Il s'agit d'un amendement de précision. Il convient, en, effet d'éviter toute confusion quant au type de décret définissant certaines catégories d'installations nucléaires de base.
L'article 14 bis mentionne que l'exploitant doit adresser une déclaration dans l'année suivant la publication du décret, ce décret étant pris en application de l'article 12.
La formulation me semble peu claire, dans la mesure où l'article 12 ne fait mention d'un décret pris en Conseil d'État que pour la catégorie d'installation nucléaire de base décrite au paragraphe 3°.
Il est donc nécessaire, à mon sens, de préciser dans l'article 14 bis, d'une part, qu'il s'agit d'un décret pris en Conseil d'État et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 est visé.
Dans la mesure où le fait de ne pas déclarer l'existence de cette installation est constitutif d'une infraction, il est nécessaire que cette disposition soit claire et sans ambiguïté.