Il s'agit de remédier à une bizarrerie.
Pour la détermination de l'actif de succession, les rentes et indemnités ayant été versées au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont prises en compte, alors qu'elles ne le sont pas lorsqu'il s'agit d'évaluer le patrimoine imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Cette dissymétrie appelle un examen précis. Or celui-ci permet de constater que toute une série d'indemnités de cet ordre, énumérées selon une liste limitative, sont exclues de l'actif successoral. La manière dont cette liste limitative est établie n'est pas tout à fait claire ; elle est en outre revue de temps à autre. Je pense donc qu'il serait plus simple que l'on aligne le droit des successions sur les règles applicables en matière d'ISF. En conséquence, je propose au Sénat d'adopter l'amendement n° I-53 rectifié ter.
Je ferai d'ailleurs observer que les rectifications successives apportées à cet amendement prouvent que le sujet n'est pas simple et qu'il y aura probablement lieu d'affiner les choses au fil du processus législatif.
Quant à l'amendement n° I-52 rectifié, il vise un cas particulier bien connu, celui des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine. Il n'aura bien entendu plus d'objet si l'amendement n° I-53 rectifié ter est adopté.