Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-160 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-67 rectifié bis est présenté par MM. Braye, Brun, Detcheverry, Leleux, Gouteyron, Le Grand, Béteille, Milon, Bécot, Houel, Mayet, Grignon, Laménie, Couderc, Lardeux, Alduy, Demuynck, Gournac et Dubois, Mmes Bout, G. Gautier, Malovry et Lamure, Mlle Joissains, Mme Bruguière et M. Vial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. En conséquence, après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements faisant l’objet d’une convention mentionnée au 3° ou au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ne bénéficient pas de la prolongation de réduction d’impôt prévue au présent V. Cette disposition s’applique aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2010, à l’exception de ceux pour lesquels un contrat préliminaire tel que prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrit par l’acquéreur en 2009. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-160.