Intervention de Christian Cointat

Réunion du 12 mai 2011 à 21h30
Collectivités de guyane et de martinique — Article 3, amendement 23

Photo de Christian CointatChristian Cointat, rapporteur :

Je m’étendrai un peu plus longuement sur l’amendement n° 23, qui nécessite quelques précisions, ne serait-ce que pour éclairer le débat sur la constitutionnalité ou non de notre proposition relative à la Martinique.

La suppression de la possibilité de renverser le conseil exécutif par l’adoption d’une motion de défiance constructive ne serait pas cohérente avec le schéma institutionnel retenu pour la Martinique et approuvé par la commission. Le même mécanisme existe en Corse, et le Conseil constitutionnel l’a validé en 1991.

En ce qui concerne le schéma institutionnel de la Martinique, notre collègue Virapoullé a invoqué un argument constitutionnel à l’appui de son amendement : les électeurs de Martinique auraient dû être consultés sur le mode d’organisation institutionnelle de cette collectivité.

Je tiens à rappeler avec précision les cas dans lesquels les électeurs d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer doivent être consultés ou non.

Le premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution impose que soit recueilli le consentement des électeurs de la collectivité concernée pour le passage de l’article 73 à l’article 74 de la Constitution, dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4. C’est ce qui a été fait le 10 janvier 2010 en Guyane et en Martinique : les électeurs ont refusé.

Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution impose, lui aussi, que soit recueilli le consentement des électeurs de la collectivité concernée pour permettre la création d’une collectivité unique en lieu et place d’un département et d’une région d’outre-mer ou bien d’une assemblée délibérante unique pour le département et la région, dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 également. C’est ce qui a été fait le 24 janvier 2010 en Guyane et en Martinique : les électeurs ont accepté la collectivité unique. Il y a eu deux consultations.

En revanche, aux termes du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au, peut ... » – je dis bien « peut » – …

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion