L'amendement n° 107, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 194.