L'amendement n° 129 appelle deux commentaires.
D'une part, il ne prévoit pas de seuil. Cela signifie que tout site de stockage ou de dépôt qui contiendrait un élément émettant ne serait-ce qu'une once de rayonnement ionisant serait considéré comme une installation nucléaire de base. Pour cette seule raison, cet amendement doit être rejeté.
D'autre part, le 3° de l'article 12 prévoit déjà que ce type d'installations, dès lors qu'elles répondent à des caractéristiques définies par décret, seront considérées comme des INB.
En définitive, cet amendement est partiellement satisfait par le texte du projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 296, je rappelle que le 3° de l'article 12 répond déjà à la préoccupation exprimée, dans des conditions plus satisfaisantes.
Je souhaite donc que M. Piras le retire ; à défaut, la commission donnera un avis défavorable.
L'amendement n° 297 est également satisfait par le texte du projet de loi. J'en demande donc le retrait et, à défaut, le rejet.
Il en est de même de l'amendement n° 130, qui est satisfait par le 2° de l'article 12, aux termes duquel sont considérées comme INB les installations d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires. Les déchets sont naturellement intégrés dans cette liste.
Par ailleurs, je vous rappelle que nous aurons tout loisir d'examiner en profondeur cette question lors de la discussion du projet de loi sur les déchets nucléaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement, non pour des motifs de fond, mais parce qu'il est satisfait par le projet de loi.