La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
L'ordre du jour appelle l'examen des demandes d'autorisation de missions d'information suivantes :
1°) demande présentée par la commission des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en vue de se rendre en Allemagne, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, afin d'étudier les modalités de financement de la protection sociale et la réforme du système de santé ;
2°) demande présentée par la commission des finances tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en vue de se rendre au Japon et en Corée du Sud dans le cadre de la poursuite des travaux qu'elle consacre à l'étude des phénomènes de globalisation.
Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de sa séance du samedi 4 mars 2006.
Je vais consulter le Sénat sur ces demandes.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, les commissions intéressées sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi, modifié par une lettre rectificative, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n°s 326 rectifié, 2001-2002, 217 et 231).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre III.
TITRE III
INFORMATION
CHAPITRE IER
Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
L'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'amendement n° 264, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
et transparence
La parole est à M. Bernard Piras.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'intitulé de la division est ainsi rédigé et l'amendement n° 264 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 34, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement. Il fournit au public une information sur les conséquences sur le territoire national des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
L'État est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rappeler que l'État veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires, à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement.
Surtout, il précise que cette mission implique que l'État fournisse une information relative aux conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
Enfin, son second alinéa tend à rendre explicitement l'État responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
La commission a jugé indispensable de rappeler, dans un article de principe, les obligations d'information qui incombent à l'État, afin de garantir le respect du principe de transparence des activités nucléaires.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
En effet, il partage le souci exprimé par le Sénat d'afficher clairement le rôle de l'État en matière d'information sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. Il est effectivement de la responsabilité de l'État, dans ses diverses composantes - Gouvernement, Haute autorité de sûreté nucléaire, Haut comité de transparence sur la sûreté nucléaire - de permettre la diffusion de l'information et, le cas échéant, un débat sur la base des informations disponibles.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 150 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 3.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'information des personnes faisant l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale, toute personne a le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires mentionnées au I de l'article 2, ainsi que les informations disponibles relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.
L'amendement n° 35, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Dans les conditions définies à l'article 4, toute personne a le droit d'obtenir, auprès d'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une personne responsable d'un transport de matières radioactives, transportant des quantités supérieures à un seuil prévu par décret, les informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement tend à améliorer et à clarifier la rédaction de l'article 3, qui traite du droit d'accès des citoyens aux informations détenues par les exploitants nucléaires.
La proposition de la commission ne modifie pas la définition des informations communicables dans ce cadre. La différence notable que je vous propose par rapport au texte du projet de loi est de faire reposer cette obligation de transmission des informations nucléaires sur les installations nucléaires les plus emblématiques, c'est-à-dire les installations nucléaires de base, en particulier les centrales nucléaires ainsi que les centres de stockages et les transports de matières radioactives les plus importants.
Il est vrai qu'il existe une attente importante de la population en matière de transparence des activités nucléaires. Toutefois, celle-ci ne saurait être la même pour les activités médicales utilisant des sources de rayonnement ionisants et les centrales nucléaires, qui ne présentent pas les mêmes risques. Le même raisonnement trouve à s'appliquer pour les transports. Au total, la proposition de votre commission apparaît tout à fait équilibrée.
Le sous-amendement n° 265, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 35 pour cet article, après les mots :
d'un transport de matières radioactives
supprimer les mots :
transportant des quantités supérieures à un seuil prévu par décret
La parole est à M. Bernard Piras.
L'article 3 est au coeur du dispositif de ce projet de loi, puisqu'il institue le droit d'accès à l'information détenue par les exploitants et les personnes responsables de transports de matières nucléaires.
La loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal permet à toute personne qui en fait la demande d'avoir accès aux documents administratifs par le biais de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA.
Il est clair, toutefois, comme le soulignent opportunément MM. les rapporteurs, que sont seulement soumis à de telles obligations de transparence les exploitants qui sont des établissements publics, comme le CEA ou l'Agence nationale pour la gestion de déchets radioactifs, l'ANDRA.
Depuis sa transformation en société anonyme, EDF échappe au champ d'application de la loi de 1978. On comprend dès lors l'importance de cet article s'agissant de la privatisation de la filière électronucléaire.
Nous nous interrogeons cependant sur la nouvelle rédaction prévue dans l'amendement de la commission. Cette rédaction modifie en effet substantiellement le texte en restreignant, dans le domaine des transports de matières nucléaires, le champ d'application de cette obligation d'information à des quantités transportées « supérieures à un seuil prévu par décret ».
N'y a-t-il pas un risque que des transporteurs puissent échapper à l'obligation d'information en réduisant les quantités transportées ?
M. le rapporteur a voulu cibler le champ d'application de cette obligation sur les installations nucléaires de base, pour des raisons que l'on comprend. Ce faisant, il a changé le sens du contenu de cet article, et nos craintes sont tout à fait justifiées.
Par ailleurs, il faut souligner que la nouvelle rédaction restreint l'obligation d'information de manière importante, puisque ne seront plus désormais concernés par cette obligation que les exploitants d'installations nucléaires de base, et non plus tout exploitant « d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire ».
La rédaction initiale permettait également, madame la ministre, d'exclure tous les médecins radiologues de France, sans pour autant créer un biais en ce qui concerne le transport de matières nucléaires.
C'est pourquoi nous préférons la version initiale du texte.
Je comprends vos préoccupations, monsieur Piras, mais si la commission a prévu un seuil s'agissant du transport des matières radioactives, ce n'est bien évidemment pas pour permettre de contourner la législation : il s'agit d'assurer un traitement différent pour des situations différentes.
Comme nous l'avons expliqué dans le rapport, il nous semblerait inapproprié de traiter de la même façon le transport d'appareils de radiologie ou de portiques d'aéroports et les convois de plutonium. L'exigence de transparence, dans le respect des dispositions relatives à la sûreté de l'État, a du sens dans le second cas, mais pas nécessairement dans le premier.
Je suis d'ailleurs certain que Mme la ministre nous fournira toutes les assurances quant au seuil qui sera fixé par décret.
La commission souhaiterait donc, monsieur Piras, que vous retiriez ce sous-amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 265.
La précision apportée par la commission visant à préciser que seuls sont concernés par l'obligation d'information les transporteurs prenant en charge des quantités supérieures à un seuil est pertinente.
Il nous semble qu'il serait particulièrement inopérant et inutile de soumettre tous les transporteurs à l'obligation d'information, quelle que soit la quantité de matière radioactive transportée.
Le Gouvernement est bien conscient du risque soulevé par les auteurs du sous-amendement. C'est pourquoi il est prévu que le seuil soit fixé par décret, afin de permettre une analyse technique approfondie des aspects quantitatifs et qualitatifs qu'il est nécessaire de prendre en compte pour fixer une telle limite.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 35.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
I. - L'accès aux informations détenues par les exploitants d'installations et les personnes responsables de transport de matières radioactives s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par l'article L. 124-1 du code de l'environnement, sous les réserves ci-après.
II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe aux exploitants des installations et aux responsables des transports, qu'ils soient des personnes publiques ou privées.
III. - Les personnes ci-dessus mentionnées peuvent refuser de communiquer, outre les informations non communicables mentionnées au II de l'article L. 124-1, une information dont la divulgation peut avoir pour effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.
IV. - Le refus de communication opposé par l'exploitant ou la personne responsable du transport de matières radioactives est notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Le silence gardé pendant plus d'un mois vaut décision implicite de refus.
V. - La personne qui rencontre des difficultés pour obtenir communication des informations qu'elle a sollicitées saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire qui émet un avis. La saisine du Haut-Comité pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Cet article nous semble satisfaisant parce qu'il met en oeuvre le droit à l'information créé dans le précédent article.
Ledit article dispose : « toute personne a le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires[...], ainsi que les informations disponibles relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions ».
Selon le texte, ce droit à l'information du public incombe aux exploitants d'installations et aux responsables de transport. Nous sommes toutefois circonspects quant à son application concrète. Ces mêmes personnes, selon l'arrêté du 24 juillet 2003, ne sont en effet pas tenues de divulguer ces informations, désormais classées « secret défense ».
Nous notons que le projet de loi reste flou : ces personnes peuvent refuser de communiquer des informations dont la divulgation peut avoir pour effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.
Or c'est précisément au nom de la sécurité nucléaire en général, et en particulier dans le but d'éviter toute attaque terroriste, que les informations sur le transport et le stockage de matières nucléaires sont, depuis cet été, considérées comme de nature à nuire à la sécurité de l'État.
Nous estimons que créer un droit universel avec une restriction si floue n'est pas de nature à garantir l'exercice de ce nouveau droit.
Il nous semble, en outre, que cette mesure représente pour les exploitants un facteur d'insécurité juridique, puisqu'ils ne sauront pas quelles pièces ils sont ou non tenus de fournir.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons des précisions sur les conditions d'application de cet article.
L'amendement n° 36, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Le droit d'accès aux informations mentionnées à l'article 3 s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement vise à préciser la définition des modalités du droit d'accès aux informations nucléaires.
Il tend à renvoyer, pour l'exercice de ce droit d'accès, aux dispositions du code de l'environnement relatives au régime de communication des informations environnementales détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte.
Le Gouvernement émet un avis favorable, car la rédaction proposée par la commission est plus simple et plus complète.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 37, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe directement aux exploitants des installations nucléaires de base ou aux personnes responsables de transport de matières radioactives.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 38, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
La loi du 17 juillet 1978 prévoit déjà que le refus de communiquer une information peut être opposé, pour des motifs de sûreté de l'État, de sécurité publique ou de sécurité des personnes.
Par ailleurs, l'article L. 124-4 du code de l'environnement autorise les refus destinés à protéger l'environnement.
En conséquence, le III de l'article 4 du projet de loi est déjà satisfait par le droit en vigueur. La commission propose donc de le supprimer.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV. - Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement tend à redéfinir les conditions dans lesquelles sont gérés les litiges relatifs au refus de communication d'informations détenues par les exploitants nucléaires.
La commission a souhaité un système qui soit le plus efficace et le plus opérationnel possible. Elle préconise donc que soit appliqué aux informations concernant le domaine nucléaire le régime de contestation des refus de communication en vigueur pour les documents administratifs en prévoyant l'intervention de la CADA.
Ce mécanisme précontentieux est désormais bien éprouvé et il fonctionne dans d'excellentes conditions depuis la fin des années soixante-dix.
Par ailleurs, le regroupement de procédures similaires au sein de la même instance présente des avantages substantiels. Or c'est également la CADA qui est dorénavant compétente pour les litiges concernant les informations environnementales.
L'amendement n° 266, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter, in fine, le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les informations sur les émissions pertinentes pour l'environnement doivent en tout état de cause être divulguées sans que puisse être opposé le secret commercial et industriel.
L'amendement n° 267, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les motifs de refus de communiquer l'information devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, le droit à l'information en matière d'environnement s'est considérablement renforcé sur le plan international du fait de l'évolution du droit communautaire, grâce en particulier à l'adoption en 2003 de la directive relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et du fait de l'apport important que constituent les nouvelles dispositions de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998.
Rappelons que cette convention relative à l'accès à l'information, à la participation du public aux processus décisionnels et à l'accès à la justice en matière d'environnement a été ratifiée le 28 février 2002. La communauté européenne a adhéré à cette convention en février 2005.
Le IV de l'article 4 du projet de loi précise les conditions dans lesquelles les exploitants ou les responsables du transport de matières radioactives peuvent refuser de transmettre les informations qui leur sont demandées.
M. le rapporteur a substantiellement modifié ce paragraphe IV, et je crains que cette réécriture n'en modifie beaucoup la portée.
Nous proposons, quant à nous, que ce projet de loi soit l'occasion de réaffirmer certaines dispositions de la convention d'Aarhus.
Soulignons tout d'abord que, selon cette convention, le refus de communication doit être motivé.
Par ailleurs, l'article 4 de la convention précise que le secret commercial et industriel ne peut empêcher la divulgation des informations relatives aux émissions pertinentes pour l'environnement.
Enfin, l'intérêt pour le public que peut présenter la divulgation des informations demandées doit primer sur toute autre considération. C'est pourquoi les motifs de refus doivent être interprétés de manière restrictive.
Telles sont les dispositions prévues par la convention que l'Union européenne, donc la France, a signée ; il serait légitime de les intégrer à ce projet de loi.
S'agissant de l'amendement n° 266, monsieur Raoul, il est satisfait par le droit en vigueur, en particulier par le II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, qui s'applique pleinement aux informations détenues par les exploitants de nucléaire.
Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement, afin que soit conservé un texte lisible. A défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 267, je dirai une fois de plus qu'il me semble inopportun de prévoir un système différent de celui qui s'applique aux documents administratifs ou aux informations environnementales.
Chaque demande litigieuse devra faire l'objet d'un examen au cas par cas par la CADA et, s'il y a lieu, par le juge administratif.
Au surplus, j'avoue que donner au juge l'ordre d'interpréter des motifs de refus de manière restrictive pourrait être perçu différemment en fonction des juridictions, puisque cette rédaction est loin d'être précise. Elle serait donc vraisemblablement source de nombreux contentieux.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 267.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 39 rectifié.
Il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 266, pour les motifs exposés par M. le rapporteur.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 267. Je rappelle que les dispositions du chapitre du code de l'environnement relatif au droit d'accès à l'information environnementale ont été récemment renforcées, afin d'assurer la complète transposition de la directive européenne de 2003 sur le sujet et, par voie de conséquence, de la convention d'Aarhus.
Le Gouvernement estime que la préoccupation des parlementaires est satisfaite. La loi prévoit en effet que le droit d'accès aux informations détenues par les exploitants et les responsables de transport de matières radioactives s'exerce dans les conditions définies par le code de l'environnement.
Les principes fixés par la convention d'Aarhus seront ainsi bien pris en compte lors de l'exercice de ce droit d'accès.
Ajouter une disposition particulière dans le cas de l'accès aux informations détenues par un exploitant pourrait a contrario être considéré comme une limite au droit d'accès aux informations environnementales de droit commun.
Je commencerai mon propos par une analyse générale. Il est adroit et tout à fait intéressant d'aligner sur le droit commun le régime de l'information en matière nucléaire, donc de prévoir que la CADA est compétente pour garantir l'accès à tous documents communicables.
Je vous ferai simplement remarquer que les militants associatifs sont de plus en plus souvent conduits à saisir la CADA, et que la transmission normale des documents semble devenir de plus en plus compliquée.
Par ailleurs, je pense que nous avons tout à fait intérêt à regarder de près le travail qui a été accompli par la commission particulière du débat public sur l'opportunité de l'EPR. En effet, comme vous le savez, un conflit relativement vif a éclaté à la suite du refus de communication de certains documents, le secret-défense ou le secret commercial et industriel ayant été invoqué.
Lors du compte rendu de son travail, le président de la commission particulière du débat public a expliqué comment la difficulté avait été contournée, notamment par la mise en place de conventions passées avec les exploitants et certaines associations reconnues pour leur compétence et leur fiabilité. Cela a permis de communiquer non pas au tout-venant sur Internet, mais à des partenaires ciblés des documents qui étaient pourtant considérés comme relevant du secret-défense ou du secret industriel et commercial.
Ce qui me paraît important, c'est de motiver le refus au lieu d'invoquer simplement le secret-défense, le secret commercial, ou la mise en danger des transports de déchets. Est-il normal, par exemple, de ne pas motiver un refus de communication d'informations élémentaires au maire d'une commune traversée par des convois de déchets radioactifs, lequel est censé assurer la sécurité sur le territoire de sa commune ?
Il faudrait prendre en compte sérieusement les deux amendements que nous avons présentés et qui visent à ce que les refus de communiquer des informations ne soient pas interprétés d'une façon trop large.
Je sais bien qu'un problème se pose avec l'amendement n° 41, qui sera présenté ultérieurement.
Mais je voudrais être certain que la loi de 1978 est également applicable aux exploitants privés. En fait, pour le moment, la CADA concerne uniquement les documents administratifs. À cet égard, je vous renvoie à la page 17 du rapport écrit.
Si EDF est privatisée, que se passera-t-il en matière d'accès aux documents ? Théoriquement, si le texte est appliqué à la lettre - je fais abstraction de l'amendement n° 41 -, on n'aura plus accès à ses documents, puisqu'il s'agira d'une exploitation privée. Je souhaiterais obtenir des explications précises sur ce point.
La loi actuelle traite des missions de service public. Précisément pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en la matière, l'amendement n° 41, que j'aurai l'honneur de présenter dans un instant, vise à ce que les documents des exploitants des installations nucléaires de base soient intégrés dans le dispositif.
Puisque Mme la ministre a déclaré que le texte, au moins dans son esprit, respectera l'article 4 de la convention d'Aarhus, je retire ces amendements.
Les amendements n° 266 et 267 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 40, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le V de cet article :
V. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement vise à exclure les informations nucléaires du champ d'application des dispositions relatives à la réutilisation des données publiques définies dans la loi de 1978.
En raison de la relative jeunesse de ce dispositif, qui résulte d'une ordonnance de juin 2005, ce régime juridique n'est pas en vigueur dans les faits et ses modalités de mise en oeuvre ne sont pas encore établies, selon les informations qui ont été fournies à la commission par la CADA.
Nous ne souhaitons pas soumettre les responsables d'activités nucléaires à ces mesures dans la mesure où nous éprouvons des difficultés à en apprécier tant l'impact que l'intérêt.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, puisque le chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 évoque la question de la réutilisation des données communiquées par l'administration.
Ces dispositions ne sont pas adaptées au cas des informations détenues par un exploitant. Il est donc tout à fait pertinent d'exclure l'application de ce chapitre.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 41, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de matières radioactives dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la loi n°... du... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement vise à assurer la coordination entre les dispositions de la loi en matière d'information donnant compétence à la commission d'accès aux documents administratifs et la loi du 17 juillet 1978 qui institue cette commission.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en matière d'information, l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article 12 établit chaque année un document qui expose :
- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé publique et l'environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement.
L'exploitant fait connaître, par tout moyen de publication approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes qui en font la demande. Le document est transmis à la commission locale d'information et au Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionnés respectivement aux articles 6 et 7.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 42, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'amendement n° 268, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après le nombre :
insérer les mots :
ainsi que l'exploitant d'une installation classée détenant des matières radioactives ou fissiles ou d'installation entreposant ou stockant des déchets radioactifs
La parole est à M. Bernard Piras.
L'article 5 oblige les exploitants d'une installation nucléaire de base, les INB, telle qu'elle est définie à l'article 12, à établir un document annuel sur la radioprotection à destination du public.
Or les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 12 du projet de loi, ne sont pas les seules à détenir des matières radioactives.
Pour autant, nous considérons que les exploitants d'installations classées détenant des matières radioactives ou fissiles, considérées comme moins dangereuses, pourraient néanmoins répondre aux mêmes exigences que les installations nucléaires de base.
De la même façon, les stockages et entreposages de déchets radioactifs doivent répondre aux mêmes exigences que les INB et fournir les informations exigées par cet article.
Sans trop m'avancer, je crois pouvoir dire que mon collègue Henri Revol a eu à coeur, dans son analyse du titre IV du projet de loi, de bien différencier le régime juridique des installations nucléaires de base et celui des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est en fonction de seuils que des installations passent d'un régime à l'autre.
En conséquence, cet amendement prévoit de marier des législations qui ne se confondent pas et ne doivent pas, à mon avis, se confondre. Or, si nous l'adoptions, toutes les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, détenant une source de rayonnements ionisants, fût-elle minime, seraient tenues d'établir le document prévu par l'article 5. Les ICPE obéissent à leurs règles propres, qui sont également très encadrées, et nous ne voulons pas voter des dispositions qui enchevêtreraient les deux législations.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 42.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 268, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés par M. le rapporteur.
J'invite M. le rapporteur à ne pas passer trop vite sur les explications qui peuvent nous être utiles. Il nous a expliqué que son amendement était un amendement de précision. Pour ma part, j'y vois un peu plus qu'une simple précision.
Remplacer les mots : « Sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en matière d'information, l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article 12 établit chaque année un document qui expose : » par les mots : « Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose : » pourrait laisser à penser que l'exploitant sera quitte de ses obligations s'il rédige un rapport.
Je ne pense pas qu'on en soit là, mais il est important, monsieur le rapporteur, que vous apportiez quelques éléments supplémentaires pour que nous votions en connaissance de cause.
Je constate que Mme Voynet est attentive aux explications des rapporteurs, et je ne peux que m'en féliciter.
Il y a une tendance, au sein du Sénat, à supprimer, d'une part, les « nonobstant », parce qu'ils ne veulent rien dire, ...
Et les « notamment », et les « sans préjudice » !
...et, d'autre part, tout ce qui n'est pas normatif.
C'est pourquoi nous avons considéré qu'il s'agissait d'un amendement de précision.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 268 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 43, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa de cet article :
a) après les mots :
et de radioprotection
insérer les mots :
, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30,
b) remplacer les mots :
sur la santé publique
par les mots :
sur la santé des personnes
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Je dirai avec beaucoup de prudence que c'est un amendement rédactionnel et de précision.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 269, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
La parole est à M. Bernard Piras.
Cet article 5, on l'a déjà signalé, oblige les exploitants des INB à établir un rapport annuel relatif à la sûreté nucléaire et à la radioprotection à destination du public.
Ce rapport est également transmis aux commissions locales d'information, les CLI, et au Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
Ce document doit comporter les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, la liste des incidents et accidents survenus dans le périmètre de l'installation, les mesures prises pour en limiter le développement, la nature et les résultats des mesures de rejets.
Il nous semble nécessaire d'ajouter aux éléments d'information que doit comporter un tel document des éléments relatifs aux déchets entreposés sur le site des installations nucléaires de base, ainsi que les dispositions prises et les efforts accomplis afin de préserver la santé et l'environnement.
Il faut bien avoir conscience que, sur les installations nucléaires de base, des déchets radioactifs sont entreposés, lesquels peuvent conduire à une pollution des sols et des eaux. Une telle pollution peut être préjudiciable à l'environnement, surtout si elle se diffuse par le ruissellement d'eau, par exemple.
Il est donc nécessaire que l'on dispose de l'information sur ce qui est entrepris par l'exploitant pour en limiter les effets.
Ainsi, nous proposons, par cet amendement, qu'apparaissent au rang des informations qui doivent figurer dans ce document annuel la nature et la quantité des déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
Il s'agit d'une précision très utile. La commission est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ce document est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au présent document aux fins de publication et de transmission.
La parole est à M. Yves Coquelle.
L'article 5 rend obligatoire l'élaboration, par les exploitants d'une installation nucléaire de base, d'un document annuel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection à destination du public.
Le document exposera les dispositions prises par l'exploitant en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il devra mentionner la liste des incidents ou accidents, les mesures prises pour en limiter les conséquences, ainsi que la nature et les résultats des mesures de rejets, radioactifs et non radioactifs, de l'installation dans l'environnement.
En outre, selon les termes du dernier alinéa de l'article, l'exploitant sera tenu de faire connaître, par tout moyen de publication approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes qui en font la demande et il aura pour obligation de le transmettre à la commission locale d'information, ainsi qu'au Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
Nous ne pouvons que nous satisfaire d'une telle obligation, qui va dans le sens d'une meilleure transparence.
Cependant, dans le droit-fil des amendements défendus précédemment, nous estimons - parce que la dimension humaine dans le risque nucléaire est fondamentale - que les salariés, par le biais de leurs représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent contribuer à l'élaboration de ce document.
Cette proposition est logique et devrait vous convenir. En effet, qui est mieux à même qu'un salarié de se rendre compte des conditions de sécurité qui constituent ses conditions de travail ?
Par ailleurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront, à cette occasion, formuler des recommandations pour améliorer la sécurité des sites, notamment intégrer une dimension sociale dans ce bilan. Ces recommandations seraient annexées au présent rapport. De ce fait, les commissions locales d'information et le Haut- Comité de transparence sur la sécurité nucléaire pourraient disposer d'informations plus complètes.
La participation des salariés à l'élaboration de ce document contribue également à une meilleure transparence.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous demandons de voter.
La commission estime que cette proposition est tout à fait pertinente.
J'en profite, monsieur Coquelle, pour vous remercier d'avoir rectifié votre amendement en remplaçant l'expression « comité d'entreprise » par celle de « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail », que l'ensemble de la commission jugeait préférable.
La commission émet donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également favorable à ce que ce rapport soit discuté par une instance paritaire et fasse l'objet de recommandations des représentants du personnel.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 44, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 45, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'amendement est adopté.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l'article 5.
Nous sommes passés très rapidement, tout à l'heure, sur l'amendement n° 43 de la commission, que notre rapporteur a qualifié, de façon un peu amusée, « de précision ». Je souhaite néanmoins lui poser une question pour que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause.
M. Sido nous propose de préciser que les incidents et accidents qui sont soumis aux obligations de déclaration le sont en application de l'article 30 du projet de loi. Or, aux termes de ce dernier, il s'agit de ne déclarer que les accidents qui risquent d'avoir des conséquences « notables » sur la sûreté de l'installation ou du transport.
Par ailleurs, il nous propose un amendement visant à préciser qu'il s'agit des accidents qui risquent de porter atteinte par une exposition « significative » aux rayonnements.
Par conséquent, cela ne relève plus réellement du bilan des incidents et accidents qui peuvent avoir affecté le fonctionnement de l'installation, avec le souci d'en tirer, par exemple, des préconisations pour améliorer la sûreté, la radioprotection, via une évolution des procédures.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une disposition très restrictive par rapport au projet de loi initial.
Je n'apprendrai rien à Mme Voynet en lui disant que chacun de nous est exposé en permanence à des rayonnements ionisants. Pour autant, nous n'élaborons pas un rapport à chaque instant !
De même, nous n'allons pas établir un rapport si quelqu'un se coupe ou se pince le doigt !
L'objet de cet amendement était de préciser qu'il s'agissait d'accidents ou de rayonnements notables. Encore faut-il, effectivement, donner une bonne définition à ce terme « notable » : il s'agit non pas de doses mortelles, mais d'incidents ou d'accidents significatifs.
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 271, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La possibilité de classement « secret défense » prévue par l'arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires pris pour l'application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale est supprimée.
La parole est à M. Bernard Piras.
Par cet amendement, il s'agit de s'opposer à la possibilité de classement « secret défense », prévue par l'arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires. Cet arrêté prévoit en effet que les renseignements relatifs aux transports nucléaires présentent un caractère secret défense.
Une telle disposition est contraire à l'esprit même de ce projet de loi sur la transparence en matière nucléaire. Elle ne permet plus aux commissions locales d'information de fonctionner correctement, leur rôle étant complètement remis en cause.
Madame la ministre, cet arrêté fait peser sur les membres des commissions locales d'information la menace de lourdes amendes, voire de peines de prison, s'il était considéré qu'ils ont donné une information enfreignant cette notion de secret défense.
Il ne s'agit là de rien d'autre que d'une restriction du droit à l'information, incompatible avec l'objet même du projet de loi que nous examinons aujourd'hui.
Pour cette raison, nous vous demandons d'abroger cet arrêté, qui est en totale contradiction avec les dispositions de l'article 6 que nous allons examiner.
J'ajoute que tous les orateurs qui se sont exprimés, sur quelque travée qu'ils siègent, ont précisé que l'objet de la loi était de redonner confiance aux Français dans le nucléaire en sollicitant une sécurité et une transparence plus fortes. Je m'aperçois qu'un certain nombre d'amendements ne sont pas pris en compte parce qu'ils vont plus loin que le texte.
Je crains, madame la ministre, que l'objectif recherché ne soit pas atteint et que les dispositions qui seront adoptées ne soient préjudiciables au souhait de redonner confiance aux Français dans le nucléaire.
Je souhaite tout d'abord répondre très brièvement à M. Courrière, qui a posé la question tout à fait pertinente de savoir qui décidera. Mon cher collègue, tout un chacun a le droit de porter plainte. C'est le juge qui tranchera !
En ce qui concerne l'amendement n° 271, tout d'abord, s'agissant de la méthode, je trouve curieux qu'il nous soit proposé d'annuler un arrêté ministériel.
Ensuite, sur le fond, il est tout à fait légitime que certains documents touchant les transports de matières radioactives soient classés « secret défense » dès lors que cette mesure est strictement limitée aux informations visant à prévenir des actes de terrorisme.
Il s'agit donc de protéger les informations sur les itinéraires et les horaires de transport de certaines matières radioactives qui présentent des risques forts en termes de dangerosité et de malveillance.
