Il s’agit d’un amendement de coordination avec le troisième alinéa de l’article L. 7222-21.
En cas de demande d’examen en urgence d’un rapport ou d’un projet de délibération par l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée doit transmettre les documents aux membres de l’assemblée au moins un jour franc avant la réunion. Il appartient à l’assemblée de se prononcer sur l’urgence et, éventuellement, de renvoyer la discussion à une réunion ultérieure.
Le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité de l’urgence pour la transmission des documents au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif. Cet amendement vise à combler cette lacune.