Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 7 avril 2009 à 21h30
Développement et modernisation des services touristiques — Article additionnel après l'article 4, amendement 5

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 5, présenté par M. Soulage, Mme Dini, M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

A. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues peuvent être mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Ces véhicules comportent, outre le siège du conducteur, une place assise.

II. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique ou dans une gare ou un aéroport en quête de clients s'ils n'ont pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise.

Ils ne peuvent pas porter de signe distinctif de caractère commercial visible de l'extérieur concernant leur activité.

Ils ne peuvent être équipés ni d'un compteur horo-kilométrique dit taximètre, ni d'une radio.

III. - Les chauffeurs de ces véhicules motorisés à deux ou trois roues doivent être titulaires du permis A depuis au moins cinq ans et ne pas avoir subi de sinistre responsable au cours des cinq dernières années de conduite.

IV. - L'exploitation de véhicules motorisés à deux ou trois roues est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitation ou, à Paris, par le préfet de police, après avis d'une commission.

V. - Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction au 1er alinéa du II de cet article, peut suspendre à titre temporaire ou définitif l'autorisation d'exploiter un véhicule motorisé à deux ou trois roues après avis d'une commission. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de tout véhicule motorisé à deux ou trois roues irrégulièrement exploité jusqu'à décision de la juridiction saisie.

Toute personne qui exploite un véhicule motorisé à deux ou trois roues sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.

Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation du véhicule motorisé à deux ou trois roues exploité en infraction aux paragraphes I, II, III et IV de cet article.

VI. En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, les entreprises concernées doivent en aviser dans le délai d'un mois le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, afin, dans le cas d'une cessation d'activité totale, de lui restituer l'autorisation et, dans les autres cas, d'obtenir une nouvelle autorisation dans les conditions fixées au paragraphe IV.

VII. - Les propriétaires de véhicules motorisés à deux ou trois roues exploités pour le transport particulier de personnes et de leurs bagages à la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai de trois mois à compter de cette date, se mettre en règle avec les dispositions des paragraphes I, II, III et IV de cet article.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

La parole est à M. Daniel Soulage.

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