible d’assujettis ; en outre, le cadastre n’est pas effectif sur l’ensemble du territoire.
Compte tenu de ces spécificités, je rejoins M. le rapporteur quand il déplore « que les autorités françaises n’aient pas pleinement utilisé les ressources que leur offrent les traités européens pour demander l’adaptation des règles communautaires, plutôt que d’accepter leur application rigide ». Il ajoute : « En effet, l’article 349 du traité instituant la Communauté européenne permet pour les régions ultrapériphériques, dont la Guyane et la Guadeloupe font partie, d’arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes, afin de tenir compte des spécificités et contraintes particulières de ces régions. La possibilité d’adaptation qui figure à l’article 73 de la Constitution figure aussi dans les traités européens, mais elle n’est pas suffisamment demandée par la France. »
Je reconnais que l’amendement présenté par M. Patient est empreint d’une certaine habileté, mais je dois dire que seul votre rapporteur s’en est ému, car la commission des lois n’a pas du tout partagé ce sentiment et a émis un avis défavorable !
Je voudrais tout de même insister sur l’un des aspects de cet amendement. L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet de prendre des mesures spécifiques pour adapter les règles communautaires aux régions ultrapériphériques de l’Union, afin de tenir compte de leurs contraintes particulières. On peut effectivement regretter que ces facultés d’adaptation ne soient pas davantage utilisées par les différents acteurs, aussi bien locaux que nationaux.
Sur la question, par exemple, des déchets en Guyane, il est patent que les règles européennes sont complètement inadaptées. Leur application représente un coût exorbitant dans un contexte géographique particulier – je rappelle que la moitié des communes ne sont pas accessibles par la route –, a fortiori pour des communes à la situation financière fragile, voire dégradée. L’application aveugle des règles européennes peut se révéler absurde.
Madame la ministre, je suis convaincu que nous devrions davantage solliciter la Commission européenne pour qu’elle propose des mesures d’adaptation en faveur de nos départements et régions d’outre-mer.
La question se pose d’ailleurs dans un autre domaine : l’agriculture. Lors de la négociation puis de la signature d’accords internationaux, il faut davantage penser à la situation des départements, régions et collectivités d’outre-mer, qui peuvent se trouver pénalisés par un certain nombre d’avantages accordés dans ce cadre.
Dans notre approche générale, ce sont des préoccupations dont il convient de tenir compte en amont. Cela étant, si la question posée est intéressante, la commission des lois est défavorable à l’amendement n° 90.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Sans me lancer plus avant sur la situation des régions ultrapériphériques au sein de l’Union européenne, je veux simplement rappeler, monsieur le rapporteur, l’engagement du Gouvernement, que vous connaissez, de faire en sorte que l’article 349 puisse être véritablement appliqué. Une expérimentation est d’ailleurs en cours à la Réunion, afin de nous mettre en mesure de déclencher les clauses de sauvegarde.
L’amendement n’est pas adopté.
Vous avez déjà expliqué votre vote au début de la discussion de l'article, mon cher collègue. Cela dit, vous êtes en droit de vous exprimer de nouveau. J’essaie de faire en sorte que tout se passe au mieux. Je rappelle simplement qu’il reste trois textes à examiner après celui-ci, et je commence à me poser des questions sur la suite de nos travaux.
Vous avez la parole, monsieur Gillot.
Monsieur le président, à chaque fois qu’il s’agit de l’outre-mer, il y a toujours un autre texte qui suit… Si l’on veut faire du bon travail, il faut y mettre le temps !
En fait, je tiens à manifester mon étonnement de ce qu’un article ayant fait l’unanimité contre lui recueille un vote favorable du Sénat.
Les deux rapporteurs de la mission d’information, MM. Frimat et Cointat, sont venus sur le terrain et ont souscrit au refus du texte. Or, ce soir, alors que tous les élus de Martinique et de Guyane présents parmi nous se sont prononcés contre l'article 9, la Haute Assemblée vote pour !
C’est tout simplement ce que je souhaite faire observer. Alors qu’en commission le rapporteur était lui aussi opposé au texte, au moment du vote en séance publique il s’est déclaré pour. Nous qui voulions voter un dispositif pour les Martiniquais et les Guyanais, nous sommes obligés de voter aujourd’hui contre l’article 9 !
Non, mon cher collègue, nous n’avons voté ni l’amendement de Jean-Paul Virapoullé ni le projet initial. Dans le texte de la commission, il est dit que l’état de carence peut être prononcé, mais seulement au bout d’un certain temps, après avoir épuisé toutes les autres solutions.
Personnellement, je vous le dis en toute franchise, je serais favorable à faire appliquer ce texte à des collectivités de métropole, dans certains domaines.
En tout état de cause, je ne peux pas laisser dire que nous avons voté le texte du Gouvernement.
Des textes existent, monsieur le président de la commission des lois ! Le préfet a déjà suffisamment de pouvoirs. Vous semblez oublier que le problème des déchets est apparu quand l’État avait la compétence dans ce domaine.
C’est l’exemple qui a été donné, mais il peut très bien y avoir d’autres exemples !
Donnez-nous-en un autre alors ! Il ne faut pas tourner autour du pot !
Le Président de la République est venu en Guadeloupe, et c’est à cause des déchets qu’il va lancer cette procédure ! L’État était responsable de la mise en place du plan départemental des déchets ménagers et assimilés, mais rien n’a été fait ! Le conseil général de Guadeloupe a payé sur les fonds des collectivités régionales et départementales pour que les choses avancent !
Monsieur le président de la commission des lois, vous n’étiez pas sur le terrain ! M. Cointat et M. Frimat y étaient, eux !
Je crois avoir compris la situation ! Contrairement à ce que vous pensez, je connais bien la collectivité de Guadeloupe ! J’y suis allé souvent et vous ai d’ailleurs rencontré à plusieurs reprises.
Je reconnais que je n’y suis pas allé la dernière fois, mais j’ai pris connaissance du rapport qui a été établi par nos deux collègues.
Veuillez m’excuser, mon cher collègue, mais on a le droit d’avoir une position quelque peu différente de la vôtre ! On ne va tout de même pas repousser un article sous prétexte que quatre sénateurs ne sont pas d’accord ! Quand on a établi les tableaux des conseillers territoriaux, certains d’entre nous n’étaient pas d’accord, mais on a tout de même voté !
Même si vous êtes sensible, nous l’avons bien compris, au sentiment des élus de vos départements, il serait dommage qu’une majorité d’entre vous ne votent pas le statut proposé, car il est tout de même très positif.
Je tiens à rappeler à mon collègue du conseil général de la Guadeloupe qu’il est possible d’obtenir des mesures dérogatoires aux règles européennes.
Pour notre part, nous avons obtenu des mesures dérogatoires pour le câble sous-marin de télécommunications qui passe à Porto-Rico, qui n’est pas dans une zone européenne.
Par ailleurs, nous avons lancé un projet pour construire une usine de compostage. Les travaux ont commencé, une nouvelle majorité est arrivée, qui a décidé de ne pas poursuivre les travaux, un procès est en cours. Les Guadeloupéens ont payé une usine qui n’est pas construite ! C’est cette affaire-là qui a fait tant de bruit, car on a perdu 7 millions de fonds européens ! Si l’on avait appliqué la règle, aujourd'hui, nous aurions déjà cette usine !
Par cohérence avec les propos que j’ai tenus tout à l'heure sur l’article 9, je m’abstiendrai, car la rédaction proposée ne me satisfait pas.
J’aimerais que l’on ne se méprenne pas !
Vous étiez, mes chers collègues, contre l’article 9 tel que rédigé par le Gouvernement ; c’est en tout cas le sentiment que nous avons eu, Bernard Frimat et moi-même, lorsque nous sommes allés en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. La commission des lois a donc estimé qu’il n’était pas possible de conserver la rédaction proposée, mais que l’on ne pouvait pas se contenter de supprimer purement et simplement l’article 9, d’autant que certains nous avaient demandé de traiter la question.
C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé une solution, qui est le fruit d’un compromis. La preuve en est que certains veulent la suppression totale de l’article, tandis que d’autres, tel notre collègue Jean-Paul Virapoullé, veulent le retour au texte proposé par le Gouvernement. Nous avons tenu compte de l’avis des uns et des autres et vous proposons une voie médiane, qui sauvegarde les droits de la collectivité. En effet, avant d’arriver à un état de carence, il faudra franchir pas mal d’obstacles. Vraiment, si cela se produit, c’est qu’il y aura eu de la mauvaise volonté. Soyez tranquilles, il faut tout simplement que la collectivité unique, qui aura des compétences importantes, ou les collectivités de Guadeloupe, de la Réunion ou de Mayotte, exercent leurs compétences. Ce n’est pas plus compliqué que cela !
Il est normal que nous votions l’article 9, car il s’agit non pas de l’article dans sa version initiale, celle qui a été dénoncée lors de notre mission d’information, mais de celui qui a été réécrit par la commission, un article de compromis, je le répète.
Les voies médianes sont toujours difficiles à défendre, car elles peuvent être soit encensées soit critiquées avec les mêmes arguments. Nous avons au moins l’honnêteté d’avoir cherché une solution, et celle-ci me semble être la seule qui puisse rassembler tant bien que mal les uns et les autres.
En l’espèce, il faut faire quelque chose. Aussi, je vous invite soit à vous abstenir, soit à voter cet article, car voter contre irait à l’encontre de notre intérêt commun.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° 87, présenté par MM. Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État assure une meilleure représentation des personnels originaires des départements d’outre-mer aux postes d’encadrement dans l’administration de l’État outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
Cet amendement vise à intégrer dans la loi la volonté affirmée par le Président de la République, lors de son discours devant le congrès du Parlement le 22 juin 2009, de donner aux citoyens des départements et collectivités d’outre-mer les moyens de jouir d’une réelle égalité au sein de la République.
Il est également très proche d’une mesure proposée par le CIOM, le comité interministériel de l’outre-mer, pour favoriser l’émergence d’une fonction publique plus représentative du bassin de vie qu’elle administre, dont l’objectif est de favoriser, dans le respect des principes républicains, les affectations des ultramarins dans leurs départements.
Même si l’objectif visé par les auteurs de cet amendement est parfaitement louable, il a une forme déclarative et non pas normative. Il n’a donc pas sa place ici.
Dans ces conditions, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 87 est retiré.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État étudie la possibilité de mettre en place une formation spécifique de ses agents, avant leur affectation dans les départements d’outre-mer, sur les particularités juridiques et opérationnelles de ces territoires. Il met également en place un suivi et une évaluation annexes de ses agents affectés dans les départements d’outre-mer afin de s’assurer de l’adéquation de leurs compétences aux fonctions outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
L’exercice des missions administratives dans les départements d'outre-mer intervient dans un environnement social, culturel et politique très différent de celui de la métropole. Les fonctionnaires appelés à être affectés dans ces territoires sont souvent peu sensibles à ces problématiques particulières.
Il est donc nécessaire – et c’était déjà une proposition de la mission commune d’information sur la situation des départements d'outre-mer du Sénat – que, préalablement à leur affectation, des agents de l’administration bénéficient d’une véritable formation incluant une réelle sensibilisation aux données particulières de l’outre-mer.
Nous sommes dans un domaine différent, mais l’approche est la même. Nous partageons l’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement, mais celui-ci n’a qu’une valeur déclarative et non pas normative.
En conséquence, la commission vous demande également, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
Je veux apporter un élément de précision à M. Patient, qui est de nature à l’inciter à retirer son amendement.
Cet amendement est en partie satisfait dans la mesure où une telle décision a été prise dans le cadre des travaux du conseil interministériel de l’outre-mer. Ainsi, la circulaire du 23 juillet 2010 invite l’administration à prendre en compte cette orientation de manière à affecter dans les territoires des ultramarins compétents et à proposer à ceux qui ne sont pas ultramarins de bénéficier de la formation que vous avez évoquée.
L'amendement n° 88 rectifié est retiré.
L'amendement n° 89, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État adapte au mieux l’organisation de ses services déconcentrés aux spécificités des départements d’outre-mer et à leur évolution institutionnelle.
La parole est à M. Georges Patient.
Les outre-mer sont des territoires aux nombreuses spécificités tant économiques, financières, sociales que culturelles.
La fameuse crise des outre-mer de 2009 a eu pour effet de faire entendre la voix de ces territoires et que l’État y prête attention. En effet, celui-ci a reconnu la nécessité de repenser son action dans les outre-mer.
Les états généraux et le comité interministériel pour l’outre-mer ont constitué une première étape. L’action de l’État doit commencer d’abord en son sein, car force est de constater que, en dépit des particularités et de la grande diversité de situations entre ces territoires en comparaison des départements métropolitains, l’État y a reproduit le plus souvent le même schéma d’organisation que celui qui a été retenu pour les départements métropolitains.
C’est un constat reconnu et unanime, il y a nécessité à réorganiser, et le rapport des états généraux de la Guyane y faisait d’ailleurs référence dans l’une de ses propositions intitulée « Réformer les services déconcentrés de l’Etat ».
La réforme de la RGPP est en cours dans les outre-mer, et l’appel à la fusion de certaines directions a été réalisé. Il est encore trop tôt pour évaluer cette réforme. Cette réorganisation est d’autant plus importante qu’elle accompagnera la mise en place de la collectivité unique.
La phrase proposée dans cet amendement va de soi. Là aussi, l’objectif est louable, mais l’amendement a valeur déclarative et non normative.
Tout à fait !
En conséquence, mon cher collègue, la commission vous invite une nouvelle fois à le retirer.
Je veux dire à M. Patient que sa préoccupation a été prise en compte. Le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon a été publié. La réforme est engagée, monsieur le sénateur.
L'amendement n° 89 est retiré.
L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de pérenniser des dispositifs dérogatoires qui paraissent essentiels à la cohésion des collectivités d’outre-mer concernées, confrontées à un risque migratoire particulièrement élevé ; je pense notamment à Mayotte, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Il s’agit effectivement de pérenniser des dispositions expérimentales qui ont, semble-t-il, donné satisfaction.
La commission des lois a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
J’attire votre attention sur le fait que nous débattons d’un projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et d’un projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique et que, hier soir, dans cette même enceinte, nous avons examiné les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, un texte traitant spécifiquement des questions relatives à l’immigration. Cherchez l’erreur, serais-je tenté de dire !
Des textes relatifs à l’immigration sont régulièrement soumis à notre examen, le prochain n’est sans doute pas loin ! On en a examiné un énième hier. Aussi est-il facile de déposer des amendements sur la question. Or le Gouvernement a introduit dans le présent texte, au dernier moment, un cavalier – il y en aura d’autres ! – sur ce sujet. Ce n’est pas une façon de travailler, madame la ministre ! Nous voterons contre cet amendement.
Concernant le phénomène de l’immigration, demandez à notre collègue Christian Cointat de vous raconter l’histoire des personnes que nous avons vues au centre de rétention près de Cayenne ! Elles ont été reconduites en avion à Saint-Georges-de-l’Oyapock et ont pris la pirogue pour aller en face, à Oiapoque, mais elles étaient revenues avant même que les gendarmes qui les avaient accompagnées ne soient rentrés à Cayenne.
La Guyane est un gigantesque gisement statistique pour faire progresser les chiffres du Gouvernement en matière de reconduites à la frontière, mais ce n’est pas le problème posé. Elle est le seul territoire de France où la libre circulation n’existe pas ; elle compte en son sein deux barrages : un pour aller de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni et un autre pour aller de Cayenne à Saint-Georges-de-l’Oyapock. Mais vous pouvez tous, comme moi, imaginer la grande efficacité d’un contrôle routier qui est en place au même endroit depuis des années… Même les esprits simples ont dû trouver des voies de contournement !
Je voudrais m’associer aux propos de notre collègue Bernard Frimat.
On ne peut effectivement pas régler la question de l’immigration clandestine par le biais d’un amendement ! C’est une réponse globale qu’il convient d’apporter à cette question.
Notre collègue a cité les deux barrages qui, en Guyane, existent sur les routes nationales 1 et 2. Cela signifie qu’une partie du territoire est contrôlée, après les communes d’Iracoubo et de Régina. Mais qu’en est-il des autres communes, par exemple Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Georges-de-l’Oyapock ? Force est de constater qu’elles ne font pas l’objet de mesures permettant leur protection et celle de la Guyane tout entière contre ces flux réguliers et importants.
Indépendamment de l’observation de mon collègue Bernard Frimat, qui a cité à juste titre l’exemple de ces refoulements à la frontière, lesquels sont certainement effectués pour « faire du chiffre », on voit bien que ces mesures sont inefficaces !
Par conséquent, le problème de la lutte contre l’immigration clandestine doit être posé de façon sereine, et non par le biais d’un amendement alors que nous discutons de la fusion des deux collectivités !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :
1° À déterminer les règles financières et comptables applicables à ces collectivités ;
2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités.
II. –
Non modifié
III
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
IV
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, une commission tripartite réunissant l’État, le Conseil général et le Conseil régional est mise en place en Guyane et en Martinique pour étudier et fixer les conditions de la création de chaque collectivité territoriale.
II. – Cette commission est constituée à partie égale de représentants de l’État, du Conseil général et du Conseil régional. Ses conclusions font l’objet des dispositions législatives et réglementaires nécessaires.
III. – S’agissant du transfert de personnels et de moyens, ils sont définis en concertation avec les représentants des personnels.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Avec cet article 10, nous sommes confrontés à une situation assez originale.
En effet, le mode institutionnel est différent selon que l’on se trouve en Guyane ou en Martinique : l’un est directement inspiré d’une forme de transposition du fait régional existant au sens administratif du terme ; l’autre est inspiré par l’expérience déjà menée en Corse avec un exécutif et une assemblée clairement choisis par les électeurs.
Et voici que, pour mettre tout cela en œuvre, nous allons nous donner le temps...
Pour résumer la situation, cela commence par des événements sociaux majeurs en février/mars 2009, suivis d’un double référendum en janvier 2010 – cela fait déjà presque une année ! – et un examen de ce texte en mai 2011, avec une probable promulgation avant la fin de la session.
Cette session ouvrira un nouveau délai de dix-huit mois pour l’édiction des ordonnances de dévolution des biens et moyens, et de résolution de la situation des personnels, c’est-à-dire que nous serons déjà en décembre 2012.
Il n’est pas interdit de penser que l’on attendra le dernier moment ou presque pour ce faire et que les lois de ratification seront donc connues dans le courant de l’année 2013.
Par conséquent, il se sera passé quatre années entre le vecteur de la révision institutionnelle et ce qui pourra apparaître comme la conclusion. Et il faudra sans doute encore attendre mars 2014 pour que la nouvelle collectivité voie le jour, sans que son organisation, ses compétences, ses moyens permettent de répondre nécessairement aux légitimes attentes des Guyanais et des Martiniquais. Soit ! Alors, gagnons du temps.
Notre amendement est simple. Il vise à faire du dialogue entre l’État et les élus locaux l’élément clé de la définition des contours des nouvelles collectivités uniques. Il tend aussi naturellement à réduire les délais de mise en place des nouvelles assemblées et à permettre d’envisager l’élection de ces dernières avant la date de mars 2014.
Attendu que rien ne justifie que ces assemblées soient élues en même temps que les conseils territoriaux – d’ailleurs, le mode d’élection n’est pas le même –, ce serait bien là la moindre des choses.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
L'amendement n° 141, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
règles
insérer le mot :
budgétaires,
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement va dans le sens contraire du précédent, puisque nous souhaitons non pas supprimer l’habilitation pour les ordonnances, mais la compléter, afin qu’elle vise également les règles budgétaires.
