L'amendement n° II-204 rectifié, présenté par MM. Fourcade et Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 45 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d'un plafond annuel de 100 €.
« 2° Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l'identification des bénéficiaires.
« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.