Cet amendement a pour objet d'encadrer très strictement les possibilités qu'a le ministre de s'opposer à l'homologation des mesures prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ces oppositions, qui ne concernent que des cas extrêmement rares - par exemple une suspension -, doivent revêtir une certaine solennité. Elles doivent donc être motivées et rendues publiques.