Cet amendement n° 71 rectifié, le dernier déposé sur l'article 12, précise que les ICPE et les installations « police de l'eau » situées dans le périmètre de l'INB, mais qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement, restent soumises à leur propre régime juridique, défini dans le code de l'environnement, mais que, pour ces installations, la Haute autorité exerce les compétences confiées par ce code au préfet ou au ministre chargé de la sûreté nucléaire en matière de décision individuelle et de contrôle.
Je réponds ainsi, madame Voynet, à l'observation que vous avez formulée en défendant votre amendement n° 127, sur lequel la commission a émis un avis défavorable pour des raisons identiques à celles qui l'ont déjà conduite à rejeter les amendements n° 125 et 126.
En effet, par souci de lisibilité, des choix ont été faits dans ce projet de loi : appliquer le régime INB, et seulement celui-ci, aux installations et équipements situés dans le périmètre de l'INB et nécessaires à son fonctionnement. Pour ceux qui ne seraient pas nécessaires à ce fonctionnement, c'est le régime propre de l'installation ou de l'équipement qui s'applique. La seule différence est que, s'ils sont situés dans le périmètre, la Haute autorité exerce les attributions du préfet ou du ministre.
De nouveau, nous ne souhaitons pas qu'il y ait mélange des régimes juridiques. Vous semblez penser, madame Voynet, que le régime INB sera peut-être plus « coulant » que les autres puisque, apparemment, vous ne lui faites pas confiance. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'un régime extrêmement strict et encadré, qui n'offre pas moins de garanties que celui des ICPE en termes de sécurité, de rigueur et de contrôle ou de protection de l'environnement. D'ailleurs, le corps des inspecteurs est très compétent et sévère.