Le présent amendement vise à donner à un vétérinaire la possibilité, sous certaines conditions, de délivrer des médicaments vétérinaires nécessaires au traitement des animaux dont le suivi sanitaire est assuré par d'autres vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel, administratif ou d'exercice.
Cette possibilité ne sera ouverte qu'entre vétérinaires travaillant au sein de la même structure - libéral ou salarié d'un groupement agricole - ayant les mêmes compétences ou spécialisations. Ainsi, un vétérinaire n'exerçant que la médecine des carnivores domestiques au sein d'une structure vétérinaire ne pourra ni prescrire ni délivrer des médicaments pour des animaux de rente suivis par ses collègues.
Les conditions particulières seront définies par décret en Conseil d'Etat, conformément au premier paragraphe de l'article L. 5143-10 du code de la santé publique, qui devra être ainsi rédigé : « prévoir des sanctions pour un vétérinaire qui délivre des médicaments vétérinaires en tenant officine ouverte ».
Cette mesure permettra de sanctionner les vétérinaires « affairistes » qui vendent des médicaments vétérinaires en grande quantité à des détenteurs pour des animaux qui n'ont jamais été examinés par ces mêmes vétérinaires.