Cet amendement tend à redéfinir les conditions dans lesquelles sont gérés les litiges relatifs au refus de communication d'informations détenues par les exploitants nucléaires.
La commission a souhaité un système qui soit le plus efficace et le plus opérationnel possible. Elle préconise donc que soit appliqué aux informations concernant le domaine nucléaire le régime de contestation des refus de communication en vigueur pour les documents administratifs en prévoyant l'intervention de la CADA.
Ce mécanisme précontentieux est désormais bien éprouvé et il fonctionne dans d'excellentes conditions depuis la fin des années soixante-dix.
Par ailleurs, le regroupement de procédures similaires au sein de la même instance présente des avantages substantiels. Or c'est également la CADA qui est dorénavant compétente pour les litiges concernant les informations environnementales.