Intervention de Dominique Voynet

Réunion du 8 mars 2006 à 15h00
Transparence et sécurité en matière nucléaire — Article 30, amendements 121 30

Photo de Dominique VoynetDominique Voynet :

Tout à l'heure, M. le rapporteur a présenté à l'article 5 un amendement visant à réduire le champ des incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection devant faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant dans son rapport annuel.

Aux termes de cet amendement, seuls les incidents et accidents soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30 devraient être déclarés dans le rapport annuel.

Puisque nous en sommes parvenus à l'examen de l'article 30, je souhaite mettre en garde contre le caractère totalement littéraire et pour tout dire « gazeux » des définitions qui nous sont proposées.

Si nous adoptons l'amendement n° 121 du rapporteur, l'article 30 serait ainsi rédigé : « En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport » - j'ignore ce que sont des conséquences « notables » - « ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime. »

C'est ce qu'on appelle un jugement « au doigt mouillé » de ce que sont des conséquences « notables » et une exposition « significative ». Finalement, on devra s'en remettre, s'agissant de la déclaration des incidents et des accidents, au bon vouloir de l'exploitant et de la Haute autorité de sûreté, laquelle contrôlera l'application des règles.

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