En effet, se limiter aux règles financières et comptables n’est pas suffisant. Les règles budgétaires sont nécessaires si l’on veut que l’ordonnance « tienne la route » !
L'amendement n° 145, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions des IV et V de l’article 12 ne sont pas liées à la publication des ordonnances prévues au I.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à disjoindre la prise des ordonnances de l’échéance électorale qui sera à l’origine de la création effective des deux collectivités.
En effet, il n’est pas raisonnable de conditionner le choix de la date de l’élection de la première assemblée de Guyane et de Martinique à la publication des ordonnances prévues à l’article 10. Celles-ci constituent en effet une simple faculté pour le Gouvernement, et leur publication ne s’impose donc pas à ce dernier.
L'amendement n° 91, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – En Guyane et en Martinique, il est créé, pour une durée de deux ans à compter de la création de la collectivité unique, un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.
Le comité local est présidé par un magistrat des juridictions financières et composé de six représentants de l’État désignés par le préfet dans la collectivité et six représentants de la collectivité désignés par l’Assemblée de la collectivité.
Un décret détermine le fonctionnement de ce comité.
La parole est à M. Georges Patient.
Cet amendement vise la création immédiate d’un comité local tripartite entre l’État, la région et le département, afin non seulement d’examiner les éventuelles charges nouvelles qui seraient liées à la mise en place de la collectivité en Guyane et en Martinique, mais également d’évaluer à leur juste mesure les charges réelles pesant sur le département et la région de ces deux territoires.
Par ailleurs, il est important que ce comité ne perde pas de vue l’existence d’un fossé important entre les charges et les produits transférés par l’État aux collectivités actuelles. Il est donc nécessaire que son action puisse être également étendue aux charges et produits transférés par l’État aux collectivités actuelles.
L’amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
La commission des lois a inséré une disposition qui met à la charge de l’État l’organisation de la consultation des représentants des personnels des départements et des régions de Martinique et de Guyane, dans le cadre des opérations de fusion. La fusion des deux collectivités actuelles n’entraîne d’ailleurs aucune conséquence statutaire pour le personnel.
L’État va accompagner les collectivités dans cette démarche de concertation. Mais, en tout état de cause, cette mesure relève de la compétence non pas de l’État, mais plutôt des collectivités concernées. C’est pourquoi il ne semble pas nécessaire d’inscrire dans la loi l’organisation de cette consultation.
L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – 1° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis et Futuna ;
2° L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
… – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à ratifier deux ordonnances : la première porte extension et adaptation de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; la seconde concerne la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif dit « Scellier ».
L’amendement n° 18, présenté par Mme Terrade, vise à supprimer l’ordonnance prévue justement pour préparer dans les meilleures conditions possible la mise en place de la collectivité unique. Cela irait à l’encontre de ce qui est souhaité dans ce projet de loi, et la commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 145 tend à dissocier la publication des ordonnances de la tenue des élections. Je sais que le Gouvernement est très attaché à cette disposition. Mais la commission a émis un avis défavorable pour une raison pratique.
À partir du moment où des ordonnances sont prises pour préparer la création de la collectivité unique, il paraissait logique d’avoir préalablement tous les éléments en main pour basculer dans la collectivité unique en faisant les élections.
Il semble que ce ne soit pas vraiment nécessaire, la commission ayant approuvé la création d’une commission tripartite en vue de préparer la mise en place de la collectivité unique. Dans ces conditions, je ne vois plus d’inconvénient à lier l’un et l’autre.
En revanche – je vous le dis tout de suite –, une simple question de présentation m’embarrasse.
Cet amendement devrait viser l’article 12 plutôt que l’article 10. En effet, s’il était adopté, il serait en contradiction logique avec l’article 12, qui prévoit que, par dérogation à l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi.
Il conviendrait par conséquent de modifier les alinéas IV et V de l’article 12. Cela vous donnerait satisfaction, sans déséquilibrer le texte.
Nous le maintenons en l’état et nous présenterons un autre amendement à l’article 12 !
La commission est favorable à l’amendement n° 91, qui vise à créer un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.
La commission est défavorable à l’amendement n° 114, car ce ne serait pas une bonne chose de supprimer l’alinéa dans lequel il est précisé que « l’élaboration des dispositions […] destinées à assurer le transfert des personnels donne lieu à une concertation, organisée par l’État, avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique ».
Le vote d’une telle disposition me mettrait même, je vous l’avoue, dans l’embarras. Certes, ce n’est pas forcément indispensable sur le plan juridique, mais c’est utile sur le plan des relations.
Enfin, l’amendement n° 115 est un cavalier dans ce véhicule législatif concernant l’outre mer ! Nous connaissons cette pratique. En l’occurrence, il s’agit, d’une part, de prévoir une habilitation pour adapter par ordonnance le statut des agents de la fonction publique à Wallis-et-Futuna et, d’autre part, de ratifier deux ordonnances.
Bien que n’appréciant guère cette façon de procéder et tout en regrettant ce cavalier, la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.
S’agissant du personnel des collectivités territoriales, je rappelle tout de même qu’il existe, pour tout changement, une instance de concertation, à savoir les comités techniques paritaires. C’est de droit. Aux collectivités de l’organiser !
Tel est d’ailleurs le cas dans vos départements, mes chers collègues : les comités techniques paritaires sont le lieu de concertation entre la collectivité et les personnels.
Je veux bien spécifier que deux comités techniques paritaires se réuniront, mais c’est obligatoire !
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 18.
Il est favorable à l’amendement n° 141.
Enfin, il invite M. Georges Patient à retirer l’amendement n° 91 et émettrait, à défaut, un avis défavorable : il est en effet prévu dans le texte la création d’une commission tripartite chargée d’élaborer les dispositions relatives aux règles financières et comptables, de manière à apprécier toutes ces conditions dans le cadre de la création de la collectivité unique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.
II. – Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.
III. – (Supprimé) –
Adopté.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Gillot, Antoinette, S. Larcher, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application de l’article 73 alinéa 3 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisé dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
La parole est à M. Jacques Gillot.
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de l’article 1er du projet de loi organique. Il vise à accorder au conseil régional de Guadeloupe une nouvelle habilitation législative et réglementaire sur le fondement du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, de la performance énergétique et des énergies renouvelables.
En effet, conformément aux dispositions prévues à l’article L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales, cette habilitation ne peut être accordée que par la loi et pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Cet amendement vise à accorder une nouvelle habilitation au conseil régional de Guadeloupe. La commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, d’autant que ce dernier vise à la prorogation d’une habilitation accordée – vous le savez, monsieur le sénateur – dans le cadre de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 107 rectifié est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : »
II. – L’article L. 344-1 du code de la route est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II – L’article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
Article L. 330 -2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu’ils sont habilités à constater. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie des dispositions permettant l’instauration d’un service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but non lucratif.
Comme vous pouvez aisément l’imaginer, nous avons déposé cet amendement dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique, qui auront lieu à la fin du mois d’août 2011.
L'amendement n° 117 rectifié est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la modification de l’article L. 631-1 du code de l’éducation apportée par l’article 1er de la loi du n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’étendre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française le dispositif portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
Cette disposition faisait partie des décisions prises dans le cadre du Conseil interministériel de l’outre-mer.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 107 rectifié et 117 rectifié ?
La commission est favorable à l’amendement n° 107 rectifié, dont les dispositions revêtent un caractère d’urgence absolue. Bien que l’approche retenue ne soit pas très orthodoxe, la commission estime qu’il convient en priorité de faire face à une telle situation.
La commission a également émis un avis favorable sur l’amendement n° 117 rectifié, lequel prouve une nouvelle fois qu’il ne faut jamais oublier de mentionner dans les textes de loi qu’un dispositif est également applicable dans les collectivités d’outre-mer. Nous n’avions pas fait figurer cette mention en 2009, et nous réparons aujourd’hui cet oubli. Mieux vaut tard que jamais !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
I. – À l’exception de son titre II et de ses articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur :
1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.
II. –
Supprimé
III. –
Supprimé
IV. – Par dérogation à l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi et au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.
V. – Par dérogation à l’article L. 558-5 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi et au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.
VI
1° En Guyane, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mes chers collègues, s’il est vrai que plusieurs élus de Guyane sont favorables à une entrée en vigueur de la collectivité territoriale de Guyane en 2014, une vue d’ensemble est nécessaire pour considérer la temporalité de ce texte.
Tout a été fait jusqu’ici en urgence. En Guyane, la demande du congrès des élus du département et de la région a été formulée le 2 septembre 2009. Moins de quatre mois plus tard, le référendum était organisé. Quinze jours seulement après le choix de la Guyane de conserver le cadre de l’article 73, une nouvelle question référendaire appelait les électeurs aux urnes : il s’agissait de choisir, ou de rejeter, la collectivité unique. Peut-on réellement croire qu’en un temps aussi court il avait été fait droit à la proposition n° 3 du rapport d’information de nos collègues Serge Larcher et Éric Doligé selon laquelle il est nécessaire d’organiser, en amont de la consultation relative à l’évolution institutionnelle, une campagne d’information permettant d’éclairer véritablement le choix des électeurs ? Certainement pas !
D’ailleurs, le taux élevé d’abstention lors de la consultation du 24 janvier 2010 portant sur la mise en place de la collectivité unique tend à laisser penser que les électeurs n’ont pas compris les enjeux de ce référendum.
Après une consultation pour laquelle l’information a cédé la place à l’urgence, le Gouvernement a décidé d’engager, sur ce projet de loi, la procédure accélérée, voire très accélérée depuis que M. du Luart préside la séance !
Sourires
Dès lors que le rythme retenu pour ce texte est celui de l’urgence, je vois mal quelle cohérence il y aurait à repousser à 2014, même si ce n’est qu’une possibilité ouverte par le texte de la commission, l’entrée en vigueur de ce projet de loi. S’il est urgent de convoquer les électeurs et de faire voter ce texte par le Parlement, l’urgence est aussi de mise pour ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi. Les principes élémentaires de la démocratie, même représentative, nous l’imposent.
Un autre argument plaide en faveur d’une entrée en vigueur de la loi en 2012 : c’est le règlement du statut des personnels. Attendre 2014 et laisser dans l’incertitude tous ces salariés – 2 000 personnes en Guyane et plus de 3 000 en Martinique –, c’est courir le risque – mais c’est plus qu’un risque, c’est en fait une certitude ! – de voir naître certaines tensions qui paralyseront l’activité des conseils généraux et régionaux. Une entrée en vigueur rapide – en 2012 ou peut-être au début de 2013 – rassurerait les personnels sur leur sort et garantirait ainsi une montée en puissance rapide de la collectivité territoriale.
Enfin, pendant que les élus sont focalisés sur la question institutionnelle, les problèmes économiques et sociaux continuent de se développer. Il serait temps que nous puissions nous consacrer pleinement aux vrais enjeux qu’induit le développement de nos territoires.
Dans l’étude d’impact relative au projet de loi organique et au projet de loi ordinaire, on peut lire que « le Gouvernement a décidé que l’organisation des élections qui présideraient à l’installation des nouvelles assemblées se déroulerait dans le courant de l’année 2012, afin de donner satisfaction le plus tôt possible aux populations qui se sont prononcées en janvier 2010 sur l’évolution institutionnelle de leurs collectivités ».
Cette date ne fait pas l’unanimité, même si certains élus y sont favorables. Parmi tous les arguments évoqués à son encontre – calendrier électoral de droit commun, succession d’élections –, un me paraît déterminant. Il s’agit de l’organisation des ressources humaines, organisation qu’il convient de considérer comme une opération complexe : il faudra en effet harmoniser les conditions de travail et de rémunération – régime indemnitaire, temps de travail, action sociale, refonte de l’organigramme – d’un effectif de plus de 2 000 personnes, dont 78 % de titulaires et 22 % de contractuels. Je précise par ailleurs que 81 % du personnel est issu du conseil général, et 19 % du conseil régional.
Cette organisation ne peut réussir que dans le cadre d’une préparation concertée, grâce à la tenue de discussions avec les organisations syndicales. Vous le reconnaissiez vous-même, madame la ministre, dans l’étude d’impact. Vous comptiez alors sur les collectivités, qui auraient envisagé « de préparer à l’avance le futur organigramme de la collectivité unique et de régler en amont les difficultés prévisibles, s’agissant en particulier des transferts des personnels ».
Or, pour l’heure, on constate en Guyane une absence de dialogue entre la région et le département, que les rapporteurs Christian Cointat et Bernard Frimat ont d’ailleurs pu observer lors de leur récent passage. Selon eux, « cette divergence s’accompagne d’une absence de dialogue, à ce stade, sur les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement de cette collectivité. […] Aucune réunion du congrès n’a pu avoir lieu depuis la consultation du 24 janvier 2010 ».
Tout récemment encore, à la fin du mois d’avril dernier, une nouvelle polémique s’est engagée à propos d’une demande, émanant du conseil général, d’organisation d’un congrès, dans le cadre de la collectivité unique. Dans sa réponse, le président du conseil régional confirme que le dossier du personnel est une préoccupation de premier ordre et qu’il ne fait pas l’objet de la préparation nécessaire.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas judicieux de précipiter la date des élections : nos populations, également usagers des services publics, ne comprendraient guère les nombreux dysfonctionnements qui découleraient d’une telle mesure.
Il ne faut pas occulter le fait que, en dépit des enchevêtrements dénoncés, ces deux collectivités assuraient dans des conditions normales leur mission de service public. Aussi, pour éviter toute rupture et dans une logique d’efficience organisationnelle, la date de mars 2014 me paraît plus pertinente.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 1
Remplacer la référence :
et 10
par les références :
9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 11 quater
II.- Alinéas 6 et 7
Supprimer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et
La parole est à M. le rapporteur.
Il convient de prévoir un certain nombre de dispositifs supplémentaires, qui permettront aux mesures que nous venons d’adopter par amendement de devenir opérationnelles dès la publication de la loi et non pas lors de la mise en œuvre de la collectivité unique.
Il est donc nécessaire de supprimer, comme je l’évoquais tout à l’heure, les mentions relatives au lien entre les ordonnances et la date de l’élection, aux alinéas 6 et 7 de l’article 12.
Cet amendement permet de « nettoyer » le texte et, en même temps, de rendre exécutoire ce que nous avons voté, sans attendre la mise en place des collectivités, ce qui serait contraire à l’objectif recherché.
L'amendement n° 19, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et de ses articles 9 et 10
par les mots :
et de l’article 10
Cet amendement n’a plus d’objet.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 142 rectifié ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher et Gillot, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° En Guyane, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Guyane en 2014 ;
2° En Martinique, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Martinique en 2014.
La parole est à M. Georges Patient.
La date retenue pour les élections, à la fois en Guyane et en Martinique, est mars 2014. J’ai expliqué les raisons de ce choix dans le cadre de mon intervention sur l’article.
Messieurs Patient et Lise, la commission a retenu une position souple, en précisant que les élections doivent avoir lieu, « au plus tard en mars 2014 », ce qui signifie que nous pouvons même, si nous le souhaitons, les organiser dès que la loi sera promulguée. La marge de manœuvre est donc importante, et cela nous permet de ne pas nous lier les mains : si nous rencontrons une difficulté, nous avons le temps d’agir ; si nous voulons aller plus vite, rien ne s’y oppose.
Je suis donc contre le fait de retenir obligatoirement la date de 2014. Cela serait contraire à la position adoptée par la commission. Cette dernière a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
De même, la commission ne pourra être favorable à la date du 31 décembre 2012, prévue par l’amendement n° 73 rectifié bis.
Le Gouvernement rejoint la ligne de conduite adoptée par M. le rapporteur, d’autant que j’ai très clairement indiqué dans la discussion générale que, si la référence aux ordonnances, qui constituait le point délicat en la matière, était supprimée, le Gouvernement pouvait tout à fait se donner les moyens d’organiser les élections dès 2012. Le fait que la date butoir soit fixée « au plus tard en 2014 » permet de laisser toutes les possibilités ouvertes.
Dans ces conditions, l’amendement n° 92 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?
L’amendement n° 92 rectifié est retiré.
L'amendement n° 20, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi
par les mots :
au dépôt des conclusions de la commission tripartite prévue à l’article 10
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 21, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi
par les mots :
au dépôt des conclusions de la commission tripartite prévue à l’article 10
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Lise et Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et
et remplacer les mots :
au plus tard en mars 2014
par les mots :
au plus tard le 31 décembre 2012
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 74, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
au plus tard en mars 2014
par les mots :
au plus tard le 31 mars 2013
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
L'article 12 est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Claude Lise, pour explication de vote.
Monsieur le président, au terme de ce débat, je voudrais vous faire part de ma déception et de ma très vive inquiétude.
En quelques mots – l’heure est en effet tardive –, je veux vous dire la déception que m’inspire la manière dont se sont déroulés nos débats, s’agissant d’une question tout de même très importante pour l’outre-mer.
Souvent, quand il est question de l’outre-mer, on va vite et on écoute peu ; on commet, de la sorte, des erreurs que l’on met des années à réparer. La preuve en est que le texte d’aujourd’hui visait à corriger certaines erreurs dont l’origine remontait à 1982.
Je suis déçu par la conception qui prévaut de la collectivité unique.
Sans conteste, le choix a été fait de concentrer un maximum de pouvoirs entre les mains du parti ou du regroupement de partis ayant gagné les élections à l’Assemblée de Martinique : dans ce système, la représentation de l’opposition sera évidemment réduite à la portion congrue.
En somme, on a délibérément choisi de privilégier l’efficacité au détriment de la démocratie.
Je maintiens pour ma part qu’il n’y a pas de développement, y compris économique, sans démocratie.
Renforcer l’exécutif en croyant faire œuvre d’efficacité provoquera des difficultés et des crises nombreuses.
Des partis représentatifs de certaines sensibilités de l’opinion se trouveront exclus. C’est le cas, en ce moment, au conseil régional de la Martinique, qui a été cité en exemple, M. le rapporteur ayant rappelé qu’il existait une prime de 25 %. Mais c’est précisément un très mauvais exemple, puisque c’est une collectivité au sein de laquelle l’opposition est écrasée.
Si, demain, une seule collectivité existe et si les oppositions n’ont pas la possibilité de s’y faire entendre, nous irons très vite au-devant d’une série de crises catastrophiques.
Aussi, je vous renouvelle ma mise en garde concernant la conception même de la collectivité qui prévaut au terme de nos débats.
Ma deuxième déception concerne le problème de la date des élections.
J’ai bien compris que le champ avait été ouvert. Mais qui nous garantit que, s’il y avait l’an prochain un changement à la tête de l’État, la date de 2012 serait maintenue ?
Il est en effet possible de procéder à l’élection en 2012. L’actuel président de la République s’est engagé auprès de la population. Je rappelle que, en janvier 2010, les citoyens ont été consultés dans des conditions que, à l’époque, j’ai critiquées à juste raison. Ils ont en effet eu très peu de temps pour véritablement comprendre les enjeux des deux consultations. Je ne comprends donc pas que, après avoir ainsi bousculé les citoyens, on fasse maintenant comme si l’on avait tout le temps !
Par ailleurs, la situation économique et sociale très grave dans laquelle nous nous trouvons rend encore plus difficile à comprendre, pour les citoyens, qu’il faille attendre plusieurs années supplémentaires la mise en place d’un instrument présenté comme permettant de mener des politiques publiques avec plus d’efficacité que ne le permet l’actuel système de la région monodépartementale.
