L’idée est la même, mais nous apportons une précision un peu différente.
Par souci d’harmonisation de droits existants, la commission a décidé que l’article 9, aux termes duquel est organisé le classement de tous les hébergements touristiques, doit suivre le modèle du dispositif prévu à l’article 8 pour les établissements hôteliers.
Cette procédure de classement unique et valable pour l’ensemble des classements prévus par le code du tourisme apparaît en effet légitime.
Il nous semble donc nécessaire de mettre le nouvel article 6, qui détaille les missions de la nouvelle agence, en conformité avec la décision de la commission de systématiser la procédure de classement de tous les hébergements touristiques sur le modèle du dispositif prévu à l'article 8 pour les établissements hôteliers.
Sont donc concernés par les tableaux de classement, outre les hôtels, les résidences de tourisme et les meublés de tourismes, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs et les chambres d'hôtes.
D’ailleurs, certains hébergements, par exemple les terrains de camping, ont déjà presque tous eu un classement. Le seul régime de classement à se distinguer des autres est celui des meublés de tourisme.