Dans les deux cas visés au second alinéa du II de l'article 13, à savoir un changement d'exploitant ou une modification du périmètre, les risques présentés par l'installation nucléaire de base ne sont pas nécessairement accrus. Il est cependant souhaitable de prévoir une nouvelle procédure d'autorisation, mais dans des formes allégées, compte tenu de l'absence de nouveaux risques.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 233.