Intervention de Philippe Marini

Réunion du 24 novembre 2006 à 15h00
Loi de finances pour 2007 — Articles additionnels après l'article 4, amendements 5 6 7

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements n° I-5, I-6 et I-7.

Ces trois amendements sont cosignés par notre collègue Alain Lambert, qui présentera lui-même une autre séquence d'amendements. Nous pouvons le dire, l'ensemble forme un tout.

Monsieur le ministre, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a substantiellement réformé le droit civil, notamment le droit des successions, afin d'adapter les textes à l'évolution des modes de vie et de la société.

Or cette loi, qui a fait l'objet de travaux particulièrement approfondis de la part de notre assemblée, conserve un caractère largement virtuel tant que son accompagnement fiscal n'a pas été institué.

Nous ne saurions critiquer cette situation, puisqu'une loi définissant des droits et obligations sur le plan civil n'a pas vocation à traiter de la fiscalité, qui relève des lois de finances. Or nous débattons actuellement du projet de loi de finances ; nous devons donc assurer la complémentarité pour permettre au dispositif que nous avons adopté au mois de juin dernier de ne pas demeurer virtuel.

Pour ma part, avec l'aide d'Alain Lambert, j'ai choisi d'appeler votre attention sur trois dispositions qui me semblent particulièrement significatives.

D'abord, l'amendement n° I-5 vise à clarifier les conditions dans lesquelles une donation-partage peut s'effectuer en présence d'enfants issus de plusieurs unions, c'est-à-dire ayant pour parent seulement l'un des deux époux parties à la succession. Il s'agit de faire en sorte que les donateurs puissent non seulement répartir leurs biens entre leurs enfants communs, mais également faire participer à la répartition des enfants issus d'unions différentes.

Pour assurer ce processus, il est logique que le taux de taxation en ligne directe soit accessible à tous les enfants, quelle que soit leur filiation.

Ensuite, l'amendement n° I-6 tend à faciliter la donation-partage transgénérationnelle. Nous le savons, dans notre société vieillissante, il y a de plus en plus de personnes très âgées dont les descendants immédiats, qui sont également âgés, ne sont plus dans l'activité. Ainsi, ces personnes peuvent librement choisir de transmettre leurs biens directement non pas à la génération qui les suit, mais à la génération postérieure. C'est la donation-partage transgénérationnelle.

Cette forme de donation constitue un progrès social. Elle a été facilitée par la loi du 23 juin 2006, qui autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Là encore, pour que ce dispositif particulièrement utile soit opérationnel, des conséquences fiscales doivent être tirées. Il convient d'établir la taxation en fonction du lien de parenté dégagé par la renonciation partielle ou totale de l'enfant qui est à l'échelon intermédiaire à la donation.

La formule que nous préconisons est bien de nature à répondre aux objectifs de la loi du 23 juin 2006.

Enfin, le dispositif que l'amendement n° I-7 renvoie à l'introduction dans le code civil de la possibilité pour un héritier réservataire présomptif de renoncer par anticipation à exercer une action en réduction à l'encontre d'une libéralité dans une succession non ouverte.

À partir du 1er janvier 2007, un héritier pourra par avance renoncer à exercer cette action, dans le cadre d'un pacte successoral.

Prenons l'exemple tout à fait concret d'un père de deux enfants dont l'un serait handicapé et ne disposerait d'aucun revenu. En l'état actuel du droit, ce père ne peut disposer en faveur de l'enfant handicapé que de la quotité disponible, ce qui peut être ressenti comme une injustice.

Dorénavant, et selon la loi du 23 juin 2006, le père pourra disposer de façon certaine en faveur de son fils handicapé soit de la totalité de son patrimoine, si l'autre enfant a renoncé à exercer une action pour atteinte totale à sa réserve, soit d'une portion supérieure aux deux tiers du patrimoine, si la renonciation n'a été que partielle.

Cet amendement est destiné à assurer l'accompagnement fiscal de ce nouveau dispositif.

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