J’avoue ne pas comprendre cette volonté, que l’on perçoit bien, de repousser de quelques années une échéance que nous pouvons parfaitement organiser dans le courant de l’année 2012.
Les arguments que j’ai entendus, selon lesquels le regroupement des personnels de la région et du département poserait des problèmes complexes, ne me semblent pas justifier l’organisation de réunions pendant trois ans.
Le véritable problème est celui des doublons qui se constituent en ce moment : chacune des deux assemblées recrutant du personnel, des difficultés supplémentaires se préparent pour le jour de l’unification de la région et du département.
Pour toutes ces raisons, je ne pourrai voter le texte dans sa forme actuelle.
Je ne voterai pas non plus contre ce texte, parce que je continue à penser que l’instrument de la collectivité unique est absolument nécessaire.
J’espère que le temps sera pris, à l’Assemblée nationale, d’écouter certains arguments sur lesquels nous sommes passés un peu vite aujourd’hui, et que le texte finalement retenu correspondra vraiment aux attentes et aux intérêts de nos populations.
Pour conclure, je m’abstiendrai donc sur ce texte.
M. Bernard Frimat remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voterai les dispositions relatives à la Guyane.
Celles qui concernent la Martinique heurtent en revanche mes convictions profondes.
Le corps électoral réunionnais ne m’a pas donné mandat pour soutenir la mise en place d’une collectivité dont l’exécutif serait différent de l’assemblée délibérante, a fortiori s’il existe cette absurde motion de défiance.
Je voterai donc la première partie, et m’abstiendrai sur le reste du texte.
Je pense que, en construisant un tel édifice, nous commettons une erreur grave dont la Martinique paiera les conséquences.
Monsieur le président, par respect pour les deux consultations qui ont été organisées au mois de janvier 2010 – sur l’attachement à l’article 73 de la Constitution et sur la fusion des deux collectivités –, et à l’occasion desquelles la population s’est prononcée de façon démocratique, je ne voterai pas contre le projet de loi.
Beaucoup de raisons m’engagent toutefois à ne pas voter en sa faveur.
En ce qui concerne la Guyane, je crois que nous passons à côté d’une avancée démocratique.
Dans mon intervention au cours de la discussion générale, j’avais indiqué que l’enjeu central du débat me paraissait résider dans la question de la gouvernance. Or, contrairement à ce qui est proposé pour la Martinique, c’est le statu quo qui prévaudra pour la Guyane. Il y aura non pas des avancées, mais un président disposant d’un ensemble de pouvoirs et l’addition des compétences du conseil régional et du conseil général.
Il s’agit pourtant de relever des défis importants : le développement économique, la lutte contre le chômage, l’aménagement du territoire, de véritables politique de santé et politique culturelle. Comment un homme pourra-t-il embrasser seul l’ensemble de ces enjeux ?
Je répète donc que, ce soir, nous sommes à mon avis passés à côté d’une avancée démocratique.
La deuxième raison de mon opposition à ce texte tient au fait qu’il ne prévoit aucun moyen supplémentaire.
Mon ami Georges Patient, d’autres collègues et moi-même avons rappelé la nécessité de doter la nouvelle collectivité de Guyane de moyens supplémentaires, afin de répondre aux aspirations des Guyanaises et des Guyanais en mettant en place un véritable développement endogène au profit des populations.
La dernière raison pour laquelle je voterai contre ce texte concerne l’article 9 et le pouvoir reconnu au préfet, alors que les électrices et électeurs de Guyane ont simplement revendiqué l’identité législative prévue par l’article 73.
Il me semble, madame la ministre, que le problème des déchets existe également dans des régions de la métropole : or le Parlement ne donne aucun pouvoir exorbitant aux préfets pour régler de tels problèmes…
J’évoquais les relations quelque peu tendues entre le Gouvernement et les collectivités locales. Le débat que nous avons eu tout à l’heure a bien démontré que nous sommes très loin du partenariat que nous appelons tous de nos vœux. En effet, lorsqu’il s’agit de concrétiser réellement ce partenariat, nous voyons bien que des relents de paternalisme persistent quelquefois.
Enfin, je me prononcerai en faveur du projet pour la Martinique, que je trouve plus abouti dans la mesure où il propose une nouvelle gouvernance.
En définitive, et alors que j’ai voté le projet de loi organique, je m’abstiendrai sur le projet de loi ordinaire ; en effet, comme je l’ai dit dans la discussion générale, la population, lors des deux consultations, a exprimé sa volonté qu’une assemblée unique voie le jour.
Les projets de loi organique et ordinaire répondront-ils aux attentes des habitants de la Guyane et de la Martinique, particulièrement mobilisés en février et en mars 2009 et dont nous avions pu, lors des rencontres organisées par la mission d’information, mesurer les impatiences, ainsi que l’importance des préoccupations ?
Ne nous trouvons-nous pas, avec ce double statut de la Martinique et de la Guyane, en face d’une simple modification administrative : une sorte de « statut à la carte » qui n’a de séduisant que l’enveloppe, le contenu étant pour le moment quelque peu décevant ?
La discussion du projet de loi a montré que la concertation relative au nouveau statut n’avait, à l’évidence, pas été menée à son terme.
Trois parlementaires guyanais sur quatre étaient favorables à une formule statutaire différente de celle que le projet de loi a finalement retenue ; je crois de plus que le quatrième n’était pas profondément en désaccord avec les autres, sans être favorable à la solution qui a jusqu’ici prévalu.
Ces quatre parlementaires soutenaient la création d’une collectivité unique, mais pas sous la forme de la simple addition du conseil régional et du conseil général – une formule qui, de fait, a été sollicitée par le seul président du conseil régional.
Que ce schéma ait été acté pour la Martinique rend d’ailleurs la différence de traitement encore moins compréhensible.
S’agissant des modalités retenues pour l’élection des nouvelles assemblées, nous avons souhaité que celles-ci puissent tirer parti de la diversité des courants et des opinions qui s’expriment en Guyane et en Martinique.
La raison en est simple : aucun consensus ne peut apparaître à partir d’un texte favorisant une force au détriment d’une autre. Au contraire, la poursuite des objectifs ambitieux que nous pouvons assigner aux élus des nouvelles assemblées uniques suppose un dialogue pluraliste et ouvert, qui associe l’ensemble des forces politiques désireuses d’y prendre part.
Il ne faut donc pas de prime majoritaire excessive ni de sectionnement électoral souffrant de nombre des travers que l’on rencontre souvent en matière de découpage de circonscriptions.
Nous avons dit que l’on pouvait envisager un dispositif électoral associant représentation des territoires, prise en compte de la qualité des élus et représentation proportionnelle, mais nous constatons, là encore, que nous en sommes restés à des règles qui ne nous semblent pas respecter intégralement le principe d’égalité du suffrage.
De fait, l’absence d’avancées notables sur le contenu du projet de loi ordinaire, sur les engagements de l’État en direction de la Guyane comme de la Martinique – comment ne pas regretter, une fois encore, que l’on repousse sans arrêt, et en particulier à l’examen des lois de finances, la résolution de nombre des problèmes récurrents des collectivités ultramarines ? – ne peut que nous amener à nous prononcer sur ce texte par un vote d’abstention vigilante : « abstention », parce que nous ne pouvons valider la démarche suivie dans son ensemble – les deux projets de loi découlent tout de même de consultations plutôt boudées par le corps électoral, car organisées durant une mauvaise période de l’année civile – ; « vigilante », parce que le Gouvernement peut compter sur notre groupe pour remettre, en tant que de besoin, la question sur le tapis.
Pour oser une image, disons qu’on nous présente le nouveau statut de la Guyane et de la Martinique comme le moteur du changement. Le problème est que, pour le moment, il n’y a guère de carburant pour le faire tourner, et donc pas assez de moyens pour permettre à nos amis ultramarins d’avancer sur le chemin du développement, du progrès et de la promotion de leurs potentiels.
Pour notre part, nous le regrettons vivement.
M. Roland du Luart remplace M. Bernard Frimat au fauteuil de la présidence.
Je remercie tout d’abord Jean-Étienne Antoinette d’apporter son soutien à la Martinique. Par ailleurs, je demande à Jean-Paul Virapoullé d’arrêter de raconter des histoires tristes destinées à faire pleurer ! Nous ne pleurons pas, parce que nous avons confiance dans l’avenir et que, en Martinique, des hommes et des femmes sont debout, prêts à affronter les difficultés.
Si nous sommes réunis ici, ce soir, à cette heure tardive, c’est parce que, ensemble, nous avons voulu ces institutions. Le peuple a été consulté, les élus, tous bords politiques confondus, se sont réunis à de nombreuses occasions, et ce dans le but de doter la Martinique d’institutions nouvelles.
Pour autant, sommes-nous aujourd’hui pleinement satisfaits ? Non, loin s’en faut, mais ce texte constitue une avancée indéniable que nous apprécions comme telle.
Tout au long de nos débats, nous avons essayé de modifier ce projet de loi, de l’amender, de l’améliorer. Parfois, nous avons été suivis ; d’autres fois, nous ne l’avons pas été.
Au final, ce texte n’est peut-être pas celui que nous désirions, mais, je le répète, il constitue, quoi qu’on en dise, une formidable avancée par rapport à la situation actuelle. Dans les temps à venir, nous travaillerons encore à son amélioration, car il reste du grain à moudre.
Pour cette raison, madame la ministre, mes chers collègues, je le voterai.
M. le rapporteur applaudit.
Tout en étant un fervent défenseur de l’article 74 de la Constitution, j’étais favorable à ce projet de loi, par souci de pragmatisme. En janvier 2010, les Guyanais s’étaient prononcés massivement en faveur de l’article 73 et, dans une moindre mesure, pour la collectivité unique.
Ce texte était porteur de beaucoup d’espoirs. Ayant passé bien du temps avec les membres de la commission des lois lors de leur visite en Guyane, je pensais pouvoir obtenir quelques avancées, notamment sur les questions financières, auxquelles j’attache la plus haute importance depuis mon élection au Sénat.
J’ai l’habitude que l’on me laisse caresser quelque espoir, que l’on me renvoie à la prochaine loi de finances. Pour autant, chaque fois que l’occasion m’en est donnée dans cet hémicycle, je reviens sur ces questions financières, importantes pour la Guyane. À ce jour, je n’ai rien obtenu de positif pour ce territoire, qui continue de s’enfoncer et dont les indicateurs, dans tous les domaines, sont mauvais, voire effroyables.
Certes, depuis trois ans, peut-être grâce à nos interventions, la situation s’améliore un peu. Nombre de nos collègues se sont rendus en Guyane et ont pu mesurer la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve.
Je pensais que certains de mes amendements financiers auraient pu être adoptés et que j’obtiendrais ainsi un début de réponse positive. Chaque fois, on m’a opposé une fin de non-recevoir et renvoyé à cette fameuse réunion de juin. J’attendrai donc que celle-ci ait lieu pour en mesurer les éventuels bénéfices. Et peut-être ma position évoluera-t-elle ensuite, lors de l’examen du projet de loi de finances, par exemple.
Toujours est-il que je ne voterai certes pas contre ce projet de loi, mais que je m’abstiendrai.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (projet n° 407, texte de la commission n° 460, rapport n° 459) et du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (projet n° 408, texte de la commission n° 471, rapport n° 470).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la consolidation de l’Europe politique et démocratique constitue une ardente nécessité si l’on en juge par le taux d’abstention aux élections européennes, qui ne cesse d’augmenter depuis 1979 en France et dans les pays d’Europe.
C’est pour répondre à ce défi que les États européens ont voulu donner, à Lisbonne, une nouvelle impulsion politique, fondée sur le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, seule institution européenne élue, et sur une répartition plus juste des effectifs des représentants des vingt-sept pays membres de l’Union. La France se voit ainsi dotée de deux représentants supplémentaires.
C’est dans ce cadre que j’ai l’honneur de vous présenter les deux projets de loi, adoptés par l’Assemblée nationale le 5 avril dernier, qui mettent en œuvre cette nouvelle répartition
Le premier projet de loi autorise la ratification du protocole adopté par la conférence intergouvernementale du 23 juin 2010 qui prévoit des mesures transitoires nécessaires pour augmenter, jusqu’au terme de la législature 2009-2014, le nombre des membres du Parlement européen.
Ensuite, le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen a un double objectif : fixer les modalités de l’élection des deux représentants français supplémentaires au Parlement européen ; redonner aux Français établis à l’étranger la possibilité de voter, depuis les consulats, aux élections européennes.
Premièrement, la ratification du protocole permet à chaque État membre concerné de pourvoir ces sièges supplémentaires en attendant les prochaines élections.
Le traité de Lisbonne a fixé à 750 membres, plus le président, les effectifs du Parlement européen. Il a ainsi attribué dix-huit sièges supplémentaires au Parlement européen à douze États, dont deux à la France.
Mais il n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2009, soit six mois après les élections au Parlement européen de juin 2009. Ces élections ont donc désigné 72 députés européens, et non les 74 prévus par le traité de Lisbonne.
Au lendemain des élections européennes, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a précisé les mesures transitoires nécessaires pour augmenter, jusqu’au terme de la législature 2009-2014, le nombre des membres du Parlement européen.
Un an après, la conférence intergouvernementale du 23 juin 2010 a formellement approuvé le protocole actant ces dispositions transitoires.
Pour permettre l’entrée en vigueur de ce protocole, la France doit adopter le projet de loi autorisant sa ratification, soumis à l’examen de votre commission des affaires étrangères après avoir été adopté sans modification par les députés.
Comme le rappelle votre rapporteur, le protocole sur les mesures transitoires offre aux douze États membres concernés trois options pour désigner leurs eurodéputés supplémentaires respectifs : l’organisation d’élections spécifiques au suffrage universel direct pour deux députés ; le recours aux résultats des élections européennes de juin 2009 ; la désignation par leur parlement national, en son sein, du nombre de députés requis, « pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct ». C’est cette dernière solution qu’a choisie le gouvernement français. J’y reviendrai dans un instant.
Quel est, à ce jour, l’état du processus de ratification ?
Sur les vingt-sept États membres de l’Union, dix-sept ont achevé leur procédure, quatre parlements nationaux ont ratifié le protocole, sans que les États aient déposé leurs instruments de ratification ; six États membres, dont la France, n’ont pas encore achevé leur procédure.
Le terme du processus de ratification se rapproche donc, mais il serait aléatoire de fixer une date précise. Certaines incertitudes persistent en effet sur les procédures de ratification dans certains États membres.
En tout état de cause, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, la France n’est pas en retard. Elle n’est pas non plus cause du retard pris dans l’entrée en vigueur du protocole.
Le vote du Sénat aujourd’hui permettra de mettre la France en accord avec ses engagements internationaux.
Deuxièmement, les modalités de désignation des deux députés européens français supplémentaires choisies par le gouvernement français constituent une réponse pragmatique à une situation transitoire, réponse conforme au droit européen, validée par le Conseil d’État et approuvée par votre commission des lois le 27 avril dernier.
L’Assemblée nationale est appelée à élire en son sein les deux eurodéputés supplémentaires à la représentation proportionnelle sur la base de listes paritaires comprenant quatre candidats.
Cette modalité de désignation présente bon nombre d’avantages : la simplicité, la rapidité, la qualité d’une représentation par des parlementaires déjà élus au suffrage universel direct, sans oublier son faible coût.
Les deux autres options présentaient à nos yeux des inconvénients plus difficiles à surmonter.
La désignation rétroactive sur la base des élections européennes de juin 2009 a été écartée pour deux raisons.
Elle l’a été tout d’abord pour une difficulté d’ordre constitutionnel : la loi serait venue affirmer a posteriori que deux personnes n’ayant pas été déclarées élues au soir des élections devraient désormais être considérées comme l’ayant été. Il y aurait eu là une forte atteinte au principe de sincérité du scrutin.
Elle a été ensuite écartée pour une difficulté d’ordre technique : nos règles électorales nous imposent de toujours répartir les sièges en fonction des derniers chiffres disponibles à la date de l’élection. Il y aurait donc, en fonction du choix de la population de référence – 2006, 2007 ou 2008 – une influence sur le résultat final, les résultats obtenus différant selon les années.
Face à ces risques, le Gouvernement a préféré choisir une solution plus sûre sur le plan juridique.
La troisième option aurait été l’organisation d’une élection partielle. Même organisée au niveau de deux grandes circonscriptions régionales, cette opération aurait eu un coût considérable. C’est la raison pour laquelle cette solution a été écartée.
Au terme de cette situation provisoire, c’est-à-dire en 2014, les deux sièges se fondront dans les 74 qui sont à pourvoir, répartis entre les huit circonscriptions en fonction de leur population authentifiée à la fin de 2013.
Le projet de loi qui vous est soumis répond certes à une situation ponctuelle et transitoire, mais il résout aussi un problème plus structurel lié à la participation des Français établis hors de France aux élections européennes.
Troisièmement, la participation des Français établis hors de France est une réponse structurelle à une problématique récurrente.
L’exercice du droit de vote des Français établis hors de France est une préoccupation permanente et partagée. Nous en avons débattu récemment pour l’élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Jusqu’en 2003, les Français établis à l’étranger pouvaient, comme pour l’élection du Président de la République et pour les référendums, voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes, puisque celles-ci avaient lieu dans le cadre d’une liste nationale.
En rapprochant les électeurs des députés européens grâce à la création des huit circonscriptions interrégionales, la loi du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen leur a supprimé cette possibilité. Seuls les électeurs résidant dans un pays de l’Union ou inscrits sur une liste électorale en France pouvaient voter, les premiers pour des listes présentées dans leur pays de résidence, les autres pour des listes présentées dans leur circonscription régionale de rattachement. Ces deux possibilités étant peu utilisées, la participation des Français établis hors de France a été très limitée aux élections européennes de 2004 et de 2009.
De plus, sur quelque 1, 4 million de Français établis à l’étranger, environ 330 000 électeurs ne pouvaient pas du tout prendre part à l’élection des représentants au Parlement européen, car ils résidaient hors de l’Union européenne et n’étaient pas inscrits sur une liste électorale en France.
L’assemblée des Français de l’étranger a très vivement souhaité revenir au dispositif antérieur. Depuis 2003, plusieurs propositions de loi ont été déposées sur ce sujet, tout particulièrement par vous-même, monsieur le rapporteur, seul ou avec certains de vos collègues.
Pour répondre à cette préoccupation, qu’il fait sienne, le Gouvernement s’est également inspiré de la rédaction d’une proposition de loi des députés Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas, adoptée de façon consensuelle par la commission des lois de l’Assemblée nationale, le 6 janvier 2009.
Le chapitre II du projet de loi propose en conséquence de rétablir, pour les Français établis hors de France, qu’ils résident dans un des pays de l’Union européenne ou dans un autre pays, la possibilité de voter dans les centres de vote consulaires, et il les rattache à la circonscription d’Île-de-France, laquelle a paru la plus adaptée pour les accueillir.
Mesdames, messieurs les sénateurs, fidèle à ses engagements européens, la France poursuit sa marche en avant vers la construction d’une Europe politique plus forte et plus démocratique. Les deux projets de loi qui vous sont soumis aujourd’hui en sont une nouvelle démonstration. Adoptés par l’Assemblée nationale, ils confirment, confortent et mettent en œuvre nos engagements européens dans le cadre de l’impulsion politique donnée par les chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union européenne à Lisbonne, en décembre 2007.
