L'amendement n° II-34 rectifié bis, présenté par MM. Valade, de Broissia et Lagauche, Mme Blandin et M. Ralite, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »
II. Après le II de l'article L. 102 AA du Livre des procédures fiscales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.- Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des envois de minimessages électroniques qui sont liés à la diffusion des programmes de l'exploitant de service de télévision, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »
La parole est à M. Louis de Broissia.