L'amendement n° 25 rectifié quinquies, présenté par MM. Bécot, César, Houel, Hérisson, Revet, Chatillon, Carle et J. Blanc, Mme Des Esgaulx et MM. Lefèvre et Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes physiques ou morales n'exerçant qu'une activité de location saisonnière de meublés sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi, dès lors qu'elles satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle définies au II de l'article L. 211-17 du code du tourisme. »
La parole est à M. Michel Bécot.