Cet amendement vise à adapter la rédaction présentée pour l’article L. 211–3 du code du tourisme au cas particulier des centrales de réservation de meublés de tourisme.
En effet, certaines de ces centrales réalisent des prestations à titre accessoire, pour des chiffres d’affaires extrêmement faibles. Or les dispositions de l’article, tel qu’il est rédigé, conduiront au cumul des garanties financières, notamment à l’application d’un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques.
Les forfaits minimaux de garantie prévus au titre de ces activités accessoires sont inadaptés aux petites structures. C’est pourquoi il est nécessaire d’instaurer, par voie de décret, une modulation en fonction de la nature des activités exercées.