Intervention de Marie-Luce Penchard

Réunion du 12 mai 2011 à 21h30
Collectivités de guyane et de martinique — Article 6, amendement 144

Marie-Luce Penchard, ministre :

Sur ce point essentiel du découpage électoral, effectivement, la position du Gouvernement diverge de celle de la commission.

Je vois bien l’intérêt, tant pour le M. le rapporteur que pour vous-même, monsieur Frimat, de faire le lien avec l’amendement n° 144, qui, je tiens à le préciser, a été déposé à titre conservatoire.

Quoi qu’il en soit, j’entends défendre l’amendement n° 109 – je me suis d’ailleurs longuement exprimée sur ce point ce matin, lors de la discussion générale – et exposer les raisons qui ont motivé son dépôt.

Pour le Gouvernement, il n’est pas question d’empiéter sur l’article 34 de la Constitution. Je partage l’analyse de la commission : il appartient à la loi de fixer le nombre de sections électorales, les principes de leur délimitation, le nombre de sièges ou de candidats et la répartition de la prime majoritaire, ce qui vous est proposé dans le présent amendement.

En effet, ce dernier prévoit la fixation par la loi du nombre de sections électorales – huit pour la Guyane, quatre pour la Martinique –, des principes de leur délimitation – respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques – et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants.

L’amendement renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique, puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne.

Il prévoit la fixation par la loi dans chaque section du nombre de candidats, égal à son nombre de sièges augmenté de deux, d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire, découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles, et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste, répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section.

Il prévoit enfin la fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger, au préalable, l’adoption d’une nouvelle loi.

Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou à la soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.

En revanche, la mise en œuvre du découpage relève bien de la compétence du pouvoir réglementaire. D’ailleurs, un département peut être modifié par décret – j’en veux pour preuve l’exemple de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse en 1991 –, or c’est la circonscription d’élection des sénateurs.

De surcroît, dans sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a validé cette méthode à propos de la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux.

Enfin, point important, l’avantage de procéder par décret est de garantir la consultation des assemblées locales au préalable, ce que ne prévoit pas le texte de la commission.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion