Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de m'excuser de la longueur de l'exposé de cet amendement. Finalement, étant donné l'importance du sujet, la commission a préféré réécrire l'article en regroupant plusieurs amendements, afin de donner plus de cohérence et plus de force à ces mesures.
Cet article porte sur l'ensemble du dispositif relatif aux commissions locales d'informations. À ce titre, il introduit plusieurs modifications.
Il s'agit de rappeler quelles doivent être les missions des commissions locales d'information : l'information, la concertation, ainsi que le suivi, et non l'évaluation des mesures prises en matière de sûreté et de radioprotection.
Il s'agit également de permettre qu'une CLI puisse être commune à plusieurs installations nucléaires de base ou qu'elle puisse être créée dès le stade de la demande d'autorisation de création d'installations nucléaires de base.
Il s'agit aussi, pour ce qui est du statut des CLI, de ne pas imposer la forme associative.
Il s'agit par ailleurs, en ce qui concerne la composition des CLI, de ne plus y faire figurer les représentants de l'exploitant en tant que membres à part entière.
Pour ce qui est des exploitants, leur participation avec voix consultative est la conséquence du fait qu'ils ne peuvent être membres à part entière de la CLI.
Au regard des services de l'État, il s'agit d'un amendement de cohérence avec le titre Ier bis élargissant le droit d'accès à la CLI à l'ensemble des services, ceux de la Haute autorité de sûreté nucléaire, ainsi que les autres services concernés.
L'amendement prévoit également que c'est au président du conseil général qu'il revient de créer la CLI et de la présider, à moins qu'il ne confie cette fonction à un autre élu local. Afin de prévenir les risques de gestion de fait, il est prévu qu'une CLI sous statut associatif peut être présidée par un élu local.
Il s'agit de préciser que la constitution de CLI communes à plusieurs installations exige la proximité géographique de celles-ci et qu'une CLI peut, et non doit, être créée auprès d'une ancienne installation nucléaire de base.
Il s'agit de transformer en CLI les commissions locales d'information et de surveillance mises en place auprès des sites de stockage des déchets, qui ne seront donc plus présidées par le préfet.
Il s'agit de prévoir que l'État tient à jour la liste des CLI afin de bien s'assurer des créations ou des transformations des commissions existantes, qui sont rendues obligatoires par la présente loi.
Il s'agit de donner aux CLI la faculté d'être dotées de la personnalité juridique, en revêtant la forme d'associations.
Il s'agit également de réaliser la cohérence avec l'article 4 du projet de loi, en précisant que les CLI bénéficient des dispositions de cet article dès lors que leur demande d'information ou de document entre dans son champ d'application.
Il est rappelé que, dans les autres cas, les commissions locales d'information bénéficient du régime du droit d'accès aux informations environnementales, conformément au chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ainsi que de l'accès aux documents administratifs, selon les termes de la loi du 17 juillet 1978.
Il s'agit d'assurer l'information systématique de la CLI de tout incident ou accident, de prévoir la saisine des instances de l'État chargées de la sûreté nucléaire - la Haute autorité de sûreté nucléaire et le ministre - par la CLI, ainsi que la consultation de cette dernière par les mêmes organes.
Il s'agit aussi de rendre obligatoire la consultation des CLI pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique.
Il s'agit également de prévoir que toutes les CLI peuvent recevoir des financements de l'État - des ministères et de la Haute autorité de sûreté nucléaire -, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La formule prévue doit rester très souple, d'où le terme « notamment » - je disais tout à l'heure qu'il fallait le supprimer autant que faire se peut, mais il se révèle utile ici -, car les CLI peuvent bénéficier ainsi de financements d'origine communautaire.
Il s'agit de permettre aux seules CLI dotées de la personnalité juridique de recevoir des subventions ainsi qu'une partie du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base. Cette affectation d'une partie d'une taxe à des organismes autres que l'État est conforme à la LOLF, dès lors qu'elle est prévue par une loi de finances.
Il s'agit de préciser que la création d'une fédération nationale des CLI sous forme d'association est une faculté dans la mesure où il n'est pas certain que les CLI choisissent de disposer d'une personnalité juridique.
Enfin, il s'agit de fixer les missions et les ressources de cette éventuelle association en s'appuyant sur la pratique actuelle de l'association nationale des commissions locales d'information, l'ANCLI, qui donne toute satisfaction.