Ce dispositif me semble équilibré et préserver la transparence sur tous les autres aspects, notamment la sécurité des emballages ou les mesures de radioprotection.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
En effet, il est contraire aux principes généraux du droit d'abroger un arrêté ministériel par une loi.
Le présent projet de loi porte sur la transparence en matière nucléaire. Le Gouvernement a voulu ainsi améliorer un certain nombre de dispositifs et en créer de nouveaux dans le but de favoriser la diffusion de l'information, la concertation et le débat.
Toutefois, le texte traite également de la sécurité nucléaire qui comprend, à l'évidence, la lutte contre les actes de malveillance. C'est au titre de ce second pilier que le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il convient de rappeler que les impératifs de protection contre les actes de malveillance s'imposent à tous. Il ne serait pas responsable de détailler les menaces prises en compte, les mesures de prévention, de protection et d'intervention mises en place, car ce serait de nature à faciliter, voire à susciter l'exécution d'actes de malveillance ou de terrorisme
De surcroît, ce serait contraire aux objectifs mêmes du Gouvernement en matière de protection de la santé de nos concitoyens ou de l'environnement, objectifs que, je n'en doute pas, vous partagez sans réserve.
Par conséquent, il est totalement légitime, et c'est le sens de l'arrêté du 26 janvier 2004, d'interdire la divulgation de toute information susceptible de faciliter les actes de malveillance.
L'amendement n° 271 est retiré.
CHAPITRE II
Les Commissions locales d'information
Auprès de tout site d'exploitation d'une ou plusieurs installations nucléaires de base, est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale d'information et d'évaluation concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à cette installation.
La commission locale d'information est créée sous la forme d'une association dont le statut-type est fixé par décret en Conseil d'État. Sont membres de la commission, les représentants des conseils municipaux ou des assemblées délibératives des groupements de communes, des conseils généraux et conseils régionaux intéressés, de l'exploitant, des associations agréées de protection de l'environnement ainsi que des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales, et des personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné par les représentants des collectivités territoriales.
Les représentants des administrations de l'État assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de l'installation.
Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'exploitant et les services de contrôle de l'État lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En cas de refus de l'exploitant de fournir des documents, le président de la commission, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
La commission locale d'information et le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
Les ressources de la commission locale d'information proviennent notamment :
1° Dans les conditions fixées par la loi de finances, d'une fraction du produit de la taxe instituée par l'article 43 III de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
2° De subventions de l'État et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Il est créé une fédération des commissions locales d'information.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site.
La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 13.
II. - La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des associations agréées de protection de l'environnement, des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales ainsi que des personnalités qualifiées.
Les représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'Etat concernés, ainsi que des représentants de l'exploitant, assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III. - La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées, ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local nommé par lui, y compris lorsqu'elle est dotée d'un statut d'association.
Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès du site d'une ancienne installation nucléaire de base.
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.
L'Etat tient à jour la liste des commissions locales d'information.
IV. - La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.
V. - Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
L'exploitant, la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.
L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 30.
La Haute autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.
La commission peut saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.
La commission locale d'information et le Haut-Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
VI. - Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
- la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements.
Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.
Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
VII. - Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.
Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de m'excuser de la longueur de l'exposé de cet amendement. Finalement, étant donné l'importance du sujet, la commission a préféré réécrire l'article en regroupant plusieurs amendements, afin de donner plus de cohérence et plus de force à ces mesures.
Cet article porte sur l'ensemble du dispositif relatif aux commissions locales d'informations. À ce titre, il introduit plusieurs modifications.
Il s'agit de rappeler quelles doivent être les missions des commissions locales d'information : l'information, la concertation, ainsi que le suivi, et non l'évaluation des mesures prises en matière de sûreté et de radioprotection.
Il s'agit également de permettre qu'une CLI puisse être commune à plusieurs installations nucléaires de base ou qu'elle puisse être créée dès le stade de la demande d'autorisation de création d'installations nucléaires de base.
Il s'agit aussi, pour ce qui est du statut des CLI, de ne pas imposer la forme associative.
Il s'agit par ailleurs, en ce qui concerne la composition des CLI, de ne plus y faire figurer les représentants de l'exploitant en tant que membres à part entière.
Pour ce qui est des exploitants, leur participation avec voix consultative est la conséquence du fait qu'ils ne peuvent être membres à part entière de la CLI.
Au regard des services de l'État, il s'agit d'un amendement de cohérence avec le titre Ier bis élargissant le droit d'accès à la CLI à l'ensemble des services, ceux de la Haute autorité de sûreté nucléaire, ainsi que les autres services concernés.
L'amendement prévoit également que c'est au président du conseil général qu'il revient de créer la CLI et de la présider, à moins qu'il ne confie cette fonction à un autre élu local. Afin de prévenir les risques de gestion de fait, il est prévu qu'une CLI sous statut associatif peut être présidée par un élu local.
Il s'agit de préciser que la constitution de CLI communes à plusieurs installations exige la proximité géographique de celles-ci et qu'une CLI peut, et non doit, être créée auprès d'une ancienne installation nucléaire de base.
Il s'agit de transformer en CLI les commissions locales d'information et de surveillance mises en place auprès des sites de stockage des déchets, qui ne seront donc plus présidées par le préfet.
Il s'agit de prévoir que l'État tient à jour la liste des CLI afin de bien s'assurer des créations ou des transformations des commissions existantes, qui sont rendues obligatoires par la présente loi.
Il s'agit de donner aux CLI la faculté d'être dotées de la personnalité juridique, en revêtant la forme d'associations.
Il s'agit également de réaliser la cohérence avec l'article 4 du projet de loi, en précisant que les CLI bénéficient des dispositions de cet article dès lors que leur demande d'information ou de document entre dans son champ d'application.
Il est rappelé que, dans les autres cas, les commissions locales d'information bénéficient du régime du droit d'accès aux informations environnementales, conformément au chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ainsi que de l'accès aux documents administratifs, selon les termes de la loi du 17 juillet 1978.
Il s'agit d'assurer l'information systématique de la CLI de tout incident ou accident, de prévoir la saisine des instances de l'État chargées de la sûreté nucléaire - la Haute autorité de sûreté nucléaire et le ministre - par la CLI, ainsi que la consultation de cette dernière par les mêmes organes.
Il s'agit aussi de rendre obligatoire la consultation des CLI pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique.
Il s'agit également de prévoir que toutes les CLI peuvent recevoir des financements de l'État - des ministères et de la Haute autorité de sûreté nucléaire -, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La formule prévue doit rester très souple, d'où le terme « notamment » - je disais tout à l'heure qu'il fallait le supprimer autant que faire se peut, mais il se révèle utile ici -, car les CLI peuvent bénéficier ainsi de financements d'origine communautaire.
Il s'agit de permettre aux seules CLI dotées de la personnalité juridique de recevoir des subventions ainsi qu'une partie du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base. Cette affectation d'une partie d'une taxe à des organismes autres que l'État est conforme à la LOLF, dès lors qu'elle est prévue par une loi de finances.
Il s'agit de préciser que la création d'une fédération nationale des CLI sous forme d'association est une faculté dans la mesure où il n'est pas certain que les CLI choisissent de disposer d'une personnalité juridique.
Enfin, il s'agit de fixer les missions et les ressources de cette éventuelle association en s'appuyant sur la pratique actuelle de l'association nationale des commissions locales d'information, l'ANCLI, qui donne toute satisfaction.
Le sous-amendement n° 332, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet l'article, après les mots :
installations nucléaires de base
insérer les mots :
telles que définies à l'article 12
Le sous-amendement n° 327, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet article, après les mots :
nucléaires de base
insérer les mots :
ainsi qu'auprès des centres de stockage ou d'entreposage de déchets radioactifs
Le sous-amendement n° 328, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet article, après les mots :
nucléaires de base
insérer les mots :
ainsi qu'auprès des laboratoires de recherche concernant la gestion des déchets radioactifs
II- En conséquence, compléter le texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 542-13 du code de l'environnement est abrogé.
Le sous-amendement n° 337, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié, après les mots :
installations nucléaires de base
insérer les mots :
ou d'une installation nucléaire de base secrète située à proximité d'une installation nucléaire de base ou sur le même site que celui d'une installation nucléaire de base
Le sous-amendement n° 336, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
commission locale d'information
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié :
La commission locale d'information est chargée d'une mission générale d'information, d'évaluation et de suivi concernant d'une part la sûreté nucléaire et la radioprotection relatives à cette installation et concernant d'autre part l'impact, sur la santé humaine et sur l'environnement durant la vie de cette installation et au-delà.
Le sous-amendement n° 335, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible à tous.
Le sous-amendement n° 330, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission locale d'information exerce sa mission sur le territoire du département de son implantation ainsi qu'éventuellement sur le territoire des départements limitrophes.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Le sous-amendement n° 332, qui concerne les installations nucléaires de base, ne devrait pas poser de problème : il tend simplement à apporter une précision en faisant référence à l'article 12.
Le sous-amendement n° 327 vise à prévoir la création de commissions locales d'information auprès des centres de stockage de déchets radioactifs. Certes, cela a été dit en commission ce matin, nous aurons bientôt à examiner un projet de loi sur ce sujet, mais selon le vieil adage, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Puisqu'il s'agit de la question de la transparence en matière nucléaire, un tel sous-amendement a sa place dans ce projet de loi. Il semble en effet nécessaire de mettre en place des CLI sur les sites de stockage, afin d'éviter la multiplication des structures d'information concernant les installations nucléaires.
L'uniformisation de telles commissions sous la forme de CLI qui, il faut le rappeler, peuvent adhérer à l'ANCLI, permettrait d'accroître globalement l'efficacité de ce système d'information.
Le sous-amendement n° 328 s'inscrit dans la même logique que le précédent. L'article L. 542-13 du code de l'environnement prévoit la création de commissions au statut spécifique pour les laboratoires souterrains de recherche concernant la gestion des déchets radioactifs, les comités locaux d'information et de suivi, les fameux CLIS.
Or on a pu observer combien la multiplication des commissions d'information avec des statuts différents contribuait à une moindre efficacité globale du système d'information, en raison de la déperdition de moyens et de compétences.
À ce propos, je vous recommande la lecture du livre blanc de l'ANCLI sur la gouvernance locale des activités nucléaires : « Les CLI constatent une démultiplication des instances de concertation au niveau territorial. Une spécialisation de chaque instance sur un domaine précis et un cloisonnement des débats conduit à une fragmentation du suivi. » Trop d'information tue l'information !
L'ANCLI fait remarquer que mobiliser les mêmes acteurs pour une multitude de réunions concernant des sites spécifiques ne permet pas d'avoir une vision globale sur un bassin industriel et conduit à une dilution des moyens et des compétences mis à la disposition des commissions d'information.
De plus, les instances de concertation répondent aux mêmes exigences, quel que soit le type d'activité nucléaire.
Selon l'ANCLI, les acteurs du territoire demandent que les CLI soient le modèle commun pour toutes les commissions, que celles-ci opèrent autour d'une centrale ou d'une installation secrète, autour d'un laboratoire de recherche souterrain ou en aval, par exemple le démantèlement de centrales ou le stockage de déchets.
Nous proposons donc que, y compris autour des laboratoires de recherche concernant la gestion des déchets, il soit créé des CLI à la place des CLIS.
J'en viens au sous-amendement n° 337.
À la suite du décret du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, des commissions d'information, les CI, spécifiques ont été créées auprès des installations nucléaires de base secrètes, les fameuses INBS ; il va falloir un véritable glossaire pour s'y retrouver !
Aux termes de l'article 4 de ce décret, lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes les informations utiles et peuvent se réunir en formation commune. Or rares ont été les cas où ces nouvelles structures ont pu se fondre ou se coordonner avec les commissions locales d'information existantes.
C'est pourquoi nous proposons que lorsqu'elles sont situées à proximité d'installations nucléaires de base, les fonctions d'information soient assurées par les CLI ou, le cas échéant, que les fonctions assurées par les actuelles commissions d'information soient transférées aux CLI, sous réserve du respect des conditions de confidentialité relatives aux commissions d'information.
Dans le sous-amendement n° 336, nous proposons que la mission d'information des commissions locales d'information ne se limite pas à la sûreté et à la radioprotection relative à l'installation même, mais qu'elle prenne également en compte les effets à moyen et à long terme sur l'environnement et la santé. Nous reparlerons sans doute de ce problème à propos des essais nucléaires, quels que soient l'année et le lieu où ils se sont produits. Il s'agit de problèmes de santé qui ne sont pas instantanés, mais qui peuvent avoir des effets à moyen ou long terme.
Le sous-amendement n° 335 est important en matière de transparence, puisqu'il vise à assurer la diffusion des travaux réalisés par les CLI. J'insiste sur le fait que ces documents doivent être suffisamment clairs et simples, autrement dit pas trop techniques, pour être compris par tous. Si l'on veut que la confiance s'instaure, il faut faire un effort pédagogique s'agissant des documents.
Le sous-amendement n° 330 a été déposé à la demande de l'ANCLI.
Les CLI ont vocation à traiter tout ce qui concerne le territoire comme lieu de vie. Cela dépasse, en fait, les compétences du territoire administratif, qui ne correspond pas forcément au périmètre administratif.
La dimension spatiale des CLI doit être limitée au territoire du département ou, éventuellement, au territoire des départements limitrophes. Je pense en particulier à l'exemple de Bure, où il s'agit forcément d'une CLI interdépartementale.
Le sous-amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 46 rect. pour cet article, remplacer les mots :
des associations agréées
par les mots :
d'associations
La parole est à Mme la ministre.
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour être agréées, les associations de protection de l'environnement doivent exercer leurs activités depuis au moins trois ans. Or, lorsqu'il y a un projet de nouvelle installation nucléaire, une commission locale d'information doit pouvoir être établie très rapidement pour créer un lieu de concertation avec les riverains de l'installation.
Dans ce contexte, il est fréquent que se créent des associations dont l'objet est lié au projet de l'INB lui-même. Ces associations n'auront pas trois ans d'activité, elles ne pourront donc pas être agréées et, en conséquence, ne pourront pas faire partie de la CLI. Or ces associations constituent souvent des éléments importants pour l'opinion publique locale. Si elles sont exclues de la CLI, celle-ci ne pourra pas bien jouer son rôle de lieu du débat local sur le projet.
En outre, certaines CLI existantes peuvent comprendre actuellement des associations non agréées. Il serait dommageable que la légalisation du statut des CLI conduise à exclure ces associations.
Le sous-amendement proposé vise à prendre en compte cette situation en permettant au président du conseil général d'apprécier la représentativité des associations et de déterminer lesquelles doivent être membres de la CLI, sans l'enserrer dans des contraintes excessives.
Le sous-amendement n° 329, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet article, après les mots :
de protection de l'environnement,
insérer les mots :
des organisations syndicales représentatives,
Le sous-amendement n° 320, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié, remplacer les mots :
ou par un élu local nommé par lui
par les mots :
ou une personne désignée par lui, à l'exception de tout représentant de l'exploitant de l'installation nucléaire de base
La parole est à M. Bernard Piras.
S'agissant du sous-amendement n° 329, il n'y a aucune raison a priori pour que les représentants des organisations syndicales soient exclus ; c'est une question de pluralisme en démocratie.
Quant au sous-amendement n° 320, il vise à introduire un peu de souplesse, plutôt que de figer les choses en donnant aux élus le monopole. Les CLI sont composées d'une pluralité d'acteurs qui peuvent aussi bien être des élus locaux que des personnes occupant d'autres fonctions.
Le sous-amendement n° 326, présenté par M. Fouché, Mmes Henneron et Troendle, MM. Bailly, Carle, Cléach et Hérisson, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du V du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié par les mots :
dans les meilleurs délais
La parole est à M. Alain Fouché.
Il est essentiel que les commissions locales d'information soient très rapidement informées de tout incident ou accident. Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 333, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa du V du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour rédiger l'article 6, par une phrase ainsi rédigée
En vue de l'accomplissement de ses missions, elle peut également saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire, sur toute question relative à la sûreté et à la radioprotection sur le territoire du département de son implantation ou des départements limitrophes.
Le sous-amendement n° 338, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du V du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
La parole est à M. Bernard Piras.
S'agissant du sous-amendement n° 333, le projet de loi modifié par la lettre rectificative du 22 février 2006 crée la Haute autorité de sûreté nucléaire chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines. Dans le cadre de sa participation à l'information du public, les auteurs du sous-amendement considèrent que les commissions locales d'information peuvent la saisir.
Le sous-amendement n° 338 prévoit que, par le biais de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, le Conseil départemental d'hygiène puisse, en cas de besoin, recourir aux compétences de la commission locale d'information.
Le sous-amendement n° 339, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le V du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
Les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.
La parole est à M. Michel Billout.
L'article 6 du projet de loi est fondamental. Il donne une existence légale aux commissions locales d'information, qui ne reposaient auparavant que sur la circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981. Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette intégration dans le domaine législatif.
Nous souhaitons également souligner l'excellent travail de la commission qui permet, par son amendement, de renforcer le pouvoir des CLI.
En effet, nous nous satisfaisons, par exemple, du remplacement des CLIS par les CLI. Ce renforcement du caractère participatif constitue une mesure d'accompagnement utile au prochain projet de loi sur les déchets radioactifs.
Par ailleurs, la possibilité de créer des CLI dès le lancement du projet de création d'une installation nucléaire nous paraît également être une mesure qui garantit mieux encore la transparence en matière nucléaire.
Ensuite, nous estimons particulièrement importante la précision apportée par la commission selon laquelle les CLI peuvent avoir à connaître de toutes les questions liées à l'impact des installations sur les salariés, sur le public et sur l'environnement.
La possibilité nouvelle ouverte pour les CLI de pouvoir saisir l'ensemble des services de l'État de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection nous semble également correspondre à une amélioration notable.
Bref, la nouvelle rédaction de cet article 6 nous satisfait.
Nous souhaiterions simplement que soit mentionné le fait que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puissent être auditionnés à leur demande chaque fois qu'ils l'estiment utile.
Nous espérons que vous voterez cet amendement qui va dans le sens d'une meilleure information des CLI sur les conditions réelles de travail dans les installations nucléaires de base.
Le sous-amendement n° 331, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du VI du texte proposé par l'amendement n° 46 rectifié pour cet article :
- les services de l'État
La parole est à M. Bernard Piras.
Il s'agit, par ce sous-amendement, de s'opposer au fait que la Haute autorité de sûreté nucléaire puisse financer les commissions locales d'information, si celles-ci veulent rester indépendantes. C'est un problème que nous avons déjà évoqué lors de la discussion de l'article 2.
L'amendement n° 274, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
installations nucléaires de base
insérer les mots :
ou d'une installation nucléaire de base secrète située à proximité d'une installation nucléaire de base ou sur le même site que celui d'une installation nucléaire de base
L'amendement n° 275, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
nucléaires de base
insérer les mots :
ainsi qu'auprès des installations classées détenant des matières radioactives ou fissiles et auprès des centres de stockage ou d'entreposage de déchets radioactifs
L'amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I- Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
nucléaires de base
insérer les mots :
ainsi qu'auprès des laboratoires de recherche concernant la gestion des déchets radioactifs
II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article L.542-13 du code de l'environnement est abrogé.
L'amendement n° 283, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
installations nucléaires de base
insérer les mots :
telles que définies à l'article 12
L'amendement n° 273, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
d'information
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
La commission locale d'information est chargée d'une mission générale d'information, d'évaluation et de suivi concernant d'une part la sûreté nucléaire et la radioprotection relatives à cette installation et concernant d'autre part l'impact, sur la santé humaine et sur l'environnement durant la vie de cette installation et au-delà.
L'amendement n° 272, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible à tous.
L'amendement n° 280, présenté par MM. Piras, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La commission locale d'information exerce sa mission sur le territoire du département de son implantation ainsi qu'éventuellement sur le territoire des départements limitrophes.
L'amendement n° 278, présenté par MM. Piras, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :
commission locale d'information
remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
L'amendement n° 279, présenté par MM. Piras, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :
de l'exploitant,
insérer les mots :
des organisations syndicales représentatives
La parole est à M. Daniel Raoul.
Monsieur le président, je considère que ces amendements sont défendus, car ils sont similaires aux sous-amendements que M. Piras a présentés.
L'amendement n° 225, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
des représentants des intérêts économiques et sociaux
par les mots :
des représentants des organisations syndicales et professionnelles
La parole est à M. Yves Coquelle.
L'amendement n° 315, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article :
Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de l'installation. Elle peut saisir l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toute question relevant de ses compétences.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 207 rectifié, présenté par M. Fouché, Bailly, Carle et Cléach, Mme Henneron, M. Hérisson et Mme Troendle est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :
, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée,
La parole est à M. Alain Fouché.
Cet amendement tend à prévenir un certain nombre de dérapages qui ne manqueraient pas de se produire avec la rédaction du quatrième alinéa de l'article 6 du projet de loi.
Comme je le disais hier, évitons d'ouvrir la boîte de Pandore : la demande des analyses relatives aux émissions ou aux rejets des installations dans l'environnement doit être réservée à la commission locale d'information.
Faut-il rappeler que ces analyses coûtent cher aux finances publiques : entre 8 000 et 10 000 euros ? Il ne faut pas s'en priver dès lors qu'elles sont utiles. Mais on ne saurait permettre à toute personne intéressée d'en faire la demande, car celles-ci se multiplieront. Les CLI devraient se prononcer : elles pourraient accéder à ces demandes, mais aussi ne pas leur donner suite. Leur refus viendrait alors alimenter un nouveau contentieux dont la transparence et la sécurité nucléaire ne tireraient aucun bénéfice.
L'amendement n° 282, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots :
des experts
insérer les mots :
indépendants des exploitants
L'amendement n° 284, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En vue de l'accomplissement de ses missions, elle peut également saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire créée par l'article 2 bis, sur toute question relative à la sûreté et à la radioprotection sur le territoire du département de son implantation ou des départements limitrophes.
La parole est à M. Daniel Raoul.
L'amendement n° 312, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elle rend public par tout moyen approprié le résultat de ces mesures et d'une façon plus générale, celui de ses travaux.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 285, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par le Conseil départemental d'Hygiène.
La parole est à M. Daniel Raoul.
L'amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Fouché, Bailly, Carle et Cléach, Mme Henneron, M. Hérisson et Mme Troendle est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les commissions locales d'information sont informées de toutes missions d'inspection et ont la possibilité de désigner un de leurs membres comme observateur pour accompagner les inspecteurs sur le site de l'installation. La participation aux missions d'inspection a pour objectif une meilleure information et compréhension du fonctionnement de l'installation pour les membres de la commission locale d'information.
La parole est à M. Alain Fouché.
Cet amendement vise à permettre aux commissions locales d'information d'être systématiquement informées des missions d'inspection relevant de l'article 16 du présent projet de loi. Elles pourront ainsi, et cela me paraît intéressant, désigner un observateur-accompagnateur qui leur restituera l'information qu'il aura pu recueillir.
L'amendement n° 281, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I- Remplacer l'avant-dernier alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Il est créé une association nationale des commissions locales d'information. Les commissions locales d'information peuvent adhérer à cette association.
En vue de l'accomplissement de ses missions, cette association peut saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire crée par l'article 2 bis ainsi que le Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire créé par l'article 7 sur des questions relevant de leur compétence.
L'association est habilitée à représenter les commissions locales d'information auprès des instances internationales ainsi qu'auprès de celles de l'Union européenne.
Les ressources de cette association proviennent notamment de subventions versées par l'État et de cotisations des commissions qui en sont membres.
II- Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - La perte des recettes résultant pour l'État du financement de l'association des commissions locales d'information est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
La commission considère que le sous-amendement n°332 apporte une précision utile. Elle y est donc favorable.
S'agissant du sous-amendement n° 327, la commission partage la volonté de ses auteurs. C'est la raison pour laquelle le huitième alinéa de l'amendement n° 46 rectifié prévoit que les actuelles CLIS placées auprès des centres de stockage soient remplacées par des CLI.
Ce sous-amendement est donc satisfait. La commission invite ses auteurs à le retirer. À défaut, elle y sera défavorable.
Monsieur le président, pour la clarté du débat, je retire dès maintenant ce sous-amendement puisqu'il est satisfait.
Le sous-amendement n° 327 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Les laboratoires - on devrait d'ailleurs dire le laboratoire - visés par le sous-amendement n° 328 ne sont pas des installations nucléaires de base puisque, aux termes de la loi Bataille, aucune matière radioactive ne peut y entrer. Ils sortent donc du champ du présent article et devront être spécifiquement traités dans le cadre du futur projet de loi sur les déchets nucléaires. Je crois d'ailleurs savoir, pour avoir lu un document que l'on m'a dit être confidentiel, que tel était bien le cas.
C'est la raison pour laquelle je vous propose d'attendre quelques semaines : nous pourrons en discuter lors de l'examen de ce texte, qui sera d'abord soumis en première lecture à l'Assemblée nationale. Entre-temps, il me semble plus raisonnable de ne pas modifier la situation des laboratoires de recherche mentionnés à l'article L. 542-13 du code de l'environnement.
Je vous invite donc à retirer cet amendement. À défaut, la commission y sera défavorable.
J'en viens au sous-amendement n° 337. Sur la forme, sa rédaction ne correspond pas à son objet.
Sur le fond, il me semble préférable de conserver le système actuel dans lequel l'obligation d'information s'applique bien au secteur de la défense, notamment au travers de la commission d'information, la fameuse CI, présidée par le préfet.
Ces commissions concilient participation citoyenne et exigence de la défense nationale, ce qui me semble constituer un bon équilibre.
En outre, l'articulation entre les CI et les CLI civiles situées sur un même site est prévue par le décret du 5 juillet 2001 et donne, elle aussi, satisfaction sur le terrain.
La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Concernant le sous-amendement n° 336, je partage l'idée selon laquelle la CLI est compétente pour toutes les conséquences des installations sur la santé et sur l'environnement. De telles conséquences peuvent se prolonger au-delà de la durée de vie des installations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'amendement n° 46 rectifié de la commission vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article 6, en prévoyant, dans son septième alinéa, qu'une commission locale d'information pourrait être constituée sur le site d'une ancienne installation.
Il me semble que cette mesure est de nature à apaiser la préoccupation des auteurs du sous-amendement. C'est pourquoi la commission y est défavorable.
Je ne trouve pas, dans le septième alinéa de l'amendement n° 46 rectifié, ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur !
J'en viens au sous-amendement n° 335. En matière nucléaire, on ne fera jamais assez de pédagogie. Les commissions locales d'information constituent un excellent outil de transparence et d'information. Le sous-amendement qui nous est proposé n'est pas entièrement normatif et il va dans le sens de ce que nous souhaitons. La commission émet donc un avis favorable.
En revanche, la commission considère que le sous-amendement n° 330 n'est pas nécessaire. Il est même potentiellement source de confusion.
En effet, le seul critère de la compétence des CLI, c'est l'existence d'impact des installations sur la santé et sur l'environnement. Ce n'est pas une question de limites géographiques.
Dans sa rédaction actuelle, le sous-amendement laisse à penser que les CLI ont besoin d'une autorisation spéciale pour travailler sur les impacts hors du département de l'installation, ce qui n'est pas du tout le cas. On pourrait aussi penser qu'il donne à la CLI une compétence plus large que les effets liés à l'installation auprès de laquelle elle est constituée. Cela ne doit pas non plus être le cas.
Pour ces deux raisons convergentes, la commission a émis un avis défavorable.
Sur le sous-amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, la commission des affaires économiques s'est exprimée pour le maintien de la disposition qui réserve la participation aux commissions locales d'information aux seules associations pour la protection de l'environnement agréées.
Cette position est contraire au présent sous-amendement et je me dois donc d'émettre un avis défavorable.
Toutefois, madame la ministre, je prends la liberté d'exprimer mon sentiment personnel, sentiment que les membres de la commission connaissent puisque j'ai eu l'occasion de leur en faire part.
J'estime que le sous-amendement du Gouvernement est opportun puisqu'il permet à des associations locales, et surtout à de jeunes associations, de participer aux CLI.
En effet, l'une des conditions pour devenir une association agréée est d'avoir plus de trois ans d'activité. Or bien des choses peuvent se passer en trois ans ! Une association de riverains, de Flamanville, par exemple, qui se constitue aujourd'hui ne pourra participer à la CLI au mieux qu'en 2009, ce qui est bien loin, et la construction de l'EPR sera sans doute déjà bien avancée.
