Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 12 mai 2011 à 21h30
Collectivités de guyane et de martinique — Article 6

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

Cet amendement vise à faire obligation aux candidats à l’Assemblée de la collectivité territoriale d’être inscrits dans la section dans laquelle figure la liste sur laquelle ils sont inscrits.

Dans le système électoral que crée cet article 6, les candidats figurent sur une liste unique qui se décompose elle-même en autant de listes que de sections. Chaque candidat est donc associé à une liste et à une section.

Le principe même qui nous fait adopter la division de la circonscription unique en sections est d’assurer une représentation de chaque territoire et de sa population. Chaque section correspond donc à des entités humaines, sociales, géographiques dont le découpage respecte les obligations imposées par le Conseil constitutionnel sur le découpage des circonscriptions.

Pourquoi le Conseil impose-t-il ces règles strictes de découpage ? Il l’explique dans ses décisions par le principe de base démographique de l’élection afin d’assurer une représentation égale de la population, c’est-à-dire assurer à chaque circonscription la présence de représentants au sein du collège des élus.

Un autre principe du droit électoral veut que le candidat soit inscrit sur les listes électorales de la circonscription qu’il veut représenter, l’objectif étant que ce soit un membre de la communauté qui représente les membres de la collectivité dont il fait partie à l’assemblée des élus.

Si le texte présent fait l’analogie, à juste titre, entre section et circonscription pour les conditions de découpage afin de respecter la base démographique de l’élection, il peut le faire entre la section et la circonscription pour l’obligation d’inscription sur la liste électorale afin d’être certain que chaque section soit représentée par un de ses membres.

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