Le paragraphe IX de l'article 13 précise l'effet du délai de mise en service fixé par le décret d'autorisation.
Au-delà du délai raisonnable pour la mise en service de l'installation, les conditions ayant prévalu lors de cette autorisation ont pu évoluer et l'exploitant ne doit plus pouvoir se prévaloir de son autorisation pour faire fonctionner son installation en dépit de cette évolution.
L'absence de mise en service peut aussi être révélatrice de problèmes pouvant mettre en cause un fonctionnement ultérieur de l'installation. Il est donc nécessaire que l'exploitant puisse être déchu de son droit d'exploiter.
Pour autant, donner un caractère automatique à cette déchéance nous semble excessif, car l'octroi de l'autorisation peut toujours s'avérer justifié et exiger une nouvelle procédure constituerait une lourdeur excessive. C'est pourquoi il est souhaitable que le Gouvernement puisse juger s'il est nécessaire ou non d'imposer à l'exploitant de renouveler sa demande d'autorisation.
Le Gouvernement estime que le niveau de l'arrêté ministériel est le plus adapté pour cela, mais il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.