L'amendement n° I-199, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 7 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Jusqu'en 2007, aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.
« 4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.
« Le coefficient s'appliquant aux revenus figurant au 1° est de 1, 20 au titre des revenus de 2006 et de 1, 10 au titre des revenus de 2007 ; le coefficient s'appliquant aux revenus et charges figurant aux 2°, 3° et 4° est de 1, 25 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abaissement progressif du coefficient s'appliquant aux revenus des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.