Je vous invite donc à vous y rallier sans réserve, comme vous le proposent vos deux commissions.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
La parole est à M. le rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé à trois traités européens.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’objet du protocole prévu dans le projet de loi sur lequel je suis chargé de rapporter est de régler de manière transitoire une difficulté concernant la composition du Parlement, difficulté due à la non-ratification du traité de Lisbonne, laquelle a résulté du premier référendum irlandais. Les élections européennes de juin 2009, qui se sont donc déroulées sous l’empire du traité de Nice, ont conduit à l’élection de 736 députés européens, dont 72 députés pour la France.
Après le second référendum irlandais, favorable celui-là, le traité de Lisbonne est finalement entré en vigueur. Ce traité a porté le nombre maximal de députés européens à 750. Un protocole modificatif a donc été élaboré afin de corriger l’écart entre la répartition actuelle des sièges résultant du traité de Nice et celle qui est prévue en application du traité de Lisbonne.
Ce protocole prévoit d’accorder à douze États membres un certain nombre de députés européens supplémentaires, allant de un pour Malte à quatre pour l’Espagne. Il porte de 72 à 74 le nombre de députés européens dévolus à la France, qui doit donc pourvoir deux sièges supplémentaires.
M. le ministre a rappelé les trois options retenues dans le protocole pour procéder à la désignation des députés supplémentaires : une élection ad hoc, le recours aux résultats des élections européennes de 2009 ou bien la désignation par le Parlement national du nombre de députés requis, étant précisé que, quelle que soit l’option retenue, les personnes ainsi désignées doivent avoir été élues au suffrage universel direct.
Ce protocole modificatif appelle trois observations.
Tout d’abord, il existe une incertitude sur la date de son entrée en vigueur : elle est évidemment tributaire du rythme des ratifications.
Les États membres s’étaient engagés à ratifier ce protocole avant le 1er décembre 2010, mais, à ce jour, seuls dix-neuf pays sur vingt-sept ont achevé leur procédure. Dans quatre pays, dont l’Allemagne et la Pologne, le protocole a été ratifié, mais les États concernés n’ont pas encore déposé leurs instruments. En Belgique, en Grèce, en Lituanie, en Roumanie et au Royaume-Uni, la procédure de ratification parlementaire est, comme en France, toujours en cours.
Dans la plupart des pays, cette question ne soulève pas d’enjeu politique. Ce n’est cependant pas le cas au Royaume-Uni et, de ce fait, la ratification du protocole modificatif pourrait y connaître quelque retard. Peut-être serez-vous en mesure, monsieur le ministre, de nous donner des précisions sur ce point, même si, je le conçois, l’importance du retard est difficile à estimer.
Je m’interroge également sur l’intérêt de subordonner la désignation par la France des deux députés européens supplémentaires à l’entrée en vigueur du protocole modificatif. Ne risque-t-on pas ainsi de priver notre pays de la possibilité d’envoyer ses deux représentants pour siéger à titre d’observateurs au Parlement européen dans l’attente de l’entrée en vigueur du protocole ?
Par ailleurs, s’agissant de la mise en œuvre du protocole, la France est le seul des douze pays concernés à ne pas avoir retenu la référence aux résultats des dernières élections européennes de juin 2009 et le recours au système des suivants de liste. La solution choisie par le Gouvernement, si elle est fondée juridiquement, présente à nos yeux quelques inconvénients, dont celui d’écarter les sénateurs au profit des seuls députés, alors qu’en matière européenne les deux chambres sont placées sur un pied d’égalité.
La commission des affaires étrangères considère, comme la commission des lois, que ces « inconvénients » auraient pu être évités si la question avait été traitée avant les élections européennes de juin 2009.
Enfin, il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit uniquement de dispositions transitoires, applicables pour le temps restant de l’actuelle législature, c’est-à-dire jusqu’en 2014. À partir de cette date, les députés européens supplémentaires seront élus de la même manière que les autres.
Dans l’intervalle, l’adhésion probable de la Croatie à l’Union européenne, dès 2012 ou en 2013, devrait nécessiter un nouveau dépassement temporaire du plafond et entraîner une nouvelle répartition des sièges.
Plus généralement, le protocole prévoit qu’en temps utile, avant les élections européennes de 2014, la composition du Parlement européen sera revue. Le rapporteur de la commission des affaires constitutionnelles, le libéral britannique Andrew Duff, a présenté un projet de rapport dans lequel il propose notamment la définition d’une procédure uniforme d’élection et la création d’un contingent nouveau de députés européens élus sur une base transnationale, ainsi que l’élaboration d’une formule mathématique d’application du principe de « proportionnalité dégressive ».
Malgré les nombreuses interrogations et réserves que suscitent à ce stade de telles propositions, ce sujet présente une tout autre importance pour la place et l’influence de la France au sein du Parlement européen que la seule question du mode de désignation des deux députés européens supplémentaires.
Mes chers collègues, le Parlement européen occupe désormais une place centrale dans le fonctionnement de l’Union européenne, et il cherche même à jouer un rôle accru – peut-être à l’excès – en matière de politique étrangère et de défense. Or, même si la place de la France s’est améliorée lors des dernières élections, l’influence française reste encore assez faible au sein du Parlement européen.
De plus, la répartition des sièges entre les États membres continue d’être fondée sur le principe de proportionnalité dégressive, qui assure une surreprésentation des « petits » pays par rapport aux « grands ». Je rappelle qu’un député européen français représente environ 850 000 électeurs, contre 420 000 pour un député bulgare et 67 000 pour un député maltais !
Enfin, malgré le renforcement continu de ses pouvoirs, la légitimité démocratique du Parlement européen n’a cessé de se réduire depuis 1979. Ainsi, en France, le taux de participation aux élections européennes, qui était supérieur à 60 % en 1979, est tombé à 40, 6 % lors des dernières élections.
Monsieur le ministre, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur les différentes propositions concernant la composition du Parlement européen et leur impact sur la représentativité et l’influence française au sein de cette institution.
Je ne saurais conclure mon propos sans me féliciter, en ma qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France, du rétablissement du droit de vote de nos compatriotes de l’étranger aux élections européennes, …
… lequel avait été malencontreusement supprimé lors de la réforme de 2003, qui avait créé les huit circonscriptions régionales. Avec la fin de la circonscription nationale, en tant que non-résidents, les Français de l’étranger votaient uniquement par procuration ; or il n’y a eu que 14 000 procurations !
Je me réjouis donc du rétablissement de ce droit, même si je regrette, monsieur le ministre, que le Gouvernement n’ait pas choisi d’aller jusqu’au bout du chemin.
En effet, devant l’opportunité que représentaient les deux sièges supplémentaires accordés à la France, j’ai déposé plusieurs propositions de loi, et je vous remercie de l’avoir rappelé, monsieur le ministre. J’avais notamment proposé, en septembre dernier, un texte qui, m’a-t-on dit, aurait été favorablement accueilli par le Conseil d’État. Ma solution consistait à rattacher les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires à la circonscription Outre-mer en supprimant le sectionnement de celle-ci. Eu égard au rapport des populations prises en compte, cela permettait d’assurer une représentation des Français de l’étranger : la composition des listes de candidats aurait dû tenir compte de cet électorat.
Il est incontestable qu’une meilleure représentativité des élus permet une meilleure participation électorale. Or le rattachement à l’Île-de-France – 2, 8 millions de votants –n’incitera malheureusement pas les partis politiques à placer en position éligible des candidats issus des rangs des Français de l’étranger.
Ma proposition aurait par ailleurs sonné le glas d’un mode de distribution des sièges peu orthodoxe, qui conduit à considérer non pas le nombre de voix recueillies par les candidats, mais le pourcentage de celles-ci par section. On aurait ainsi pu en profiter pour remettre les choses dans le droit chemin.
Si je peux regretter de ne pas avoir été suivi sur cette proposition de loi, malgré l’avis supposé positif du Conseil d’État, je persiste à me féliciter de la disposition de bon sens qui met fin à un système dissuasif au regard de la participation électorale des Français de l’étranger.
Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande l’adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, rapporteur du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le second projet de loi dont nous sommes saisis aujourd’hui a un double objet : d’une part, il fixe les modalités de désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen dont la France a été dotée par le traité de Lisbonne ; d’autre part, il facilite la participation de nos compatriotes établis hors de France aux élections européennes. Il s’agit donc de deux réformes très différentes.
Alors que la première mesure aura un impact essentiellement ponctuel – elle ne portera que sur la législature 2009-2014 –, la seconde, de nature structurelle, a vocation à rester durablement inscrite dans notre droit.
Je souhaite apporter quelques précisions concernant la désignation des représentants supplémentaires de la France au Parlement européen.
Le traité de Lisbonne a notamment eu pour effet de créer dix-huit sièges supplémentaires au sein du Parlement européen, parmi lesquels deux ont été attribués à notre pays. La mise en œuvre de cette innovation pose toutefois un problème de taille dans la mesure où, pour les raisons évoquées par notre collègue Robert del Picchia, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009, soit près de six mois après les dernières élections européennes : les douze États qui connaissent une augmentation de leur nombre de sièges au Parlement européen ont donc été dans l’incapacité de faire élire leurs nouveaux eurodéputés en même temps que leurs autres représentants.
Pour faire face à cette situation inédite, les vingt-sept États membres de l’Union européenne ont permis aux douze pays concernés de désigner, pour la fin de la législature 2009-2014, leurs représentants supplémentaires selon une procédure exceptionnelle.
Plus précisément, le protocole du 23 juin 2010 ouvre trois possibilités aux États membres concernés. M. le ministre et M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères les ayant évoquées, je n’insisterai pas.
Le présent projet de loi prévoit que les deux représentants supplémentaires de la France au Parlement européen seront élus par l’Assemblée nationale, parmi les membres de cette dernière et au scrutin proportionnel de liste. Les députés désignés pour siéger à Strasbourg perdront ipso facto leur mandat à l’Assemblée nationale.
Je souligne que ce choix est très largement un choix par défaut, qui résulte de la complexité de mise en œuvre des deux premières options.
La difficulté est évidente pour la première solution – l’organisation d’une élection européenne « partielle » – qui aurait engendré des coûts élevés pour une participation vraisemblablement très faible. La seconde solution – la désignation par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009 – aurait, elle aussi, posé de lourds problèmes, notamment en raison de l’incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte pour l’attribution des sièges.
En effet, je vous rappelle que, depuis la loi du 11 avril 2003, notre pays est divisé en huit circonscriptions interrégionales et que les sièges au Parlement européen sont ventilés entre ces circonscriptions, avant chaque élection, en fonction des chiffres les plus récents de population. C’est ici que réside tout le problème puisque la prise en compte des statistiques de population valables lors des élections de 2009 nous conduirait à attribuer un siège à la circonscription Nord-Ouest et un autre à la circonscription Est, c’est-à-dire à la désignation de deux personnes issues des listes Europe Écologie ; en revanche, la prise en compte des statistiques valables au moment où sont définies les modalités de désignation de ces deux nouveaux eurodéputés nous amènerait à donner un siège à la circonscription Nord-Ouest et un siège à la circonscription Ouest : seraient alors désignés un candidat Europe Écologie et un candidat issu de la liste Majorité présidentielle.
Une telle incertitude sur les statistiques de population à prendre en compte, loin d’être un problème purement théorique, soulève donc des difficultés majeures d’un point de vue juridique et institutionnel. Dans le silence du protocole du 23 juin 2010, le Parlement, s’il décidait de désigner les deux nouveaux eurodéputés de la France par référence aux résultats de 2009, serait inévitablement accusé de faire un choix politique, voire politicien.
Au vu de tous ces éléments, le Gouvernement a souhaité prévoir que les représentants supplémentaires de la France au Parlement européen seraient désignés au sein de l’Assemblée nationale et par les membres de cette dernière ; ce choix est conforme au protocole du 23 juin 2010 et présente l’avantage de la simplicité.
Même si cette solution n’est pas parfaite, elle reste la « moins mauvaise » de toutes : forte de cette conviction, la commission des lois a choisi de soutenir le texte adopté par l’Assemblée nationale et de ne pas y apporter de modification.
Par ailleurs, le présent projet de loi vise à rendre les élections européennes plus accessibles pour les Français établis hors de France.
Robert del Picchia l’a rappelé, la création de huit circonscriptions par la loi du 11 avril 2003 a eu pour conséquence de priver nos concitoyens expatriés de la possibilité de voter dans les ambassades et les postes consulaires, alors même qu’ils disposaient de cette possibilité avant 2003. On estime ainsi que, sur les deux millions de Français qui résident hors de France, au moins 400 000 ne disposent d’aucun moyen de s’exprimer aux élections européennes.
C’est pourquoi le projet de loi rétablit la possibilité, pour les Français de l’étranger, de participer aux élections européennes dans les ambassades et les postes consulaires. À cette fin, les Français établis à l’étranger seraient rattachés à la circonscription Île-de-France.
En tout état de cause, le rétablissement d’un plein accès au vote pour les Français résidant à l’étranger sera indéniablement un progrès considérable pour la démocratie et la représentation française au Parlement européen : c’est pourquoi la commission des lois a apporté son total soutien au projet de loi sur ce point, et a adopté le texte sans modification.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie tout d’abord de rester présents dans cette enceinte à une heure aussi matinale, surtout pour entendre la voix de l’opposition !
Sourires
Comme vous devez le pressentir, le projet de loi relatif à l’élection des députés européens texte suscite en moi des sentiments mitigés. Si sa première partie, relative au mode de désignation, à titre transitoire, de nos deux députés européens supplémentaires, appelle de ma part de nombreuses critiques, j’en approuve la seconde partie puisqu’elle doit permettre aux Français de l’étranger de retrouver le droit de voter dans les centres consulaires pour les élections européennes. Je regrette donc qu’il ne soit pas possible de voter par division sur l’ensemble du projet de loi.
En ce qui concerne les modalités de désignation des deux députés supplémentaires appelés à siéger au Parlement européen à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il me semble que le Gouvernement n’a pas choisi la bonne méthode.
Pourquoi ne pas avoir modifié la législation électorale avant le scrutin du 7 juin 2009, afin de prévoir l’augmentation éventuelle du nombre de sièges alloués à la France au Parlement européen ?
Je rappelle que, dès le Conseil européen de décembre 2008, les États membres avaient été alertés sur la forte probabilité d’une entrée en vigueur du traité de Lisbonne après l’élection du Parlement européen en juin 2009. Il y a donc eu, à tout le moins, un manque d’anticipation ! D’ailleurs, l’Espagne, elle, a pris les devants en désignant par avance ses députés supplémentaires lors de l’élection européenne de 2009.
Comme cela a déjà été rappelé, le protocole du 23 juin 2010 offre aux États le choix entre trois procédures. Si personne ne soutient, à ma connaissance, la solution qui consisterait à organiser une élection européenne partielle, la France est en revanche le seul pays à avoir choisi la procédure de désignation par les membres de son Parlement. Cela n’a, du reste, rien d’étonnant dans la mesure où cette option a été incluse dans le protocole à la demande expresse de notre pays.
Ce choix est discutable et, disons-le, M. le rapporteur de la commission des lois ne fait montre à son endroit que d’un enthousiasme modéré puisqu’il s’agit pour lui de « la moins mauvaise solution ». Selon moi, c’est une solution franchement mauvaise, car elle consiste à revenir au mode d’élection qui avait cours avant 1976, à savoir la représentation des Parlements nationaux.
Nous nous sommes tous battus, dans les années soixante-dix, pour que le Parlement européen soit élu au suffrage universel direct, et nous envoyons aujourd’hui un très mauvais signal en faisant machine arrière pour ce cas particulier.
On peut imaginer, de surcroît, que les deux députés ainsi désignés se retrouveront très isolés au sein du Parlement, faute pour eux de bénéficier de la même légitimité que leurs collègues.
Je m’interroge sur les raisons qui ont poussé le Gouvernement à choisir cette voie. D’après l’étude d’impact annexée au projet de loi, il serait « contraire au principe de sincérité du scrutin d’utiliser a posteriori les résultats d’un scrutin pour l’élection d’un nombre de représentants différent du nombre initialement prévu ».
Mais croyez-vous vraiment, monsieur le ministre, que le fait d’utiliser les résultats de l’élection législative française de 2007 puisse conférer une plus grande sincérité à la désignation de ces deux députés européens ? Votre argument ne me semble donc pas très convaincant !
En outre, compte tenu de la composition actuelle de l’Assemblée nationale, il va sans dire que les deux députés européens désignés n’appartiendraient pas au parti politique qui aurait dû logiquement, selon le vote de 2009, être représenté, à savoir Europe Écologie-Les Verts. L’application des dispositions du présent projet de loi aboutira à la désignation d’au moins un député issu des rangs de la majorité, l’autre provenant vraisemblablement des rangs écologistes. En termes de sincérité, on fait mieux !
Pour refuser de procéder à une désignation sur la base des résultats des élections de 2009, vous invoquez également le fait que huit des onze États membres qui ont eu recours à cette référence n’ont pas régionalisé le scrutin, contrairement à la France. La mise en place d’un mécanisme comparable dans notre pays nécessiterait, selon vous, une révision de la loi du 7 juillet 1977. L’obstacle juridique n’est pas insurmontable, comme en témoigne l’exemple de la Pologne, qui, bien que dotée de circonscriptions régionales, a modifié sa législation électorale après les élections de 2009 pour désigner les suivants de liste.
Je doute également de la pertinence du choix de la représentation proportionnelle à deux tours pour deux sièges. Je le dis d’autant plus librement que nous militons généralement en faveur de la proportionnelle. Après l’avoir refusée pour l’élection des députés des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale, vous le faites ici revenir par la fenêtre… Curieuse façon de procéder !
Enfin, notre débat risque fort d’être inutile. En effet, comme l’a dit notre excellent collègue Robert del Picchia, un nombre significatif d’États membres n’ont pas encore ratifié le protocole du 23 juin 2010, dont nos amis anglais ; et l’on connaît leur peu d’enthousiasme pour l’Europe, une tendance que le Premier ministre David Cameron ne s’efforce pas vraiment d’inverser.
Dans ces conditions, il est fort probable que ce protocole n’entrera pas en vigueur avant les prochaines élections législatives françaises. Il faudra donc proposer à deux de ceux qui auront été élus pour cinq ans au Palais Bourbon d’aller siéger à Bruxelles et Strasbourg jusqu’en 2014… En échange, que leur offrira-t-on ? Les palmes académiques ?
Sourires
Je trouve également pour le moins surprenant que le Sénat soit exclu de la procédure de désignation des deux nouveaux députés européens.
Certes, des sénateurs ne peuvent pas être désignés puisque le protocole du 23 juin 2010 exige que les députés supplémentaires soient issus du suffrage universel.
Oui, direct, mais on pourrait arguer qu’il y a bien des sénateurs qui sont également titulaires, par ailleurs, de mandats issus du suffrage universel direct. Évidemment, ce n’est pas notre cas à nous, sénateurs des Français établis hors de France, qui sommes, à cet égard, nécessairement « vertueux » !
Sans aller jusqu’à invoquer cet argument que d’aucuns pourraient trouver spécieux, on peut simplement faire observer que le protocole fait référence à la désignation des nouveaux députés européens « par le Parlement national ». Dès lors, pourquoi exclure les sénateurs de ce processus de désignation ? Le Sénat fait bien partie du Parlement national !
