Il me paraît souhaitable, par analogie avec l'article L. 512-1 du code de l'environnement, de conditionner, par un amendement, la délivrance de l'autorisation au seul fait que les mesures présentées par l'exploitant permettent de prévenir les dangers et les inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12.
En effet, le texte proposé par le Gouvernement prévoit également la possibilité de « limiter de manière suffisante » ces dangers ou inconvénients.
La commission a considéré, sur ce point, que la rédaction pour les installations nucléaires de base ne peut être moins ambitieuse que celle qui s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elle souhaite donc supprimer cette mention.