Intervention de Philippe Richert

Réunion du 8 novembre 2005 à 21h30
Loi d'orientation agricole — Article 21, amendement 647

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 647, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, les produits mentionnés à l'article L. 253-1, contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, qui ont fait l'objet d'une évaluation favorable par les instances compétentes, ou pour lesquels aucun complément d'information n'a été demandé, ou pour lesquels les informations demandées ont été fournies et n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable, bénéficiant au moins pour certains usages d'une autorisation délivrée au titre de l'article L. 253-7 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés, à compter de la date d'échéance d'autorisation, bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 de la substance qu'ils contiennent et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

La parole est à M. Jean Bizet.

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