Dans ces conditions, sans vouloir donner l’impression de « prêcher pour ma paroisse », je considère que c’est là une mauvaise manière faite, sans aucune justification, à notre assemblée. Je sais bien qu’il existe un principe non écrit qui veut que, lorsqu’une affaire concerne les députés, les sénateurs ne s’en mêlent pas, mais ce principe ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’il s’agit d’une affaire qui intéresse le Parlement dans son entier.
Nous proposerons par ailleurs un amendement tendant à clarifier la situation d’un député européen qui, après avoir été nommé ministre, quitte le Gouvernement et souhaite retourner siéger au Parlement européen.
J’en viens à la deuxième partie de ce texte, plus consensuelle, qui tend à rétablir la possibilité, pour les Français de l’étranger, de voter pour les élections européennes dans les centres de vote consulaires.
Cette initiative bienvenue rejoint différentes propositions de loi déposées devant notre assemblée – je pense à celles que nous avions, Monique Cerisier-ben Guiga et moi-même, déposées en août 2007 et avril 2008, mais aussi à celles de Robert del Picchia, qu’il a d’ailleurs lui-même évoquées, ou encore à celles de Christian Cointat – et prolonge le mouvement qui tend à élever les Français établis hors de France au rang de citoyens à part entière.
Vous proposez de rattacher les Français établis hors de l’Union européenne à la circonscription électorale d’Île-de-France, avec pour conséquence l’attribution de deux sièges supplémentaires à cette circonscription. C’est un choix que nous accueillons favorablement, d’autant qu’il présente l’avantage de la commodité.
On aurait pu les rattacher à la circonscription Ouest dans la mesure où le tribunal de grande instance de Nantes est notamment en charge des actes d’état civil établis à l’étranger. Nous avions aussi envisagé la création d’une circonscription spécifique ; j’avais présenté en commission un amendement en ce sens, mais c’était un amendement d’appel et je l’ai retiré.
À titre personnel, je pense que la régionalisation n’a pas été un grand succès. Le rapprochement qu’on en attendait entre les électeurs et les députés européens ne s’est pas opéré. Je serais maintenant plutôt favorable à un retour à la circonscription unique.
Ce point a d’ailleurs été discuté en commission des lois. Il s’agirait de reprendre l’idée qui circule au Parlement européen, mais qui n’est pas nouvelle, selon laquelle un certain nombre de députés européens seraient élus sur des listes européennes transnationales. Ce serait le début d’une véritable Europe politique.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen, en apparence purement technique, est en réalité une manipulation de plus de la démocratie et du suffrage universel. Mais ce gouvernement est coutumier du fait quand il s’agit des questions européennes.
Ce projet de loi s’inscrit pleinement dans la lignée de toutes les mesures coercitives destinées à imposer votre conception d’une construction européenne, niant la souveraineté des peuples.
Ainsi, en 2005, les Français avaient eu la mauvaise idée de répondre très majoritairement « non » à la question qui leur était posée dans le cadre du référendum sur le projet de Constitution européenne. Qu’à cela ne tienne ! Aussitôt élu, le Président de la République fit adopter par la voie parlementaire le traité, dit « traité de Lisbonne », copie conforme du texte rejeté par le peuple français.
C’est également dans ce cadre que vous voulez maintenant faire adopter par le Parlement un projet de loi constitutionnelle qui imposerait aux majorités et aux gouvernements futurs le carcan budgétaire du « pacte pour l’euro plus ».
Il faut avoir ce contexte à l’esprit quand on lit le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
D’ailleurs, François Bayrou, qui n’est pourtant pas de mes amis politiques mais que je cite d’autant plus volontiers en la circonstance qu’il partage votre conception de la construction européenne, a pu dire à l’Assemblée nationale : « Il est peu de scandales à l’état pur, mais ce texte en est un. »
Vous tentez en effet de répondre par la loi à la question suivante : comment rectifier, après coup, des résultats électoraux qui, une fois de plus, vous ont été défavorables ?
En juin 2009, nos concitoyens se sont prononcés et ont choisi leurs députés au Parlement européen. Les Français, pour cette élection, avaient envoyé siéger une majorité de députés de l’opposition de gauche, ce qui ne correspondait donc pas à votre majorité à l’Assemblée nationale.
Or, entre-temps, une disposition du traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre de la même année, prévoyait que douze pays auraient droit à des sièges supplémentaires pour les représenter. Dès lors, se posait la question de leur mode de désignation.
Des négociations se sont ouvertes entre les États membres concernés ; elles ont abouti en 2010 à un protocole adopté par une conférence intergouvernementale, qui offrait à chaque pays le choix entre trois possibilités d’élection.
C’est là que votre gouvernement a fait preuve d’une certaine originalité politicienne. Vous avez choisi d’opter pour la solution que vous avez été seuls à proposer.
Vous avez raison, monsieur le ministre, c’est cohérent, et aussi très pratique !
Vous avez donc opté pour la désignation, au sein de l’Assemblée nationale, des deux députés européens supplémentaires. Ce choix est tout de même choquant, et cela à plusieurs titres.
Comparée aux deux autres scénarios proposés par nos partenaires européens, c'est-à-dire l’élection au suffrage universel direct ou la référence aux résultats des dernières élections européennes, votre solution est la seule qui empêche les citoyens de choisir eux-mêmes directement, c’est-à-dire démocratiquement, leurs représentants au Parlement de Strasbourg. Ce n’est pas un détail !
Il eût été logique, et tout simplement démocratique, de procéder comme le font nos partenaires européens : avoir recours aux résultats des dernières élections européennes pour désigner soit les deux premiers non élus, soit les deux candidats de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix non productives, ou bien encore avantager les régions les moins bien représentées.
En revanche, refuser de prendre le vote des Français de juin 2009 comme référence, c’est purement et simplement avouer ouvertement que vous voulez effacer ce résultat.
Cette façon de procéder risque de heurter profondément nos concitoyens. Elle accroîtra à coup sûr leur désintérêt, voire leur méfiance à l’égard de tout ce qui touche aux affaires européennes, et je le regrette profondément. S’ils ont le sentiment que leur vote est détourné et inutile, il ne faudra pas déplorer par la suite la progression des abstentions lors de ces élections, qui détiennent déjà le record à cet égard.
Je crains même que cette option ne renforce chez nous, à l’instar de ce qui se passe chez certains de nos voisins, les courants qui doutent de l’utilité de l’Europe et qu’elle ne suscite immanquablement des réflexes étroitement nationaux.
En outre, choisir de désigner les parlementaires européens au sein de l’Assemblée nationale, c’est méconnaître le principe qui fait du Parlement européen une assemblée élue sui generis et non une assemblée composée de parlementaires nationaux. De nombreuses années ont pourtant été nécessaires avant que le Parlement européen ne puisse tirer sa légitimité d’un mode de représentation directe. Or, en désignant des parlementaires nationaux pour siéger au Parlement européen, vous revenez sur l’un des acquis de la construction européenne, qui dotait l’Union d’un Parlement pourvu d’une véritable légitimité démocratique.
Notre collègue Antoine Lefèvre, dans son rapport, a bien relevé cette régression en notant qu’elle nous ramenait à une époque où le Parlement européen était une simple « Assemblée des Communautés européennes », composée de membres délégués par chaque Parlement national.
Enfin, ce mode de désignation entre aussi en contradiction avec l’Acte de 1976, en vertu duquel les représentants au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle.
Chers collègues de la majorité sénatoriale, je crois percevoir chez vous un certain malaise, une certaine difficulté à justifier et à soutenir ce texte, et, même à cette heure avancée de la nuit, ce n’est probablement pas dû à la fatigue…
Notre rapporteur a ainsi laissé apparaître quelques réticences en soulignant combien la solution choisie était peu satisfaisante, la moins mauvaise parmi de mauvaises solutions : un choix par défaut en quelque sorte.
On peut également reprocher au Gouvernement de ne pas avoir anticipé la situation créée par les conséquences du traité de Lisbonne, en réglant cette question avant les élections européennes de 2009. Cela aurait pu se faire, par exemple, en définissant avant le précédent scrutin les régions françaises devant bénéficier des deux députés supplémentaires. C’est d’ailleurs ce à quoi une réunion du Conseil européen avait invité les douze États concernés dès le mois de décembre 2008. Il faut noter que la moitié des États avaient suivi cette recommandation avant le scrutin.
Notre rapporteur a très clairement expliqué les choses à ce sujet, et je le cite avec plaisir : « Cette gestion précoce des conséquences du traité de Lisbonne aurait en effet permis de lever les obstacles juridiques et techniques soulevés par le Gouvernement, puisque les électeurs auraient pu être informés, préalablement au vote, de l’existence de deux futurs sièges à pourvoir – et donc de respecter l’impératif de sincérité du scrutin –, et que la population à prendre en compte pour l’attribution de ces sièges aurait pu être déterminée ex ante et en toute transparence. »
Certes, les situations et les modes de scrutin ne sont pas identiques dans tous les pays. Cependant, la solution originale, et contestable, que vous avez retenue ainsi que le moment choisi pour la mettre en œuvre laissent la désagréable impression d’arrière-pensées politiciennes.
D’autres critiques implicites évoquées dans le rapport sont également tout à fait pertinentes.
Il s’agit, en particulier, des conséquences que ce dispositif, juridiquement incertain, pourrait avoir sur l’Assemblée nationale.
Afin de pouvoir fonctionner correctement, c’est-à-dire d’éviter les désagréments d’élections partielles, il faudrait que le protocole de juin 2010 soit rapidement ratifié par tous les pays, avant nos élections de 2012. Sinon, il faudrait exiger de deux députés élus en 2012 d’accepter d’abandonner leur mandat pour aller siéger deux ans à Strasbourg. À la réaction de leurs électeurs, qui pourraient estimer à juste titre avoir été trompés, s’ajouterait certainement la difficulté de trouver des candidats au changement d’assemblée.
Je ne dirai qu’un mot sur le second volet de votre projet de loi, qui consiste, pour nos compatriotes installés à l’étranger, à rétablir la possibilité de voter lors des élections européennes, ce qui est une très bonne chose.
À vrai dire, je suis sceptique sur l’argumentation technique et symbolique tendant à justifier le regroupement des suffrages dans la circonscription Île-de-France. Pour autant, je ne pense pas que cela soit de nature à fausser sensiblement le sens du scrutin.
Au-delà de toutes ces difficultés et de ces graves défauts, je veux insister sur le fond et sur ce que dénote votre projet de loi.
À mesurer l’enjeu, on comprend mieux que le souci de ne pas mettre en difficulté la majorité présidentielle en proposant un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale l’ait emporté sur toutes les autres considérations de notre rapporteur.
En effet, au travers de toutes les mesures législatives qui nous sont proposées en matière européenne et qui sont autant de subterfuges, la majorité présidentielle n’a qu’une idée en tête : faire accepter comme une fatalité la mise sous tutelle financière et budgétaire des États.
Le Marché commun, puis la Communauté européenne, l’Union européenne maintenant ont toujours présenté l’Europe comme un espace de progrès et de démocratie. Or elle devient, dans de nombreux domaines, source de diverses régressions et elle limite les souverainetés populaire et nationale.
C’est dans cet état d’esprit qu’une première fois vous avez nié le vote des Français consultés par référendum.
Avec ce projet de loi, vous voulez maintenant détourner, bien que de façon marginale, j’en conviens – mais elle n’en est que plus symbolique –, le sens de leur vote pour le Parlement européen.
Avant-hier, à l’Assemblée nationale, vous avez fait adopter un texte qui, sous prétexte d’équilibrer nos finances publiques, vise à institutionnaliser l’austérité économique et sociale, à soumettre notre budget au diktat de la Commission européenne et, surtout, à tenter de rendre impossible toute politique alternative à la vôtre.
Tout cela fait partie d’un ensemble cohérent, d’un carcan antidémocratique que vous mettez progressivement en place, avec la bonne conscience que vous confère le débat parlementaire.
Monsieur le ministre, vous aurez compris que, dans ces conditions, le groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du Parti de gauche ne votera pas votre projet de loi.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, soixante-douze députés représentent actuellement notre pays au Parlement européen.
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, attribue dix-huit sièges supplémentaires à douze États, dont deux à la France.
Cependant, ce traité est entré en vigueur le 1er décembre 2009, c’est-à-dire après les dernières élections européennes, qui se sont tenues au mois de juin 2009. Ces deux députés supplémentaires n’ont donc pu être pris en compte lors de ces dernières élections.
Selon le protocole adopté en juin 2010 par une conférence intergouvernementale, trois options étaient envisageables pour désigner les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires : soit l’organisation d’élections spéciales au suffrage universel direct, soit le recours aux résultats des élections européennes de juin 2009, soit la désignation par le Parlement national des députés manquants.
La France a choisi la procédure qui lui permet de désigner ses deux futurs députés européens selon une procédure ad hoc au sein du Parlement national. Ce choix est le plus raisonnable.
Si ce mode de désignation n’a été adopté que par notre pays, il n’en est pas moins légitime. L’essentiel, pour notre pays, est que nous ayons une procédure simple, sûre et acceptée par l’ensemble de nos partenaires européens. C’est le cas, et les deux députés nationaux qui seront amenés à siéger au Parlement européen disposeront de toute la légitimité que leur donnent leur élection au suffrage universel et le choix éclairé de leurs pairs.
Il s’agit aujourd’hui, pour notre assemblée, de reconnaître la légitimité et l’importance du Parlement européen.
Comme la nôtre, la légitimité des députés européens, procède du peuple. Son importance n’est plus à démontrer, même si certains de nos collègues semblent parfois feindre de l’ignorer.
L’Assemblée nationale désignera donc en son sein, à la représentation proportionnelle, les deux représentants supplémentaires. Ceux-ci siégeront jusqu’au renouvellement général de 2014.
Contrairement à ce que d’aucuns veulent faire croire, les nouveaux députés européens ne seront pas des députés européens de deuxième classe. Ils seront désignés par l’Assemblée nationale, élue démocratiquement par l’ensemble des Français.
Ainsi, en allant à Strasbourg, nos deux eurodéputés supplémentaires iront renforcer les effectifs de la délégation française. Car le Parlement européen, on l’ignore souvent, est une institution stratégique pour l’influence de la France, et cette question doit faire l’objet d’une attention constante.
Le projet de loi comporte un second volet, qui constitue une avancée importante pour nos concitoyens de l’étranger, comme l’a parfaitement rappelé Robert del Picchia.
Nous allons redonner aux Français établis hors de France la possibilité de voter aux élections européennes en participant au scrutin dans leur consulat. Leurs suffrages seront comptabilisés dans la circonscription d’Île-de-France, dont le nombre de sièges sera augmenté en conséquence.
Pourquoi l’Île-de-France ? D’une part, parce que les organes de gestion de représentation des Français établis à l’étranger sont situés à Paris ; d’autre part, parce que les juridictions compétentes pour le contentieux des opérations de vote dans les circonscriptions consulaires et l’inscription sur les listes électorales consulaires ont un ressort parisien.
En revanche, il convient de préciser qu’il sera interdit aux Français résidant dans un État de l’Union européenne de voter dans leur consulat s’ils ont été admis à le faire pour l’élection des députés européens de leur pays de résidence.
À cet instant, je tiens à remercier notre rapporteur, Antoine Lefèvre, pour la qualité de son travail, ainsi que les membres de la commission des lois.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, parce que notre pays doit occuper toute sa place au sein du Parlement européen, le groupe UMP, unanime, souhaite l’adoption des deux textes qui nous sont présentés aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sénatrices et sénateurs écologistes sont profondément outrés par l’attitude provocatrice du Gouvernement, qui présente aujourd’hui ces deux projets de loi.
Le premier autorise la ratification du protocole sur les dispositions transitoires annexées aux traités, préalable nécessaire au second projet de loi, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.
S’il est plus que temps de se préoccuper de cette question, la solution retenue par le Gouvernement est éminemment contestable en ce qu’elle relève d’un déni manifeste de démocratie.
En effet, le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, permet à la France de compter deux nouveaux sièges au Parlement européen, faisant passer de soixante-douze à soixante-quatorze le nombre de ses représentants.
Les dernières élections européennes, qui ont eu lieu le 7 juin 2009, se sont donc déroulées sous l’empire du traité de Nice, le nouveau traité européen n’étant pas encore entré en vigueur. Les Français n’ont donc élu que soixante-douze eurodéputés, la France n’ayant pas fait le choix d’anticiper cette augmentation du nombre de sièges, pourtant déjà prévue de longue date ! Le Conseil européen de décembre 2008 avait, en effet, déjà mis en exergue la forte probabilité d’une entrée en vigueur du traité de Lisbonne postérieure à l’élection des eurodéputés.
Cependant, monsieur le ministre, vous aviez volontairement omis d’avertir les électeurs du changement à venir ! Cela est d’autant plus surprenant que, lors de ce Conseil européen de décembre 2008 le « président de l’Union européenne », qui n’était autre que M. Nicolas Sarkozy, avait fait part de son intention de faire adopter « dès que possible » des mesures permettant d’anticiper la nouvelle répartition des eurodéputés.
D’ailleurs, l’Espagne avait fort bien compris cela puisque, lors des dernières élections européennes de 2009, quatre candidats, conformément au nombre de sièges supplémentaires alloués à cet État, ont été désignés afin qu’ils puissent siéger dès novembre 2009 au Parlement européen.
Je tiens à vous faire part aujourd’hui, monsieur le ministre, de toute mon indignation face à la procédure choisie par le Gouvernement pour désigner ces deux nouveaux députés européens. Cette opportunité que nous offre le traité de Lisbonne, vous l’avez transformée en un déni de démocratie !
Permettez-moi donc de vous rappeler que les principes de transparence démocratique et du droit à des élections libres impliquent que les règles électorales soient définies et déterminées de manière objective avant chaque scrutin. Or le projet relatif à l’élection des députés européens que vous nous proposez aujourd'hui est particulièrement attentatoire à ces principes fondamentaux et engendre évidemment de nombreuses difficultés.
En effet, l’article 1er de ce projet de loi dispose que « les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen ».
Sur douze États européens ayant obtenu un nombre plus important d’eurodéputés, onze ont fait le choix de désigner ces « députés Lisbonne » en se fondant sur les résultats des dernières élections européennes. Le douzième, la France, se démarque de cette logique, au profit de la solution antidémocratique que vous nous soumettez aujourd’hui.
Pourquoi ne pas avoir adopté un dispositif similaire ? Tout simplement pour avantager de façon honteuse votre majorité !
La France aurait logiquement dû, en effet, appliquer la même règle dans les régions désavantagées du point de vue du nombre d’élus rapporté à la population, ce qui aurait conduit à déclarer élus députés européens un député Europe Écologie, dans la circonscription Nord, et un élu UMP, dans la circonscription Ouest.
Vous bafouez sans vergogne la démocratie et l’éthique politique puisque cette décision d’élire deux eurodéputés au sein de l’Assemblée nationale organise un cumul des mandats déguisé. En effet, si l’article 3 du projet de loi pose le principe du non-cumul des mandats de député et d’eurodéputé, rien n’impose à ces nouveaux « députés Lisbonne » de cesser leurs mandats locaux. Encore un cumul annoncé, un de ces cumuls que dénoncent régulièrement les écologistes !
