L'amendement n° 536 rectifié, présenté par MM. Pastor, Bel, Piras et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston et Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-6 du code rural :
« Art. L. 253 -6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.
« Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.
« Le détenteur de l'autorisation n'ayant pas satisfait à ses obligations d'information sans délai de l'autorité administrative ou de mise en oeuvre des éventuelles mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, en cas de survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause l'innocuité d'un produit autorisé, encourt de la part de l'autorité administrative compétente la suspension immédiate de ladite autorisation.
« Après avis des Agences françaises de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît que le produit ne satisfait plus aux conditions requises pour son obtention ou si des indications fausses et fallacieuses ont été fournies à l'appui de la demande.
« En cas d'avis conforme des deux Agences remettant en cause l'innocuité du produit, la suspension de son autorisation est immédiate, sauf avis contraire du ministre.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret, qui précise notamment les délais d'intervention de l'avis du ministre. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.