Ce précédent, le voici : en 1977, lorsque le Conseil constitutionnel a validé le traité relatif à l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, la majorité gaulliste de l'Assemblée nationale a exigé que la loi autorisant la ratification soit précédée de la mention « Vu la décision du Conseil constitutionnel du...», et comporte en outre un alinéa supplémentaire mentionnant que tout ce qui irait au-delà de la décision du Conseil constitutionnel serait nul et non avenu pour la France.
Cela constituait une première dans les lois autorisant la ratification de traités puisque, d'habitude, il y est simplement indiqué : « Est autorisée la ratification du traité... ».
Voilà pourquoi cet amendement prévoit que, sous réserve de l'interprétation résultant de la décision précitée du Conseil constitutionnel, la France peut ratifier le traité, mais que toute décision contraire, tout acte européen contraire - et les actes de justice sont des actes européens - sont nuls et non avenus pour la France.
On peut bien sûr procéder différemment, monsieur le ministre. On peut, comme l'a fait l'Assemblée nationale en 1977, prévoir ces mentions dans la loi autorisant la ratification.
Il me semble en tout cas que cela ne dispense pas la France, le jour de l'éventuelle ratification, d'émettre ce que l'on appelle une « réserve d'interprétation », ce qui est parfaitement conforme au droit international et qui n'est pas contraire au droit européen, afin qu'il soit clairement précisé que l'interprétation par la France des dispositions en question, qui touchent à la République et qui ne sont pas révisables, est strictement celle qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004.
Voilà résumé, monsieur le président, l'objet de l'amendement n° 3 à l'article 1er et de l'amendement n° 4 à l'article 3. §