Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le débiteur de l'obligation ne soit pas excessivement pénalisé en procédant à la fois à la consignation d'une somme équivalente au montant des travaux ou aux mesures nécessaires et au financement des travaux ou des mesures à prendre.
Un tel cumul représenterait également une « désincitation » à effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.