De surcroît, cette décision ne correspond pas au choix des électeurs. En effet, s’ils élisent, lors des élections législatives le candidat qui leur semble être le meilleur pour les représenter à l’Assemblée nationale, ils ne souhaitent pas forcément pour autant que cette même personne les représente au Parlement européen.
De même, les citoyens se sont prononcés, lors des élections européennes, pour des candidats précis figurant sur une liste. Par la mise en œuvre de la méthode choisie par le Gouvernement, le résultat ne correspond pas au choix de nos concitoyens, et ne respecte donc pas l’expression du suffrage universel.
Vous avez l’occasion de prouver à la France que la démocratie a un sens, tout comme le vote des Français. Ne cédez pas à l’opportunisme !
Je veux enfin vous rappeler le contenu de l’article 1er de l’Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, pris par le Conseil européen, tel que modifié par la décision du Conseil du 25 juin 2002. Cet article 1er dispose : « Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. » Le présent projet de loi n’est donc pas en conformité avec nos engagements communautaires !
Je me permets également de vous rappeler, monsieur le ministre, la position de notre commission des lois, qui estime que « la solution retenue par le Gouvernement était peu satisfaisante ». Cela figure à la page 14 du rapport de M. Lefèvre. Votre texte est donc loin de faire l’unanimité !
C’est aux citoyens qu’il revient de décider qui ils entendent voir siéger au Parlement européen. Par ce projet de loi, le Gouvernement « court-circuite » le processus démocratique et ternit, aux yeux de tous nos partenaires européens, l’image de la France.
Enfin et surtout, j’espère que nul n’aura oublié que les écologistes, clairement désavantagés par votre texte, n’ont eu de cesse d’alerter sur la nécessité de prendre position de façon anticipée quant à la détermination de ces représentants au Parlement européen.
Pour ce qui est du Sénat, je rappellerai la question écrite posée dès le 21 mai 2009 par ma collègue Marie-Christine Blandin, qui vous sollicitait déjà en précisant : « Une méthode démocratique et concertée respectant le pluralisme et la géographie électorale est indispensable pour définir comment seront désignés ceux qui compléteront notre représentation. Cette méthode mérite d’être collectivement définie avant le scrutin européen, et connue de tous. »
Malheureusement, nos espoirs seront restés vains et aucune réponse n’a été apportée à cette question.
Les sénatrices et sénateurs écologistes sont donc, pour toutes ces raisons, fermement opposés au vote de ce texte.
Je tiens à apporter brièvement certaines précisions aux différents intervenants, afin d’éclaircir quelques points du débat ou rétablir quelques vérités.
Richard Yung, puis Michel Billout et enfin Mme Boumediene-Thiery nous ont expliqué, au moins de manière implicite, que le dispositif proposé serait juridiquement incertain. Or, comme l’a rappelé Colette Mélot, cette solution a certes été choisie par la France, mais elle résulte d’une décision unanime du Conseil européen et elle est conforme au droit européen. J’ajoute qu’elle a été validée par le Conseil d’État, votée par l’Assemblée nationale et approuvée par la commission des lois du Sénat.
Lorsqu’un dispositif fait l’objet, tout à la fois, d’une décision unanime du Conseil européen, d’une validation par le Conseil d’État et d’un vote positif à l’Assemblée nationale et en commission des lois du Sénat, il est tout de même difficile d’affirmer qu’il est juridiquement incertain !
Par ailleurs, vous avez laissé entendre, monsieur Billout, que les résultats de l’UMP aux élections européennes n’avaient pas été bons. Or, je le rappelle, l’UMP a obtenu 29 % des suffrages, le PS 14 %, et les Verts 14 %. Je veux bien admettre que le score de notre parti n’était pas extrêmement flatteur, mais il a tout de même totalisé un peu plus de voix que le PS et les Verts réunis ! (M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères opine.) Alors, il faut tout de même raison garder !
Comme l’ont noté plusieurs intervenants, la date de la ratification du protocole est encore incertaine, notamment au regard du déroulement du processus en Grande-Bretagne, mais aussi dans d’autres pays.
Mme Boumediene-Thiery a cité l’Espagne en exemple, mais en laissant quasiment entendre que les députés supplémentaires espagnols siégeaient déjà au Parlement européen. Or ils ne pourront y siéger que lorsque l’ensemble des États concernés seront parvenus au bout du processus.
Je n’ai pas dit qu’ils siégeaient, j’ai dit qu’ils avaient été élus par anticipation !
À l’heure actuelle, il n’y a aucun député supplémentaire au Parlement européen.
Monsieur del Picchia, vous avez d’ailleurs souligné l’intérêt de subordonner la désignation par la France des deux députés européens supplémentaires à l’entrée en vigueur du protocole modificatif. Au demeurant, l’article 4 du protocole l’exige.
Vous avez par ailleurs évoqué l’initiative du député britannique Andrew Duff concernant l’évolution du scrutin européen, aux termes de laquelle vingt-cinq députés pourraient être élus sur une liste transnationale. Je ne suis pas en mesure de dire si l’institution d’une telle liste serait de nature à mieux faire percevoir à nos concitoyens l’intérêt des élections européennes... Personnellement, je ne suis pas convaincu que cela permettrait d’améliorer la participation des citoyens aux élections européennes, mais je n’ai pas d’élément tangible à faire valoir pour appuyer cette impression.
En tout état de cause, il nous faudra sans doute réfléchir à la façon dont les choses se passent aujourd'hui dans notre pays. La régionalisation des élections européennes n’a certes pas comblé, cela a été dit, tous les espoirs que l’on avait placés en elle, mais je ne suis pas sûr pour autant que des élections à l’échelle européenne, si l’on devait y venir un jour, puissent apporter davantage de résultats en termes de participation.
S’agissant d’un éventuel rattachement des Français de l’étranger aux départements et collectivités d’outre-mer pour les consultations électorales, le Gouvernement n’a pas souhaité faire ce choix afin de ne pas donner le sentiment que ces collectivités ne seraient pas considérées comme les régions métropolitaines. Le débat, me semble-t-il, est aujourd'hui clos : pour les raisons d’ordre pragmatique que rappelait tout à l’heure Colette Mélot, les Français résidant hors de France sont rattachés à la circonscription d’Île-de-France.
Ne voulant pas prolonger le débat, je m’en tiendrai, pour l’heure, à ces quelques éléments, mais je suis prêt à communiquer par écrit des réponses plus complètes à ceux d’entre vous qui le souhaiteraient.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion de l’article unique du projet de loi autorisant la ratification du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Est autorisée la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles, le 23 juin 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est définitivement adopté.
Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.
Chapitre Ier
Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France de deux représentants supplémentaires au Parlement européen
(Non modifié)
Jusqu’au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer les mots :
membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France
par les mots :
deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 1 rectifié.
Cet amendement cristallise en quelque sorte notre opposition à la solution qui a été choisie pour la désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen. J’ai exposé tout à l'heure les raisons de cette opposition, mais je tiens à revenir sur les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier son choix.
M. le ministre a estimé que la désignation de ces deux représentants par référence aux élections européennes de 2009 serait entachée d’une incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte et d’un doute lié à l’évolution de la démographie dans les circonscriptions. Or j’observe que les suivants de liste à ces élections remplacent tout à fait légitimement les titulaires en cas de vacance sans que la question l’évolution de la population se pose. Je ne vois donc pas pourquoi elle devrait se poser en l’espèce.
S’agissant ensuite de l’argument selon lequel la loyauté du scrutin serait altérée parce que les électeurs n’auraient pas été prévenus en 2009 de l’existence de sièges supplémentaires à pourvoir, élément qui devrait être porté à la connaissance des citoyens, j’ai déjà dit que les électeurs des députés élus en 2007 n’ont pas davantage été prévenus du fait que deux de ces députés seraient amenés à siéger au Parlement européen, avec de surcroît le risque que leurs sièges restent vacants.
J’ai également dit que le Sénat était, de mon point de vue, exclu de façon injuste de ce mécanisme de désignation ; c’est là une raison supplémentaire, mes chers collègues, de modifier le régime de désignation prévu à l’article 1er.
D’une part, parce que je me suis déjà exprimé à la tribune, d’autre part, parce que je suis d’accord avec les arguments que vient d’exposer M. Yung, je dirai simplement que notre amendement vise à assurer le respect du principe de l’élection au suffrage universel direct de nos représentants au Parlement européen. La meilleure façon de le faire est encore de prendre en compte les résultats des élections de juin 2009, lesquelles ont eu lieu selon ce mode de scrutin, pour attribuer les sièges supplémentaires auxquels notre pays a droit.
Ces deux amendements visent à faire en sorte que les représentants supplémentaires soient désignés, non pas par l’Assemblée nationale, mais par référence aux scrutins de juin 2009 ; il s’agirait donc de désigner les suivants de liste. Si nous retenions cette solution, nous serions confrontés à de graves problèmes pratiques.
En effet, dans le silence du protocole du 23 juin 2010, nous ignorons quels sont les chiffres de population que nous devons prendre en compte pour la désignation des deux eurodéputés. Il me semble à cet égard qu’il ne serait pas légitime de retenir les chiffres valables en 2009. Le mode de désignation des deux députés européens supplémentaires doit assurer la représentation de la répartition de la population à un moment aussi proche que possible de cette désignation, sous peine d’encourir la censure du Conseil constitutionnel.
La solution proposée dans ces deux amendements poserait en outre un grave problème au regard du principe de la sincérité du scrutin puisque les électeurs n’étaient pas informés de l’existence des deux sièges supplémentaires au moment de leur vote, ce qui pourrait être une autre source de censure.
Les auteurs de ces amendements ont été cohérents avec leur exposé initial ; je le serai avec le mien en émettant un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
I. – L’élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
II. – Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
III. – L’élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l’Assemblée nationale. À défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.
IV. – Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
V. – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.
VI. – Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 2 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 2 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 8 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen :
1° Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste ;
2° La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 3 rectifié.
C’est un amendement de coordination et de clarification : s’agissant de dispositions transitoires, il est précisé que l’affectation des deux sièges se fera conformément à la loi du 7 juillet 1977, notamment pour la population prise en compte.
Les amendements ne sont pas adoptés.
(Non modifié)
Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d’exercer leur mandat de député.
Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l’application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s’entend de la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux.
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 2, première phrase
Après le mot :
précitée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
sont applicables aux deux représentants au Parlement européen ainsi élus.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 3.
L'article 3 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 10 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 5.
Cet amendement vise à clarifier la situation à nos yeux confuse qui caractérise le régime d’incompatibilité entre des fonctions gouvernementales et le mandat de parlementaire européen. À cette fin, il prévoit la suppression de la possibilité reconnue aux députés européens appelés à des fonctions ministérielles d’être temporairement remplacés.
L’actualité récente a montré que les dispositions de la loi de 1977 sur le retour des ministres au Parlement européen pouvaient être mal comprises. Aux termes du sixième alinéa de l’article 24 de cette loi, dans le cas où un député européen accepte des fonctions gouvernementales, il est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions gouvernementales, puis il « reprend l’exercice de son mandat » parlementaire, en quelque sorte automatiquement, sans qu’il soit aucunement nécessaire que son remplaçant démissionne.
En revanche, le premier alinéa de cet article dispose que tout représentant dont le siège devient vacant, par exemple à la suite d’une démission, est remplacé « par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste ».
Dès lors, un député européen français démissionnaire est toujours remplacé par son suivant de liste. En revanche, un député européen devenu ministre, puis quittant le Gouvernement reprend l’exercice de son mandat sans que son remplaçant ait à démissionner.
Ainsi, quelle que soit l’acception retenue pour le début d’exercice d’un mandat parlementaire européen, le retour d’un ministre au parlement européen ne saurait découler, en droit français, de la démission de son remplaçant.
Soulignons que, aux termes de l’article 13 de l’acte européen de 1976, « chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu ».
On peut concevoir, même si l’on n’approuve pas la pratique, que le retour d’un parlementaire national devenu ministre dans l’assemblée qu’il a temporairement quittée puisse être une bonne chose, mais rien ne justifie son retour automatique au sein du Parlement européen, et c’est pourquoi nous présentons cet amendement.
Avec cet amendement, nous voulons prévenir le renouvellement de situations qui sont, d’un point de vue éthique, incorrectes vis-à-vis des électeurs et qui ne respectent pas non plus la dignité de membre d’une assemblée parlementaire, en l’occurrence le Parlement européen.
J’évoque là, très précisément, la situation de ministres qui ont été ou seront à candidats pour être élus dans une assemblée parlementaire en sachant pertinemment qu’ils n’exerceront pas leur mandat s’ils sont encore en fonctions après avoir été élus. Ce fut le cas de M. Hortefeux, qui n’avait manifestement pas prévu de ne plus être ministre et qui fit démissionner sa suivante de liste dans des conditions contestables.
Notre amendement a donc pour objet de clarifier les dispositions, pourtant assez précises, de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, en ne permettant plus à un député européen appelé à exercer des fonctions gouvernementales de retrouver son mandat de député une fois que ces fonctions ont pris fin.
Ce retour automatique peut se comprendre s’agissant de parlementaires nationaux, mais, en ce qui concerne les députés européens, elle est contraire à un certain nombre de textes communautaires.
Par exemple, l’acte européen de 1976, dans son article 13, dispose que, « sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l’article 3 ». Cela signifie que, si un ministre considéré comme député européen est remplacé par un suppléant, ce dernier est désigné pour la durée du mandat.
Dans le cas d’espèce, cette disposition me paraît de surcroît contraire à la loi européenne ainsi qu’au règlement intérieur du Parlement européen : raison supplémentaire, mes chers collègues, pour vous demander d’adopter notre amendement.
Ces deux amendements appellent deux remarques.
Premièrement, le caractère temporaire du remplacement d’un eurodéputé nommé ministre n’est en rien contraire au droit de l’Union européenne. L’article 13, paragraphe 2, de l’acte de 1976 sur l’élection des membres du Parlement européen prévoit qu’il appartient à chaque État membre d’organiser dans son droit national les modalités de remplacement des eurodéputés dont le siège serait devenu vacant.
Je souligne d’ailleurs que la possibilité pour les députés européens devenus ministres de revenir au Parlement européen a été récemment réaffirmée par le président du Parlement européen lui-même, M. Buzek, à propos du cas de M. Hortefeux. Il a déclaré que Brice Hortefeux pouvait siéger dans cette instance en pleine jouissance de ses droits.
Notre droit est donc pleinement conforme aux exigences posées par le droit communautaire.
Deuxièmement, il serait très problématique que nous appliquions aux membres du Parlement européen, qui sont eux aussi des parlementaires, un régime différent de celui que nous appliquons aux parlementaires nationaux.
À cet égard, je rappelle qu’un député ou un sénateur nommé au Gouvernement peut, en vertu de la loi organique du 13 janvier 2009, retrouver librement son siège lorsqu’il quitte ses fonctions ministérielles.
La commission des lois, qui a toujours plaidé pour la préservation de l’homogénéité entre les statuts des parlementaires, ne peut pas soutenir un amendement qui aurait pour effet de priver les représentants de la France au Parlement européen des droits dont disposent leurs homologues qui siègent au Sénat ou à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement, partageant l’argumentation développée par le rapporteur, émet un avis défavorable.
Ces amendements identiques ne sont pas très judicieux, car la disposition qu’ils tendent à créer est discriminante à l’égard du Parlement européen et ne lui donne pas la place qu’il mérite.
On a eu beaucoup de mal à faire comprendre que les députés européens étaient de véritables parlementaires. Or, si la mesure proposée était adoptée, elle reviendrait à les rabaisser. Comme s’il était inimaginable qu’un ancien ministre puisse retourner siéger au Parlement européen !
Il faut absolument qu’il y ait égalité de traitement entre parlementaires européens et parlementaires nationaux, faute de quoi le Parlement européen ne sera pas perçu comme il doit l’être.
Vous avez évoqué, monsieur Yung, un amendement visant à préciser la situation. Je m’attendais donc à une proposition permettant de savoir comment les choses allaient se passer à l’avenir, fixant notamment les modalités de remplacement, lesquelles méritent effectivement d’être précisées.
Les amendements ne sont pas adoptés.
(Non modifié)
Le présent chapitre est applicable à compter de l’entrée en vigueur du protocole mentionné à l’article 1er. –
Adopté.
Chapitre II
Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le second alinéa du II de l’article 4 de la même loi est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les populations comprises dans chaque circonscription s’entendent :
« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l’article 157 de la même loi ;
« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l’article L. 330-l du code électoral. » –
Adopté.
(Non modifié)
Au chapitre VI de la même loi, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. – I. – Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
« II. – Toutefois, par dérogation à l’article 15 de la même loi organique :
« 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l’article 22 de la présente loi ;
« 2° Le dernier alinéa du même article 15 n’est pas applicable.
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
« IV. – Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d’exercer son droit de vote en France ou à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée. ». –
Adopté.
(Non modifié)
À la seconde colonne : « Composition des circonscriptions » du tableau annexé à la même loi, les mots : « Île-de-France » sont remplacés par les mots : « Île-de-France et Français établis hors de France ». –
Adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.
Je persiste à penser que le fait de nier la volonté exprimée dans les urnes et le choix des Français lors des dernières élections européennes constitue un déni manifeste de démocratie.
Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, les sénateurs Verts sont farouchement opposés au système de désignation des eurodéputés supplémentaires mis en place par ce projet de loi.
Il est inadmissible que les représentants français au Parlement européen soient désignés parmi des députés français, au mépris total du choix qu’avaient fait les Français lors des dernières élections européennes !
Vous n’avez pas su anticiper le problème lié à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et c’est le respect du suffrage universel qui en subit les conséquences !
Par ailleurs, je rappelle que, si les résultats des dernières élections européennes avaient, comme il aurait été légitime, servi de référence à la désignation de deux eurodéputés, les membres du parti Europe Écologie-Les Verts auraient pu bénéficier d’un élu supplémentaire. Mais cela aurait certainement gêné la majorité…
Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre ce projet de loi.
Comme je l’ai signalé lors de la discussion générale, j’approuve la seconde partie de ce texte, qui comporte des dispositions attendues et demandées depuis longtemps.
En revanche, la première partie continue de soulever des problèmes, nos débats n’ayant pas permis d’avancer. J’ai indiqué les raisons de principe de notre forte opposition. Or on perçoit une volonté de faire adopter un texte conforme pour « liquider » au plus vite cette affaire. Nous n’avons pas été entendus, ne fût-ce que partiellement. C’est ce qui m’amènera à voter, avec regret, contre l’ensemble du projet de loi.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est définitivement adopté.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (projet n° 409, texte de la commission n° 473, rapport n° 472).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis à cette heure extrêmement matinale, pour examiner le projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement.
L’objectif du Gouvernement est de faire en sorte que les ressources humaines de l’État puissent servir au mieux l’intérêt général, autrement dit, que l’État puisse s’appuyer au bon moment, au bon endroit, sur les agents publics les plus adaptés à l’exercice d’une mission et disposant des meilleures compétences. Le présent texte vise à répondre à ces préoccupations, légitimes, de bonne gestion des ressources humaines.
La finalité du projet de loi est simple : permettre au Gouvernement de maintenir en poste certains hauts fonctionnaires qui ont atteint la limite d’âge, afin qu’ils soient en mesure d’assurer la continuité de leur action quand les circonstances l’exigent.
Jadis, un président du Conseil avait déjà souligné la nécessité de maintenir en poste un certain nombre de fonctionnaires : c’était en 1936, lors d’un débat au Parlement, et il s’agissait de Léon Blum. Comme d’autres, il avait bien vu que la limite d’âge imposée aux agents publics conduit à un effet couperet, qui a pour conséquence de radier d’office et sans délai les fonctionnaires l’ayant atteinte.
