Votre commission vous propose de modifier en profondeur le dispositif de cet article.
En premier lieu, elle a considéré qu'il n'était pas justifié d'exclure, a priori, les installations nucléaires de base du bénéfice de la procédure de prorogation prévue par le code de l'environnement, selon laquelle une installation soumise à enquête publique, pour laquelle les travaux n'ont pas été démarrés dans les cinq ans suivant la clôture de l'enquête, doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, sauf si l'autorité proroge ce délai.
Nous avons estimé que de telles installations devaient, à l'instar d'autres aménagements ou travaux assujettis à l'obligation d'enquête publique, bénéficier de cette faculté si l'autorité compétente le juge nécessaire.
Par conséquent, votre commission préconise la suppression du premier alinéa.
En second lieu, elle n'a pas jugé pertinent le fait d'instaurer un délai supplémentaire de trois mois entre la clôture de l'enquête publique et la délivrance des permis de construire de l'équipement.
Les formalités préalables à la création des INB sont suffisamment encadrées et soumises à de nombreuses exigences qui garantissent, à tous les stades de la procédure, que le droit est respecté et que le public est consulté - débat public, enquête publique. Les procédures de consultation sont donc déjà suffisamment longues et ne militent pas en faveur de la création d'un délai supplémentaire de trois mois entre la clôture de l'enquête et la délivrance des permis.
En revanche, on peut utilement reprendre une procédure du code de l'urbanisme applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou ICPE, pour l'appliquer aux installations nucléaires de base. Selon cette dernière, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique.
Tel est donc l'objet de cet amendement.