Permettre à toutes les associations de défense de l'environnement d'être membres de la CLI ne signifie pas pour autant qu'on lance une opération porte ouverte puisque c'est le président du conseil général qui désignera les membres de la commission en fonction des critères qui lui semblent les plus adaptés. Et je fais confiance aux présidents de conseils généraux !
La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement, mais, à titre personnel, j'y suis favorable et je m'en remets à la sagesse de mes collègues.
Le sous-amendement n° 329 s'inscrit dans l'esprit du souhait de la commission de faire participer à la CLI les représentants des intérêts économiques et sociaux.
En revanche, imposer la présence des représentants des organisations syndicales représentatives me semble contraire à l'esprit de la CLI, dont la composition doit toujours être in fine adaptée aux réalités locales par le président du conseil général.
C'est cette souplesse qui fait le succès des CLI depuis vingt-cinq ans. Il serait donc dommage de la remettre en cause en imposant strictement des membres issus de telle ou telle organisation. Je fais une fois encore confiance aux présidents de conseils généraux.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
J'en viens au sous-amendement n° 320. Pour garantir la légitimité et l'efficacité de la CLI, il est préférable que cette instance de démocratie participative locale soit présidée par un élu local. Il peut s'agir du président du conseil général, d'un conseiller général, d'un conseiller municipal, fût-il maire, ou d'un autre élu local désigné par le président du conseil général.
Il s'agit d'un principe important auquel la commission des affaires économiques est attachée. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 320 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Le sous-amendement n° 326 tend à améliorer les conditions d'information des CLI en cas d'accident ou d'incident ; il complète de manière tout à fait utile l'amendement n° 46 rectifié.
La CLI doit bien sûr faire partie du circuit d'information en cas d'incident ou d'accident, et ce dans les meilleures conditions. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable.
Concernant le sous-amendement n° 333, nous sommes tout à fait d'accord sur l'organisation d'échanges dans les deux sens entre les CLI et la Haute autorité de sûreté nucléaire, ainsi qu'avec les ministères chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ces échanges sont d'ailleurs prévus au paragraphe V de notre amendement de rédaction globale de l'article 6.
En revanche, s'agissant du critère départemental ou interdépartemental des compétences des CLI, j'ai déjà eu l'occasion de faire valoir qu'il ne me semblait pas approprié. Je rappelle que la compétence de la CLI s'étend partout où il y a potentiellement des impacts de l'installation : il peut s'agir du département où est située l'installation, d'un département limitrophe, voire d'un département situé au-delà. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 338, tout ce qui contribue à la mobilisation de l'ensemble des acteurs en faveur de la transparence, notamment en matière d'effets sur la santé, va dans le bon sens. La commission émet donc un avis favorable.
S'agissant du sous-amendement n° 339, au risque de me répéter, je dirai que tout ce qui concourt à la circulation de l'information entre les organismes qui traitent de l'impact des activités nucléaires est une bonne chose. La commission émet donc un avis favorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 331, j'observe tout d'abord que le dispositif proposé est contraire à son objet, puisqu'en limitant aux services de l'État la possibilité de financer les CLI on inclut, bien sûr, la Haute autorité de sûreté nucléaire, qui est un service de l'État.
Sur le fond, ce sous-amendement ferait perdre de la précision à la rédaction de l'amendement de la commission. Comme celle-ci me paraît satisfaisante, j'émettrai un avis défavorable. En outre, la multiplicité des sources de financement est l'un des gages d'indépendance des CLI.
Sur l'amendement n° 46 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.
Sur le sous-amendement n° 332, le Gouvernement émet également un avis favorable.
Sur le sous-amendement n° 328, l'avis est défavorable.
Sur le sous-amendement n° 337, l'avis est défavorable, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés par M. le rapporteur.
Sur le sous-amendement n° 336, le Gouvernement émet également un avis défavorable, car il estime que ce sous-amendement est satisfait par l'amendement n° 46 rectifié de la commission.
Sur le sous-amendement n° 335, l'avis du Gouvernement est favorable. Il est en effet important que la CLI assure une information de la population.
Sur le sous-amendement n° 330, le Gouvernement émet un avis défavorable, en rappelant que les CLI ne sont pas des commissions administratives départementales pour les questions nucléaires.
Sur le sous-amendement n° 329, l'avis du Gouvernement est défavorable, car il estime que ce sous-amendement est satisfait.
Sur le sous-amendement n° 326, l'avis du Gouvernement est favorable, car la précision apportée lui paraît opportune.
Sur le sous-amendement n° 333, l'avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés par M. le rapporteur.
Sur le sous-amendement n° 338, l'avis du Gouvernement est favorable.
Sur le sous-amendement n° 339, l'avis du Gouvernement est également favorable, parce que tout ce qui renforce l'implication des CHSCT dans la concertation sur la sûreté des installations va dans le bon sens.
Enfin, sur le sous-amendement n° 331, l'avis du Gouvernement est défavorable.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 337.
Je pense que nous allons un peu vite et que, sur certains sujets, le débat est réduit à sa plus simple expression.
Tout à l'heure, M. Sido a invoqué la loi Bataille en nous disant qu'elle prévoyait qu'aucune matière radioactive ne pouvait entrer dans les laboratoires, ce qui est vrai.
Cela dit, monsieur Sido, si la loi Bataille doit être respectée, c'est dans son intégralité. Car cette loi dispose aussi que les déchets étrangers ne doivent pas rester en France au-delà du délai normal de traitement. Elle prévoit également l'existence de plusieurs laboratoires, et non d'un seul. Dire « le laboratoire » dans cet hémicycle pose donc un problème du simple point de vue de la loi.
Cela dit, s'agissant du sous-amendement n° 337, nous sommes en train d'opérer une sorte de simplification du dispositif des CLI. Monsieur le rapporteur, vous nous avez dit qu'à côté des CLI se trouveraient les commissions d'information mises en place par le décret du 5 juillet 2001. J'en conviens bien volontiers, mais j'aurais voulu que M. le rapporteur ou Mme la ministre nous éclairent sur la mise en place de ce dispositif.
En effet, je n'ai jamais rien vu, lu ou entendu qui me permette de savoir combien de ces commissions d'information avaient été effectivement créées, comment elles travaillaient et s'il existait des cas où des structures de CLI et de commission d'information d'installations nucléaires de base secrètes avaient effectivement pu coordonner leurs efforts, sinon fusionner au sein d'une même structure. Il me semble que la réponse qui nous a été apportée était un petit peu rapide.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire à M. Coquelle en début de discussion, les questions abordées dans ses amendements, bien que pertinentes, n'entrent pas dans le cadre de la loi. C'est la raison pour laquelle la commission y est défavorable. Par exemple, le fait de renationaliser EDF est un sujet de débat passionnant, mais qui ne correspond pas à l'objet de la loi.
Il en est de même pour la loi Bataille ! Rassurez-vous, nous en reparlerons dans quelques semaines, hélas, après l'Assemblé nationale !
Nous pourrions prendre date, madame Voynet, pour aborder ce sujet à l'occasion de la discussion de l'article 1er de ce projet de loi sur les déchets nucléaires qui, me semble-t-il, aborde la question de la durée de séjour des déchets étrangers traités en France, à La Hague, avant leur retour vers leur pays d'origine.
Sur les commissions d'information, je laisse le soin à Mme la ministre de vous répondre.
M. le rapporteur nous parle d'une future loi, mais la question posée par ma collègue portait sur le fonctionnement des CLI et des CI. Or, à ma connaissance, parler des CI est très difficile et s'apparente à parler du néant ou de l'infinité du désert. Ces commissions d'information ne semblent pas avoir d'existence réelle sur le terrain.
En ce qui concerne les CLI et les commissions d'information intéressant la défense, il est évident que nous souhaitons que des coopérations s'instaurent entre ces deux types de commission. Mais je rappelle que ce sujet ne relève pas de la loi à l'heure actuelle.
Pouvez-vous tout simplement nous dire si ces commissions d'information sont effectivement mises en place ?
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 326.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis favorable sur ce sous-amendement. Je vais le voter, car qui peut être hostile au fait que la CLI soit informée « dans les meilleurs délais » ?
Mais je souhaite ne plus entendre dire, avant la fin de nos débats, qu'un amendement serait formulé de façon « trop littéraire », « pas normative », bref, sous une forme qui ne serait pas réellement à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre d'un projet de loi.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 331.
J'ai bien entendu les explications de notre rapporteur. Il nous rappelle, de manière tout à fait cohérente avec l'argumentation développée hier, qu'il souhaite que la Haute autorité de sûreté nucléaire soit considérée comme un service de l'État et autorisée à financer les CLI.
Nous aurions de beaucoup préféré conserver le dispositif prévu antérieurement, à savoir l'octroi aux CLI d'une fraction de la taxe sur les INB, ce qui aurait permis de sécuriser le budget des CLI et d'éviter des négociations ou des discussions délicates et douloureuses chaque année entre la Haute autorité de sûreté nucléaire et les commissions.
Je tiens à préciser à Mme Voynet que les CLI qui auront choisi la forme associative bénéficieront de cette fraction de la taxe sur les INB, mais pas les autres, qui auront fait ce choix en connaissance de cause. Si elles ne veulent pas prendre la forme associative, elles choisissent en même temps de ne pas recevoir cette fraction de la taxe sur les INB. En revanche, elles conservent éventuellement les autres possibilités de financement.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues, pouvons-nous considérer que les amendements suivants sont satisfaits, totalement ou en partie, soit par l'amendement n° 46 rectifié de la commission, soit par les sous-amendements qui viennent d'être adoptés ?
La parole est à M. Daniel Raoul.
Monsieur le président, pour notre part, nous considérons que les amendements ont été défendus. Qu'ils soient satisfaits ou non, nous n'allons pas refaire le débat ! Par conséquent, nous retirons les amendements n° 274, 275, 276 rectifié, 283, 273, 272, 280, 278, 279, 282, 284, 285 et 281.
Les amendements n° 274, 275, 276 rectifié, 283, 273, 272, 280, 278, 279, 282, 284, 285 et 281 sont donc retirés.
Monsieur Coquelle, l'amendement n° 225 est-il maintenu ?
L'amendement n° 225 est retiré.
Madame Voynet, j'imagine qu'il en est de même de l'amendement n° 315 ?
Les amendements n° 315 et 312 sont retirés.
Monsieur Alain Fouché, maintenez-vous l'amendement n° 207 rectifié ?
Je le maintiens, car il évite une ouverture trop grande, à savoir le fait de permettre à tout le monde de demander le financement d'un certain nombre d'expertises et d'analyses.
Je comprends parfaitement que nos collègues aient le souci de préserver une bonne gestion des missions de la commission locale d'information et je partage leur préoccupation.
C'est pourquoi la rédaction proposée n'impose aucunement à la commission locale d'information de réaliser les expertises qui lui seraient demandées par tel ou tel. Elle est seule maîtresse de l'opportunité des expertises qu'elle mène.
La commission, estimant que cet amendement n'était pas forcément utile, avait demandé qu'il soit retiré pour des raisons de simple rédaction.
À titre personnel, il me semble que cet amendement n'est pas non plus complètement superflu. Je serai donc très intéressé d'entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
Monsieur Fouché, dans ces conditions, l'amendement n° 207 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 207 rectifié est retiré.
Monsieur Fouché, l'amendement n° 208 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 208 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l'amendement n° 46 rectifié
M. le président. Je sais bien qu'il est difficile de vous satisfaire totalement.
Rires
Vous me donnez l'occasion de faire également un rappel au règlement, monsieur le président !
J'ai hésité, au début de nos travaux, à vous rappeler que nous étions aujourd'hui le 8 mars, Journée internationale des femmes.
Après une semaine très chargée consacrée à l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances, nous avons aujourd'hui une journée un peu difficile : nous sommes en effet sollicitées pour aller sacrifier à la cause des femmes ; je le fais bien volontiers.
Cette interpellation quelque peu ambiguë me donne l'occasion de plaider pour que, l'année prochaine, il soit prévu dans l'ordre du jour de nos travaux quelques heures libres, afin de nous permettre de participer aux diverses initiatives qui sont prises à l'Elysée, à Matignon, dans les ministères, dans le monde associatif et dans les entreprises en ce jour qui ne devrait pas être tout à fait un jour comme les autres.
Effectivement, monsieur le président, je vous le confirme, il est extrêmement difficile, sur ce sujet en tout cas, de me satisfaire.
Sourires
Je partage la préoccupation que M. Fouché a émise tout à l'heure. Il est normal de faire attention à la façon dont l'argent public est utilisé dans un domaine comme celui-là. Il me semble que nous avons retiré un peu vite tout à l'heure l'amendement n° 282, qui visait à préciser que les experts auxquels la commission locale d'information peut recourir devaient être indépendants des exploitants. Nous aurions certainement retiré cet amendement le coeur léger si, hier, lors du débat sur la Haute autorité de sûreté nucléaire, on ne nous avait pas confirmé que pourraient être recrutés, y compris à temps partiel, des inspecteurs de sûreté, en tout cas des agents, dans les effectifs des exploitants.
J'insiste sur ce point, sous forme d'explication de vote, puisque nous avons commis l'erreur de retirer un peu vite nos amendements.
Madame Voynet, ne voyez aucune malice de ma part. J'essayais seulement de rendre plus clair et plus simple un débat portant sur trente-trois amendements et sous-amendements, afin que nous nous y retrouvions les uns et les autres. Croyez-moi, ce n'est pas une tâche si facile !
Sourires
Nouveaux sourires
Cette journée de la femme est fort sympathique !
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, modifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 286, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut se saisir de toute question relative à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection et proposer aux autorités compétentes, et en particulier à la haute autorité de sûreté nucléaire créée par l'article 2 bis toutes mesures de nature à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement. Il en informe le Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire, créé par l'article 7.
L'amendement n° 287, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend publics ses expertises, recherches et travaux, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses expertises, recherches et travaux.
La parole est à M. Bernard Piras.
Ces deux amendements concernent l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN.
L'objet de ces amendements est de permettre à cet institut de s'autosaisir sur toute question relative à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection et, en cas de besoin, de pouvoir proposer aux autorités compétentes, notamment la Haute autorité de sûreté nucléaire, de prendre les mesures qui s'imposent.
Afin de garantir la transparence - je dis bien la transparence -, cet amendement vise aussi à permettre une meilleure accessibilité à l'information des experts.
Ainsi est-il souhaitable que les expertises et les divers travaux réalisés par l'IRSN puissent être rendus publics, sous réserve des dispositions législatives relatives à la limitation du droit à l'information.
Tel est le sens de ces amendements.
S'agissant de l'amendement n° 286, l'IRSN, qui est l'expert public chargé d'appuyer les autorités de contrôle du nucléaire, a avant tout pour mission d'analyser les dossiers de sûreté présentés par les exploitants et d'en soumettre l'analyse à la Haute autorité de sûreté nucléaire.
Dans ce cadre, il ne me semble pas particulièrement bienvenu de lui permettre de s'autosaisir de toute question et de faire des propositions pour assurer la protection des personnes et de l'environnement. Cette mission relève pleinement des compétences du Gouvernement, qui doit être le seul juge des évolutions à apporter à la réglementation.
Quant à la Haute autorité de sûreté nucléaire, elle est seule compétente, toujours avec le Gouvernement, pour imposer des prescriptions aux exploitants.
Je crains que cette disposition ne déstabilise un système qui est à peu près bordé, pardonnez-moi l'expression. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 287, sauf erreur de ma part, les documents élaborés par l'IRSN, établissement public, sont couverts, là encore, par les dispositions de la loi de 1978, laquelle prévoit l'accès aux documents administratifs. Selon moi, il n'existe qu'une seule exception à ce principe : les analyses de l'IRSN qui sont soumises à la Haute autorité de sûreté nucléaire ne sont pas publiques si elles sont préparatoires à une décision.
Par conséquent, il ne me paraît pas judicieux de remettre en cause ce principe de la loi de 1978, qui exclut de la communication des documents préparatoires à une décision administrative. Rien ne vient justifier que les documents de l'IRSN échappent au droit commun.
La commission est donc également défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 286, pour les mêmes raisons que celles qu'a exposées M. le rapporteur.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 287, qui prévoit une disposition trop générale, alors que les travaux menés par l'IRSN sont de natures diverses.
S'agissant des travaux de recherche, il n'y a aucune raison de prévoir un régime spécifique pour l'IRSN. La publication des travaux de recherche est la règle. Il est même fortement souhaité par le Gouvernement que cette publication soit féconde.
Pour ce qui est des travaux d'expertise réalisés pour le compte d'autorités administratives, je souhaite rappeler que la France s'est dotée d'une législation performante pour assurer l'accès des citoyens aux documents administratifs et aux informations relatives à l'environnement.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l'amendement n° 287.
On vient de nous expliquer que les documents élaborés par l'IRSN ne pouvaient être considérés comme publics s'ils étaient préparatoires à une décision. Mais il se trouve que beaucoup de structures de concertation - je pense notamment à la Commission nationale du débat public - engagent le débat avant même qu'une décision définitive soit prise, ce qui paraît logique, même si le Gouvernement a cédé à la tentation de demander à la Commission nationale du débat public de délibérer ou de travailler après qu'une décision de principe fut prise sur certains équipements ; je pense justement à l'EPR.
Il me semble dommageable de considérer que ces documents produits par l'IRSN ne pourraient pas être soumis à la discussion. C'est pourtant ce qui s'est passé avec l'expertise du dossier de sûreté de l'EPR, pour lequel des associations avaient demandé d'étudier le dossier. C'est de nature à fausser le débat !
Je crois savoir que certaines d'entre elles, après avoir montré patte blanche, ont finalement été autorisées à le consulter pendant une durée de quelques demi-journées, alors même que le document fait plusieurs milliers de pages. Cela ne me paraît pas du tout justifié !
Que le document préparatoire à une décision soit mis en ligne et accessible à tous, c'est sans doute excessif. Qu'il puisse être communiqué dans le cadre d'un débat public permettant justement à l'ensemble des parties prenantes de se forger une opinion, cela devrait être garanti par la loi.
L'amendement n'est pas adopté.
CHAPITRE III
Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire
L'amendement n° 58, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Depuis la publication du décret du 2 mars 1987, le ministre chargé de l'industrie dispose avec le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire, le CSSIN, d'un organisme consultatif dont la mission s'étend à l'ensemble des questions touchant à la sûreté nucléaire et à l'information du public et des médias.
Le projet de loi vise à refonder cet organisme consultatif en lui donnant une base législative et des missions renommées. En effet, dans l'esprit de la commission, le Haut Comité ne peut avoir vocation, dans un souci d'économie des finances publiques, à doublonner le CSSIN, puisque leurs missions seraient sinon équivalentes, à tout le moins très proches. En conséquence, dans un tel schéma, le Haut Comité devrait prendre le relais du CSSIN.
Souscrivant à ces dispositions, la commission a néanmoins souhaité donner une nouvelle dénomination à cette instance en la baptisant Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Tel est l'objet du présent amendement.
L'amendement est adopté.
Il est créé un Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par décret, à savoir :
1° Trois représentants de la fédération des commissions locales d'information ;
2° Deux représentants d'associations proposés par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ;
4° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'énergie ;
6° Un représentant de la communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
7° Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;
8° Un magistrat de la Cour de cassation ;
9° Deux membres du Parlement désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat.
Le président du Haut-Comité est nommé par décret parmi ses membres.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Il est créé un Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, répartis de la manière suivante :
1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
2° Des représentants des commissions locales d'information ;
3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;
5° Des représentants d'organisations syndicales représentatives ;
6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication ;
7° Des représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire, des services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le président du Haut Comité est nommé par décret parmi ses membres.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement tend à redéfinir la composition du Haut Comité.
Tout d'abord, il ne limite pas le nombre global des membres du Haut Comité dans la loi ; il renvoie cette précision au niveau réglementaire. Il prévoit quatre parlementaires au lieu de deux. Il intègre dans le Haut Comité des représentants des associations agréées pour la défense des droits des malades et des représentants des organisations syndicales représentatives.
Par cohérence avec les amendements proposés à l'article 4 par la commission, cet amendement vise à supprimer de la liste des membres du Haut Comité des personnalités telles que le président de la CADA ou le magistrat de la Cour de cassation, et ce en raison de la suppression des missions précontentieuses de cette instance.
Je suis saisi de deux sous-amendements présentés par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard.
Le sous-amendement n° 316 est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa (4°) du texte proposé par l'amendement n° 59.
Le sous-amendement n ° 313 est ainsi libellé :
Supprimer l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par l'amendement n° 59.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
J'ai déjà eu l'occasion, lors de la discussion générale, de m'exprimer sur l'équilibre général du texte et de contester la faiblesse du rôle assigné au Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
Ce rôle me paraît d'autant plus discutable que les responsables de l'activité nucléaire, les représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire, ceux des services de l'État concernés et ceux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire figureraient parmi les personnes qui seraient chargées d'assurer le respect du pluralisme et de la cohérence des informations diffusées.
Il est normal que les membres du Haut Comité puissent saisir, inviter, convoquer, interpeller, en tant que de besoin, les personnes responsables de l'activité nucléaire ou les membres de la Haute autorité. Mais il est anormal qu'ils soient membres à part entière de cette structure, au risque d'être juges et parties.
L'État envisage, d'un coeur léger, de confier à une haute autorité indépendante le soin d'assurer le contrôle du nucléaire en France. En revanche, il semble avoir du mal à imaginer que l'information puisse échapper à son contrôle.
Si, dans le domaine audiovisuel, on a renoncé depuis longtemps à l'ORTF, il semblerait que, dans le domaine nucléaire, l'information reste encore largement, sinon contrôlée, du moins négociée avec l'État. Or cela ne correspond pas du tout aux attentes du public.
Le sous-amendement n° 236, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par l'amendement n° 59 pour cet article, supprimer les mots :
de la Haute autorité de sûreté nucléaire,
La parole est à M. Yves Coquelle.
Je voudrais tout d'abord souligner le travail particulièrement remarquable effectué par mes collègues rapporteurs sur ce texte.
L'amendement de la commission, qui vise à revoir la composition du Haut Comité, va dans le bon sens. Le texte du projet de loi nous semble en effet particulièrement contradictoire avec l'objectif affirmé d'une meilleure transparence en matière nucléaire. Notamment, l'absence de représentation des syndicats et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire était particulièrement choquante.
Sur le fond, si nous approuvons la volonté de donner un fondement juridique au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, il ne nous semble pas nécessaire de le remplacer. Il suffirait de lui donner des pouvoirs plus importants.
Nous ne pouvons donc ressentir la création du Haut Comité autrement que comme un effet d'annonce.
Toutefois, tout ce qui concourt à la transparence en matière nucléaire recueille notre assentiment, et nous espérons donc que l'évolution du CSSIN sera à l'origine d'une meilleure prise en compte de l'impératif de transparence en matière nucléaire.
Enfin, nous souhaitons que la mention à la Haute autorité de sûreté nucléaire soit remplacée par la mention à la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et ce par cohérence avec les positions que nous avons défendues lors de la création de cette autorité administrative indépendante. Nous refusons en effet l'externalisation des missions régaliennes de l'État.
Tel est le sens du sous-amendement que nous vous demandons d'adopter.
L'amendement n° 288, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, remplacer le chiffre :
trois
par le chiffre :
quatre
L'amendement n° 289, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :
la fédération
par les mots :
l'association nationale des
L'amendement n° 290, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (1°) de cet article, insérer un quatrième alinéa ainsi rédigé :
... ° Six représentants d'organisations syndicales représentatives ;
La parole est à M. Daniel Raoul.
L'amendement n° 288 tend à assurer la représentation des quatre collèges qui composent les commissions locales d'information, à savoir les élus, les syndicats, les associations et enfin les représentants du monde économique et social.
D'ailleurs, s'agissant des élus, j'ai bien entendu le plaidoyer de notre rapporteur sur le fait que la présidence ne pourra échapper à un élu.
Enfin, concernant l'amendement n° 289, nous avons suffisamment évoqué cette question. Je le retire donc, monsieur le président.
L'amendement n° 290 a pour objet d'insérer dans l'article 7 un quatrième alinéa qui mentionnerait six représentants d'organisations syndicales représentatives. Un chiffre inférieur pourrait créer des problèmes de présentation, à savoir qui représente quoi ? Le chiffre six permet d'éviter une guerre picrocholine.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 316, s'agissant d'une instance conçue comme un lieu de débat où s'expriment des opinions parfois opposées, il n'est pas illégitime de permettre aux exploitants nucléaires de défendre leur point de vue.
Par conséquent, leur présence au sein du Haut Comité apparaît complètement fondée aux yeux de la commission, qui émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement : les accusés doivent pouvoir se défendre, au moins dans notre démocratie !
S'agissant du sous-amendement n° 313, il n'est pas absurde que les représentants de l'État au sens large - administrations, établissements publics, Haute autorité de sûreté nucléaire - soient membres du Haut Comité. Cette présence ne constitue d'ailleurs pas une menace pour l'indépendance de l'instance.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 236, nous avons déjà longuement discuté de cette question. Par souci de cohérence avec le soutien que nous apportons à la création de cette autorité indépendante, nous sommes défavorables à ce sous-amendement.
S'agissant de l'amendement n° 288, il est préférable de renvoyer à un décret la répartition exacte des membres du Haut Comité, notamment pour permettre au Gouvernement de gérer au mieux la transition entre le CSSIN et ce Haut Comité.
En conséquence, à l'exception des représentants du Parlement pour lesquels il est nécessaire d'apporter ce type de précision dans la loi, la commission est défavorable à ce type d'amendement, qui réintroduit une limitation précise du nombre des membres.
Enfin, pour ce qui concerne l'amendement n° 290, je partage sur le fond l'avis de monsieur Raoul : la présence des syndicats au Haut Comité est indispensable. D'ailleurs, l'amendement n° 59 de la commission le prévoit.
Toutefois, sur la forme, il n'est pas souhaitable, je le répète, que la loi limite le nombre des membres de chaque catégorie, à l'exception des parlementaires.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 316.
Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, quand j'ai sollicité de votre part une explication sur l'interprétation qu'il fallait donner à l'un de vos amendements s'agissant de la définition de la gravité ou du sérieux d'un incident nucléaire dont il convenait de faire état dans le rapport d'activité de la Haute autorité, vous avez botté en touche : vous m'avez répondu que l'objet de ce rapport n'était pas de rendre compte des incidents mineurs, des doigts coincés dans les portes, etc.
Pourtant, le texte de l'amendement précise très nettement qu'il s'agit de rendre compte des incidents en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il ne s'agissait donc ni de médecine du travail ni d'incidents qui rythment la vie d'une installation industrielle, quelle qu'elle soit.
Une fois encore, en réponse à l'un de mes sous-amendements, vous venez de caricaturer ma position en disant qu'il n'était pas gênant que les accusés puissent se défendre. Mais là n'est pas la question, monsieur le rapporteur ! Évitons les caricatures !
Imagineriez-vous un seul instant que les présidents des chaînes de télévision soient membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ? Non, bien évidemment ! C'est pourtant ce que vous nous proposez pour une structure garante de la transparence et de l'information sur la sécurité nucléaire, en suggérant de placer ceux qui sont parties à la discussion au sein même de la structure qui doit juger de la qualité et de la nature des informations qui seront apportées. Sur ce point, je crois vraiment qu'il y a un souci.
Certes, il est parfaitement normal que le Haut Comité travaille avec les exploitants, les services de l'État et la Haute autorité de sûreté nucléaire. Mais c'est au Haut Comité de faire appel aux différents interlocuteurs, en tant que de besoin.
Si ceux qui sont directement concernés par la nature et la qualité des informations qui seront transmises sont présents à chaque instant, l'indépendance du Haut Comité pourra être mise en cause et, pour ma part, je n'hésiterai pas à le faire.
Tout à l'heure, il vous a été demandé quel était, finalement, le véritable apport du Haut Comité par rapport à l'actuel CSSIN.
Dans le milieu, on appelle le CSSIN le « machin ». Chacun sait en effet que c'est une structure pléthorique, qui bavarde beaucoup, qui produit peu, et qui a très peu d'autorité.
Il me semble donc que si vous refusez de clarifier les choses et de renforcer les missions du Haut Comité, si vous le laissez à égalité de responsabilités avec la Haute autorité en ce qui concerne la participation à l'information, on n'aura pas avancé. On aura simplement fait en sorte que le CSSIN, qui avait été créé par décret, soit habillé d'un autre nom et crée par la loi. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant !
