L'amendement n° 319, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1 er. Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. »
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est abrogé.
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII) du a de l'article 1er de la convention de Paris. »
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « est fixé à 91 469 410, 34 euros pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : 22 867 352, 59 euros est remplacé par le montant : 70 millions d'euros ;
c) Il est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non-contractant conformément aux II) et IV) du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. »
5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : 381 122 543, 09 euros est remplacé par le montant : 1.5 milliard d'euros.
6° Dans l'article 9, le montant : 22 867 352, 59 euros est remplacé par le montant : 80 millions d'euros.
7° Dans l'article 9-2, le montant : 228 673 525, 86 euros est remplacé par le montant : 1, 2 milliard d'euros.
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : à l'article 4 C est remplacée par la référence : au d) de l'article 4.
9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis ».
10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13 -1. Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. »
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a) de l'article 8 de la convention de Paris » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » sont insérés après les mots : « l'indemnisation des dommages ».
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. »
13° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en sera de même dans la période qui pourrait s'écouler entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I ci-dessus sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la présente loi du 30 octobre 1968 modifiée, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.