Si cette règle a une portée générale qu’il ne faut pas remettre en cause, elle doit pouvoir être adaptée de façon limitée dans le cas des emplois à la décision du Gouvernement.
Vous savez, mesdames, messieurs les sénateurs, combien l’expérience est une richesse. Elle est un atout que la puissance publique doit pouvoir mettre à profit, a fortiori dans certaines situations particulières, que ce soit dans une structure ou dans une zone géographique.
Permettez-moi brièvement de prendre un exemple concret, car il s’agit bien de répondre à des situations réelles.
Imaginons un ambassadeur qui atteint la limite d’âge alors même que le pays où il représente notre pays connaît une crise mettant en jeu les intérêts de celui-ci. Faut-il qu’il soit radié d’office, nonobstant la situation ? N’est-il pas raisonnable qu’il puisse mettre à profit sa connaissance du terrain, des acteurs, des problématiques de la crise ?
Nous pensons que, sous certaines conditions bien définies, il peut être opportun que cet ambassadeur soit maintenu à son poste, pour une durée limitée, afin d’assurer la gestion de la crise.
Pour ce faire, un nouveau texte législatif est indispensable.
En effet, le maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge d’un fonctionnaire occupant un emploi à la décision du Gouvernement n’est actuellement possible que dans des cas très particuliers.
Tout d’abord, depuis la loi du 31 décembre 1987, il est possible de maintenir en activité les titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement à partir de trois mois précédant l’achèvement d’un mandat présidentiel et jusqu’à trois mois après le jour de début du mandat du président élu.
Ensuite, un fonctionnaire qui n’a pas atteint la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être maintenu en fonctions, de manière à lui permettre d’atteindre cette durée.
Cet état du droit ne nous satisfait pas. Il souffre d’un manque de lisibilité et de cohérence. Il en résulte, en outre, des situations que nous ne pouvons accepter. Ainsi, il conduit à un traitement différentiel des titulaires des emplois à la décision du Gouvernement selon qu’ils sont ou non fonctionnaires. À l’heure actuelle, le Gouvernement peut maintenir en poste un non-fonctionnaire, car il n’est soumis à aucune limite d’âge.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la loi ne peut se satisfaire de telles différences. Il est nécessaire de bâtir une règle commune pour les emplois à la décision du Gouvernement.
Mais je veux être parfaitement clair : en aucun cas un texte législatif ne saurait légitimer le recours systématique à des dérogations au dispositif relatif à la limite d’âge instauré dans la fonction publique.
Plusieurs options étaient envisageables pour maintenir certains hauts fonctionnaires à leur poste.
Fallait-il revenir sur le cadre général de limite d’âge pour les emplois à la décision du Gouvernement ? Nous ne le pensons pas. Nous proposons que le maintien en fonctions de certains hauts fonctionnaires corresponde à une décision exceptionnelle, prise au cas par cas et strictement encadrée.
Quatre conditions sont fixées pour le maintien en poste d’un haut fonctionnaire placé dans cette situation.
La première d’entre elles est absolument fondamentale : la décision doit être prise « à titre exceptionnel » et justifiée par « l’intérêt du service ».
Par ailleurs, une telle décision nécessite l’accord du haut fonctionnaire concerné et repose sur un acte de nomination de même forme que celui par lequel il a été originellement nommé à ce poste.
Est également prévue une limite temporelle. Le maintien en activité d’un haut fonctionnaire ne doit pas pouvoir excéder une durée maximale de deux ans à compter du jour où il doit, compte tenu des droits qui lui sont applicables, quitter ses fonctions. Il s’agit d’éviter le risque d’un vieillissement structurel des détenteurs des emplois les plus élevés dans la fonction publique.
Enfin, le Gouvernement conserve naturellement le pouvoir discrétionnaire de révoquer l’agent à tout moment.
Ces quatre conditions permettent d’encadrer la décision de maintien en fonctions du haut fonctionnaire et apportent les garanties nécessaires à la dérogation que nous vous demandons d’accepter. Elles réduisent de facto le champ d’application du texte qui vous est soumis.
Rappelons que celui-ci ne concerne que les agents publics occupant l’un des emplois supérieurs mentionnés à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
La liste de ces emplois a été fixée par un décret du 24 juillet 1985. Il s’agit, notamment, des secrétaires généraux, des directeurs d’administration centrale, des délégués interministériels, des recteurs d’académie, des préfets, des ambassadeurs, des recteurs et des chefs de certains corps d’inspection. On sait que le Conseil d’État ne s’y limite pas mais, en tout état de cause, on peut estimer le nombre d’emplois concernés à 600.
Compte tenu des encadrements fixés par le projet de loi, une telle décision ne pourrait s’appliquer qu’à un nombre très limité d’agents publics, quelques unités tout au plus chaque année.
Il s’agit donc bien d’une décision exceptionnelle, répondant à des circonstances exceptionnelles, et cela dans l’intérêt du service.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous dire à quel point je suis sensible à votre travail, comme d’habitude de qualité, et de vous remercier, vous qui êtes un fin connaisseur des questions de la fonction publique, de votre rapport éclairé.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Au cours de ce propos liminaire, j’espère, mesdames, messieurs les sénateurs, avoir déjà apporté quelques éléments de réponse aux questions que vous pourriez vous poser.
Applaudissementssur les travées de l’UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat est saisi en premier du projet de loi tendant à reculer la limite d’âge des fonctionnaires occupant un emploi supérieur, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
En 2009, l’âge moyen de départ à la retraite des agents de la fonction publique d’État était de 59, 7 ans. Il variait entre 60, 9 ans pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie sédentaire et 56, 5 ans pour ceux de catégorie active. Entre 2003 et 2009, il a augmenté de treize mois.
Alors qu’ils peuvent demander à partir à la retraite à l’âge de 60 ans ou de 62 ans depuis la réforme de 2010, certains fonctionnaires demeurent en activité jusqu’au jour où ils atteignent la limite d’âge du corps auquel ils appartiennent. Cette dernière est fixée à 65 ans, sauf texte contraire. Elle sera progressivement reculée à 67 ans, en application de la loi portant réforme des retraites adoptée en 2010.
En 2009, environ 4, 9 % des fonctionnaires partant à la retraite avaient 65 ans et plus.
Les limites d’âge sont régies par la loi du 13 septembre 1984 et par des textes épars. Plusieurs dispositions applicables à l’ensemble des fonctionnaires prévoient le maintien de ces derniers en activité au-delà de l’âge limite. Ces dérogations reposent sur des critères liés soit à la situation familiale, soit à la carrière du fonctionnaire.
Ainsi, la limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge ou par enfant handicapé, dans la limite de trois ans. De même, lorsque le fonctionnaire était parent d’au moins trois enfants vivants à l’âge de 50 ans, il peut demander à bénéficier d’un recul de la limite d’âge d’une année. Celui qui peut bénéficier des deux mesures doit choisir la plus favorable des deux.
Il existe également une dérogation liée à la carrière du fonctionnaire. Ainsi, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis à ceux qui ne peuvent se prévaloir de 160 trimestres d’activité de demander, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service, à être maintenus dans les cadres jusqu’à atteindre l’ancienneté requise, mais sans pouvoir excéder une durée de dix trimestres.
Cette disposition m’a d’ailleurs conduit à examiner la situation des chercheurs et à m’interroger sur le risque de leur expatriation, qui fut médiatisé naguère au travers du cas du professeur Luc Montagnier. Or l’impact de la limite d’âge sur les directeurs de recherche doit être relativisé : un grand nombre de scientifiques relèvent d’un statut de caractère privé, qui leur permet de poursuivre leur activité sans véritable contrainte d’âge. Ceux qui relèvent d’un statut public peuvent prolonger leur travail de recherche dans le cadre de l’éméritat.
Il n’a donc pas paru utile d’aller plus loin dans cette voie à l’occasion de l’examen du présent texte.
En revanche, les auditions ont permis de constater que de nombreux chercheurs éprouvaient les plus grandes difficultés à atteindre la durée requise de 160 trimestres. En effet, ils ont le plus souvent commencé à travailler tardivement et passé plusieurs années à l’étranger. Certains établissements publics à caractère scientifique et technologique, comme le CNRS, ne permettent pas à leurs chercheurs de bénéficier du dispositif de carrières incomplètes, privilégiant le recrutement de jeunes chercheurs. Il y a là un véritable problème, qui justifierait que nous approfondissions notre réflexion sur cette situation.
En 2009, sur 68 167 agents de la fonction publique d’État partant à la retraite, plus de 3 000 ont bénéficié des dispositifs de report de la limite d’âge liés aux critères familiaux et un peu plus de 900 du dispositif de carrières incomplètes.
En outre, des dérogations à la limite d’âge sont propres à certaines catégories de fonctionnaires.
Ainsi, un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur et qui atteint la limite d’âge dans les trois mois précédant la fin du mandat du Président de la République peut être maintenu en activité.
Une disposition similaire est applicable aux fonctionnaires territoriaux titulaires d’un emploi pouvant être pourvu directement par l’organe exécutif de la collectivité territoriale à laquelle ils sont attachés : si le renouvellement du mandat de l’assemblée délibérante intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où le fonctionnaire a atteint la limite d’âge, celui-ci peut poursuivre sa mission.
Par ailleurs, afin d’assurer la continuité du service public, les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être maintenus en activité jusqu’au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge. Il en est de même pour les enseignants.
Enfin, peuvent être maintenus en activité en surnombre jusqu’à 68 ans les magistrats et les professeurs de l’enseignement supérieur.
Une autre dérogation à la limite d’âge résulte de la jurisprudence administrative, le Conseil d’État ayant précisé, en 2001, qu’un fonctionnaire pouvait être maintenu dans son emploi de préfet au-delà de la limite d’âge jusqu’à la nomination de son successeur si cette mesure est « rendu[e] nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ».
Le présent projet de loi tend donc à remédier aux insuffisances qui ont été constatées et à mieux encadrer les dérogations aux limites d’âge applicables aux fonctionnaires occupant des emplois supérieurs.
Mes chers collègues, le texte qui vous est soumis ne vise, comme M. le secrétaire d'État vient de le rappeler, que les emplois supérieurs définis par l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’agit, par exemple, des préfets, des ambassadeurs, des recteurs ou encore des directeurs d’administration centrale.
Ce qui caractérise ces emplois, dont on estime le nombre entre 500 et 600, c’est que leur nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement. Ils peuvent être occupés indifféremment par des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires ; ces derniers ne sont pas assujettis à la limite d’âge.
Les titulaires des emplois supérieurs sont des relais importants de la politique gouvernementale. Or les fonctionnaires qui occupent ces emplois demeurent soumis aux mêmes règles en matière de limite d’âge que celles qui sont applicables à n’importe quel autre agent de l’État. Cette situation peut, dans certains cas, se révéler problématique pour l’application de la politique menée par le Gouvernement et pour la continuité du service, en particulier lorsque le fonctionnaire titulaire de cet emploi, atteint par la limite d’âge, possède des compétences et une expérience telles qu’il est difficilement remplaçable dans l’immédiat. Le projet de loi tend à remédier à cette difficulté.
Le dispositif proposé ne devrait concerner chaque année que quelques fonctionnaires – moins d’une vingtaine. En outre, le maintien en activité ne sera pas systématique, comme M. le secrétaire d'État vient de le préciser. Plusieurs conditions devront être remplies. Ainsi, il faudra que le fonctionnaire occupe l’un des emplois supérieurs précités au moment où il atteint la limite d’âge. Son maintien dans ses fonctions devra être justifié par l’intérêt du service et recueillir son accord. La durée de la prolongation dans l’emploi devra être précisée dans la décision de nomination et ne pourra dépasser deux ans. Enfin, le fonctionnaire demeurera révocable à tout moment et sans justification.
Mes chers collègues, ce dispositif est apparu à votre commission des lois comme une voie médiane entre la suppression de toute limite d’âge pour ces fonctionnaires et le rétablissement d’une limite d’âge élevée. Je rappelle d'ailleurs que celle de 70 ans a été supprimée voilà seulement quelques années.
Ce texte permettra donc d’atténuer la différence de traitement entre les titulaires de ces emplois selon qu’ils bénéficient ou non d’un statut de fonctionnaire. En effet, pour ceux qui n’entraient pas cette catégorie, les contraintes n’existaient pas.
La commission des lois vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter sans modification le projet de loi qui nous est soumis.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’objet du présent projet de loi, constitué d’un article unique, tient dans son titre : « Maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge pour les fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement ».
Les hauts fonctionnaires nommés à la décision du Gouvernement pourront être maintenus dans leur poste – au cas par cas, dans l’intérêt du service et avec leur accord –, de quelques mois à deux années supplémentaires au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable. Cette dernière est aujourd'hui de 65 ans. Avec la réforme des retraites de novembre 2010, elle passera progressivement à 67 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Ainsi, à terme, les ambassadeurs, les préfets, les directeurs d’administration centrale, les recteurs, les ingénieurs de l’armement ou les médecins des armées et quelques autres responsables nommés par le Gouvernement, pourront, dans des cas particuliers, grâce à ce projet de loi, rester en poste jusqu’à 69 ans.
En effet, on nous propose non pas de permettre, pendant une courte période, l’anticipation du passage de la limite d’âge de 65 ans à 67 ans, en attendant que se produisent naturellement les effets de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui se feront sentir progressivement au fil des générations successives, mais bien de rendre une mesure immédiatement applicable, à discrétion, pour porter l’âge limite, à terme, à 69 ans.
Les emplois à la décision du Gouvernement visés par ce texte sont donc ceux auxquels peuvent accéder, sans autre condition que l’âge, des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. Ils sont pourvus par décret du Président de la République en conseil des ministres.
Ces nominations sont « essentiellement révocables », et cela à tout moment. Les emplois à la décision du Gouvernement ne constituent pas des corps de fonctionnaires, même s’ils sont pourvus généralement par détachement.
L’objectif de ce projet de loi, tel qu’il est indiqué dans l’exposé des motifs, est « de pouvoir faire face à des situations où l’intéressé dispose de qualités, de compétences et d’une expérience faisant qu’il est difficilement remplaçable… » – on n’est pas allé jusqu’à écrire qu’il est irremplaçable ! – « …, à court terme, dans les fonctions qu’il occupe. Ces situations peuvent notamment être liées à une mission qui a été confiée à l’intéressé ; elles peuvent aussi tenir à un contexte particulier dans la zone géographique où l’intéressé exerce son autorité ou dans la structure qu’il dirige ».
La lecture de cet exposé des motifs laisse sceptique, et plusieurs points méritent des éclaircissements. J’aborderai donc successivement les six éléments qui paraissent préjudiciables à une bonne gestion de l’administration : le texte ne va pas dans le sens d’un rajeunissement des cadres ; les motifs du recours à la procédure accélérée restent mystérieux ; la question de l’inféodation de l’administration se pose à l’évidence ; la notion de « situations imprévisibles » ne paraît pas pertinente ; des adaptations nombreuses de la règle des 65 ans sont déjà possibles ; enfin, le cas des non-fonctionnaires, appelé à la rescousse de ce projet de loi, m’apparaît comme une chimère.
Premièrement, ce texte ne va pas dans le sens d’un rajeunissement des cadres !
En premier lieu, nous nous interrogeons sur le nombre des emplois concernés par ce projet de loi. Dans son rapport, M. Jean-Pierre Vial affirme que « selon les données fournies par l’étude d’impact, on peut estimer entre 500 et 600 le nombre d’emplois supérieurs » – à 20 % près, donc ! Cette imprécision montre bien que le projet de loi et l’étude d’impact qui l’accompagne ont été bouclés dans l’urgence.
Monsieur le secrétaire d'État, je serais donc curieux de connaître le nombre exact des emplois nommés à la décision du Gouvernement.
Parmi ces hauts fonctionnaires, ce sont les générations nées de 1947 à 1949 qui sont les plus représentées ; sur 162 ambassadeurs, la moyenne d’âge est de 58 ans. En outre, pour les ambassadeurs et les préfets nés dans les années cinquante, les âges sont bien répartis.
D’ici à la fin de l’année 2013, quelque 30 ambassadeurs sur 162, une vingtaine de préfets sur 100 environ et une quinzaine de recteurs sur 30 atteindront 65 ans ou plus, comme nous le révèlent les graphiques de l’étude d’impact. Des postes, même si leur nombre est probablement très restreint, seront donc occupés par des personnes si qualifiées qu’elles pourront conserver leur emploi jusqu’à 69 ans.
Au regard des emplois et des situations visés, une prolongation de deux ans de l’activité au-delà de la limite d’âge peut paraître longue. On est en droit de se demander ce qui la justifie, même s’il s’agit d’un délai maximum.
Ce texte ne va donc dans le sens ni d’un rajeunissement, ni d’un renouvellement, ni d’une modernisation des cadres de la haute fonction publique. Il est de nature à retarder le remplacement des effectifs.
Avec humour, le site Lesechos.fr, commentait ainsi ce projet de loi : « On savait que la valeur n’attendait pas le nombre des années. On sait désormais que, pour le Gouvernement, elle n’est pas rattrapée par le poids des ans. »
Sourires
Deuxièmement, pourquoi recourir à la procédure accélérée, sinon pour permettre l’adoption d’une loi de circonstance ?
L’inscription à l’ordre du jour de ce texte selon la procédure accélérée, alors que, chacun le sait, il sera selon toute vraisemblance adopté conforme par l’Assemblée nationale, alors que le calendrier législatif est déjà très chargé – ce qui nous contraint d’ailleurs à examiner ce texte en plein milieu de la nuit ! – et alors que nous sommes à un an de l’élection présidentielle, ne manque pas de nous surprendre.
Comment ne nous interrogerions-nous pas sur cette précipitation ? Parmi les personnes concernées par ce projet de loi, la presse, qui, naturellement, s’est emparée du sujet, cite Christian Lambert, préfet de Seine-Saint-Denis – un département que je connais bien –, qui aura 65 ans en juin prochain et qui est un proche de Nicolas Sarkozy, ainsi que Jean-Luc de La Sablière, qui aura 65 ans en novembre 2011, ambassadeur en Italie et ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac.
Toutefois, c’est le nom du préfet Christian Lambert qui est le plus unanimement repris pour motiver cette urgence invoquée par le Gouvernement.
Les titres de la presse sont sans équivoque : « Petit arrangement législatif pour maintenir le préfet en fonctions », affirmait Le Monde du 21 avril dernier. « Un mois et une loi pour sauver Lambert, le super-préfet du 93 », annonçait Rue 89 le 5 mai dernier.
Pourtant, en tant qu’élu de la Seine-Saint-Denis, je m’interroge sur le caractère « irremplaçable » de ce préfet, qui lui-même a été nommé après la mutation de M. Nacer Meddha, resté en poste à peine plus d’un an, preuve que le Gouvernement n’avait pas laissé de temps au temps pour ce préfet puisse administrer sereinement le département. D’ailleurs, la Seine-Saint-Denis est un département où les préfets tournent beaucoup trop vite !