Monsieur le président, mon intervention vaudra également pour l'article 8, sur lequel j'étais inscrite.
Sans vouloir offenser le rapporteur, je lui proposerais bien de participer au prochain match France-Angleterre, afin qu'il ait tout le loisir de botter en touche.
En effet, plutôt que de nous renvoyer à la loi « Bataille » et à des décrets, il serait plus simple d'affirmer clairement notre volonté dans la présente loi, même si un décret d'application doit être pris ultérieurement. Je rejoins sur ce point l'argumentation de Dominique Voynet.
Tout d'abord, madame Voynet, la grande différence entre le Haut Comité et le CSA tient au fait que le CSA est une autorité administrative indépendante. Il est donc normal que les présidents de chaînes n'y siègent pas.
En revanche, le Haut Comité est une chambre de résonance de toutes les commissions locales d'information. Il est donc normal que ceux qui se trouvent au coeur du sujet soient présents pour dire ce qui se passe, apporter des réponses et prendre des décisions. Vous n'imagineriez quand même pas un terrain de football, deux équipes de onze joueurs et aucun ballon !
À l'instar de monsieur Raoul, certains auraient voulu que cette loi soit discutée en même temps que la future loi sur les déchets nucléaires. Je ne pense pas que cela aurait été une bonne chose, car il convient au préalable d'instaurer la confiance s'agissant des informations.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé, et les amendements n° 288 et 290 n'ont plus d'objet.
Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire contribue à l'élaboration et à la diffusion de l'information sur les risques liés aux activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.
Il donne un avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à son initiative, sur tout projet de réforme à caractère général en vue d'améliorer :
- la sûreté nucléaire et son contrôle ;
- la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de base, les transports de matières radioactives et les autres activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus ;
- la radioprotection et son contrôle.
En outre, il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information, ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Le haut comité participe à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement vise à préciser les missions du Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire. Si l'on ne sait pas à quoi sert le CSSIN, on saura au moins, grâce à cet amendement, à quoi va servir ce haut comité, qui ne deviendra pas un comité Théodule ou un « grand machin ».
Ainsi, il participera à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information relative aux risques liés aux activités nucléaires et à l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement.
L'amendement n° 292, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En vue de l'accomplissement de ses missions, il peut se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité et de sûreté nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
La parole est à M. Bernard Piras.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 60.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le haut comité est une instance de concertation et de débat sur la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis sur toute question en ce domaine, sur son contrôle et sur l'information qui s'y rapporte.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Le Haut Comité a vocation à être un lieu de discussion pluraliste où se confronteront les points de vue émis par des personnalités venant d'horizons divers.
Cet amendement vise à conférer à cette autorité un caractère d'instance de concertation et de débat sur la sûreté et la sécurité nucléaires.
En outre, la commission a jugé plus pertinent de l'autoriser à émettre des avis sur toute question en ce domaine, sur son contrôle et sur l'information qui s'y rapporte, sans entrer dans le détail, comme le prévoyait la rédaction initiale du texte.
Le sous-amendement n° 334, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 61 rectifié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
La parole est à M. Bernard Piras.
Je partage l'argumentation de M. le rapporteur.
Par cet amendement, je veux simplement conforter le Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire dans son rôle de sûreté nucléaire face à la toute-puissance de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Il s'agit de le rendre un peu plus accessible et de lui donner un peu plus de poids en renforçant, notamment, l'information relative aux exploitants.
L'amendement n° 226, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
, soit à la demande du Gouvernement, soit à son initiative,
La parole est à M. Michel Billout.
Nous souhaitons, par cet amendement, renforcer le rôle du Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
En effet, on nous propose que, soit à la demande du Gouvernement soit sur son initiative, ce comité puisse donner son avis sur tout projet de réforme à caractère général en vue d'améliorer le sûreté nucléaire et son contrôle, la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de base, les transports de matières radioactives, la radioprotection et son contrôle.
Nous estimons, pour notre part, que la référence à la demande du Gouvernement est superflue. En effet, cet avis doit être rendu de manière systématique, afin de garantir le rôle consultatif de ce haut comité.
Comme je l'ai indiqué hier en commission, cette dernière est favorable au sous-amendement n° 334.
Par ailleurs, nous estimons que l'amendement n° 226 est partiellement satisfait.
En effet, par l'amendement n° 61 rectifié, la commission reformule les dispositions tendant à préciser les missions du Haut Comité. Nous avons notamment souhaité autoriser ce dernier à émettre des avis sur toute question intéressant ses domaines de compétences.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61 rectifié ainsi qu'au sous-amendement n° 334.
En effet, tout ce qui vise à renforcer la capacité du Haut Comité à remplir sa mission de concertation et d'information va dans le bon sens.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 291, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I- Après le cinquième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il peut, en outre, se saisir de toute question relative à la sécurité et la sûreté nucléaires et proposer aux autorités compétentes, et en particulier à la Haute autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article 2 bis, toutes mesures afin que soient préservées la santé de la population ou des travailleurs ainsi que l'environnement. En cas de danger les menaçant, il peut émettre des avis et recommandations afin que les autorités compétentes, et en particulier la Haute autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article 2 bis prennent les mesures de police sanitaire qui s'imposent. Il rend public ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations.
II- En conséquence, au début du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
En outre,
par le mot :
Enfin,
La parole est à M. Bernard Piras.
Les deux amendements suivants sont présentés par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard.
L'amendement n° 318 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Le Haut comité peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par le président de la Commission nationale du débat public, par les présidents des commissions locales d'information, par le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, par le représentant d'une association agréée au titre de la protection de l'environnement ou au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.
L'amendement n° 317 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Le Haut comité peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par le président de la Commission nationale du débat public, par les présidents des commissions locales d'information, par le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Nous n'avons pas de désaccord de fond quant à la rédaction du dernier alinéa de l'article 8, mais nous souhaitons préciser que le président de la Commission nationale du débat public, qui a régulièrement à connaître des sujets relatifs au domaine nucléaire, ainsi que les présidents des commissions locales d'information peuvent être conduits à saisir le Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire. Tel est l'objet de l'amendement n° 317.
L'amendement n° 318 prévoit que le représentant d'une association agréée au titre de la protection de l'environnement ou au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique peut également saisir cette instance.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Le haut comité peut être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de saisine du Haut Comité.
D'une part, il tend à mettre en cohérence la dénomination des ministres visés à cet article avec la terminologie retenue par ailleurs dans le projet de loi, en ne retenant que le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
D'autre part, il prévoit la saisine du Haut Comité par les présidents des commissions compétentes des assemblées parlementaires, comme nous l'avons prévu pour la Haute autorité de sûreté nucléaire.
Enfin, il vise à étendre cette possibilité de saisine à des questions ayant trait à la sécurité nucléaire et à son contrôle.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 293 est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :
technologiques
insérer les mots :
par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par l'institut national de l'environnement et des risques
L'amendement n° 294 est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :
technologiques
insérer les mots :
par les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail des entreprises exerçant des activités nucléaires
La parole est à M. Bernard Piras.
Il s'agit, par l'amendement n° 293, de donner à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, la possibilité de saisir le Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire. Des problèmes particuliers peuvent se poser aux experts et aux exploitants ; je pense notamment à EDF, qui pourrait confrontée à d'éventuelles failles sismiques.
Quant à l'amendement n° 294, il vise à donner aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, la possibilité de saisir le Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire. Leurs compétences particulières leur permettent d'établir des diagnostics utiles. Par exemple, ces comités auraient pu éviter un certain nombre de dysfonctionnements liés à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse.
L'amendement n° 227, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :
installations nucléaires de base
insérer les mots :
ainsi que par les présidents de groupes parlementaires et les représentants des confédérations syndicales.
La parole est à M. Yves Coquelle.
Nous nous satisfaisons de la consolidation du statut juridique du Haut Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.
Afin de garantir une meilleure transparence, nous souhaitons élargir la possibilité de saisine de cette instance aux présidents des groupes parlementaires ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales.
En effet, dans le projet de loi initial, est uniquement offerte la possibilité de saisine du Haut Comité par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, les présidents des commissions locales d'information ou les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.
Nous considérons que l'élargissement de la saisine constitue une garantie supplémentaire pour asseoir l'autorité de cette instance et lui permettre de répondre aux objectifs fixés en termes de transparence et de sécurité en matière nucléaire.
S'agissant de l'amendement n° 291, sur le fond, rien n'empêchera le Haut Comité d'émettre des avis sur les sujets qu'il jugera utiles. Tel est d'ailleurs le sens de l'amendement n° 61 rectifié que la commission a présenté.
Sur la forme, la rédaction de cet amendement me semble relativement lourde et les précisions qu'il apporte ne sont pas forcément utiles. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l'amendement n° 318, je veux rappeler que l'amendement n° 59 de la commission prévoit la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement au sein du Haut Comité, qui pourront demander l'organisation des débats qu'ils jugeront utiles. Il n'est donc pas indispensable de prévoir ici la saisine du Haut Comité par les représentants des associations agréées.
En conséquence, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 317.
Pour ce qui est de l'IRSN, j'ai déjà précisé que des représentants de cette instance seront membres du Haut Comité ; dès lors, point n'est besoin de prévoir la saisine de ces derniers par l'IRSN.
Par ailleurs, la Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante, dont les missions ont été définies par la loi. Elle a pour mission d'organiser des débats publics sur les projets visant des grands équipements ayant des impacts environnementaux. Je ne vois donc pas très bien ce qu'elle vient faire ici.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 294, si la rédaction que j'ai proposée pour l'article 7 est retenue par les députés, l'IRSN devrait être membre du Haut Comité. À ce titre, ses représentants pourront donc provoquer et susciter les avis qu'ils jugent utiles.
En outre, je ne vois pas en quoi le fait d'autoriser l'INERIS à saisir le Haut Comité constituerait un apport au texte.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, qui est partiellement satisfait ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 294, nous avons prévu, à l'article 6, la possibilité pour les CHSCT d'être entendus par les CLI. Ce sont des interlocuteurs locaux qui doivent avoir affaire aux acteurs locaux en matière nucléaire. Par conséquent, mieux vaut réserver aux échelons nationaux la possibilité de saisir le Haut Comité.
Cet amendement n'étant pas conforme à l'articulation entre les CLI et le Haut Comité que nous avons retenue, je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 227, le projet de loi prévoit déjà que le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - dont le président, M. Revol, est ici présent - puisse saisir le Haut Comité.
En revanche, contrairement à ce qui est prévu d'ordinaire, les présidents des commissions permanentes compétentes ne peuvent, il est vrai, saisir le Haut Comité. C'est pour cette raison que la commission a déposé un amendement allant en ce sens.
Votre commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 291, 318, 317, 293, 294 et 227 pour les mêmes motifs que ceux que le rapporteur a exposés.
Par ailleurs, il est favorable à l'amendement n° 62 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n°s 293, 294 et 227 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
L'article 8 est adopté.
Le Haut-Comité peut faire réaliser des expertises ou des contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.
Il rend publics ses avis au moyen de tout support, y compris audiovisuel.
Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.
Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Il est notamment informé de la mise en oeuvre des mises en demeure et des autres mesures prévues à l'article 17.
L'amendement n° 63, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Le haut comité peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que c'est aux fins d'accomplir ses missions que le Haut Comité se voit conférer le pouvoir de faire réaliser des expertises.
Cet amendement vise par ailleurs à supprimer la faculté, attribuée au Haut Comité par l'article 9, de faire réaliser des contre-expertises.
En effet, pour faciliter le débat et assurer l'expression de points de vue éventuellement divergents, le Haut Comité doit être autorisé à faire réaliser des expertises quand il le juge souhaitable ; des expertises diversifiées et transparentes peuvent, d'ailleurs , être de nature à accroître la confiance des acteurs et des citoyens.
En revanche, pour assurer l'expression de points de vue différents, ne nous focalisons sur la notion de contre-expertise. On risquerait alors d'assister à une opposition entre experts - et rien n'est pire qu'un débat entre experts ! -, excluant de fait le public. On aboutirait ainsi à un résultat exactement opposé à l'objectif recherché.
L'amendement n° 64, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
, y compris audiovisuel
par le mot :
approprié
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'amendement n° 63 n'enlève rien aux pouvoirs du Haut Comité, la notion de contre-expertise étant englobée dans celle d'expertise.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, ainsi que sur l'amendement n° 64.
J'ai bien entendu l'argumentation de Mme la ministre, selon laquelle l'opposition entre expertise et contre-expertise était finalement toute rhétorique, l'expertise étant par nature pluraliste - c'est d'ailleurs ce qui fait sa qualité - et confrontée à la critique.
Nous pouvons donc, me semble-t-il, supprimer les mots « et contre-expertise ».
Votre argumentation, madame la ministre, me convient mieux que celle de M. le rapporteur !
Sourires
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 65, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Les personnes responsables d'activités nucléaires, les services de l'État concernés ainsi que la Haute autorité de sûreté nucléaire communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement tend à obliger explicitement les personnes responsables d'activités nucléaires, les services de l'État concernés et la Haute autorité de sûreté nucléaire à communiquer au Haut Comité tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions, dans les limites prévues par les textes en vigueur.
Le sous-amendement n° 314, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 65 :
Les exploitants d'installations nucléaires de base et de toutes activités nucléaires, l'autorité administrative et les services de l'État, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, communiquent au Haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
En réalité, j'aurais dû présenter deux sous-amendements ou, du moins, dissocier ce sous-amendement en deux parties.
Tout d'abord, il tend à remplacer les mots « les personnes responsables d'activités nucléaires » par les mots « les exploitants d'installations nucléaires de base et de toutes activités nucléaires ».
Je m'interroge, monsieur le rapporteur. De mon point de vue, les mots « les personnes » donnent exagérément le sentiment de concerner des personnes physiques bien ciblées. Le terme « exploitants » me paraît plus générique et plus large ; il concerne des personnes à la fois physiques et morales.
Ensuite, ce sous-amendement tend à ajouter l'IRSN parmi les institutions invitées à communiquer au Haut Comité tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Le sous-amendement n° 314 est satisfait par l'amendement n° 65. En effet, l'exploitant d'une installation nucléaire de base est, par définition, un responsable d'activités nucléaires.
Par ailleurs, l'IRSN est tenu, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, de transmettre les documents administratifs au Haut Comité, ainsi que l'amendement n° 65 le prévoit.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
En outre, madame Voynet, « les personnes » est l'expression consacrée dans le code de la santé publique, car elle est la plus large. (
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 65 et défavorable au sous-amendement n° 314.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut-Comité sont inscrits au budget de l'État.
Les membres du Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut-Comité.
L'amendement n° 66, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du second alinéa de cet article :
Les membres du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font ...
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
L'article 10 oblige tout membre du Haut Comité à faire, à la date de son entrée en fonctions, une déclaration rendue publique mentionnant ses liens directs ou indirects avec les entreprises ou les organismes dont l'activité entre dans le champ de compétences de cette structure.
Il est logique de dispenser les représentants des exploitants nucléaires au Haut Comité de cette obligation, car ils ont, par définition, des liens directs avec les entreprises couvertes par eux au Haut Comité.
Le sous-amendement n° 311, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 66 supprimer les mots :
, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires,
La parole est à Mme Dominique Voynet.
La rédaction initialement proposée par le Gouvernement me convenait parfaitement.
Il est tout à fait normal, me semble-t-il, que les membres du Haut Comité fassent une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises ou les organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut Comité.
En revanche, il est incompréhensible que M. le rapporteur veuille dispenser les représentants des personnes responsables d'activités nucléaires de cette obligation de déclaration !
Il s'agit justement de matérialiser les liens que pourraient avoir les membres du Haut Comité avec les intérêts dont ils ont connaissance. Et on exclurait justement les personnes dont les liens avec de telles activités sont patents !
Si nous voulons assurer l'indépendance de personnes elles-mêmes garantes de la qualité de l'information, nous devons adopter une règle simple et valable pour tout le monde.
Certes, nous pouvons éventuellement discuter des modalités de publicité de cette déclaration. Il serait utile, par exemple, que celle-ci soit rendue publique entre les membres du Haut Comité eux-mêmes, afin de permettre à chacun de connaître ses voisins et leurs liens avec l'industrie ou les services de l'État en la matière.
Nous avons mis en place une Haute autorité de sûreté nucléaire dont les membres ne devront pas exercer une autre activité et percevront un traitement relevant des première et deuxième catégories supérieures de la fonction publique.
Dans ces conditions, les membres du Haut Comité, dont les modalités et le niveau de rémunération ne sont pas précisés, doivent, peut-être plus encore que les membres de la Haute autorité, indiquer leurs liens avec les entreprises et les organismes dont ils auront à connaître.
Ce sous-amendement permet donc à chacun de respecter la règle commune.
La rédaction proposée par le Gouvernement n'était effectivement pas mauvaise, mais, dans le souci d'alléger la documentation, il ne paraît pas nécessaire d'obliger, par exemple, un salarié d'EDF à faire une déclaration indiquant qu'il a des liens avec cette entreprise.
En effet, chacun sait bien qu'un salarié a des liens de subordination avec l'entreprise qui l'emploie. Il est donc inutile d'imposer une telle précision.
Nous sommes pour la simplification administrative chaque fois que cela est possible. En l'occurrence, il me semble que cela l'est.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 66.
S'agissant en revanche du sous-amendement n° 311, le Gouvernement estime que les liens entre les exploitants nucléaires et leurs représentants sont évidents. Il est donc inutile d'ajouter une telle précision.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État.
Adopté.
L'amendement n° 228, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer une division et un intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Participation des salariés des installations nucléaires à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
La parole est à M. Michel Billout.
Dans la droite ligne de nos interventions précédentes, cet amendement tend à affirmer la participation des salariés des installations nucléaires à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Pour ce faire, nous vous proposons de créer un nouveau chapitre IV dans le titre III, relatif à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Un tel chapitre porterait sur la participation des salariés des installations nucléaires aux objectifs définis par la loi.
En effet, leur participation à la politique industrielle de l'entreprise serait gage d'une meilleure transparence et d'une sécurité renforcée en matière nucléaire. En outre, les salariés étant concernés au premier plan par les questions de sécurité nucléaires, leur implication est nécessaire.
Ils sont également les premiers à subir les conséquences dramatiques de la libéralisation du secteur énergétique et des changements de gestion d'EDF induits par son nouveau statut.
Ils ont, me semble-t-il, beaucoup à dire sur les conditions dans lesquelles s'effectuent la maintenance, la nouvelle politique de réduction des effectifs, le recours à la sous-traitance et les conséquences sur la sécurité des installations.
Par ailleurs, leurs compétences avérées dans ce domaine doivent permettre d'améliorer la sécurité des sites.
La complexité des installations de production d'énergie, leur haut niveau de technicité et les risques qu'elles peuvent représenter pour ceux qui les exploitent et les populations environnantes requièrent des salariés en nombre suffisant ayant des compétences individuelles et collectives leur permettant d'assumer leurs responsabilités.
La sécurité en matière nucléaire repose alors en tout premier lieu sur le rôle et la place des hommes et des femmes dans l'organisation de l'entreprise. Il est donc naturel qu'ils soient associés à la définition des normes de sécurité, afin d'assurer pleinement leur rôle et de garantir effectivement le droit à l'information créé par le présent projet de loi.
Aussi ce nouveau chapitre serait-il composé de deux articles donnant des exemples concrets de cas où la participation des salariés, par le biais du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, permettrait de garantir plus efficacement la transparence et la sécurité en matière nucléaire.
Nous vous proposons, d'abord, de faire participer les salariés à l'élaboration du plan d'urgence interne et de renforcer la discussion entre les CLI et les salariés des installations nucléaires sur site.
Nous souhaitons, en outre, que les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail soient auditionnés à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire par la CLI. De ce point de vue, cette partie de l'amendement est satisfaite.
La participation des salariés des installations nucléaires constitue une véritable préoccupation.
Il existe déjà un certain nombre de dispositifs et j'émettrai un avis favorable sur certains amendements que vous proposez. En revanche, il ne me semble pas nécessaire de créer une nouvelle division au sein du texte pour introduire les dispositions en faveur des salariés.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes motifs que la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 229, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque installation nucléaire de base, le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail participe à l'élaboration du Plan d'urgence interne.
La parole est à M. Yves Coquelle.
Cet amendement vise à ce que les représentants des salariés, qui sont les premiers concernés par les questions de sécurité nucléaire, soient étroitement associés à l'élaboration du plan d'urgence interne.
En effet, les salariés sont exposés tous les jours aux risques inhérents à l'activité des installations nucléaires et sont également les premiers touchés en cas d'accident. Compte tenu de leur expérience et de leurs connaissances de leur outil de travail, il est évident qu'ils doivent prendre une part active à l'élaboration de ce plan. Si tel n'était pas le cas, leur expertise ferait défaut.
Cette contribution pourrait se faire par le biais des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En effet, ceux-ci contribuent à la protection et à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Ils exercent une activité de contrôle et veillent à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires. Ils procèdent à intervalle régulier à des inspections et effectuent des enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Tel est le sens de cet amendement.
Il faut bien distinguer, me semble-t-il, le plan d'urgence interne d'une installation, qui est sous la responsabilité exclusive et directe de l'exploitant, des démarches de négociation et de concertation qui doivent par ailleurs avoir lieu comme dans toute entreprise.
Si la concertation et la négociation sont possibles sur d'autres sujets, ce n'est pas le cas s'agissant de ce plan, qui constitue une obligation impérieuse. Il doit en effet être transmis à l'État et être opérationnel en cas de crise. En outre, l'exploitant en est personnellement responsable.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 230, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les représentants du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.
La parole est à M. Yves Coquelle.
L'amendement n° 230 est retiré.
TITRE IV
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES
CHAPITRE IER
Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives
Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité ou la protection de la nature et de l'environnement, aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.
Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V du même code, alors même qu'elles relèveraient d'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;
3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.
Tous les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 245, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou nuisances qu'elles présentent pour la sécurité, la salubrité, la santé et la protection de la nature et de l'environnement, au régime des installations classées prévues par la loi du 19 juillet 1976, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, et à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, ainsi qu'aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Les amendements et le sous-amendement que je présente sur cet article ont pour objet d'aligner autant que faire se peut le régime des installations nucléaires de base sur celui des installations classées.
Dans un souci de parallélisme des formes, ces amendements sont inspirés par la loi du 19 juillet 1976 et les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ainsi que par le titre Ier du livre V du même code.
Tel est le sens des amendements n° 245 et 125, ainsi que du sous-amendement n° 244.
Au-delà, monsieur le président, permettez-moi de dire à quel point je me réjouis de constater que, quarante ans après l'adoption d'une législation minimaliste sur les activités nucléaires, un titre de ce projet de loi institue enfin un régime complet, homogène et cohérent en matière d'INB et d'activités nucléaires en général.
L'amendement n° 125, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou nuisances qu'elles présentent pour la sécurité, la salubrité, la santé et la protection de la nature et de l'environnement, au régime des installations classées prévues par la loi du 19 juillet 1976, ainsi qu'aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 67, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
B. - En conséquence, faire précéder le troisième alinéa de cet article de la mention :
II. -
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Au total, la commission vous présente cinq amendements, qui, dans leur ensemble, visent à modifier l'articulation interne de l'article 12 et à le structurer en quatre paragraphes distincts.
Ce premier amendement reprend la terminologie utilisée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il vise à ce que soient soumises aux dispositions du titre IV du projet de loi les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives en raison des risques ou inconvénients que ces activités peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publique ou la protection de la nature et de l'environnement.
Le sous-amendement n° 244, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après les mots :
ou inconvénients
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le A de l'amendement n° 67 pour le premier alinéa de cet article :
qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. Les installations nucléaires de base sont soumises au régime des installations classées prévues par la loi du 19 juillet 1976.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 68, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa de cet article.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article 12, que l'amendement suivant de la commission tend à rétablir à un autre endroit de ce même article.
L'amendement n° 126, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
Les installations nucléaires de base sont soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 126 vise à éviter que les garanties de précaution et de protection du droit commun, qui constituent la règle pour les installations classées au titre de la protection de l'environnement, soient appliquées aux installations nucléaires de base.
L'amendement n° 69, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (4°) de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Nonobstant leur appartenance à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 ou L. 511-2 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.
Cet amendement n° 69 reprend les dispositions du deuxième alinéa sous la forme d'un paragraphe III et en améliore la rédaction.
Ces dispositions permettent d'éviter que les installations nucléaires de base ne soient assujetties au régime juridique applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement ou aux installations classées au titre de la police de l'eau, quand bien même elles appartiendraient aux nomenclatures définies en application de ces deux législations spécifiques.
Par ailleurs, l'amendement précise que les INB ne sont pas soumises au régime d'autorisation et de déclaration spécifique au petit nucléaire.
J'en viens à l'avis de la commission.
L'un des objets de ce projet de loi est précisément de définir un régime juridique spécifique s'appliquant aux installations nucléaires de base. Compte tenu des spécificités de ces activités, il est, en effet, tout à fait opportun de prévoir des règles particulières tant en matière d'autorisations que de contrôles, de sanctions ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Il n'est donc pas judicieux, à mon sens, de mélanger les régimes juridiques applicables à ces installations.
Madame Voynet, l'amendement n° 245 vise à appliquer les régimes INB et ICPE, celui de la loi sur l'eau, ainsi que celui du petit nucléaire à une même installation. Or comment marier des règles différentes pour une même activité alors qu'elles pourraient être contradictoires ? Quel est l'intérêt de rendre applicables des règles qui, dans d'autres cas, sont les mêmes ? La solution que vous préconisez ne me paraît donc pas appropriée.
En outre, je vous rappelle que les régimes juridiques changent en fonction des seuils et qu'ils ne se confondent jamais. Les mélanger constituerait donc un précédent fâcheux.
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le libellé de votre amendement est un peu contradictoire. En effet, la loi du 19 juillet 1976 est désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Vous visez donc deux fois la même législation avec des références désormais dépassées juridiquement. Le dispositif proposé est donc inopérant.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 125 et au sous-amendement n° 244, car ils visent aussi à marier des régimes juridiques différents.
L'amendement n° 126 constitue, lui aussi, un véritable florilège ! Vous proposez en effet, madame Voynet, de mélanger beaucoup de références et de définir le régime juridique le plus illisible qui soit pour les installations nucléaires de base. Comment pourrait-on raisonnablement mélanger les règles relatives à la police de l'eau, aux installations classées pour la protection de l'environnement, au petit nucléaire et, enfin, aux INB ?
La totalité du titre IV constitue la base législative du régime des INB. Celui-ci s'autosuffit : il est complet et prévoit tous les cas de figure. Il n'est donc pas utile d'ajouter des règles qui pourraient être contradictoires ou redondantes.
Dans un souci de lisibilité et d'efficacité juridique, la commission n'a pu qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 126 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 69.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 295, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le sixième alinéa (3°) de cet article par les mots :
contresigné par le ministre chargé de la santé, par le ministre chargé de la protection de l'environnement et de la prévention des risques technologiques majeurs et par le ministre chargé de l'industrie
La parole est à M. Bernard Piras.
L'amendement n° 295 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 129, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, notamment celles destinées à l'irradiation
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Cet amendement vise à intégrer à la liste figurant à l'article 12 les installations prévues pour le stockage, le dépôt ou l'utilisation de substances radioactives, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.
L'amendement n° 296, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° lorsqu'elles répondent aux caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la protection de l'environnement et de la prévention des risques technologiques majeurs et par le ministre chargé de l'industrie, les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation ;
L'amendement n° 297, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° les centres d'entreposage ou de stockage des déchets radioactifs ;
La parole est à M. Bernard Piras.
Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l'amendement n° 298.
Ces amendements visent à compléter la liste définissant les installations nucléaires de base, établie par cet article.
L'établissement d'une telle liste doit viser à l'exhaustivité, afin que toutes les installations pouvant être considérées comme des installations nucléaires de base puissent être soumises aux dispositions prévues par le présent projet de loi.
N'oublions pas, par exemple, que les CLI sont, d'après l'article 6, créées auprès des INB.
Or, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la liste définie par le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base, qui a jeté les fondements de notre réglementation en matière nucléaire, était plus précise et plus complète que celles qui sont énumérées dans l'actuel projet de loi.
Les dispositions législatives que nous adoptons aujourd'hui s'agissant de la définition des installations nucléaires de base ne peuvent être en deçà de celles qui ont été fixées par le décret de 1963.
