Ces amendements, qui prévoient l'information des détenteurs de produits phytosanitaires par l'autorité administrative, avant toute décision relative aux produits, sont inutiles.
En effet, les mesures d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières en produits font l'objet soit d'arrêtés de portée générale, et dans ce cas les personnes concernées n'ont pas, selon les principes généraux du droit, à être entendues préalablement, soit de décision de portée individuelle, et dans cette hypothèse une procédure contradictoire est bien prévue.
La commission émet donc un avis défavorable.