Je citerai encore Le Monde du 21 avril dernier, pour lequel ce texte de loi a bien vocation à s’appliquer à un seul homme : « Faut-il penser que le métier de préfet souffre d’une crise de vocation ? Ou que les hauts fonctionnaires au service du Président de la République et de sa politique, comme Christian Lambert, ne sont finalement pas aussi nombreux, au point qu’il faut absolument et contre les règles en vigueur prolonger leur affectation ? »
Plus loin, l’auteur de l’article ajoute : « Le 5 juin, Christian Lambert aura 65 ans. » Aussi le conseil des ministres a-t-il tranché : il faut sauver le préfet Lambert de l’obligation de partir à la retraite et le maintenir à son poste.
En clair, M. Lambert rempile au moins jusqu’en 2012 ! Mais, attention ! « le Gouvernement conservera le pouvoir à tout moment de mettre fin aux fonctions de l’intéressé »…
Enfin, cerise sur le gâteau, l’urgence est telle que l’étude d’impact, en douzième et dernière page, justifie la mise en œuvre de la réforme pour une application immédiate. Que de précautions écrites ! Ainsi, « aucun décret d’application n’est nécessaire… Il n’y a pas lieu d’envisager d’adaptation ou de mention d’application outre-mer… et enfin l’objet de la mesure peut conserver, sans qu’il soit besoin de le préciser, les situations en cours ». Il n’est pas besoin de le préciser, mais cela va tout de même mieux en le disant !
Et l’étude de se clore ainsi : « Le maintien au-delà de la limite d’âge ne pouvant en aucun cas être imposée à l’intéressé, il n’y a pas lieu de prévoir des mesures d’accompagnement ou un différé dans l’entrée en vigueur de ces dispositions. »
Tout est bien mis en œuvre, pour ne pas dire ficelé, afin que la loi s’applique au 5 juin prochain.
Se pose, troisièmement, la question de l’inféodation. Les emplois visés par ce texte comportent une large marge d’appréciation du politique. On peut légitimement s’interroger sur la notion d’indépendance de ces hauts fonctionnaires, même s’ils sont évidemment tenus d’appliquer la politique du Gouvernement.
Il n’y a pas si longtemps, on mettait en avant dans la haute fonction publique, la notion de neutralité, le sens du service de l’État, l’indépendance par rapport aux politiques. Ces qualités ne semblent plus reconnues.
Quatrièmement, ces situations sont-elles si imprévisibles qu’il soit nécessaire de généraliser quasiment ce qui, aujourd’hui, est une exception ?
Faut-il croire que, à l’heure où nos administrations centrales sont dotées de secrétaires généraux et de directions des ressources humaines performantes, une anticipation des dates de départ soit à ce point complexe ?
Tout fonctionnaire de l’État est invité à déposer son dossier de demande de retraite, pour instruction, au service des pensions de Nantes six mois au minimum avant sa date de départ. Date qui, dans le cas qui nous préoccupe, ne connaît aucune incertitude puisqu’il s’agit d’une date couperet : le jour anniversaire des 65 ans de la personne. Rien d’imprévisible à cela !
D’une certaine manière, ce projet de loi ne fait-il pas qu’accroître les pouvoirs de nomination à la décision du Gouvernement, déjà discrétionnaire ?
Cinquièmement, des adaptations nombreuses sont déjà possibles ; des situations dérogatoires existent
Les arguments mis en avant pour justifier ce projet de loi ne sont pas convaincants. La dérogation proposée va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre au problème posé, même si l’on peut admettre qu’il peut y avoir dans certains cas une insécurité juridique.
Le journal Le Monde daté du 21 avril dernier, toujours, relève « qu’à un an de l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy peut difficilement se passer de hauts fonctionnaires qui mettent en œuvre sa politique avec autant de zèle et, selon son ministre de l’intérieur, d’efficacité ».
Demain, ce sera peut-être le cas de Jean-Jacques Aillagon. La Lettre de l’Expansion du 27 avril 2011 révèle que ce dernier va s’activer pour obtenir de l’Élysée qu’il puisse terminer son mandat de quatre ans à la présidence du château de Versailles au-delà de la limite d’âge de 65 ans, qu’il atteindra en octobre prochain.
L’arsenal législatif et jurisprudentiel couvre donc tous les cas qui pourraient être problématiques, sauf un… à ma connaissance ! Je vous laisse deviner lequel !
Bien sûr, je comprends qu’un recteur puisse finir une année scolaire : c’est une adaptation tout à fait logique et légitime. Mais là, on passe à deux ans, ce qui est quand même beaucoup !
Alors, sixièmement, on met en avant l’inégalité avec les non-fonctionnaires, appelés opportunément à la rescousse.
Notons que, dans l’étude d’impact, il est indiqué que la limite d’âge n’est pas applicable à la cessation de fonctions d’une personne qui n’a pas la qualité d’agent public préalablement à sa nomination sur un emploi à la décision du Gouvernement.
À la page 15 de son rapport, M. Vial apporte des précisions importantes : « Selon les indications fournies par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, les non-fonctionnaires seraient peu nombreux. » Effectivement, les cas doivent être si nombreux – et ne devraient donc pas venir au secours de l’argumentation du Gouvernement – qu’ils ne sont pas dénombrés dans l’étude d’impact. C’est particulièrement curieux !
Ainsi, monsieur le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, vos services ne seraient pas en mesure de dénombrer, sur les 500 à 600 personnels concernés par ce type de nominations à la décision du Gouvernement, le nombre exact de non-fonctionnaires ?...
Si l’on interprète les graphiques fournis sur l’âge des ambassadeurs en poste, qui représentent le plus gros effectif des emplois à la décision du Gouvernement, on en compte seulement deux – sur 160 – qui ont dépassé la limite d’âge d’un an, grâce aux multiples dérogations possibles. Aucun n’a plus de 66 ans. Donc, les personnels non-fonctionnaires qui se maintiendraient au-delà de la limite imposée aux fonctionnaires relèvent, à mon avis, de la pure fiction !
Était-il nécessaire de légiférer ? Non, et je l’ai bien montré.
L’impossibilité de procéder à un remplacement relève toujours d’une appréciation.
L’étude d’impact souligne en outre dans sa dernière page que « l’option qui sera ouverte et qui a, en principe, vocation à n’être utilisée que dans un contexte particulier, n’est susceptible de concerner que quelques unités tout au plus chaque année. » A-t-on, dans ce cas, besoin d’une loi ?
Plusieurs de mes collègues de l’Assemblée nationale ont interrogé M. Baroin, en tant que porte-parole du Gouvernement, sur ce texte afin de comprendre pourquoi son article unique n’avait pas été étudié au moment de l’examen du projet de réforme des retraites, en novembre dernier, avec l’ensemble des questions portant directement ou indirectement sur les retraites. Cette question est pertinente et je vous la pose à mon tour, monsieur le secrétaire d'Etat.
On légifère pour une, voire deux personnes… À ce rythme, il y aura autant de lois à voter que de cas particuliers à résoudre ! Alors que se multiplient les lois, ce qui est préjudiciable à leur qualité et à leur application, le présent texte vient apporter – et à une heure très avancée de la nuit – sa contribution à l’édification de cette tour de Babel législative.
Pour être crédibles, les hypothèses visées par ce projet de loi devraient être mieux éclairées et précisées, compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont dispose déjà le Gouvernement concernant les nominations à ces emplois.
À force de faire des lois pour des cas individuels, ne risque-t-on pas de glisser de l’état de droit à l’état de passe-droits ?
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste du Sénat votera contre ce projet de loi.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi tend à modifier les conditions d’exercice des fonctionnaires occupant un emploi à la décision du Gouvernement. Plus précisément, il lève la limite d’âge au-delà de laquelle un fonctionnaire ne peut plus exercer dans son corps d’origine, afin de lui permettre de poursuivre auprès du Gouvernement les missions que celui-ci a décidé de lui confier.
Pour justifier cette mesure, le Gouvernement affirme que l’état actuel du droit manque de cohérence puisque les personnes occupant un emploi à la décision du Gouvernement, mais n’étant pas fonctionnaires, ne sont, pour leur part, concernées par aucune limite d’âge.
Cette précision nous amène à poser cette question toute simple : pourquoi, alors, ne pas proposer aux quelques fonctionnaires concernés d’ouvrir leurs droits à retraite au sein de la fonction publique et de poursuivre, sous un contrat de droit privé, les missions qui leur sont confiées par le Gouvernement ? Cette solution, facile à mettre en œuvre, présente l’avantage de ne pas exiger de modifications législatives. Mais elle présente l’inconvénient de ne pas convenir à toutes les situations. Elle aurait pu être opérante pour M. Guéant, qui était secrétaire général de l’Élysée à 65 ans et trois mois, et donc en infraction avec la loi, elle ne peut l’être pour d’autres fonctions, comme celles de préfet, par exemple.
Cette première question nous a d’ailleurs conduits à nous en poser deux autres.
La première a trait à la situation de la fonction publique dans notre pays. Faut-il que celle-ci soit dans une situation dramatique quant au nombre de hauts fonctionnaires, à leur niveau de compétences, à la qualité de leur formation, pour que le départ à la retraite de l’un d’entre eux entraîne une désorganisation telle du service qu’il accomplit que le Gouvernement soit contraint de proposer un tel projet de loi !
Pourtant, l’étude d’impact réalisée précise qu’il ne s’agit que de «quelques unités », ce qui nous donne à penser – mais nous en étions déjà convaincus – que l’excellence de notre fonction publique n’est pas en cause.
Votre politique de réduction drastique des moyens qui lui sont consacrés, l’opposition que vous tentez en permanence de construire entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé participent, certes, d’une déstabilisation de la fonction publique, accusée par votre majorité de tous les maux, mais ne peuvent expliquer ce projet de loi.
À moins que le Gouvernement n’ait quelques difficultés à trouver des hauts fonctionnaires acceptant de mener à bien la politique qui est la sienne…
À titre d’exemple, chacun se souvient de la fronde récente d’une partie des ambassadeurs de France qui, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, constatait, pour le regretter, que la voix de la France dans le monde diminue d’intensité. Ces ambassadeurs, hauts fonctionnaires, nommés de manière discrétionnaire par le Gouvernement, potentiellement concernés par ce projet de loi, affirmaient : « La manœuvre ne trompe plus personne : quand les événements sont contrariants pour les mises en scène présidentielles, les corps d’État sont alors désignés comme responsables. »
Dans ce contexte, sans doute est-il préférable pour le Gouvernement de conserver en poste des ambassadeurs qui, eux, ne critiquent pas la politique qu’il conduit !
Au final, nous nous sommes posé une dernière question, sans doute la plus pertinente : à qui profite ce projet de loi ?
Et cette réponse, nous l’avons trouvée dans la rubrique « Confidentiels » du journal Le Figaro : l’édition du 26 avril dernier lève toutes nos interrogations en affirmant que c’était parce que le préfet Christian Lambert était indispensable à la politique du Président de la République et parce qu’il sera précisément atteint par la limite d’âge le 5 juin prochain que le Président a eu l’idée de ce projet de loi. Il fallait donc s’empresser de faire voter la loi puisque nous sommes aujourd'hui le 13 mai et qu’il faut encore qu’elle soit adoptée par l’Assemblée nationale.
Les choses sont maintenant plus claires et nous pouvons donc engager le débat sur le sujet qui nous paraît être au centre de ce projet de loi, à savoir le bilan de M. Christian Lambert en sa qualité de préfet de Seine-Saint-Denis, c’est-à-dire à dire, en réalité, le bilan de la politique de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité, puisqu’il appartient à M. Lambert de la mettre en œuvre, comme si ce bilan reposait sur les seules qualités de certaines personnes…
Croyez bien, chers collègues, que nous nous serions dispensés d’un tel exercice ! Or, en précisant que le Gouvernement dépose ce projet de loi afin de conserver en place un haut fonctionnaire qui, je cite l’exposé des motifs, «dispose de qualités, de compétences et d’une expérience faisant qu’il est difficilement remplaçable », le Gouvernement nous oblige à vérifier, à l’épreuve des faits, si ces éléments sont effectivement réunis.
J’ai un profond respect pour M. Lambert et je ne doute pas de ses multiples qualités, dont la première est sans doute celle d’être un homme de dialogue.
Comme sénatrice de la Seine-Saint-Denis, mais aussi comme militante et présidente d’une grande association d’élus, j’ai, je crois pouvoir le dire, une connaissance assez fine de mon département. Or je ne suis pas certaine, à ce jour, que les résultats du préfet Christian Lambert en matière de lutte contre l’insécurité soient vraiment à la hauteur des louanges qui lui sont adressées.
C’est particulièrement vrai en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est une véritable plaie dont les premières victimes sont les habitants de ce département. En regard des proclamations exagérément volontaristes, les résultats sont bien modestes. Certes, il y a des interpellations, mais elles concernent presque toujours des petits revendeurs. Les chefs, ceux qui dirigent ce marché et en vivent très, très bien, ne sont que rarement inquiétés, et le trafic, malgré quelques baisses épisodiques, continue à progresser. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l’on mesure, comme le font grand nombre d’élus, combien les moyens humains et matériels mis à la disposition des forces de police sont à la fois inadaptées et insuffisants ?
Les élus de terrain le disent, mais ils ne sont pas les seuls à dresser ce constat. Il y a peu, un brigadier en fonctions en Seine-Saint-Denis l’exprimait clairement : « Dans le 93, il y a 3 300 fonctionnaires : on est 10 à 20 % en dessous des effectifs nécessaires pour faire du bon boulot. »
Ces moyens sont en effet inadaptés, car les défilés successifs de compagnies de CRS venues d’autres départements de France ne permettent pas une présence continue et stable des effectifs, alors que l’on sait pertinemment que c’est cette stabilité qui permet d’accomplir un travail de proximité et de qualité.
Les résultats ne sont donc pas au rendez-vous.
De façon plus générale, sans plus tenir compte du fait que ce projet de loi est destiné à régler un cas individuel, ce texte, contre lequel nous voterons, nous a permis de faire la démonstration que ceux qui prétendent que la qualité du service public à la française dépendrait d’une minorité de personnes se trompent. Ce qui fait la force de celui-ci, c’est l’excellence de la formation de tous ceux qui en sont les acteurs, c’est leur proximité avec les concitoyens et leur mobilisation constante pour mener à bien leurs missions.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l’article unique.
(Non modifié)
Après l’article 2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les fonctionnaires occupant, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent être, à titre exceptionnel dans l’intérêt du service, et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.
« La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d’activité. »
L'amendement n° 2, présenté par MM. Mahéas et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Peyronnet, Sueur, Sutour, Tuheiava, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
À notre avis, il n’y a pas lieu de légiférer sur cette matière. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression de l’article unique.
La dérogation que celui-ci prévoit va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre aux problèmes qui pourraient se poser, d’autant qu’il existe déjà des dispositifs dérogatoires. En réalité, ce projet de loi examiné selon la procédure accélérée, dans un calendrier législatif chargé, à un an de l’élection présidentielle, apparaît comme un texte de circonstance.
Monsieur le secrétaire d'État, j’attire votre attention sur le fait que nous pouvons difficilement travailler dans ces conditions. Nous ne cessons de le répéter sur nos travées, vous avez pris l’habitude de répondre à chaque fait divers par une loi, le plus souvent sécuritaire, bien entendu. De la même façon, dès que quelques cas particuliers surgissent, vous élaborez un texte modifiant les règles administratives, alors que nous avons déjà abondamment traité le problème des retraites. Avouez tout de même que ce n’est pas une bonne façon de gérer la France !
Sans surprise, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
À mon tour, je ne vous surprendrai pas en vous apprenant que le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression.
La raison en est simple : nous estimons qu’il n’est pas choquant de demander à des hauts fonctionnaires – avec leur accord, bien entendu – de rester en fonctions pour terminer la mission qu’ils ont commencée.
Certes, on peut discuter à l’envi des modalités d’application de cette mesure. Une prorogation de deux ans est-elle choquante au regard de la dérogation de dix-huit mois qui existe pour les agents de la fonction publique territoriale ? Je ne le crois pas. S’agit-il d’un régime exceptionnel ? Non, puisque des dérogations sont déjà possibles. Peut-on prétendre qu’il n’est pas encadré ? Là encore, la réponse est non : il ne s’agit pas d’une décision discrétionnaire puisque quatre conditions, que j’ai rappelées, doivent être remplies.
Il est donc dans la logique des choses de prévoir une telle mesure.
Vous l’avez souligné, la qualité des hommes n’est pas en cause et je vous sais gré, madame Assassi, monsieur Mahéas, de ne pas avoir invoqué cet argument à l’encontre d’un préfet plutôt que d’un autre Il s’agit non pas d’élaborer un texte pour répondre à des cas précis, mais de savoir si l’exercice d’une mission de service public peut justifier un système dérogatoire.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'article unique.
Monsieur le secrétaire d'État, vous vous en doutez : vos explications ne m’ont pas convaincu !
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Et pourtant…
Sourires
Je suis d’ailleurs intervenu assez longuement pour défendre le raisonnement contraire.
Certes, il n’est pas question de faire du cas de la Seine-Saint-Denis l’unique objet de ce projet de loi, mais il convient de rappeler que M. Christian Lambert exerce ses fonctions dans ce département depuis un an, soit la même durée que son prédécesseur, M. Nacer Meddah.
Il faut laisser du temps au temps, disait un certain Président de la République que j’ai bien connu. Par conséquent, nous sommes en droit de nous demander si nous pouvons considérer que nous avons là un « super préfet ». C’est non de ses qualités que je doute, mais de la politique qu’il est obligé de mener, ce qui est totalement différent.
Permettez-moi un détour pour expliciter ma pensée.
La langue française est une belle langue. Mais il existe deux sortes de grammairiens : ceux qui se réjouissent qu’elle soit compliquée et comporte des exceptions, et les autres. Comme ceux de la première catégorie, monsieur le secrétaire d'État, vous prisez les exceptions.
Vous auriez pu introduire les dispositions que vous nous présentez ce soir dans la loi portant réforme des retraites qui a été adoptée récemment, mais vous vous êtes d’un seul coup aperçu que vous aviez omis de le faire. Faut-il comprendre que, au moment où tel préfet, tel ambassadeur, tel ancien ministre a été nommé, personne n’a songé que leur âge – sans doute avaient-ils une allure très jeune ! – était susceptible, à brève échéance, de poser un problème ? C’est tout à fait possible et, comme il faut réparer cet oubli, on crée une exception !
Vous ne pouvez nier qu’il y a là une réelle anomalie : on élabore une loi, on proclame qu’elle est la même pour tous et, dans le même temps, on crée chaque année des exceptions.
Je me réjouis que nous n’ayons pas à examiner l'amendement qui concernait le gouverneur de la Banque de France, puisqu’il a été finalement retiré : nous aurions sans doute prévu que l’on pouvait occuper de telles fonctions jusqu’à plus de 70 ans !
Vous voyez bien, monsieur le secrétaire d'État, qu’il est des limites à ne pas dépasser.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et pour les sénateurs ?
Sourires
Cette façon de travailler n’est pas bonne.
Si vous aviez expliqué qu’il était important que certaines personnalités – trois ou quatre – restent en fonctions jusqu’en 2012, nous aurions éventuellement pu en discuter. Mais vous élaborez une loi et prévoyez une disposition qui s’appliquera dorénavant jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
Je le répète, cette façon de travailler au cas par cas n’est pas une bonne méthode de gouvernement.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 13 mai 2011, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011 ; texte de la commission, n° 488 rectifié, 2010-2011).
Rapport de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 487, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 488 rectifié, 2010-2011).
Avis de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois (n° 477, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 13 mai 2011, à trois heures quarante.