Ainsi doivent être considérées comme des INB les installations prévues pour le stockage, le dépôt ou l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.
De même, les centres de stockage de déchets radioactifs et les laboratoires de recherche doivent figurer sur la liste des INB.
Les obligations en matière de transparence introduites par ce projet de loi doivent pouvoir leur être appliquées.
L'amendement n° 130, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Les installations destinées au stockage ou au dépôt de déchets radioactifs
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 129 appelle deux commentaires.
D'une part, il ne prévoit pas de seuil. Cela signifie que tout site de stockage ou de dépôt qui contiendrait un élément émettant ne serait-ce qu'une once de rayonnement ionisant serait considéré comme une installation nucléaire de base. Pour cette seule raison, cet amendement doit être rejeté.
D'autre part, le 3° de l'article 12 prévoit déjà que ce type d'installations, dès lors qu'elles répondent à des caractéristiques définies par décret, seront considérées comme des INB.
En définitive, cet amendement est partiellement satisfait par le texte du projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 296, je rappelle que le 3° de l'article 12 répond déjà à la préoccupation exprimée, dans des conditions plus satisfaisantes.
Je souhaite donc que M. Piras le retire ; à défaut, la commission donnera un avis défavorable.
L'amendement n° 297 est également satisfait par le texte du projet de loi. J'en demande donc le retrait et, à défaut, le rejet.
Il en est de même de l'amendement n° 130, qui est satisfait par le 2° de l'article 12, aux termes duquel sont considérées comme INB les installations d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires. Les déchets sont naturellement intégrés dans cette liste.
Par ailleurs, je vous rappelle que nous aurons tout loisir d'examiner en profondeur cette question lors de la discussion du projet de loi sur les déchets nucléaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement, non pour des motifs de fond, mais parce qu'il est satisfait par le projet de loi.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 129, pour les raisons que vient d'évoquer M. le rapporteur.
Il est également défavorable aux amendements n° 296, 297, 130 et 298.
L'amendement n° 129 est donc retiré.
Monsieur Piras, les amendements n°s 296 et 297 sont-ils maintenus ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 298, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° les laboratoires de recherche concernant la gestion des déchets radioactifs
Cet amendement a été défendu.
Monsieur Piras, le maintenez-vous ?
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Remplacer l'avant-dernier et le dernier alinéa de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les équipements et installations qui sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, restent soumis au régime dont ils relèvent, qu'ils soient ou non nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, ainsi qu'aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Cet amendement a pour objet de solliciter une explication de M. le rapporteur, qui propose pour cet alinéa une rédaction qui laisse à penser que les équipements et installations qui ne sont pas des installations nucléaires de base mais qui figurent dans le périmètre pourraient n'être soumises qu'aux règles, prescriptions et contrôles définies par le présent titre.
Peut-être ai-je mal compris, et je voudrais avoir confirmation du fait que ces installations - je pense notamment à des stockages de produits dangereux, tels que des produits chimiques, à des rejets polluants - sont bien concernées par la réglementation des installations classées et non pas uniquement par le régime des installations nucléaires de base au sein du périmètre dans lequel elles sont installées.
L'amendement n° 70, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de cet article :
IV. - Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 13 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement assujettit au régime des INB tous les équipements et installations, y compris les ICPE ou les installations classées au titre de la police de l'eau, situés dans le périmètre d'une INB et nécessaires à son fonctionnement.
L'amendement n° 128, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Il s'agit de préciser que la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dont nous avons eu l'occasion, à maintes reprises depuis hier, de confirmer, à mon grand dam, qu'elle serait bien remplacée par une autorité administrative indépendante, aurait la responsabilité d'exercer le contrôle du respect des dispositions du régime des équipements et installations présents dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
Il me semble évident que cet amendement ne sera pas adopté. Par conséquent, je le retire.
L'amendement n° 128 est retiré.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 127.
Cet amendement n° 71 rectifié, le dernier déposé sur l'article 12, précise que les ICPE et les installations « police de l'eau » situées dans le périmètre de l'INB, mais qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement, restent soumises à leur propre régime juridique, défini dans le code de l'environnement, mais que, pour ces installations, la Haute autorité exerce les compétences confiées par ce code au préfet ou au ministre chargé de la sûreté nucléaire en matière de décision individuelle et de contrôle.
Je réponds ainsi, madame Voynet, à l'observation que vous avez formulée en défendant votre amendement n° 127, sur lequel la commission a émis un avis défavorable pour des raisons identiques à celles qui l'ont déjà conduite à rejeter les amendements n° 125 et 126.
En effet, par souci de lisibilité, des choix ont été faits dans ce projet de loi : appliquer le régime INB, et seulement celui-ci, aux installations et équipements situés dans le périmètre de l'INB et nécessaires à son fonctionnement. Pour ceux qui ne seraient pas nécessaires à ce fonctionnement, c'est le régime propre de l'installation ou de l'équipement qui s'applique. La seule différence est que, s'ils sont situés dans le périmètre, la Haute autorité exerce les attributions du préfet ou du ministre.
De nouveau, nous ne souhaitons pas qu'il y ait mélange des régimes juridiques. Vous semblez penser, madame Voynet, que le régime INB sera peut-être plus « coulant » que les autres puisque, apparemment, vous ne lui faites pas confiance. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'un régime extrêmement strict et encadré, qui n'offre pas moins de garanties que celui des ICPE en termes de sécurité, de rigueur et de contrôle ou de protection de l'environnement. D'ailleurs, le corps des inspecteurs est très compétent et sévère.
Sur l'amendement n° 127, je ne peux qu'adhérer aux propos de M. le rapporteur et émettre un avis défavorable.
En revanche, je suis favorable aux amendements n° 70 et 71 rectifié.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l'amendement n° 127.
Monsieur Revol, à mon grand déplaisir, je ne suis pas membre de la commission des affaires économiques, pas plus que de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; je pense que nous devrions inventer les lieux nous permettant de communiquer sur les points que vous venez de soulever.
Je ne mets pas en cause la qualité des personnels ni leur volonté de faire respecter les réglementations. Simplement, si le régime des installations nucléaires de base que nous sommes en train de mettre en place apparaît comme relativement strict, il ne me semble pas apporter toutes les protections nécessaires, compte tenu des rapports très étroits qui existent entre les différents acteurs du système.
Vous avez, comme moi, entendu parler des problèmes extrêmement concrets qui se sont posés à l'usine de la Hague, par exemple, concernant les rejets radioactifs mais aussi les rejets chimiques dans l'eau, dans l'air, et qui excédaient largement les autorisations qui avaient été octroyées à cette usine.
On se trouve face à des problèmes extrêmement concrets. Peut-être est-il excessif de prévoir une double protection, ceinture et bretelles, c'est-à-dire le régime des ICPE et celui des INB.
Ce qui m'intéresse, plus que la double protection liée au double statut, c'est le double regard porté par différentes équipes : la Haute autorité chargée de la sûreté et le préfet chargé du respect du régime général des installations classées. Sur des sujets comme celui des rejets chimiques par exemple, cela me paraît tout à fait justifié et utile.
Madame Voynet, la Haute autorité décrit les spécifications globales qui concernent absolument tous les domaines que vous avez évoqués à l'intérieur de l'INB. Les rejets en font tout à fait partie, même s'il s'agit de rejets chimiques.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts et notamment de couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.
L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation ; il fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service.
La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis. À ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.
La Haute autorité de sûreté nucléaire prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi.
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.
II. - Une autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base, de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, d'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ou de modification notable d'une installation nucléaire de base.
Elle est accordée selon les mêmes formes que l'autorisation initiale. Toutefois, les demandes d'autorisation motivées par un changement d'exploitant ou par une modification du périmètre donnent lieu à une procédure allégée dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.
III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement à l'examen de la sûreté de son installation. Cet examen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
Après analyse du rapport, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique à l'autorité administrative son analyse du rapport et, le cas échéant, les décisions qu'elle a prises.
Les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai l'autorité administrative.
V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.
L'autorisation est délivrée par décret pris sur avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques du démantèlement nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.
VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies en application du IV et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, la Haute autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.
IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, mettre fin à l'autorisation de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.
Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, pour quelque cause que ce soit, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 73 est présenté par M. Revol, au nom de la commission.
L'amendement n° 131 est présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
ou à limiter de manière suffisante
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 73.
Il me paraît souhaitable, par analogie avec l'article L. 512-1 du code de l'environnement, de conditionner, par un amendement, la délivrance de l'autorisation au seul fait que les mesures présentées par l'exploitant permettent de prévenir les dangers et les inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12.
En effet, le texte proposé par le Gouvernement prévoit également la possibilité de « limiter de manière suffisante » ces dangers ou inconvénients.
La commission a considéré, sur ce point, que la rédaction pour les installations nucléaires de base ne peut être moins ambitieuse que celle qui s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elle souhaite donc supprimer cette mention.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 131.
Le caractère spécifique des activités justifie l'existence d'un régime qui soit au moins aussi protecteur que celui qui s'applique aux installations classées.
Mon argumentation et ma conclusion sont identiques à celles qui ont été exposées par le rapporteur : il faut supprimer ce membre de phrase.
Le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
Il s'agit d'une question extrêmement importante, qui relève des devoirs de transparence des responsables publics à l'égard de la population.
Beaucoup d'entre nous ont utilisé au moins une fois la formule : « le risque zéro n'existe pas ». Au-delà de son caractère trop banalisé, cette formule traduit une vérité profonde : il n'y a pas d'activité sans un minimum de risques et le devoir des exploitants, comme d'ailleurs celui des autorités, est de réduire ces risques autant que possible.
Nous devons, sur ce point, faire oeuvre de pédagogie vis-à-vis du public. Or, d'après le dictionnaire, le mot « prévenir » signifie « empêcher » ou « éviter ». Comment pourrions-nous écrire dans la loi qu'une installation ne peut être autorisée que si les risques sont prévenus, donc évités, c'est-à-dire supprimés ?
Dans le passé, on a accepté une telle formulation en considérant que l'autorité administrative saurait l'interpréter. Mais, aujourd'hui, nous devons davantage veiller à rendre la loi lisible pour tous afin qu'elle contribue aux efforts d'explication que, nous, les responsables politiques, devons consentir à l'égard de nos concitoyens.
C'est pourquoi, dans les textes récents, a systématiquement été introduite cette double notion de « prévenir » et de « limiter ». Ainsi, l'article 3 de la charte de l'environnement dispose que « toute personne doit (...) prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
De même, l'article L.110-1 du code de l'environnement mentionne le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et ne se limite donc pas à la prévention.
Enfin, la loi du 30 juillet 2003 a complété les dispositions sur les installations classées en insérant une disposition demandant à l'exploitant de justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des accidents.
Le Gouvernement considère donc qu'il est très important que le même effort de clarté soit fait vis-à-vis de nos concitoyens pour ce qui concerne le nucléaire. C'est pourquoi il est très attaché au maintien de l'expression « ou à limiter de manière suffisante ».
Monsieur le rapporteur, je vous demande, si vous estimez ces explications suffisantes, de retirer cet amendement.
Compte tenu des informations que Mme la ministre a apportées - je l'en remercie -, et dont nous ne disposions pas, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 72, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les I, III, V, VIII et IX de cet article, remplacer (par huit fois) les mots :
intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12
par les mots :
intérêts mentionnés au I de l'article 12
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
et notamment de
par les mots :
, en particulier pour
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
dans le respect de ces intérêts et
insérer les mots :
fixe les garanties financières lui permettant
La parole est à M. Bernard Piras.
Dans le projet de loi, il était prévu, à l'origine, que figurent, dans l'autorisation délivrée pour la création d'une INB, les dispositions financières en provision pour le démantèlement.
Cette disposition nous semble utile.
L'amendement n° 299 rectifié ne m'apparaît pas opportun ; il est même plutôt dangereux à de nombreux égards.
D'une part, imposer des garanties financières dans le décret d'autorisation signifie contraindre un exploitant nucléaire. EDF, par exemple, a demandé une caution auprès d'un établissement bancaire pour un montant équivalant aux dépenses de démantèlement dès l'autorisation de la construction de l'INB. Je vous laisse imaginer ce que cela donnerait pour un investissement comme l'EPR !
D'autre part, et surtout, cette décision relève de la liberté de gestion de l'exploitant. À lui de prouver, par la délivrance de l'autorisation, qu'il présente les capacités techniques et financières suffisantes. Fixer ce montant dans un décret, c'est revenir à un système d'économie administrée.
Vous comprendrez qu'idéologiquement il m'est difficile de souscrire à un tel mécanisme. Plus sérieusement, il ne me semble pas judicieux que les provisions pour démantèlement soient définies au moment de l'autorisation, car la situation peut se modifier dans le temps, au fil de l'évolution de l'installation.
En outre, il ne faut pas fixer ces provisions INB par INB - réacteur par réacteur, dans le cas des centrales nucléaires - car cela n'a pas grand sens pour une entreprise dont les finances sont, par définition, uniques.
De telles provisions doivent être envisagées au niveau central de l'entreprise pour toutes ces installations. À ce titre, j'aimerais vous rappeler, mes chers collègues, que la Cour des comptes a précisé dans son rapport qu'EDF avait provisionné, fin 2004, environ 14 milliards d'euros pour fin de cycle combustible et plus de 12 milliards d'euros pour la déconstruction, et que ces actifs dédiés à cet effet atteignaient 2, 7 milliards d'euros et devraient passer à 15 milliards d'euros en 2010.
Enfin, je voudrais attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que nous examinerons ce problème des provisions pour démantèlement dans le cadre du projet de loi sur les déchets nucléaires. Il faut traiter une seule fois cette question. Nous pourrons, en particulier, réfléchir à des modalités permettant de protéger les fonds propres d'EDF pour assurer ces dépenses de démantèlement et de gestion des déchets.
Dans cette attente, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sinon, je serai obligé de confirmer l'avis défavorable de la commission.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 74.
Concernant l'amendement n° 299 rectifié, je souhaite préciser que la question de la constitution de ressources financières destinées à couvrir les charges futures des exploitants nucléaires liées au démantèlement des installations et à la gestion des déchets est fondamentale et complexe, comme l'ont montré les rapports établis sur la question et, notamment, le récent rapport de la Cour des comptes. Je citerai notamment les aspects suivants : ces charges doivent faire l'objet d'une évaluation pertinente et transparente régulièrement mise à jour. Les ressources destinées à les couvrir doivent être constituées avec un rythme adapté et les investissements financiers pouvant être utilisés doivent être précisés et doivent permettre une sécurisation des ressources de manière à être disponibles le moment venu.
J'observe, en outre, que le système des garanties financières classiques existe déjà dans le domaine des installations classées et qu'il ne donne pas aujourd'hui entière satisfaction car il ne semble pas assurer suffisamment la disponibilité des sommes au moment où elles sont nécessaires. Cela montre que la disposition proposée, avec des garanties financières fixées au moment de l'autorisation de création, est loin de répondre aux besoins.
Je confirme les propos de M. le rapporteur : le Gouvernement s'engage à traiter ce sujet à l'occasion du projet de loi relatif aux déchets, qui sera prochainement déposé au Parlement.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote sur l'amendement n° 299 rectifié.
À travers les réponses de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je constate que cet amendement ne laisse pas indifférent et que, si le problème est complexe, la préoccupation existe et est réelle. En revanche, monsieur le rapporteur, vous auriez pu vous dispenser de nous exposer vos raisons idéologiques, qui étaient, je le pense, superflues !
Ce débat reprendra lorsque viendra en discussion, dans notre assemblée, le projet de loi sur les déchets nucléaires, au début du mois de mai ; nous en reparlerons à ce moment-là.
Pour l'heure, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 299 rectifié est retiré.
L'amendement n° 247, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 75, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
; il
par le mot :
et
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa du I de cet article :
L'autorisation détermine le périmètre de l'installation et fixe les conditions de conception, de construction et d'exploitation nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Cet amendement relève de la même logique de réaffirmation du rôle de la DGSNR. Il a été confirmé hier que ses missions seraient confiées à la Haute autorité.
L'amendement n° 76, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa du I de cet article :
Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 133.
L'amendement n° 76 est rédactionnel.
Concernant l'amendement n° 133, nous entrons dans les pouvoirs propres de la Haute autorité. Il s'agit là de prescriptions techniques qu'elle sera conduite à émettre pour préciser des détails concrets de l'autorisation. Il est donc logique, compte tenu de l'articulation des compétences retenue entre le Gouvernement et l'autorité indépendante, que cette dernière se voie confier cette mission.
Votre commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'amendement n° 133 et favorable sur l'amendement n° 76.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 189, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer l'avant-dernier alinéa du I de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 77, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots :
La Haute autorité de sûreté nucléaire
insérer les mots :
autorise la mise en service de l'installation et
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement précise que la Haute autorité de sûreté nucléaire, sur le fondement du décret d'autorisation, autorise la mise en service de l'installation.
Le sous-amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 77, après le mot :
installation
insérer les mots :
, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15,
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement n° 77 mentionne l'autorisation donnée à une INB après sa construction, au moment de sa mise en service. Certaines installations ne justifient pas la mise en place d'une procédure d'autorisation explicite au moment de la mise en service.
Le présent sous-amendement vise donc à donner de la souplesse à la procédure en permettant au décret d'application d'en définir les modalités de mise en oeuvre.
Il est défavorable sur l'amendement n° 189 et favorable sur le sous-amendement n° 323.
L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'amendement n° 189 et favorable sur l'amendement n° 77, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il a déposé.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 78, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du II de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Une nouvelle autorisation est requise en cas :
1° De changement d'exploitant de l'installation ;
2° De modification du périmètre de l'installation ;
3° D'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ;
4° De modification notable de l'installation.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Le sous-amendement n° 240 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer l'avant-dernier alinéa (3°) de l'amendement n° 78.
La parole est à M. Christian Gaudin.
Ce sous-amendement a pour objet de rendre plus clair le régime d'autorisation des installations nucléaires de base. Dans la mesure où la création d'une nouvelle INB est déjà soumise à autorisation, comme le dispose le I de l'article 13, ces deux dispositions deviennent redondantes et le fait d'ajouter une nouvelle INB à l'intérieur du périmètre d'une installation déjà existante sera obligatoirement soumis à autorisation.
Nous proposons donc de supprimer l'alinéa 3 de l'amendement n° 78.
L'amendement n° 134, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, avant le mot :
autorisation
insérer le mot :
nouvelle
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 134 est similaire à l'amendement n° 78, défendu par la commission.
L'amendement n° 235, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aucun changement d'exploitant n'est permis concernant les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L'article 13 de la loi est emblématique de la logique qui sous-tend ce projet de loi. En effet, en réglementant la procédure relative aux demandes de changement des exploitations des INB, il ne distingue pas ce qui relève des INB productrices d'électricité des autres types d'INB.
Comment ne pas analyser ce manque de précisions comme la volonté de favoriser le passage à l'ouverture à la concurrence de l'exploitation de l'installation nucléaire civile ?
Peut-être souhaite-t-on permettre à Suez, déjà exploitant en Belgique, de s'installer en France ? La coïncidence de son rachat par GDF est plutôt significative et laisse présager le pire...
Nous souhaitons, par cet amendement, garantir le monopole d'EDF pour l'exploitation des centrales de production d'électricité d'origine nucléaire.
En effet, nous estimons que les dispositions de cet article ne tiennent pas compte de ce cas particulier et, de ce fait, favorisent l'ouverture à la concurrence. Il nous semble important de rappeler, par l'insertion d'un paragraphe additionnel, qu'aucun changement d'exploitant n'est possible en ce qui concerne les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire.
Tel est le sens de cet amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 240 rectifié, les arguments de M. Christian Gaudin sont pertinents. Dès lors que la création de toute nouvelle installation nucléaire de base est soumise à une procédure d'autorisation initiale, la mention figurant à l'alinéa visé est effectivement superfétatoire. Par conséquent, la commission est favorable à ce sous-amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 134, il est pleinement satisfait, madame Voynet, par les amendements n° 78 et 79 de la commission. Je souhaiterais donc que vous le retiriez ; à défaut, je serai obligé d'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 134 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 235, que vous le vouliez ou non, madame Didier, le marché de l'électricité est désormais libre et ses acteurs évoluent dans un cadre concurrentiel.
Dès lors, un exploitant privé qui respecterait les procédures de sûreté serait en droit d'exploiter une centrale nucléaire. C'est d'ailleurs le cas de Suez qui, par le biais d'Electrabel, détient des tranches de centrales nucléaires en Belgique et en France et souhaite participer au projet EPR.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 78, ainsi qu'au sous-amendement n° 240 rectifié.
En ce qui concerne l'amendement n° 235, je souligne que la loi doit être neutre s'agissant de l'identité ou du statut des exploitants d'installations nucléaires en France. Dans le cas contraire, le législateur prendrait un risque au regard du respect du principe de liberté d'investissement figurant dans le traité instituant les Communautés européennes. Ce serait ouvrir un front inutile, voire dangereux, sur le terrain du droit européen.
De surcroît, aucune raison objective ne justifie de poser des restrictions pour l'identité ou le statut des exploitants d'installations nucléaires. De nombreux exemples, à l'étranger, nous enseignent que des exploitants aux statuts très divers, tant publics que privés, gèrent des installations nucléaires en toute sécurité.
Enfin, toutes les garanties sont apportées par la loi pour que les éventuels changements d'exploitant soient effectués dans des conditions très contrôlées sur le plan de la sûreté nucléaire. Le projet de loi prévoit ainsi que tout changement d'exploitant doit être autorisé par décret. Avant d'accorder cette autorisation, le Gouvernement vérifierait, à l'évidence, que le nouvel exploitant présente les capacités techniques et financières nécessaires pour exploiter l'installation nucléaire, comme le prévoit le I de l'article 13.
À la lumière de ces explications, je ne puis qu'émettre un avis défavorable sur votre amendement, madame Didier.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 79, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :
À l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et au 2° ci-dessus qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement n° 233, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du second alinéa du II de cet article.
La parole est à M. Yves Coquelle.
Le I de l'article 13 prévoit de soumettre la création d'une installation nucléaire de base à autorisation. Celle-ci serait délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après réalisation d'une enquête publique. Ce décret fixerait les caractéristiques et le périmètre de l'installation, ainsi que le délai dans lequel l'installation devrait être mise en service.
Par ailleurs, le II de l'article 13 prévoit des cas spécifiques où cette autorisation pourrait être délivrée à l'issue d'une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Ainsi, cette autorisation serait délivrée dans les mêmes formes que l'autorisation initiale, sauf si la demande d'autorisation était motivée par un changement d'exploitant ou l'ajout d'une nouvelle installation nucléaire de base. Pour ces deux cas spécifiques, l'autorisation pourrait être délivrée à l'issue d'une procédure allégée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Nous considérons pourtant qu'aucune situation ne peut justifier un allégement de la procédure quand elle peut avoir des conséquences en termes de sécurité nucléaire.
Par conséquent, nous nous opposons à la mise en oeuvre de procédures allégées prévue à cet article pour certaines demandes d'autorisation.
Dans les deux cas visés au second alinéa du II de l'article 13, à savoir un changement d'exploitant ou une modification du périmètre, les risques présentés par l'installation nucléaire de base ne sont pas nécessairement accrus. Il est cependant souhaitable de prévoir une nouvelle procédure d'autorisation, mais dans des formes allégées, compte tenu de l'absence de nouveaux risques.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 233.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 233.
La charte de l'environnement pose le principe de la participation du public à l'élaboration des décisions lorsque celles-ci ont une incidence sur l'environnement. Compte tenu de l'absence d'une incidence sur l'environnement d'un changement d'exploitant d'une installation, ainsi que, dans la plupart des cas, d'un changement du périmètre, le Gouvernement a jugé souhaitable d'introduire la possibilité, dans de tels cas, d'instruire les demandes d'autorisation selon une procédure allégée.
Les conditions pour soumettre ces demandes à une procédure allégée, ainsi que les termes mêmes de cette procédure, seront détaillés dans le décret d'application de la loi. Je rappelle que le Gouvernement a toutefois déjà prévu que si les modifications envisagées entraînaient une incidence sur l'environnement, les demandes seraient soumises à une procédure d'autorisation complète.
En ce qui concerne l'amendement n° 79, l'avis du Gouvernement est bien sûr favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 233 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 135, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Au début de la dernière phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative
par les mots :
L'exploitant adresse à l'autorité administrative et aux ministres en charge de la sûreté et de la radioprotection
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Je dois le confesser, il n'y a guère de suspense : voilà encore un amendement par lequel je propose de supprimer une référence à la Haute autorité de sûreté nucléaire. Plusieurs autres amendements de cette nature viendront ensuite en discussion. Je considère qu'ils sont d'ores et déjà défendus.
L'amendement n° 80, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
à l'autorité administrative
par les mots :
au ministre chargé de la sûreté nucléaire
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 135.
L'amendement de la commission vise à apporter une précision. En effet, le concept d'autorité administrative est flou, et la commission lui a préféré celui de ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Quant à l'amendement présenté par Mme Voynet, il relève toujours d'une opposition à la création d'une Haute autorité de sûreté nucléaire. La commission ayant soutenu cette création, elle est logiquement défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 80 et défavorable à l'amendement n° 135.
J'ai voulu faciliter le travail de la Haute Assemblée, mais je suis allée trop vite, monsieur le président !
En fait, M. le rapporteur semble indiquer qu'il existe un ministre chargé de la sûreté nucléaire. Or, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas : la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection était placée, jusqu'à présent, sous la tutelle de trois ministères, ceux qui sont chargés respectivement de l'industrie, de la santé et de l'écologie.
Je plaide, pour ma part, pour que l'on sépare clairement les fonctions de production des fonctions de contrôle, donc pour que la production soit bien placée sous le contrôle du ministre chargé de l'industrie, la sûreté nucléaire et la radioprotection relevant du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'écologie.
J'ai bien compris, monsieur le rapporteur, que telle n'était pas votre façon de voir les choses. Je le déplore mais, en tout cas, il n'y a pas de ministre chargé spécifiquement de la sûreté nucléaire : les différents ministres concernés doivent être tenus informés par l'exploitant.
Nous l'entendons bien ainsi, madame Voynet. Le mot « ministre » est ici un terme générique, en quelque sorte. Le décret précisera ensuite les attributions de chacun des ministres concernés.
Dans ces conditions, ne serait-il pas possible, monsieur le rapporteur, d'indiquer que ce ministre « générique », au genre et au nombre indéfinis, est aussi chargé de la radioprotection, et non pas seulement de la sûreté nucléaire ? En effet, la radioprotection est également visée par le texte.
Il reviendra au décret de préciser les choses, notamment en matière de compétences des différents ministres.
J'ignore si elle sera satisfaisante, mais je voudrais faire une proposition.
Pour régler le problème, on pourrait reprendre la rédaction présentée par M. Revol, en la modifiant afin de prévoir que l'exploitant adressera le rapport « aux ministres chargés de la sécurité ». Les délégations seront faites en fonction des compétences des différents ministres.
M. Henri Revol, rapporteur. Nous maintenons en l'état la rédaction présentée.
Mme la ministre approuve.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 136, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du III de cet article :
L'autorité administrative prescrit, après analyse du rapport, les prescriptions techniques complémentaires qu'elle estime utiles pour améliorer la sûreté de l'installation.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 81, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du III de cet article :
Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 136.
Dans la mesure où nous avons proposé, à l'article 2 bis, l'insertion d'une disposition prévoyant la transmission au ministre chargé de la sûreté nucléaire de tous les actes pris par l'autorité administrative indépendante sur le fondement de cet article 13, il n'est plus besoin de le préciser, s'agissant en particulier des analyses du rapport de sûreté et des décisions prises sur leur fondement.
En ce qui concerne l'amendement n° 136, la commission émet un avis défavorable, pour les raisons déjà indiquées.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 81 et défavorable à l'amendement n° 136.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 82, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article :
Sauf si le décret d'autorisation fixe une périodicité différente en raison des particularités de l'installation, l'examen de sûreté a lieu tous les dix ans.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement n° 231, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
dix ans
par les mots :
cinq ans
La parole est à Mme Évelyne Didier.
C'est dans le souci de garantir la sécurité nucléaire que cet amendement vise à raccourcir la périodicité des examens de sûreté.
D'après de très nombreux experts, la durée de vie moyenne d'une centrale nucléaire est d'une quarantaine d'années. Bon nombre d'entre elles commencent à vieillir, et l'idée que cette durée de vie pourrait être prolongée de vingt ans a déjà été émise.
