L'amendement n° 678 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article L. 253-8 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 253-9 - I - 1° Il est perçu au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à raison de chaque demande :
« - d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;
« - d'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 253-1 ;
« - d'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à L. 253-2.
« - La taxe est due par le demandeur.
« - 2° Le tarif de la taxe mentionnée au 1° est fixé par décret.
« - 3° Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1° au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
« - II - La taxe mentionnée au I est recouvrée par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
L'amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 662 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :
I - Dans le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, remplacer la référence :
L. 253-8
par les références :
L. 253-1 à L. 253-9
II - Dans le V de cet article, remplacer les mots :
l'autorité administrative
par les mots :
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
L'amendement n'est pas défendu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 128 rectifié bis est présenté par M. Revet.
L'amendement n° 222 rectifié ter est présenté par MM. Pointereau, Adnot et Billard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application de l'article 8, paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l'amendement n° 128 rectifié bis.