La possibilité de fabriquer des produits phytopharmaceutiques déjà autorisés dans un autre pays membre de l'Union européenne existe déjà, puisqu'elle est prévue au paragraphe III de l'article L. 253-1 du code rural dans la rédaction proposée par l'article 21 du projet de loi.
Ensuite, la possibilité de fabriquer des produits phytopharmaceutiques autorisés seulement en dehors du territoire de l'Union aboutirait à tolérer sur le territoire français des sites industriels fabriquant des produits dont la composition ne respecte pas, et parfois de très loin, les exigences de sécurité prévues par notre réglementation.
Ces éléments viennent confirmer le point de vue exprimé par M. le ministre.