Nous pensons donc que, au-delà des contrôles réguliers réalisés par l'exploitant, il convient de ramener de dix ans à cinq ans la périodicité des examens.
L'amendement n° 137, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer le mot :
différente
par le mot :
inférieure
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Monsieur le président, madame la ministre, nous ne pouvons pas considérer que l'amendement n ° 82, présenté par M Revol, est un amendement rédactionnel.
La rédaction actuelle prévoit que les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Or, l'amendement de M. Revol précise qu'ils peuvent ne pas être réalisés tous les dix ans.
Mon amendement a donc pour objet de préciser que, si les examens de sûreté devaient avoir lieu à un rythme différent du rythme antérieurement préconisé, ce serait pour que les délais entre deux inspections soient, non pas augmentés, mais raccourcis.
S'agissant de l'amendement n ° 231, je rappelle que ce réexamen de sûreté est un exercice industriel très lourd. Rien ne justifie de l'accélérer, car il concerne des vérifications importantes qui imposent d'arrêter longuement l'exploitation.
Par ailleurs, le décret pourra prévoir de modifier les périodicités pour des installations déterminées, si la Haute autorité juge qu'il doit en être ainsi, la règle devant être une périodicité de dix ans.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, comme sur l'amendement n ° 137.
Je ne peux que confirmer les propos du rapporteur : c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fixe le délai de dix ans, mais il se peut que des examens interviennent avant l'expiration de ce délai. C'est une décision que peut prendre le Gouvernement par le biais d'un décret d'autorisation.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n ° 82 et défavorable aux amendements n °S137 et 231.
L'amendement n °82, tel qu'il est rédigé, permet en fait de procéder à des examens de sûreté tous les douze ans, tous les treize ans ou tous les quinze ans.
Pour verrouiller cette possibilité et se conformer aux règlements internationaux, il serait préférable de préciser : « l'examen de sûreté a lieu au moins tous les dix ans. »
La rédaction précisant que cet examen a lieu tous les dix ans est claire.
En outre, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé Mme la ministre, si, l'installation ayant présenté quelques problèmes, on souhaite la soumettre à un examen particulier, il est tout à fait possible à la Haute autorité d'en faire la demande et au Gouvernement d'en prendre la décision.
Vous me permettrez de faire état de ma surprise puisque, tour à tour, M. le rapporteur et Mme la ministre viennent d'argumenter en faveur de mon amendement, qui prévoit que le délai entre deux examens de sûreté peut être de dix ans ou inférieur à dix ans si les caractéristiques de l'installation le justifient.
Je n'ai entendu personne plaider en faveur d'un allongement de ce délai. Pourquoi, dès lors, refuser de le préciser ?
Soit on conserve la formulation initiale, parfaitement limpide, qui fixait la règle à dix ans tout en précisant que l'on pouvait imaginer que ce délai soit différent dans certains cas particuliers, soit il convient, si l'amendement de M. Revol devrait être adopté, d'indiquer que ce délai ne peut qu'être raccourci et en aucun cas rallongé. C'est d'ailleurs ce que j'ai retenu de l'argumentation de Mme la ministre.
Je me demande s'il ne serait pas préférable de dire : « Sauf si le décret d'autorisation fixe une périodicité inférieure en raison des particularités de l'installation, l'examen de sûreté a lieu tous les dix ans », ce qui répondrait à la question.
Ce n'est pas mon rôle d'entrer dans la discussion au fond, mais il me semble que vous dites la même chose et que vous ne vous comprenez pas !
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cela laisse supposer que, dans aucun cas, le délai ne pourrait être supérieur à dix ans...
Mme Voynet s'exclame.
L'AIEA recommande un délai de dix ans. S'il est nécessaire d'intervenir, ce délai peut effectivement être raccourci. Je pense que la rédaction est assez claire et je ne vois pas ce que l'on peut y changer !
Le texte initial me semble parfaitement correspondre à la réalité des choses : l'Agence a fixé le délai entre deux examens de sûreté à dix ans et le Gouvernement peut prendre la décision d'intervenir avant. Il faut donc conserver le texte dans sa rédaction première.
Les amendements n °s 82, 231et 137 sont retirés.
L'amendement n° 83, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du IV de cet article, après les mots :
des risques graves
insérer les mots :
pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 84, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
l'autorité administrative peut
par les mots :
le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté,
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement précise que la suspension d'une installation présentant de graves dangers peut être décidée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par le biais d'un arrêté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 234, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du IV de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à M. Yves Coquelle.
Monsieur président, cet amendement s'inscrit dans la logique de notre discussion.
Il vise à rendre systématique et obligatoire l'arrêt de l'installation nucléaire en cas de danger imminent pour les populations environnantes. Alors que la rédaction actuelle, par le verbe « pouvoir », laisse un choix à l'exploitant de l'installation, il nous paraît indispensable de le contraindre à cesser toute activité dès lors que le risque imminent est avéré : cela nous paraît logique !
La commission émet un avis défavorable, car il appartient à la Haute autorité de juger s'il est opportun de prévoir une telle sanction, qui ne doit pas être automatique.
Après le rapporteur, le Gouvernement attire l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que, si la suspension du fonctionnement d'une installation peut être la réponse adéquate en cas de risque imminent présenté par cette installation, elle ne l'est pas toujours. En effet, il se peut que la suspension d'activité d'une installation présentant des risques imminents entraîne des effets négatifs fragilisant la sûreté d'une autre installation se trouvant sur le même site et qui est dépendante du fonctionnement de la première.
C'est pourquoi le Gouvernement estime ne pas devoir rendre systématique la suspension du fonctionnement d'une installation en cas de risque imminent et préfère laisser le soin à la Haute autorité d'apprécier la meilleure réponse à apporter en présence d'un tel risque.
L'amendement n ° 234 est retiré.
L'amendement n° 85, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de la seconde phrase du second alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
l'autorité administrative
par les mots :
le ministre chargé de la sûreté nucléaire
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 86, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du V de cet article, supprimer les mots :
pour quelque cause que ce soit
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
M. Adrien Gouteyron remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par M. Revol, au nom de la commission.
L'amendement n° 138 est présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du V de cet article, supprimer les mots :
ou de limiter de manière suffisante
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 87.
L'amendement n ° 87 est retiré.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 138.
Nous avons examiné antérieurement un amendement identique, dans un contexte très proche.
J'ai bien entendu l'argumentation de Mme la ministre qui nous a dit qu'il était nécessaire de tenir un discours de vérité, de proportionner les mesures prises à l'importance des risques et de les réduire autant que faire se peut.
Il est vrai que nous n'avons pas forcément, toujours et en tout temps, une obligation de résultats. Il n'en reste pas moins que j'estime que l'obligation de moyens existe et qu'elle doit être prise en compte de façon sérieuse. Je regrette donc qu'il puisse être décidé de conserver dans cet article ce membre de phrase, qui me paraît affadir exagérément notre travail.
Il est défavorable, par souci de cohérence avec la position que nous avons précédemment adoptée.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du V de cet article, supprimer les mots :
pris sur avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n ° 88, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du V de cet article, remplacer les mots :
sur avis
par les mots :
après avis
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour défendre l'amendement n ° 88 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n ° 139.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Par ailleurs, la commission est défavorable à l'amendement n °139.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n °139 et favorable à l'amendement n °88.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du V de cet article :
Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement n° 140, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase du dernier alinéa du V de cet article, remplacer les mots :
La Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
L'autorité administrative
La parole est à Mme Dominique Voynet.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 140, pour les mêmes raisons que précédemment.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 89 rectifié, et défavorable à l'amendement n° 140.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 140 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 90, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
en application du IV
par les mots :
au V
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 91, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du VIII de cet article, supprimer le mot :
en
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 92, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du IX de cet article, remplacer les mots :
l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire,
par les mots :
un décret, pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, peut
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement prévoit un rétablissement du parallélisme des formes.
En effet, les dispositions de ce paragraphe indiquent que, si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret d'autorisation, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut mettre fin à l'autorisation.
La commission a estimé plus satisfaisant, sur un plan juridique, de prévoir l'intervention d'un acte juridique de la même valeur dans la hiérarchie des normes, d'où sa proposition tendant à imposer l'adoption d'un décret.
L'amendement n° 141, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du premier alinéa du IX de cet article, supprimer les mots :
, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire,
II. Au début de la seconde phrase du premier alinéa du IX de cet article, remplacer les mots :
La Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
L'autorité administrative
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Le paragraphe IX de l'article 13 précise l'effet du délai de mise en service fixé par le décret d'autorisation.
Au-delà du délai raisonnable pour la mise en service de l'installation, les conditions ayant prévalu lors de cette autorisation ont pu évoluer et l'exploitant ne doit plus pouvoir se prévaloir de son autorisation pour faire fonctionner son installation en dépit de cette évolution.
L'absence de mise en service peut aussi être révélatrice de problèmes pouvant mettre en cause un fonctionnement ultérieur de l'installation. Il est donc nécessaire que l'exploitant puisse être déchu de son droit d'exploiter.
Pour autant, donner un caractère automatique à cette déchéance nous semble excessif, car l'octroi de l'autorisation peut toujours s'avérer justifié et exiger une nouvelle procédure constituerait une lourdeur excessive. C'est pourquoi il est souhaitable que le Gouvernement puisse juger s'il est nécessaire ou non d'imposer à l'exploitant de renouveler sa demande d'autorisation.
Le Gouvernement estime que le niveau de l'arrêté ministériel est le plus adapté pour cela, mais il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la ministre a bien décrit les conditions dans lesquelles on réexamine, à l'issue du délai d'autorisation, les conditions dans lesquelles un chantier peut se poursuivre.
Nous avons le choix, me semble-t-il, entre trois hypothèses : soit l'exploitant qui n'a pu engager les travaux dans les délais requis doit présenter un nouveau dossier complet, soit l'on juge au cas par cas sans dépôt de nouveau dossier, soit on prévoit une procédure d'autorisation - éventuellement allégée - permettant de vérifier que l'évolution du contexte législatif, réglementaire, économique a bien été pris en compte.
La démarche qui nous est proposée me semble insuffisamment protectrice.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 93, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du IX de cet article, supprimer les mots :
pour quelque cause que ce soit,
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 94, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du IX de cet article, remplacer les mots :
l'autorité administrative
par les mots :
le ministre chargé de la sûreté nucléaire
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 142, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du IX de cet article, supprimer les mots :
, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire,
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'article 13 est adopté.
Pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales sont fixées par arrêté ministériel. Elles peuvent prévoir des modalités particulières pour leur application aux installations existantes.
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
Pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa
par les mots :
Pour protéger les intérêts mentionnés au I
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 96, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 13 bis est adopté.
L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.
L'amendement n° 97, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase de cet article, supprimer les mots :
et selon les modalités
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 13 ter est adopté.
Par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.
Lorsque la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base donne lieu à une enquête publique, aucun permis de construire relatif aux ouvrages de l'installation ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête publique.
L'amendement n° 98, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations de construire est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. - L. 425-12. - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu des 3°et 4° du II de l'article 13 de la loi n° ... du ... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. »
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Votre commission vous propose de modifier en profondeur le dispositif de cet article.
En premier lieu, elle a considéré qu'il n'était pas justifié d'exclure, a priori, les installations nucléaires de base du bénéfice de la procédure de prorogation prévue par le code de l'environnement, selon laquelle une installation soumise à enquête publique, pour laquelle les travaux n'ont pas été démarrés dans les cinq ans suivant la clôture de l'enquête, doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, sauf si l'autorité proroge ce délai.
Nous avons estimé que de telles installations devaient, à l'instar d'autres aménagements ou travaux assujettis à l'obligation d'enquête publique, bénéficier de cette faculté si l'autorité compétente le juge nécessaire.
Par conséquent, votre commission préconise la suppression du premier alinéa.
En second lieu, elle n'a pas jugé pertinent le fait d'instaurer un délai supplémentaire de trois mois entre la clôture de l'enquête publique et la délivrance des permis de construire de l'équipement.
Les formalités préalables à la création des INB sont suffisamment encadrées et soumises à de nombreuses exigences qui garantissent, à tous les stades de la procédure, que le droit est respecté et que le public est consulté - débat public, enquête publique. Les procédures de consultation sont donc déjà suffisamment longues et ne militent pas en faveur de la création d'un délai supplémentaire de trois mois entre la clôture de l'enquête et la délivrance des permis.
En revanche, on peut utilement reprendre une procédure du code de l'urbanisme applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou ICPE, pour l'appliquer aux installations nucléaires de base. Selon cette dernière, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
Le sous-amendement n° 144, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 98 pour l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les travaux ne peuvent être exécutés avant
par les mots :
aucun permis de construire ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant
La parole est à Mme Dominique Voynet.
En prévoyant qu'aucun permis de construire ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois, nous nous donnons les moyens de prendre connaissance du rapport du commissaire-enquêteur, d'examiner ses conclusions, de prendre en compte ses prescriptions et ses suggestions.
Avec la rédaction proposée par notre rapporteur, il me semble que nous présumons l'avis du commissaire-enquêteur.
Il n'est pas déraisonnable non plus de rappeler les délais normaux d'instruction d'un ou de plusieurs permis de construire qui devraient, à mes yeux, prendre en compte les analyses, les conclusions et les prescriptions du commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête.
Le sous-amendement n° 143 rectifié, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 98 pour l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation. »
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Nous avons déjà débattu du délai à l'issue duquel les aménagements ou les ouvrages d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une enquête publique pouvaient être construits.
Si les travaux ne sont pas engagés à l'issue d'un délai de cinq ans, il paraît raisonnable de ne prévoir aucune prorogation, afin de prendre en compte l'évolution du contexte économique, social, législatif et technique.
La commission, je viens de le préciser, est opposée à un délai supplémentaire de trois mois, puisqu'elle a présenté l'amendement n° 98. En conséquence, elle est défavorable au sous-amendement n° 144 et au retour au texte du projet de loi sur ce point.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 143 rectifié, comme je l'ai expliqué précédemment, l'exclusion des installations nucléaires de base de cette procédure de dérogation exceptionnelle ne me paraît pas justifiée. Votre commission a donc émis en toute logique un avis défavorable sur ce sous-amendement.
L'amendement n° 98 a deux objectifs. D'une part, il permet la prolongation de la durée de validité de l'enquête publique, comme c'est le cas en droit commun. Le Gouvernement n'y est pas défavorable, car les procédures liées à la création d'une INB peuvent être longues.
D'autre part, l'amendement récrit la disposition interdisant le début des travaux avant la clôture de l'enquête publique. La nouvelle écriture est cohérente avec la réforme du droit de l'urbanisme. Cependant, l'amendement supprime le délai de trois mois qui était prévu dans le projet initial entre la clôture de l'enquête publique et le début des travaux. C'est pourquoi le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
Par souci de cohérence avec la position que je viens de prendre, je m'en remettrai également à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement n° 144. Je note néanmoins qu'il ne tient pas compte de la réforme du droit de l'urbanisme tendant à dissocier l'octroi du permis de construire et le début des travaux.
Enfin, je m'en remettrai encore à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement n° 143 rectifié, tout en estimant qu'il n'est pas illogique de permettre la prolongation de la durée de validité de l'enquête publique, comme c'est le cas en droit commun, car les procédures liées à la création d'une INB peuvent être longues.
Quand une installation mérite une enquête publique, il paraît tout de même opportun d'attendre les conclusions de cette enquête avant de délivrer un permis de construire.
Je pourrais comprendre une telle logique pour des constructions ou des installations ne donnant pas lieu à une enquête publique, mais dès lors qu'une enquête publique est engagée, il faut prendre en compte les arguments et les remarques du commissaire-enquêteur avant la délivrance des permis de construire.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Une installation régulièrement mise en service, qui, par l'effet d'une modification d'un décret pris en application de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation requise à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à la Haute autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
La Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
d'un décret pris en application de l'article 12
par les mots :
d'un décret en Conseil d'État pris en application du 3° de l'article 12
La parole est à M. Christian Gaudin.
Il s'agit d'un amendement de précision. Il convient, en, effet d'éviter toute confusion quant au type de décret définissant certaines catégories d'installations nucléaires de base.
L'article 14 bis mentionne que l'exploitant doit adresser une déclaration dans l'année suivant la publication du décret, ce décret étant pris en application de l'article 12.
La formulation me semble peu claire, dans la mesure où l'article 12 ne fait mention d'un décret pris en Conseil d'État que pour la catégorie d'installation nucléaire de base décrite au paragraphe 3°.
Il est donc nécessaire, à mon sens, de préciser dans l'article 14 bis, d'une part, qu'il s'agit d'un décret pris en Conseil d'État et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 est visé.
Dans la mesure où le fait de ne pas déclarer l'existence de cette installation est constitutif d'une infraction, il est nécessaire que cette disposition soit claire et sans ambiguïté.
Mon cher collègue, la commission est sensible à votre souci de précision.
Elle est favorable à cet amendement, à condition qu'il vise les 3° et 4° du II de l'article 12, pour tenir compte des modifications que nous avons adoptées à cet article.
Monsieur Gaudin, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?
Je suis donc saisi d'un amendement n° 241 rectifié bis, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF et ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
d'un décret pris en application de l'article 12
par les mots :
d'un décret en Conseil d'État pris en application des 3° et 4° du II de l'article 12
Quel est l'avis du Gouvernement ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 99, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
sans l'autorisation requise
par les mots :
sans l'autorisation de création requise au I de l'article 13
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 191, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans les premier et deuxième alinéas de cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
La parole est à Mme Dominique Voynet.
L'amendement n° 191 est retiré.
L'amendement n° 100, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
prescriptions particulières
insérer les mots :
à cette installation
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 101, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
au premier alinéa
par les mots :
au I
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 14 bis est adopté.
Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à réduire.
L'amendement n° 102, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de cet article, supprimer les mots :
Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi,
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplification. La mention « sans préjudice » ne s'impose pas sur un plan juridique.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 192, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, supprimer les mots :
pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Je le retire, monsieur le président, car il est de la même eau que les dizaines d'amendements examinés au sujet de la Haute autorité.
L'amendement n° 192 est retiré.
L'amendement n° 103, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
l'arrêt
par les mots :
la mise à l'arrêt définitif
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 104, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
au premier alinéa
par les mots :
au I
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont deux identiques.
L'amendement n° 105 est présenté par M. Revol, au nom de la commission.
L'amendement n° 195 est présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
À la fin de cet article, supprimer les mots :
ou à réduire
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 105.
L'amendement n° 105 est retiré.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 195.
Je regrette que M. le rapporteur se soit rallié si rapidement à l'avis du Gouvernement sur plusieurs amendements du même type.
En effet, nous nous situons ici dans la perspective d'accidents graves, et nous ne pouvons nous contenter d'afficher que le fait de réduire ces risques pourrait suffire.
Certes, le risque zéro n'existe pas et l'objectif est toujours de réduire au maximum les risques. Cela étant dit, mentionner ce simple état de fait de la sorte suffit à jeter une ombre sur l'ensemble de ce texte.
Quel est niveau de risque acceptable ? Ce n'est pas un sujet technique ; il s'agit quasiment d'un sujet de dissertation de philosophie politique !
En tout état de cause, en matière de nucléaire, madame la ministre, vous le savez, la confiance du public est très ténue. Ce genre de phrase est donc de nature à encourager le doute et à susciter le débat - ce que, pour ma part, je ne regrette pas exagérément, vous l'imaginez aisément !
C'est pourquoi il me semble qu'il en va de l'intérêt du Gouvernement d'afficher un objectif de réduction maximale de ces risques.
L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin de cet article, remplacer les mots :
ou à réduire
par les mots :
ou à limiter de manière suffisante
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement répond à la même logique que celle qu'a défendue le Gouvernement à propos des amendements n° 73 et 87 de la commission.
La loi doit être lisible pour tous. Il ne faut pas laisser croire que les risques peuvent être supprimés complètement. Cependant, la commission a observé, à juste titre, que la rédaction de cet article était devenue insatisfaisante à la suite d'une erreur matérielle. Évidemment, il ne suffit pas de réduire un peu les risques pour qu'ils deviennent acceptables.
C'est pourquoi le Gouvernement vous propose d'employer l'expression « limiter de manière suffisante », qui traduit exactement ce que font les responsables de la sûreté : ils jugent si la limitation des risques obtenue est suffisante ou non.
Si elle ne l'est pas, l'installation doit être arrêtée.
Initialement, la commission, par cohérence avec les positions qui étaient les siennes à l'article 13, avait émis un avis défavorable sur cet amendement.
Toutefois, compte tenu du retrait des deux amendements qu'elle avait déposés, je voterai en faveur de cet amendement. Je ne peux me prononce qu'à titre personnel, bien entendu, puisque la commission ne s'est pas réunie.
Quant à l'amendement n° 195, la commission y est défavorable.
Convenons que l'amendement présenté par le Gouvernement limite la casse.
Dans le même temps, je me dois de vous faire remarquer que sa formulation est quelque peu littéraire et modérément contraignante.
Quoi qu'il en soit, je vous rappellerai une anecdote à laquelle j'ai déjà fait référence. Pendant des années, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection nous a demandé de fermer l'atelier de plutonium de Cadarache, au motif qu'il était situé sur une faille et que le risque sismique était important. Quelles mesures ont été prises pour limiter de manière suffisante le risque au moment où on décide de rouvrir l'atelier puisque AREVA a l'intention de recycler quelques kilos de plutonium américain ? Aucune !
Il est donc bien évident que nous ne sommes pas uniquement confrontés à un problème technique. Il existe également un problème de dialogue avec le public afin de déterminer ce qu'est le risque acceptable. Finalement, il s'agit d'un problème politique au sens noble du terme. Or ce projet de loi n'en rend que très imparfaitement compte.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 14 ter est adopté.
La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 232, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
L'article 14 quater, introduit par la lettre rectificative, donne compétence à la Haute autorité de sûreté nucléaire pour accorder les autorisations ou agréments et recevoir les déclarations relatives au transport de matières radioactives.
Nous pensons que la logique proposée pour la répartition des compétences entre cette autorité et le Gouvernement n'est pas respectée par cet article.
En effet, le principe de répartition des compétences retenu par le projet de loi indique que les services de l'État continuent à se charger d'accorder les autorisations relatives aux installations nucléaires de base, alors que la Haute autorité de sûreté nucléaire serait compétente pour la réglementation technique et le contrôle des installations.
Nous estimons, en conséquence, que les services de l'État doivent être seuls habilités à accorder les autorisations ou agréments relatifs au transport de matières radioactives.
L'amendement n° 193, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
La Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
L'autorité administrative
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Madame Didier, je ne reviendrai pas sur les raisons qui nous conduisent à défendre la création de la Haute autorité, car nous en avons déjà abondamment débattu.
En tout état de cause, la commission est défavorable à votre amendement n° 232.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 quater est adopté.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation de création, de modification ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base.
Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
Il définit une procédure simplifiée pour l'autorisation d'installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Une telle autorisation ne peut être renouvelée qu'une fois.
L'amendement n° 106, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplification.
La phrase que nous vous proposons de supprimer prévoit que le décret d'application du chapitre Ier du titre IV définit notamment les procédures d'autorisation, de création de modification, ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des installations nucléaires de base.
Je juge que cette précision n'apporte rien sur le plan juridique dans la mesure où ce décret aura principalement et précisément pour objet de détailler les procédures d'autorisation, qui constituent, par définition, l'une des modalités d'application du chapitre.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 194, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
M. Revol nous propose une nouvelle rédaction de cet article, afin de préciser qu'une procédure d'autorisation simplifiée ne pourrait être renouvelée qu'une seule fois, pour des installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
Pour ma part, je considère qu'il faut totalement exclure la possibilité d'un dispositif simplifié pour des installations destinées à fonctionner pendant une durée brève.
En effet, les risques et les dangers ne me paraissent pas être proportionnés à la durée de fonctionnement de l'installation. Il se pourrait que des réacteurs expérimentaux ou des vieux réacteurs redémarrent après un long délai d'arrêt - je pense par exemple à Phénix ou à l'atelier de plutonium de Cadarache - pour une durée limitée - quelques semaines ou quelques mois -, et bénéficient d'un régime d'autorisation simplifiée, sans aucune considération pour l'état réel des risques de fonctionnement de l'installation.
Je propose donc la suppression du dernier alinéa de cet article.
L'amendement n° 107, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 194.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Par ailleurs, pour ces installations qui ne fonctionnent que pendant une durée inférieure à six mois, pour une période renouvelable seulement une fois, il ne paraît pas injustifié de prévoir une procédure d'autorisation simplifiée. En effet, il convient que la procédure d'autorisation ne soit pas plus longue que le fonctionnement même de l'installation.
En conséquence, la commission est défavorable à l'amendement n° 194.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 194 et favorable à l'amendement n° 107.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
I. - Les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
Au début des opérations de contrôle au plus tard, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.
III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation ou est situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.
V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 253, présenté par MM. Piras, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article :
Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents fonctionnaires et agents mis à disposition d'établissements publics placés sous son autorité.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à empêcher le recrutement d'agents contractuels pour occuper les fonctions d'inspecteur de la sûreté nucléaire. Ces inspecteurs doivent en effet, à notre avis, être désignés parmi les agents fonctionnaires et les agents mis à disposition d'établissements publics placés sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Nous avons déjà eu un débat sur ce point la nuit dernière.
L'amendement n° 196, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité
par les mots :
l'autorité administrative
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Monsieur le président, pour nous faire gagner du temps, je retire cet amendement, ainsi que les amendements n° 308, 309, 310, 197, 198, 190 et 199.
J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises d'argumenter contre la mise en place d'une Haute autorité de sûreté nucléaire indépendante, mais je désespère de faire changer d'avis le Sénat à cette heure.
L'amendement n° 196 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 253 ?
Monsieur Raoul, je note au préalable qu'il existe un décalage entre le dispositif de votre amendement et son objet.
Je ne me prononcerai que sur le dispositif : celui-ci revient à priver la Haute autorité de tout service de contrôle sur le terrain, alors que de tels contrôles constituent pourtant sa raison d'être.
Pour le reste, je rappelle une nouvelle fois que les agents de la Haute autorité resteront au service de l'État dans des conditions strictement identiques à celles d'aujourd'hui. Cela vaut aussi bien pour les agents fonctionnaires que pour les agents contractuels des établissements publics.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Même avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons.
Je dois dire que les arguments qui ont été employés cette nuit sur le même sujet avaient une autre valeur que ceux qui viennent d'être opposés à cet amendement !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 108, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
Au début des opérations de contrôle au plus tard
par les mots
Au plus tard au début des opérations de contrôle
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 16 est adopté.
I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, la Haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, la Haute autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut :
a) Faire application des dispositions prévues au a) et au b) du I ci-dessus ;
b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
III. - La Haute autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y compris l'apposition des scellés.
IV. - Sauf en cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours.
L'amendement n° 308, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, remplacer (deux fois) les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (a) du I de cet article par les mots :
laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le débiteur de l'obligation ne soit pas excessivement pénalisé en procédant à la fois à la consignation d'une somme équivalente au montant des travaux ou aux mesures nécessaires et au financement des travaux ou des mesures à prendre.
Un tel cumul représenterait également une « désincitation » à effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 300, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
cet agrément ou de cette déclaration
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II de cet article :
la haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, ordonne l'arrêt immédiat du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à rappeler que le fait, par exemple, de créer une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 est très lourdement sanctionné par les articles 24, 25 et 27 du projet de loi.
Une infraction aussi grave ne peut faire l'objet d'aucune procédure de régularisation. L'arrêt immédiat apparaît comme une nécessité avant l'application des sanctions.
L'amendement n° 309, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer (deux fois) les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 300 ?
Cet amendement représente un appauvrissement par rapport à la rédaction actuelle. Celle-ci donne en effet à la Haute autorité la faculté de prendre de façon proportionnée toutes les mesures exigées par les circonstances, y compris la suspension de l'installation et l'apposition de scellés. Pourquoi réduire ces possibilités en instaurant des sanctions automatiques, qui risquent d'être moins bien adaptées aux situations ?
La commission émet donc un avis défavorable.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 310, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le III et le IV de cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 110, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
prévues aux IV et IX de l'article 13 ainsi qu'aux I et II de l'article 17
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement rédactionnel vise à clarifier la portée des dispositions du III de cet article.
La possibilité pour la Haute autorité de sûreté nucléaire de prendre des mesures provisoires, y compris de scellés, vise à faire appliquer des décisions de consignation - c'est le I de l'article 17 -, de suppression - c'est le IV de l'article 13 et le II de l'article 17 - ou de soumission à des prescriptions particulières en cas d'installations non mises en service dans le délai fixé - c'est le IX de l'article 13.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 111, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette opposition est motivée et rendue publique.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'encadrer très strictement les possibilités qu'a le ministre de s'opposer à l'homologation des mesures prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ces oppositions, qui ne concernent que des cas extrêmement rares - par exemple une suspension -, doivent revêtir une certaine solennité. Elles doivent donc être motivées et rendues publiques.
Cette mesure va dans le sens d'une plus grande transparence et concerne une situation qui devrait rester exceptionnelle. En tout état de cause, en cas d'opposition des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de décision de la Haute autorité en matière de sanction administrative, les ministres devraient, en pratique, rendre public les raisons de cette opposition.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de la Haute autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours ne sera pas suspensif. Le président du tribunal statue dans les quinze jours.
L'amendement n° 112, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de cet article.
B. Dans la première phrase du même alinéa, après le mot :
décider
insérer les mots :
dans un délai de quinze jours
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que le délai de quinze jours s'applique à la décision du juge sur le caractère suspensif du recours et non sur le fond.
L'amendement est adopté.
L'article 18 est adopté.
Lorsque la Haute autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c) du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
L'amendement n° 197, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Je mets aux voix l'article 19.
L'article 19 est adopté.
En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues au V, au VIII ou au IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis, 14 ter, 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
L'amendement n° 198, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Je mets aux voix l'article 20.
L'article 20 est adopté.
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
L'amendement n° 243, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21.
L'article 21 est adopté.
CHAPITRE III
Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives
Section 1 : Constatation des infractions
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
L'amendement n° 113, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplification. Les éléments que la commission des affaires économiques propose de supprimer sont de nature réglementaire.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 114, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
; ils
par le mot
et
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 115, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
des infractions
par les mots :
de ces infractions
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 116, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de la première phrase du dernier alinéa de cet article :
Ces infractions sont constatées ...
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
Des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.
L'amendement n° 117, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
En application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
La rédaction actuelle de l'article 23 est imprécise. Celle que la commission propose au Sénat autorise les inspecteurs de la sûreté nucléaire à effectuer des prélèvements d'échantillons dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives, au titre tant de leurs missions de contrôle que de celles qui tendent à la recherche et au constat des infractions.
En outre, l'amendement n° 117 laisse à la libre appréciation de l'inspecteur la décision d'effectuer un ou plusieurs prélèvements afin de permettre des analyses complémentaires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Section 2 : Sanctions pénales
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;
2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.
III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 16 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 16 et 22.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.
VI. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 118, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au V de cet article, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de six mois
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
La commission propose au Sénat de réduire la peine d'emprisonnement encourue par l'exploitant en cas de non-déclaration d'incident ou d'accident d'un an à six mois. En effet, il serait disproportionné de fixer le quantum de la peine à un an pour cette infraction au regard d'autres peines d'emprisonnement équivalentes prévues par l'article 24 pour des infractions dont la gravité est pourtant sans commune mesure.
À l'évidence, le fait de faire obstacle aux contrôles des inspecteurs de la sûreté nucléaire ne constitue-t-il pas une méconnaissance de la loi plus répréhensible ? À plus forte raison, n'en va-t-il pas de même pour les personnes transportant des matières radioactives sans autorisation ?
Personnellement, j'en suis persuadé, et la commission des affaires économiques m'a suivi dans ce raisonnement. Aussi, afin que les sanctions pénales proposées par ce dispositif soient effectivement proportionnées à la gravité des faits, il est nécessaire d'opérer cet ajustement.
L'amendement n° 119, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
La parole est à M. le rapporteur.
Dans le même esprit que sur l'amendement n° 118, je considère comme déraisonnable le fait de prévoir une peine d'emprisonnement de six mois pour un exploitant qui ne réaliserait pas le document annuel sur la sûreté nucléaire, qui ferait obstacle à sa publicité ou qui y porterait des renseignements mensongers.
Mes chers collègues, avec le même souci de proportionnalité que précédemment, la commission vous propose de supprimer la peine d'emprisonnement et de ne conserver que l'amende de 7 500 euros.
Au demeurant, je tiens à souligner que seule une amende d'un montant maximum de 9 000 euros est prévue à l'encontre du président, des administrateurs ou des directeurs généraux d'une société anonyme, qui, pour chaque exercice, ne dresseraient pas l'inventaire ou n'établiraient pas des comptes annuels et un rapport de gestion.
En outre, pour éviter les plaintes et les condamnations abusives, l'amendement n° 119 indique qu'est seulement punissable le fait de ne pas établir le rapport annuel dans les six mois suivant la fin de l'année considérée.
Le Gouvernement émet un avis de sagesse sur ces deux amendements.
L'essentiel est que l'infraction reste un délit, ce qui correspond à l'esprit du projet de loi.
Je suis stupéfait par l'argumentation de M. le rapporteur. Le nucléaire ne peut quand même pas être considéré au même titre que d'autres produits !
Il ne me paraît pas de bon aloi de vouloir faire des comparaisons de cet ordre. Restons-en au texte du projet de loi, qui me semble d'ailleurs encore insuffisant.
Je souscris entièrement au propos de M. Piras. La sanction encourue doit être dissuasive. Si un chef d'entreprise déroge à la règle pendant six mois, cela signifie manifestement qu'il règne un laisser-aller considérable dans son entreprise. Dès lors, lui infliger une amende de 7 500 euros n'a aucune signification. Il faut être beaucoup plus contraignant. C'est pourquoi je suis assez stupéfait de la remarque de M. le rapporteur.
Je ne peux que m'associer au propos de mon collègue Bernard Piras. L'argumentation de Mme la ministre suffit à me convaincre qu'il faut s'en tenir au texte du projet de loi. Le défaut d'établissement du rapport annuel est un délit auquel correspond un quantum de peine. Il ne s'agit en aucun cas d'une faute d'inventaire ou de règles comptables. Cela n'a rien à voir. Il est question d'une installation qui représente un certain danger pour la population. Aussi, le raisonnement du rapporteur est franchement incompréhensible !
Il ne me paraît pas possible de comparer le comportement d'un exploitant d'une installation nucléaire de base qui ne satisferait pas à ses obligations en matière de transparence avec le chef d'entreprise qui n'établirait pas un compte annuel ou un compte de gestion. Je constate d'ailleurs que l'exemple est assez mal choisi puisque certains chefs d'entreprise prennent justement le risque de ne pas satisfaire à leurs obligations en la matière au motif que la punition n'est pas réellement dissuasive.
Pour ma part, je considère que la transparence est un élément majeur d'une stratégie de sûreté et que les messages que l'on passe sont aussi importants que la façon dont on les passe. Il faut donc, à mon avis, passer le message : à dater d'aujourd'hui, on change d'ère et on a l'obligation de respecter les engagements pris à l'égard de la société en matière de transparence et d'information. À défaut, le message, très clair, sera le suivant : tout est permis !
Il faut quand même être raisonnable ! Nous souhaitons que les peines soient proportionnelles. Je ne conteste pas que le défaut d'établissement du rapport annuel soit délictueux. Mais comment pouvez-vous envisager de faire emprisonner un exploitant qui n'aurait simplement pas relaté dans son rapport les dispositions relatives à la sûreté nucléaire qui ont été prises dans l'année ? Où va-t-on ? C'est incroyable !
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 119.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 151 :
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
L'article 24 est adopté.
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. -
Adopté.
En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser. -
Adopté.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis, une amende de 1 500 000 € ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. -
Adopté.
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard. -
Adopté.
Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, ».
L'amendement n° 120, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
protection contre les rayonnements ionisants
par les mots :
radioprotection
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 29 est adopté.
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.
L'amendement n° 121, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
par exposition
insérer le mot :
significative
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. De même que seuls les incidents ou accidents ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation et du transport doivent être déclarés, cet amendement vise à qualifier le seuil de déclaration des incidents ou accidents lorsque le critère examiné est celui du risque d'atteinte aux personnes et à l'environnement. Il n'est en effet pas anormal de réserver la qualification d'incidents à ce qui le mérite, d'autant plus que le défaut de déclaration est sanctionné pénalement.
Tout à l'heure, M. le rapporteur a présenté à l'article 5 un amendement visant à réduire le champ des incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection devant faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant dans son rapport annuel.
Aux termes de cet amendement, seuls les incidents et accidents soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30 devraient être déclarés dans le rapport annuel.
Puisque nous en sommes parvenus à l'examen de l'article 30, je souhaite mettre en garde contre le caractère totalement littéraire et pour tout dire « gazeux » des définitions qui nous sont proposées.
Si nous adoptons l'amendement n° 121 du rapporteur, l'article 30 serait ainsi rédigé : « En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport » - j'ignore ce que sont des conséquences « notables » - « ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime. »
C'est ce qu'on appelle un jugement « au doigt mouillé » de ce que sont des conséquences « notables » et une exposition « significative ». Finalement, on devra s'en remettre, s'agissant de la déclaration des incidents et des accidents, au bon vouloir de l'exploitant et de la Haute autorité de sûreté, laquelle contrôlera l'application des règles.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 190, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité
par les mots :
l'autorité
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Fouché, Bailly, Carle et Cléach, Mme Henneron, M. Hérisson et Mme Troendle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le président de la commission locale d'information concerné par les conséquences de cet incident ou accident est prévenu dans les meilleurs délais.
La parole est à Mme Françoise Henneron.
L'amendement n° 209 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
L'article 30 est adopté.
L'amendement n° 319, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1 er. Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. »
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est abrogé.
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII) du a de l'article 1er de la convention de Paris. »
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « est fixé à 91 469 410, 34 euros pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : 22 867 352, 59 euros est remplacé par le montant : 70 millions d'euros ;
c) Il est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non-contractant conformément aux II) et IV) du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. »
5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : 381 122 543, 09 euros est remplacé par le montant : 1.5 milliard d'euros.
6° Dans l'article 9, le montant : 22 867 352, 59 euros est remplacé par le montant : 80 millions d'euros.
7° Dans l'article 9-2, le montant : 228 673 525, 86 euros est remplacé par le montant : 1, 2 milliard d'euros.
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : à l'article 4 C est remplacée par la référence : au d) de l'article 4.
9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis ».
10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13 -1. Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. »
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a) de l'article 8 de la convention de Paris » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » sont insérés après les mots : « l'indemnisation des dommages ».
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. »
13° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en sera de même dans la période qui pourrait s'écouler entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I ci-dessus sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la présente loi du 30 octobre 1968 modifiée, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Le 12 février 2004, notre pays signait des protocoles modifiant les conventions de Paris et de Bruxelles, élaborées respectivement en 1960 et en 1963, qui fixent les règles en matière d'indemnisation des particuliers en cas d'accident nucléaire. Pour être très précis, ces conventions sont relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
En conséquence de l'adoption de ces protocoles modificatifs, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi de ratification. Toutefois, des adaptations de notre droit interne sont nécessaires. En particulier, nous sommes tenus de modifier la loi du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire qui transpose ces conventions en droit français.
La commission a estimé que le présent projet de loi constitue le véhicule législatif adéquat pour procéder à cette transposition, puisque l'objet de ce texte est précisément de donner un cadre général aux activités nucléaires.
L'une des motivations principales de ces protocoles est d'augmenter les montants des indemnisations prévues par les conventions de Paris et de Bruxelles en cas d'accident.
Ces indemnisations passeraient de 91 millions d'euros à 700 millions d'euros pour les exploitants, de 23 millions d'euros à 80 millions d'euros pour les transports, et de 381 millions d'euros à 1, 5 milliard d'euros pour les États. Vous conviendrez que ces augmentations ne sont pas négligeables - c'est le moins que l'on puisse dire -, et elles sont tout à fait opportunes en cas d'accident impliquant des activités nucléaires.
En outre, les protocoles prévoient désormais l'indemnisation des dommages immatériels, comme les dommages à l'environnement ou le manque à gagner.
En définitive, cet amendement vise à tirer les conséquences, pour le droit interne, de ces modifications qui, bien évidemment, n'entreront en vigueur qu'avec la ratification de ces protocoles modificatifs, comme le prévoit le II de l'amendement.
La commission vous invite donc à adopter cet amendement, qui est opportun et nécessaire au respect de nos obligations internationales.
M. le rapporteur a très bien exposé les motivations de cet amendement. Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 31.
Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - À l'article L. 1333-3, les mots : « à l'autorité administrative» sont remplacés par les mots : «à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet ».
II. - À l'article L. 1333-4 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
III. - À l'article L. 1333-5 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » sont insérés après les mots : « par décision motivée » ; l'alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :
« Cette décision motivée est soumise à homologation du ministre chargé de la santé nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
V. - À l'article L. 1333-17 :
1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »
3° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;
4° Le dernier alinéa (4°) est supprimé.
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État » sont insérés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « liste établie par décision de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
VIII. - À l'article L. 1337-6, les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration», « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 200, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Cet amendement vise à supprimer le I de l'article 31, afin de prévoir que, en cas d'incident ou d'accident, la déclaration est faite d'emblée, sans délai, par l'exploitant auprès des ministres compétents.
L'amendement n° 199, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer (neuf fois) les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité de sûreté nucléaire
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 122, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du I de cet article, remplacer le mot :
préfet
par les mots :
représentant de l'État dans le département
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 122 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 200
L'amendement n° 122 est rédactionnel.
J'en viens à l'amendement n° 200. Le I de l'article 31 prévoit la mise en place d'un dispositif satisfaisant, dans la mesure où il assure, en cas d'accident ou d'incident, que les deux branches de l'État impliquées dans le domaine nucléaire seront simultanément informées.
Il s'agit, d'une part, des services ministériels, au travers des préfets, et, d'autre part, de la Haute autorité.
L'amendement n° 200 vise à réduire cette large information en la réservant au seul ministre. Cette limitation peut évidemment gêner la prise des mesures de sécurité qui s'imposent.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 201, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Je reste chiffonnée à l'idée que la Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoive les déclarations. Je considère que les ministères concernés doivent instruire et éventuellement accorder les autorisations auxquelles sont soumises les activités nucléaires.
Je suggère donc la suppression du II de l'article 31.
Je tiens à rappeler, madame Voynet, que les autorisations visées ne portent que sur ce que l'on appelle communément le « petit nucléaire », c'est-à-dire les installations et équipements situés au-dessous non seulement du seuil des INB, mais aussi du seuil des installations classées. Il s'agit, par exemple, d'appareils de radiologie médicale.
Dans ce domaine, la responsabilité en matière d'autorisation consiste d'abord en une gestion administrative quotidienne, dont les enjeux en termes de risques environnementaux sont très limités.
La Haute autorité dispose des moyens et des compétences nécessaires pour assurer cette mission.
Le II de l'article 31 ne mérite donc nullement d'être supprimé. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je le maintiens, monsieur le président. J'ai bien entendu l'argumentation de M. le rapporteur, mais convenons qu'il y a quelque chose d'étrange à embarrasser la Haute autorité de sûreté nucléaire avec des installations d'une aussi faible puissance.
Les inspecteurs des installations classées au titre de la protection de l'environnement, les agents des DRIRE faisaient très bien ce travail, me semble-t-il.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° du III de cet article :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » sont insérés après les mots : « par décision motivée ».
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement vise à assurer le respect du parallélisme des procédures, par cohérence avec le II de cet article, qui dispose que les autorisations en matière d'activité nucléaire de faible importance sont accordées par la Haute autorité, sans qu'il soit besoin d'une homologation ministérielle.
Il est logique que les retraits d'autorisations soient réalisés par la Haute autorité dans les mêmes conditions. En conséquence, cet amendement tend à supprimer la condition d'homologation des décisions de retrait d'autorisation.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 202, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le V de cet article.
L'amendement n° 203, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le VII de cet article.
L'amendement n° 204, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le VIII de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour défendre ces trois amendements.
Ces amendements se situent dans le même esprit que les précédents.
J'ai le sentiment, à la lecture des différents alinéas de l'article 31, que les agents de la Haute autorité seront chargés à peu près de tout, dans tous les domaines : leur polyvalence et leur ubiquité sont considérables.
Il me semble absolument indispensable de laisser l'exercice de leurs responsabilités aux agents de l'État, dans les domaines de la santé, du droit du travail, de la santé publique, etc. Peut-être aurai-je l'occasion de le répéter avant la fin de l'examen du projet de loi.
La commission émet un avis défavorable sur les trois amendements.
Le V de l'article 31 réorganise la liste des agents habilités à effectuer les contrôles de la réglementation de la radioprotection.
Quant au fond, cet article tend à conserver la diversité des inspecteurs, agents de la Haute autorité, médecins inspecteurs de la sécurité publique, autres fonctionnaires ou agents assermentés.
La commission s'oppose donc à la suppression de ce paragraphe et émet un avis défavorable. Son avis est le même sur les amendements n° 203 et 204.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 31 est adopté.
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail, après les mots : « sont fixées par décret en Conseil d'État » sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
II. - À l'article L. 611-4-1 du même code :
1° Les mots : « centrales de production d'électricité d'origine nucléaire » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les installations nucléaires de base mentionnées dans la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 301, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Comme le soulignent MM. les rapporteurs, ce projet de loi vise à intégrer la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire dans deux types de dispositions du code du travail.
Nous avons déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de dénoncer un tel choix. Avec cet article nous disposons d'un exemple concret du choix qui a été fait.
Le I de l'article 32 vise à modifier l'article L. 231-7-1 du code du travail, qui impose le respect des règles de protection des travailleurs et qui prévoit à cet effet qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces règles.
Désormais, ce décret en Conseil d'État devra recueillir au préalable l'avis de la Haute autorité. Cela ne nous paraît pas acceptable. Cela signifierait-il qu'au fond la Haute autorité de sûreté nucléaire dicterait le décret ?
De plus, alors qu'il faudrait faire basculer l'inspection du travail d'EDF dans le droit commun du travail, le II de l'article 32 procède à l'inverse, en créant une véritable « bulle nucléaire ».
Il élargit en effet les dispositions dérogatoires, en permettant que l'inspection du travail puisse être effectuée par des ingénieurs ou des techniciens désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire. C'est également inacceptable, et c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
L'amendement n° 205, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
L'amendement n° 206, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour défendre ces deux amendements.
S'agissant des amendements n° 205 et 206, l'argumentation est identique à celle qu'a présentée M. Raoul pour l'amendement n° 301 ; simplement, nous décomposons les éléments de la suppression.
L'amendement n° 237, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article L. 611-4-1 du code du travail est abrogé.
La parole est à M. Yves Coquelle.
Actuellement, les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire, les centrales EDF, relèvent des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour ce qui concerne l'inspection du travail.
Pour les autres installations nucléaires de base, les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont compétentes.
Cette situation nous paraît peu satisfaisante au regard des impératifs de transparence et de sécurité en matière nucléaire.
Le II de l'article 32 du projet de loi prévoit, de plus, de supprimer les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire de la liste des établissements et ouvrages visés à l'article L. 611-4-1 du code du travail, soit celles qui sont soumises à l'inspection du travail des DRIRE.
Dans ce même paragraphe, il est précisé que, dans les installations nucléaires de base, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Pour notre part, nous serions plutôt favorables à ce que l'inspection du travail de toute installation nucléaire de base soit du ressort exclusif des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce serait là, nous semble-t-il, un moyen efficace de garantir l'indépendance de ce contrôle.
S'agissant de l'amendement n° 301, il convient de rappeler que la Haute autorité ne fait que reprendre les attributions aujourd'hui exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire en matière d'inspection du travail.
Les inspecteurs des installations nucléaires de base peuvent exercer des attributions d'inspecteur du travail, mais cela se fait bien évidemment sous l'autorité du ministre du travail, et il est prévu que les choses demeurent ainsi.
Ce système n'est d'ailleurs pas limité aux installations nucléaires.
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 614-4-1 du code du travail, les inspecteurs des DRIRE sont compétents en matière de droit du travail pour l'ensemble des grands équipements énergétiques, comme les barrages électriques, par exemple.
Il n'y a pas de raison de remettre en cause ce dispositif, qui a fait ses preuves : il garantit à la fois la qualité technique des inspections et le respect des pouvoirs du ministre du travail.
La commission émet donc un avis défavorable.
Quant aux amendements n° 205 et 206, présentés par Mme Voynet, le projet de loi prévoit que le Gouvernement demande un simple avis à la Haute autorité lorsqu'il prépare des décrets concernant la radioprotection des travailleurs.
Il faut conserver cette consultation, et non la supprimer : elle permet au Gouvernement d'être éclairé par l'expertise des services qui effectuent des contrôles de radioprotection au quotidien.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n° 237 ne vise pas seulement à supprimer les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire quant à l'inspection du travail ; il remet également en cause les actuelles compétences des ingénieurs et techniciens des DRIRE dans les barrages hydroélectriques ou les ouvrages de transport de l'électricité.
Il s'agirait donc d'une remise en cause de l'équilibre traditionnel du code du travail dans l'ensemble du domaine de l'énergie.
Par conséquent, la commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 301.
J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur, mais il me semble qu'il ne faudrait pas confondre un barrage électrique et une installation nucléaire de base : ce serait tout de même un peu fort !
Seule la fatigue peut vous faire avancer de tels arguments, monsieur le rapporteur ! C'est du même acabit que, tout à l'heure, les comptes de gestion d'une entreprise et la non-production d'un rapport sur la sécurité ! Ne mélangeons pas les genres et restons sérieux !
Si je comprends bien le texte de loi, on donne en fait aux techniciens et ingénieurs le rôle d'inspecteurs du travail. On change complètement la donne. Or, dans notre optique, il s'agissait de faire entrer les inspecteurs et le droit commun du travail dans les centrales.
Vous parlez de transparence, alors que vous êtes en train de fabriquer une enceinte confinée dans laquelle il n'y aura que des spécialistes.
Je considère à mon tour qu'il est extrêmement préoccupant d'adopter des dispositions qui seraient exorbitantes du droit commun du travail dans les centrales nucléaires ou, plus généralement, dans les installations nucléaires de base.
On peut nous dire, une fois de plus, que nous n'avons pas compris le projet de loi. Or nous avons lu non seulement le texte de loi, mais également son exposé des motifs, ainsi que les commentaires qui ont été faits par les instances de la concertation, lesquelles ont d'ailleurs découvert ce que vous leur proposiez de façon assez tardive.
Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit souhaitable de conforter ce qui pourrait apparaître, au fil du temps, comme une sorte d'État dans l'État, consacré au nucléaire et chargé de toutes les responsabilités.
Pour dire les choses clairement, un médecin ou un inspecteur du travail pourra-il, demain, entrer dans une installation nucléaire sans demander l'autorisation du président de la Haute autorité de sûreté ? Rien n'est moins sûr.
Il me paraît donc impératif de voter l'amendement proposé par M. Piras.
Je ne comprends pas très bien les questions qui se posent.
Au fond, si l'on veut bien regarder ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit ainsi que, dans le secteur de l'agriculture par exemple, l'inspection du travail est assurée par les inspecteurs de l'agriculture ; pour le transport, c'est le ministère du transport qui est compétent.
À vrai dire, dans de nombreux domaines, l'inspection du travail est réalisée par des corps spécialisés, qui sont aptes à vérifier dans le détail le respect des règles applicables.
En l'espèce, c'est déjà le cas. Comme nous avons eu l'occasion de le dire au début de la discussion du texte, c'est la direction générale et les inspecteurs de la sûreté nucléaire qui assurent actuellement, pour le compte du ministère du travail - il faut bien le noter - l'inspection du travail.
Il n'y a donc aucune modification par rapport à la situation existante. Monsieur Raoul, madame Voynet, je suis donc étonné de votre étonnement et de votre ire.
M. Yves Coquelle. Je suis moi-même très étonné de l'étonnement de M. Sido
Sourires
Vous me permettrez d'émettre quelques doutes. Avant d'être sénateur, j'étais ouvrier, et je ne sais pas, de l'ingénieur ou du cadre supérieur, qui est le mieux placé pour vérifier si le code du travail est bien appliqué dans l'entreprise. Il y a des inspections du travail pour ce faire, et je ne comprends pas pourquoi un régime différent est appliqué aux travailleurs du nucléaire.
Mon intervention sera un peu longue, mais elle est nécessaire pour ôter le doute de votre esprit.
Sur le plan général, le Gouvernement considère que la radioprotection des travailleurs constitue bien évidemment un aspect important de l'ensemble de la radioprotection.
Dès lors, il est souhaitable que la Haute autorité dispose d'attributions dans ce domaine.
Par ailleurs, j'attire l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que l'inspection du travail dans les centrales nucléaires relève depuis de nombreuses années des agents des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ces agents exercent toutefois cette activité sous l'autorité du ministre chargé du travail, dans le cadre de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail.
Avec la réorganisation institutionnelle du contrôle de la sûreté nucléaire que prévoit la loi, ces agents seront désormais des agents de la Haute autorité.
Sans modifier en aucune façon le rattachement de ces agents au ministre chargé du travail dès lors qu'ils interviennent comme inspecteurs du travail, le Gouvernement estime souhaitable d'étendre cette compétence aux quelques INB qui ne sont pas des centrales nucléaires.
En effet, je voudrais le rappeler, des synergies importantes existent entre la sûreté nucléaire d'une installation, l'organisation que le responsable de l'activité a décidé de mettre en oeuvre pour l'exploiter et le climat social qui y règne : en 2000, l'Autorité de sûreté nucléaire constatait sur la centrale de Dampierre une détérioration nette du niveau de sûreté, du fait de problèmes liés, notamment, aux facteurs sociaux, humains et organisationnels. Le manque de rigueur général était aggravé par des difficultés de communication entre services et un climat social dégradé.
À cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire a tiré un bénéfice majeur de la possibilité de disposer, au sein de son service régional, des inspecteurs des installations nucléaires et de l'inspecteur du travail. Un contrôle intégré, qui permettait d'éviter que soient renvoyés dos-à-dos sûreté nucléaire, sécurité au travail et radioprotection, a permis une amélioration de la sûreté.
Le Gouvernement considère donc, dans le respect des conventions internationales et sous l'autorité du ministre du travail, que le fait de placer les inspecteurs du travail des INB au sein de la Haute autorité est de nature à renforcer l'efficacité de leur contrôle.
Je souhaiterais juste dire que, si l'argumentation de Mme la ministre est très intéressante et très complète, ses affirmations un peu lapidaires suscitent parfois des réactions de notre part.
M. Sido nous dit que les inspecteurs de l'agriculture assurent la médecine du travail dans le monde agricole. Il faut faire attention ! Les inspecteurs de la direction des services vétérinaires comptent les cochons, mais ne prennent pas la tension des ouvriers agricoles !
Protestations sur les travées de l'UMP.
Madame la ministre, je suis satisfaite des explications que vous venez de donner. Il est vrai que, à plusieurs reprises, vos réponses nous ont semblé un peu lapidaires et légères. Mais c'est peut-être parce que nous avons nous-mêmes été soucieux d'avancer vite et de ne pas répéter inlassablement les mêmes arguments. Je tenais à le noter.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 32 est adopté.
La deuxième phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est remplacée par la phrase suivante :
« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ». -
Adopté.
L'amendement n° 124, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article ainsi rédigé :
Dans l'article L. 1332-2 du code de la défense, les mots : « ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 12 de la loi n°... du... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont insérés après les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ».
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
Cet amendement a pour objet de donner au représentant de l'État dans le département la possibilité d'imposer une obligation de coopération en matière de défense aux installations nucléaires de base qui, du fait de leur importance, ne sont notamment pas directement indispensables à la survie de la nation.
Cet amendement vise à aligner la situation des installations nucléaires de base sur celles des installations classées pour la protection de l'environnement. Il existe effectivement une liste sur laquelle ne figuraient pas les installations nucléaires de base.
Je rejoins tout à fait les explications que vient de donner M. le rapporteur. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par les deux alinéas suivants :
« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »
II. - Il est ajouté, après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° ... du ... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
III. - À l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'État (mines) », sont ajoutés les mots : «, les inspecteurs de la sûreté nucléaire. » -
Adopté.
I. - Sont abrogées :
1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».
II. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application des textes réglementaires mentionnés au II du présent article valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.
L'amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au II de l'article 36, remplacer les mots :
des textes réglementaires mentionnés au II du présent article
par les mots :
de la loi du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son application
La parole est à Mme la ministre.
À la suite d'une erreur matérielle, il subsiste au II de l'article 36 une référence à un paragraphe II qui n'a pas de sens.
En fait, ce paragraphe vise à assurer la continuité entre l'ancien régime des INB, reposant sur la loi du 2 août 1961 et le décret du 11 décembre 1963, et le nouveau régime créé par cette loi.
Il précise que les mesures individuelles prises dans le cadre de l'ancien régime restent valables et relèvent désormais du nouveau régime.
L'amendement n° 325 tend à rectifier l'article 36 dans ce sens.
L'amendement est adopté.
L'article 36 est adopté.
Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31et32 ci-dessus entrent en application à la date de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire. -
Adopté.
Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.
L'amendement n° 254, présenté par MM. Piras, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés, est ainsi libellé :
Après le mot :
affectés
rédiger comme suit la fin de cet article :
avec leur accord, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Pour les fonctionnaires ayant refusé leur affectation à l'Autorité de sûreté nucléaire, ces derniers pourront retourner dans leur administration d'origine à partir de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 37.
Les agents contractuels actuellement affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement doivent se voir proposer par le biais d'un concours spécifique l'accès aux corps de fonctionnaires correspondant aux missions qu'ils exercent.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons dit concernant les agents mis à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Nous souhaitions que les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire soient membres de la fonction publique ou d'un établissement public. Nous demandons donc que les nouveaux agents contractuels aient la possibilité de bénéficier d'un concours spécifique pour l'accès au corps des fonctionnaires.
Cet amendement suscite des interrogations à la fois sur un plan pratique et du point de vue des principes.
Sur le plan pratique, cet amendement pourrait aboutir à ne pas donner à la Haute autorité les moyens humains suffisants pour effectuer les contrôles de la sûreté nucléaire sur le terrain. Si l'on suivait cet amendement, le nombre d'inspecteurs de la sûreté pourrait effectivement diminuer sensiblement. C'est évidemment inenvisageable.
Du point de vue des principes, le projet de loi prévoit simplement que certains fonctionnaires et agents de l'actuelle Autorité de sûreté nucléaire soient affectés à la Haute autorité dans les conditions habituelles prévues par le statut de la fonction publique.
Je rappelle qu'il s'agirait pour eux du passage d'un service de l'État à un autre service de l'État, c'est-à-dire avec une totale continuité dans le déroulement de leur carrière. Il n'y a donc aucunement lieu de ne pas respecter les règles d'affectation prévues par le statut de la fonction publique.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le rapporteur a bien précisé les choses. Il est évident que nous voulons éviter à tout prix la précarisation de la situation des agents.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 254.
Je n'arrive pas très bien à comprendre certains raisonnements, qui sont très bizarres et qui contredisent d'ailleurs ceux qui ont été exposés hier soir.
On nous a dit que, pour bénéficier d'expertises, il fallait faire appel éventuellement à des agents contractuels. Et maintenant, on affirme qu'il faut uniquement recourir à des fonctionnaires ou des agents d'établissements publics.
Un peu de cohérence s'impose, parce que, je vous l'avoue, je ne comprends plus très bien vos explications.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 38 est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord saluer le travail pertinent effectué par la commission, laquelle a notablement amélioré le texte.
Le débat a également permis d'intégrer de nouvelles dispositions par l'adoption d'amendements des groupes minoritaires, y compris le groupe CRC. C'est un fait assez rare pour que nous le soulignions.
J'ajoute que nous aimerions que cet esprit constructif anime également les discussions d'autres projets de loi, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.
Le projet de loi soumis à la Haute Assemblée comporte de véritables avancées en termes de transparence.
En effet, la création du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire, ainsi que la reconnaissance légale des CLI ne peuvent que nous satisfaire.
Nous sommes, par ailleurs, particulièrement favorables à la création d'un régime spécifique pour les installations nucléaires de base.
Cependant, nous sommes toujours au regret de constater que ces points positifs du projet de loi s'accompagnent, parallèlement, de mesures qui sont de nature à compromettre la sécurité nucléaire.
En effet, la création de la Haute autorité de sûreté ne se justifie que dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du nucléaire civil.
Comme M. le rapporteur de la commission des affaires économiques le reconnaissait lui-même ce matin en commission, la création de cette autorité administrative indépendante n'a de sens que dans le cadre d'un marché ouvert.
Vous l'avez compris, dans cette discussion, cette hypothèse ne nous convient pas.
En effet, nous estimons que les enjeux de la politique énergétique nécessitent une maîtrise publique. Les exemples européens et internationaux où la libéralisation a été la plus avancée nous incitent à la plus grande des prudences.
De plus, seule la maîtrise publique permet de garantir l'indépendance énergétique, la mise en oeuvre des investissements nécessaires, les efforts de recherche conséquents ainsi que la sécurité des approvisionnements, a fortiori lorsque l'État fait le choix, que nous partageons, du développement de l'énergie nucléaire.
Nous sommes en effet convaincus que, au regard des impératifs de réduction de l'émission des gaz à effet de serre et de l'explosion des besoins, l'énergie nucléaire est une réponse appropriée.
Cependant, les risques spécifiques liés à cette énergie doivent être pris en compte. Il s'agit notamment de la gestion des déchets - nous en parlerons dans quelques mois -, mais aussi de la sûreté des installations et des investissements pour le renouvellement du parc nucléaire parallèlement à la question du démantèlement des centrales.
Ces impératifs sollicitent une maîtrise publique des objectifs en matière nucléaire, mais aussi une maîtrise publique des exploitations nucléaires productrices d'électricité.
Nos amendements concernant la structure de l'entreprise EDF ne sont donc nullement des cavaliers ; ils ont trait directement à la question de la sécurité nucléaire.
En effet, l'entrée de capitaux privés dans les entreprises publiques change fondamentalement les règles de gestion de l'entreprise.
À la satisfaction des besoins collectifs se substitue la satisfaction d'intérêts privés. Le projet industriel de l'entreprise se résume alors à la rémunération du capital, à l'augmentation des marges des actionnaires et à la réduction des coûts. Celle-ci passe par la diminution des garanties sociales et des coûts de maintenance. Autrement dit, la rentabilité se fait au détriment de la sécurité.
Ainsi, nous continuons de penser que le statut d'EPIC de l'entreprise EDF garantissant la présence de capitaux publics est un des éléments de la sécurité nucléaire.
Dans un contexte national où la fusion de GDF et de Suez se dessine, où la rumeur de fusion entre EDF et Veolia se répand, nous ne pouvons accepter que le Gouvernement, par le biais de la haute autorité qu'il vient de créer, se dessaisisse du contrôle de la sûreté nucléaire et de la réglementation pratique des installations nucléaires de base.
Cette haute autorité est, dans ce sens, l'instrument d'un désengagement de l'État.
En effet, cette externalisation des missions confiée à la haute autorité correspond à une dilution de la responsabilité gouvernementale dans ce domaine si important qu'est la sécurité nucléaire.
Si ce texte est adopté, le Gouvernement ne sera plus considéré comme responsable, en son nom propre, de la sûreté nucléaire. Nous pensons alors que l'objectif ambitieux visé par ce projet de loi ne sera pas atteint.
Pour cette unique raison, et ce malgré les dispositions positives de ce texte, nous ne voterons pas ce projet de loi, qui prépare l'ouverture à la concurrence du nucléaire civil.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Comme vous l'aurez compris, je ne voterai pas non plus ce projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer longuement hier, un peu moins aujourd'hui, notamment contre la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire.
Je voudrais citer ici quelques lignes de l'intervention de M. Prieur, un juriste qui a été auditionné à de nombreuses reprises par la commission nationale du débat public lors des débats sur l'EPR.
M. Prieur, analysant le projet de loi, affirme ceci :
« La Haute autorité de sûreté nucléaire apparaît comme un démembrement de l'administration donnant tous les moyens humains, financiers et techniques à un collège de cinq personnes désignées pour six ans et inamovibles. Elle dispose de plus d'énormes pouvoirs juridiques pour édicter des règlements et effectuer des contrôles. Elle se substitue en réalité aux services du ministère de l'industrie. Ne recevant aucune instruction d'un ministre, ni du Gouvernement, elle échappe donc à tout contrôle hiérarchique et aussi à tout contrôle politique, que ce soit du Parlement ou du Gouvernement.
« Ce type de structure n'a pas d'équivalent, car les autorités administratives indépendantes existantes n'ont pas un pouvoir aussi étendu consistant à la fois à disposer d'un pouvoir de police spéciale - c'est-à-dire du pouvoir d'édicter des règlements -, d'un pouvoir de contrôle et du pouvoir d'information. »
Le plus grave dans la réforme proposée est bien la perte totale de responsabilité réelle du politique sur un sujet qui le concerne directement : la sécurité des citoyens. C'était d'ailleurs l'argument central du Conseil d'État lors de son refus de la première tentative de 1999.
Le principal argument de principe invoqué dans l'exposé des motifs pour justifier cette réforme est la nécessité de l'indépendance vis-à-vis « des personnes en charge de la promotion, du développement ou de la mise en oeuvre des activités nucléaires ».
S'il s'agit de « personnes », on pourrait faire valoir que les personnes du corps des mines sont directement visées, puisqu'elles sont à la tête à la fois des entreprises du secteur nucléaire, de l'administration qui assure leur tutelle et de celles qui sont responsables de leur contrôle.
Plus sérieusement, l'exposé des motifs met en avant les objectifs contradictoires de la promotion industrielle du nucléaire et de son contrôle.
Il y a une façon simple de résoudre cette contradiction : c'est que la sûreté soit une administration qui dépende non pas du ministère de l'industrie, mais uniquement du ministère de l'écologie, comme la direction de la prévention des pollutions et des risques, la DPPR.
J'ai eu l'occasion d'expliquer que, au-delà de l'irresponsabilité politique, le fonctionnement du système serait à mon avis assez rapidement rendu impossible.
Pour un semblant de respect de l'autorité politique, il est précisé que la réglementation générale de sûreté restera de la compétence du Gouvernement, la Haute autorité n'étant que consultée. Il y aura également des arrêtés ministériels.
Mais qui élaborera ces textes : le Gouvernement va-t-il se doter d'une nouvelle administration chargée de la réglementation de la sûreté, après avoir transféré la quasi-totalité de ses moyens actuels à l'autorité ?
On imagine la lourdeur d'un tel dispositif, les conflits, la paralysie du système, ou bien la démission totale du Gouvernement qui se contenterait d'entériner les textes de l'autorité jusqu'au jour où il y aura un problème et où le Premier ministre se retrouvera en première ligne.
J'ai évoqué aussi les accidents. Selon l'exposé des motifs, « le 4° de l'article 2 bis définit les missions de la Haute autorité de sûreté nucléaire en cas de situation d'urgence radiologique ou d'accident sur une installation nucléaire ».
Soyons concrets : dans ce cas, la Haute autorité se défile et « repasse la balle » au Gouvernement et au Premier ministre. On imagine le désordre !
Quand un accident devient-il assez grave pour que ce « transfert de responsabilités » se produise ? Qui décide ? Sur quelles bases, puisque toute la connaissance sera du côté de l'autorité ? On imagine les coups de téléphone affolés à trois heures du matin - c'est l'heure des accidents en général - d'un cabinet de Matignon complètement pris de court !
On enregistre le même désordre dans le fonctionnement normal : on notera par exemple dans l'exposé des motifs, s'agissant de l'article 2 decies, le commentaire suivant, qui semble surréaliste : « Il est de même souhaitable que l'autorité puisse continuer à disposer, notamment dans ses antennes territoriales, de l'intervention à temps partiel de cadres dirigeants des services de l'État, notamment des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement - DRIRE. Une possibilité de mise à disposition à temps partiel doit donc être ouverte ». Pauvres DRIRE ! C'est tout simplement ridicule : le système deviendra rapidement inopérant.
J'ai eu également l'occasion de souligner le caractère extravagant des pouvoirs concentrés dans les mains du seul président de la Haute autorité, qui exerce en propre les pouvoirs en ce qui concerne le personnel et la gestion financière, l'ordonnancement et la liquidation de la taxe sur les installations nucléaires de base, le budget de l'IRSN, dont l'indépendance devrait pourtant être garantie.
Je terminerai, madame la ministre, en disant que tout n'est pas noir dans ce projet de loi, notamment en ce qui concerne l'information.
Je salue le fait que le contrôle des informations reste du domaine de la CADA. Je salue la mise en place d'un régime stable pour les CLI, même si je déplore que les exploitants et la Haute autorité en soient membres de droit, tout comme ils le sont du Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire, dont je préfère ne rien dire de plus, parce qu'il n'y a décidément rien de neuf par rapport au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires : le « machin » restera le « machin ».
Pour conclure, je pense que l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire devrait être inséré dans le code de l'environnement et renuméroté à cet effet.
En effet, le texte traite de matières qui relèvent déjà dudit code : les risques majeurs, le droit à l'information, les déchets radioactifs, et l'article 29 du projet de loi prévoit la modification d'un article du code de l'environnement. Le refus d'une telle codification pourrait être considéré comme contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la lisibilité et l'accès au droit, et permettre un recours devant le Conseil sur l'initiative des parlementaires, ce que, j'imagine, vous ne souhaitez pas réellement.
Un tel recours me semble, par ailleurs, envisageable si le texte définitif transfère à la Haute autorité un pouvoir réglementaire, car il s'agit là d'une atteinte directe à la Constitution.
Vous avez considéré qu'il n'en était rien ; ce n'est pas ma façon de voir les choses. En tout cas, ce risque existe, et vous devriez en être conscients.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP apportera son entier soutien au projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont nous achevons la discussion et qui a été très substantiellement enrichi par les amendements présentés par les deux excellents rapporteurs de la commission des affaires économiques, MM. Revol et Sido.
En effet, il s'agit d'un texte nécessaire et attendu depuis longtemps ; par son adoption, nous allons doter notre pays d'un corpus législatif général et complet en matière d'activités nucléaires et de contrôle.
Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont souhaité que le Parlement discute d'un projet de loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire.
Nous y sommes enfin arrivés, et l'actualité du secteur de l'énergie vient renforcer l'importance de ce texte.
Ainsi, dans le contexte général de très forte augmentation des prix du pétrole conjuguée à la raréfaction, à terme, des ressources facilement accessibles en hydrocarbures, le nucléaire civil est l'objet d'une attention renouvelée.
Nous avons largement abordé cette question lors de nos débats sur la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, que nous avons votée l'année dernière. Énergie qui peut être considérée comme « propre » en matière d'émissions de gaz à effet de serre, garante d'une relative indépendance et traduisant la maîtrise d'une technologie de pointe, le nucléaire assure déjà près de 80 % de nos besoins nationaux en électricité.
Parallèlement, le secteur industriel concerné évolue avec une plus grande place aux entreprises privées, ouvertes au monde, les technologies se renouvèlent, le parc nucléaire vieillit.
Dans ce contexte, nos concitoyens exigent une plus grande information, et une démocratie moderne ne peut que s'enorgueillir de l'indépendance des contrôles dans les domaines où la santé et la sécurité sont en jeu.
De fait, la sûreté des installations nucléaires est un enjeu majeur, de même que la divulgation des informations afférentes.
C'est à ces préoccupations que répond le présent projet de loi.
Nous ne sommes pas partis de rien, même si les fondements législatifs étaient ténus. En effet, de nombreuses dispositions d'ordre réglementaire et des règles de bonnes pratiques prises tant par l'administration que par les opérateurs existaient déjà.
Nous avons mis ces dispositifs en cohérence, nous les avons consolidés et nous avons introduit, à l'instigation du Président de la République, une nouveauté majeure : la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire.
Ainsi, mes chers collègues, nous allons adopter un texte fondamental.
Il pose les grands principes applicables aux installations nucléaires : principe de précaution, de prévention, principe pollueur-payeur, principe de la responsabilité première de l'exploitant.
Il donne une définition des différents actes qui concernent les activités nucléaires.
Il met à la disposition du public une information complète en lui donnant un droit d'accès à l'information détenue par l'exploitant.
Il renforce les lieux de débats que sont les commissions locales d'information ou le Haut comité de transparence.
Il institue une Haute Autorité indépendante, garante du contrôle des activités nucléaires.
Tout cela est fait sans départir l'État de son rôle et de ses responsabilités, puisqu'il conserve son pouvoir réglementaire, qu'il prend les décisions majeures d'autorisation ou de démantèlement, qu'il peut suspendre l'activité d'une installation présentant des dangers et qu'il assure la protection des populations.
Dans ces conditions, je le répète, le groupe UMP votera ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur la forme, je tiens à saluer l'esprit constructif dans lequel les débats ont été menés. Nos rapporteurs ont effectué un travail approfondi, et je tiens à vous rendre hommage, madame la ministre, à la fois pour la présentation de ce texte et pour le climat qui a pu s'instaurer grâce à vous.
Le texte a été enrichi, même s'il ne l'a pas été autant que nous le souhaitions ; mais les avancées sont très positives.
Certains points ont fait l'objet d'un large accord, qu'il s'agisse de la nécessité de l'indépendance en matière énergétique ou du rôle que doit jouer notre pays en matière nucléaire.
Alors que nous sommes menacés par l'effet de serre, par le réchauffement de la planète, on constate que l'énergie nucléaire, en dépit de ses inconvénients, est sans doute moins dérangeante et moins contraignante que les autres sources d'énergie.
Toutefois, elle suscite encore des sentiments irrationnels : si l'immense majorité de nos concitoyens adhère aux arguments que nous avons développés, peu d'entre eux seraient d'accord pour l'installation d'une centrale nucléaire à cinq kilomètres de chez eux !
Il est bien évident que la culture du secret qui entoure le nucléaire et que nous avons pu connaître au moment de la catastrophe de Tchernobyl n'a rien arrangé.
La question que je me pose est la suivante : ce projet de loi, malgré la volonté de transparence qui le sous-tend, aura-t-il une portée pédagogique suffisante pour rassurer pleinement nos concitoyens ?
À mes yeux, la Haute autorité présente cependant quelques inconvénients. Si son indépendance était certes souhaitable, on peut se demander jusqu'où elle ira. La Haute autorité sera dotée de pouvoirs considérables. Ne risque-t-elle pas, dès lors, d'être tentée de conserver jalousement certaines informations et de ne les livrer au public qu'au compte-gouttes ?
Telles sont les réflexions que je tenais à présenter. Il s'agit des réflexions d'un simple citoyen, car les parlementaires ne doivent pas oublier qu'ils sont des citoyens.
Dans sa majorité, le groupe du Rassemblement démocratique et social européen soutiendra le projet de loi. Certains de ses membres s'abstiendront, mais vous pouvez considérer, madame la ministre, qu'il s'agira d'une abstention positive.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à insister sur la qualité de la discussion.
Je veux également saluer l'excellent travail de nos rapporteurs, MM. Henri Revol et Bruno Sido, qui a contribué à rendre ce débat constructif et serein. Cela dit, je regrette la déclaration d'urgence et les délais très courts qui nous ont été imposés pour l'examen de ce texte.
Je me réjouis de l'adoption des amendements que nous avions présentés. Ces derniers visaient à clarifier certains aspects du texte, en renforçant le caractère collégial de la Haute autorité, en simplifiant l'autorisation exigée pour les nouvelles INB, en précisant les types de décrets applicables aux autorisations définissant certaines catégories d'INB. Ils vont donc dans le sens d'une plus grande cohérence du projet de loi.
D'une manière générale, ce texte constitue une avancée certaine en direction de la transparence en matière nucléaire et de l'information du public.
Les travaux de la commission des affaires économiques ont permis de rééquilibrer les prérogatives des différents acteurs et de rendre plus performants le contrôle des exploitants nucléaires, ce qui doit contribuer à renforcer la confiance des populations.
Comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, jamais la relation entre science et société n'avait atteint une aussi haute importance. La performance technique du nucléaire appelle aujourd'hui l'adhésion rassurée du public au défi de notre indépendance énergétique. Ce texte contribue à cette adhésion.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe Union centriste-UDF votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je tiens à mon tour à vous faire part de notre satisfaction quant à la manière dont les débats se sont déroulés. Je remercie les deux rapporteurs, MM. Bruno Sido et Henri Revol, ainsi que Mme la ministre, qui a présenté des explications parfois insuffisantes et un peu brèves à mon goût, mais toujours avec une grande courtoisie.
Mes remerciements vont également aux deux présidents de séance qui sont su conduire les débats avec bienveillance.
Une dernière satisfaction - je m'en excuse, madame la ministre, mais il faut bien que je m'exprime avec franchise et sincérité - tient au fait que le Sénat ait enfin été saisi d'un projet de loi sur l'énergie nucléaire.
Si l'objectif du présent projet de loi était de redonner confiance aux Français, de les réconcilier avec le nucléaire, je crois cependant que cet objectif ne sera pas atteint, car ce texte ne va pas assez loin. Je ne prétends pas que la transparence et la sécurité ne seront pas assurées, mais je pense qu'elles ne le seront pas de façon satisfaisante.
Tout avait d'ailleurs mal commencé. Le projet de loi a été déposé au Sénat le 18 juin 2002 ; une lettre rectificative arrivée au dernier moment a rendu nos travaux plus difficiles, l'urgence ayant de plus été déclarée la veille de la discussion ! Ces méthodes de travail ne sont pas propices à la transparence. Il aurait sans doute été possible de procéder autrement. En tout état de cause, la navette aurait permis d'améliorer la qualité de nos travaux.
Quels reproches peut-on faire à ce texte ?
Tout d'abord, en matière de sécurité, j'ai le sentiment que, sur le fond, le transfert au domaine législatif de compétences naguère dévolues au règlement n'a pas changé grand-chose. Ce transfert n'aura de conséquences qu'à la marge. Des interrogations subsistent s'agissant notamment du pouvoir exorbitant que vous donnez à la Haute autorité et du rôle du Gouvernement. En aucun cas le Parlement n'est associé. Or, je souhaiterais qu'il le soit. Certaines choses doivent donc être clarifiées. L'avenir nous dira, lors de la nomination des membres de la Haute autorité par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, si ce transfert n'a pas été qu'un calcul. Toutefois, je ne pense pas qu'il y ait de grandes avancées à cet égard.
Ensuite, s'agissant de la transparence, le rôle de la CADA et les ANCLI est reconnu. En revanche, je regrette que, même si certains amendements ont été adoptés, vous ayez repoussé des amendements qui visaient à étendre le champ de certaines catégories d'INB.
À moins que l'Assemblée nationale aille plus que loin que le Sénat, je crains que les Français ne mettent un certain temps avant de comprendre que nous avons travaillé dans le sens de l'accroissement de la transparence et de la sécurité. Nous voterons donc contre ce projet de loi.
Je m'exprimerai également au nom de M. Henri Revol, afin de ne pas prolonger le débat.
L'examen de ce projet de loi ne fut pas aisé, bien qu'il ait été déposé sur le bureau du Sénat dès 2002. Nous avons en effet dû tenir compte de l'intervention de M. le Président de la République, souhaitant que le texte soit enrichi par la création d'une Haute autorité indépendante.
Je tiens à remercier Mme la ministre, dont l'action a été déterminante, mais également le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine. En effet, nous étions dans l'impossibilité de travailler correctement dans les délais qui nous étaient impartis. Et vous avez obtenu, madame la ministre, le report de presque un mois de l'examen de ce texte. Nous avons ainsi pu effectuer un travail de bonne qualité. En amont, les échanges fructueux entre les services du Sénat, que je remercie, et ceux du ministère nous ont permis de trouver un accord sur la plupart des amendements que la commission avait élaborés pour améliorer encore la qualité de ce texte déjà très constructif.
Quant à la discussion elle-même, je remercie mes collègues pour la qualité de leurs interventions. La minorité a joué un rôle très positif. Elle a contribué à enrichir le projet de loi par ses amendements - même si l'on peut toujours espérer qu'ils soient adoptés en plus grand nombre !
Sur le fond, les débats auraient pu se dérouler dans de moins bonnes conditions. Mais nous avions tous décidé, au-delà de nos divergences d'appréciation, d'aller au fond des choses.
Ce texte constitue une avancée. D'abord, il permet de créer un corpus législatif qui offre à l'activité nucléaire la possibilité de s'adosser à quelque chose de solide, ce qui n'était pas le cas. C'est là son premier intérêt.
Ce texte est bien entendu perfectible. Ne doutons pas qu'au cours des années qui viennent, au vu de l'expérience, il conviendra de l'améliorer, de l'enrichir et de corriger ce qui doit l'être.
Enfin, et j'en terminerai, ce texte - à moins qu'il ne soit complètement modifié par l'Assemblée nationale, mais nous reviendrions à la charge en commission mixte paritaire-permettra sans aucun doute d'apporter la confiance.
En effet, la grande question est là : la sûreté nucléaire est bien entendu primordiale - c'est tellement évident qu'il est inutile d'y revenir -, mais la confiance de la population est également déterminante. Or la population ne peut avoir confiance que si elle a le sentiment que la transparence est garantie - ainsi que la sûreté, évidemment.
De mon point de vue, ce texte permettra aux Français d'avoir confiance dans le nucléaire. Je ne le redirai jamais assez - mais vous l'avez également indiqué, mes chers collègues -, cette confiance est bien nécessaire, parce que le nucléaire lui-même, qu'on l'aime ou non, qu'on le craigne ou non, est indispensable
Mme Voynet proteste
Je ne peux donc que me réjouir du vote qui va maintenant intervenir - je ne doute pas de son résultat - et vous réitérer, madame la ministre, mes remerciements pour la qualité de nos relations et des discussions qui ont pu se dérouler ici.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Je tiens tout d'abord à remercier les rapporteurs, Bruno Sido et Henri Revol, ainsi que l'ensemble de la commission des affaires économiques : ils ont accompli un travail remarquable, qui a permis des avancées tout à fait significatives.
Le dialogue qui s'est instauré a permis d'enrichir le texte. Grâce aux qualités et à l'écoute des rapporteurs, nous avons eu un vrai débat.
Avec ce projet de loi, le Gouvernement vous a proposé de rénover en profondeur le cadre législatif applicable aux activités nucléaires et à leur contrôle. Quelles que soient nos sensibilités respectives, ce texte marque des avancées importantes concernant la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, mais aussi d'information du public. La création de la Haute autorité de sûreté nucléaire, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ne signifie en rien, ainsi que je me suis efforcée de le préciser tout au long du débat, un quelconque désengagement de l'État. Le rôle de ce dernier et de la Haute autorité a été clairement défini. L'État conserve tous ses pouvoirs régaliens.
Il s'agit donc d'un texte majeur, dont on a dit sur ces travées qu'il avait été trop de fois annoncé, trop de fois reporté, au point même qu'il serait devenu urgent. Voilà ce que je retiens de ces deux jours de débats.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas terminer sans vous remercier, les uns et les autres, de votre coopération et de vos apports au texte, mais également d'avoir contribué, par vos interventions, dans une discussion tout à fait sereine et de haute tenue, à donner l'image de femmes et d'hommes politiques attachés à la qualité du débat démocratique.
Monsieur le président, je souhaite vous remercier personnellement pour avoir mené ce débat avec le sens humain, l'intelligence et la finesse que nous vous connaissons. Je vous demande de transmettre également mes remerciements à ceux qui vous ont précédé à votre fauteuil.
Je ne veux pas non plus oublier les collaborateurs de la commission, ainsi que l'ensemble des services du Sénat.
Je suis fière d'avoir porté ce texte et de le voir adopter par le Sénat dans quelques instants, car il est important pour l'avenir.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 152 :
Le Sénat a adopté.
J'informe le Sénat que pourraient être inscrites à l'ordre du jour de la séance du 21 mars les questions orales suivantes :
- n° 970 de M. Georges Mouly,
- n° 972 de M. Nicolas Alfonsi,
- n° 973 de M. Robert Hue,
- n° 974 de M. Bernard Murat,
- et n° 979 de M. Didier Boulaud.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
J'ai reçu de M. Jacques Blanc une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (n° E-3071).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 244, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de Mme Jacqueline Gourault un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale (n° 155, 2005-2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 243 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 9 mars 2006 :
À neuf heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 242, 2005-2006) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité des chances ;
M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : jeudi 9 mars 2006 à neuf heures.
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
2. Questions d'actualité au Gouvernement
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 240, 2005-2006) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ;
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale (n° 155, 2005-2006) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 13 mars 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 13 mars 2006, à douze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à vingt et une heures dix.